Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre

Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre

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L3014MAU

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière, ouverte à la signature le 5 mai 1989 ;

Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), modifiée par la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 ;

Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment son article L. 115-6 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-1, L. 233-3, L. 251-1 et L. 252-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 41-3, 71 et 71-1 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat ;

Vu le décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;

Vu le décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

Vu l'avis n° 2021-18 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en date du 24 novembre 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre Ier : Chiffre d'affaires annuel net

Article 1

I. - Pour l'application du présent décret, le chiffre d'affaires annuel net d'un service est calculé en déduisant du chiffre d'affaires les sommes correspondant :

1° A la taxe sur la valeur ajoutée ;

2° A la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;

3° Aux frais de régie publicitaire dûment justifiés ;

4° Aux charges afférentes à la programmation d'émissions propres à une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.

II. - Sont également déduites, pour les seuls services dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 200 millions d'euros, les recettes provenant de la promotion effectuée sur le service de l'éditeur dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires annuel de l'éditeur de services dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 100 millions d'euros et de 10 % du chiffre d'affaires annuel de l'éditeur de services dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 100 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires mentionné au précédent alinéa comprend les recettes mentionnées au même alinéa. Il est calculé en déduisant les sommes mentionnées aux 1° et 3° du I.

III. - Lorsque la contribution du service est définie globalement dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret, sont également déduites les recettes provenant des cessions de droits de diffusion d'œuvres sur lesquelles porte la contribution lorsque ces cessions interviennent entre services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande de l'éditeur ou de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

IV. - Lorsque les éditeurs de services sont constitués sous forme d'association au sens du troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, on entend par chiffre d'affaires le montant des ventes de produits et services liées à l'activité courante et des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à cette activité.

V. - Pour l'application des dispositions relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles, le chiffre d'affaires annuel net du service défini au présent article comprend les recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 2

Les conventions précisent notamment les modalités selon lesquelles les éléments nécessaires à la détermination du chiffre d'affaires de chaque service sont portés à la connaissance de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Les éditeurs produisent une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes comprenant les éléments de comptabilité analytique nécessaires à la détermination du chiffre d'affaires de chaque service en fonction de son mode de commercialisation ou de sa nature.

Article 3

Lorsque l'éditeur de services est contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un distributeur de services, ou lorsque le distributeur de services est contrôlé, au sens du même article, par cet éditeur de services ou la personne qui le contrôle, les ressources reçues par l'éditeur pour l'exploitation de son service par ce distributeur sont réputées ne pas être inférieures à 70 % des ressources perçues par le distributeur auprès des usagers si l'accès à ce service fait l'objet d'un abonnement spécifique.

Article 4

Lorsque l'utilisateur du service bénéficie, sans pouvoir y renoncer, de services complémentaires d'une autre nature ne requérant pas la souscription d'un abonnement, la convention fixe la part du chiffre d'affaires qui doit être prise en compte en tenant notamment compte de la valeur économique du service au sein de l'offre composite et des usages de valorisation en la matière. Si l'éditeur s'abstient de fournir les informations nécessaires à la fixation de cette part, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut retenir le chiffre d'affaires résultant de l'ensemble de ces services.

Lorsque l'accès au service fait l'objet d'un abonnement conjoint, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut vérifier que les ressources reçues par l'éditeur correspondent à des conditions normales de marché, notamment au regard soit de celles que d'autres distributeurs versent au même éditeur pour l'exploitation du même service, soit de celles que le même distributeur verse à d'autres éditeurs pour l'exploitation de services équivalents.

Chapitre II : Dépenses contribuant au développement de la production

Article 5

I. - Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes ou d'expression originale française, les sommes consacrées par l'éditeur de services :

1° A l'achat de droits de diffusion ou d'exploitation sur le service qu'il exploite ou sur un service pris en compte en application du IV du présent article ou de l'article 8, pour lequel l'engagement contractuel est signé avant la date du début des prises de vues d'une œuvre cinématographique ou avant la fin de la période de prise de vues d'une œuvre audiovisuelle.

Les sommes correspondantes doivent être versées :

a) Pour les œuvres cinématographiques, intégralement dans les trente jours suivant la sortie de l'œuvre en salles en France ou dans son pays d'origine ;

b) Pour les œuvres audiovisuelles, à hauteur d'au moins 90 % de leur montant, dans les soixante jours de l'ouverture des droits sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur ;

2° A l'investissement en parts de producteur pour lequel l'engagement contractuel est signé avant la date du début des prises de vues d'une œuvre cinématographique ou avant la fin de la période de prise de vues d'une œuvre audiovisuelle. Les sommes correspondantes doivent être versées au producteur délégué à hauteur d'au moins 90 % de leur montant au plus tard le dernier jour de tournage ;

3° A l'achat de droits de diffusion ou d'exploitation sur le service qu'il exploite ou sur un service pris en compte en application du IV du présent article ou de l'article 8, autres que ceux mentionnés au 1° ;

4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;

5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation ;

6° Au doublage et au sous-titrage des œuvres prises en compte au titre des obligations de contribution à la production cinématographique et audiovisuelle, dans la limite de 2,5 % du montant des obligations relatives à ces deux genres d'œuvres ;

7° A la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des œuvres du patrimoine cinématographique et audiovisuel d'expression originale française, dans la limite de 2,5 % du montant total de l'obligation. Constituent des dépenses de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des œuvres du patrimoine cinématographique et audiovisuel les sommes consacrées au financement de travaux destinés à l'établissement d'éléments de tirage et des supports de toute nature nécessaires à la diffusion des œuvres dont l'éditeur de services a acquis les droits ;

8° Pour la contribution à la production audiovisuelle, au financement de la formation des auteurs et à la promotion des œuvres prises en compte au titre de l'obligation, dans les conditions fixées par les conventions et cahier des charges, dans la limite de 2,5 % du montant de celle-ci.

II. - Les contrats d'achat des droits mentionnés aux 1° et 3° du I fixent, pour les œuvres cinématographiques, un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.

III. - Ne sont pas pris en compte les montants des droits acquis pour des services qui ne sont pas diffusés sur le territoire français.

IV. - Les dépenses mentionnées au I peuvent porter sur des œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française exploitées sur des services de communication au public en ligne de l'éditeur, de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée sous réserve qu'elles soient éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée.

V. - Les dépenses doivent être réalisées :

- soit par l'éditeur de services ;

- soit par une société commerciale, ayant pour objet la réalisation de ces opérations, contrôlée par cet éditeur au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

- soit par un groupement d'intérêt économique au sens de l'article L. 251-1 du code de commerce ou un groupement européen d'intérêt économique au sens de l'article L. 252-1 du même code ayant le même objet constitué exclusivement entre, d'une part, l'éditeur de services et, d'autre part, des sociétés qu'il contrôle, la société le contrôlant ou des sociétés placées sous le contrôle de cette dernière au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Article 6

Pour la contribution à la production audiovisuelle, les sommes mentionnées à l'article 5 sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel le service a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Si un contrat concerne plusieurs œuvres, le montant total des sommes afférentes à chaque œuvre est pris en compte au titre de l'exercice au cours duquel le versement de ces sommes a commencé.

Pour la contribution à la production cinématographique, les sommes mentionnées à l'article 5 sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel le contrat a été signé.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, chacun des versements réalisés au titre des dépenses mentionnées au 4° du I de l'article 5 est pris en compte au titre de l'exercice au cours duquel il a été réalisé.

Article 7

Lorsque le service vise le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen susvisé et que cet État exige qu'il verse à ce titre des contributions financières, ces contributions sont déduites de celles dues en application des articles 10, 16, 18, 29 et 35 selon des modalités précisées par la convention ou le cahier des charges.

Chapitre III : globalisation de la contribution à la production

Article 8

Lorsque l'éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, les conventions et les cahiers des charges peuvent prévoir que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production pour l'exercice en cours est définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

En l'absence de mentions particulières dans la convention ou le cahier des charges tenant compte des accords conclus postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret entre un éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle, les conditions d'exploitation d'une œuvre relevant de la production indépendante sont celles qui sont applicables, conformément aux dispositions du présent décret, du décret du 30 décembre 2021 susvisé ou du décret du 22 juin 2021 susvisé, au service de l'éditeur, de sa filiale ou de la filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dont le niveau d'investissement dans cette œuvre est le plus élevé.

Les dispositions des articles 10, 16, 29 et 35 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.

Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES AUTRES QUE DE CINEMA

Chapitre Ier : Contribution à la production d'œuvres cinématographiques

Section 1 : Champ d'application

Article 9

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux services qui diffusent chaque année civile un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.

Section 2 : Montant et répartition de la contribution

Article 10

Les services consacrent chaque année au moins 3,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes. La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'expression originale française représente au moins 2,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.

Article 11

I. - L'éditeur de services réalise les investissements prévus au 2° du I de l'article 5 par l'intermédiaire d'une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, dont l'objet social est exclusivement consacré à la production cinématographique.

Cette filiale ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des œuvres et en garantir la bonne fin.

II. − Les sommes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 5 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant :

1° N'excède pas la moitié du coût total de production de l'œuvre cinématographique ;

2° N'est pas constitué, pour plus de la moitié, d'investissements dans la production de cette œuvre par l'intermédiaire de la filiale mentionnée au I.

Lorsque la contribution du service est définie globalement dans les conditions prévues à l'article 8, les limites fixées au 1° et au 2° s'appliquent au montant total des investissements réalisés par l'ensemble des services en cause.

Article 12

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 150 millions d'euros, les dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 représentent au moins 90 % de l'obligation définie à l'article 10.

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 150 millions d'euros, les conventions et cahiers des charges fixent, de manière progressive, la part de l'obligation qui doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5.

Article 13

I. - Au moins trois quarts des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 5 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'œuvre cinématographique et à l'entreprise qui la produit.

II. - Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :

1° Lorsque les droits de diffusion stipulés au contrat sont acquis à titre exclusif, leur durée n'excède pas dix-huit mois ;

2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'œuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :

a) Exploitation en France, en salles ;

b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;

c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu'il édite ;

d) Exploitation en France et à l'étranger, sur un service de médias audiovisuels à la demande ;

e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.

Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

La qualification d'œuvre relevant de la production indépendante est attribuée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après avis du Centre national du cinéma et de l'image animée.

III. - Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :

1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de part de son capital social ou de ses droits de vote ;

2° L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, de part de capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;

3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires contrôlant cette entreprise au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.

Chapitre II : Contribution à la production d'œuvres audiovisuelles

Section 1 : Champ d'application

Article 14

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision qui réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles, sauf lorsque leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros.

Article 15

Pour l'application du présent chapitre, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :

1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné à l'article 14 ;

2° Les droits mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article 5 pour l'exploitation d'une œuvre sur un service de télévision de rattrapage font l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.

Section 2 : Montant et répartition de la contribution

Article 16

Les services consacrent chaque année au moins 15 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.

Toutefois, lorsque ces dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales, le taux mentionné au premier alinéa est fixé à 12,5 %.

Sont patrimoniales au sens du présent titre les œuvres relevant des genres énumérés au second alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 17

La part des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 16 composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales représente au moins 10,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.

Toutefois, ce taux est fixé :

1° A 8,5 % pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros ;

2° A 9,5 % pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 350 millions d'euros.

Article 18

Par dérogation aux articles 16 et 17, pour les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et à des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion :

1° Les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française représentent au moins 8 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent ;

2° La part de ces dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales représente au moins 7,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.

Article 19

Les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % des obligations mentionnées aux articles 16 à 18.

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros, ce taux est porté à 90 %.

Article 20

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions d'euros, les dépenses mentionnées au 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 représentent au moins 75 % des obligations mentionnées aux articles 16 à 18.

Article 21

I. − Au moins deux tiers des dépenses mentionnées aux articles 16 à 18 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit.

II. − Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :

1° La durée des droits stipulés au contrat n'excède pas trente-six mois.

Lorsque l'éditeur a financé moins de 50 % du devis de l'œuvre, ces droits comprennent la diffusion sur un service de télévision et, pour une durée précisée par la convention ou le cahier des charges, l'exploitation sur un service de télévision de rattrapage.

Lorsque l'éditeur a financé au moins 50 % du devis de l'œuvre et que sa contribution est définie globalement par application de l'article 8, ces droits comprennent la diffusion sur l'ensemble des services de télévision et l'exploitation sur l'ensemble des services de médias audiovisuels à la demande de l'éditeur, de ses filiales et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

2° L'éditeur de services ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin ;

3° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur sauf lorsqu'il a financé au moins 50 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction. L'investissement de l'éditeur de services en parts de producteur n'excède pas la moitié des dépenses de l'éditeur de services dans l'œuvre ;

4° Pour les dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 5, l'éditeur de services ne détient pas de mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour l'œuvre en cause d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales ou d'une filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution.

Les mandats de commercialisation font l'objet d'un contrat distinct et doivent être négociés dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires, précisées par les conventions et les cahiers des charges.

III. − Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production dans laquelle l'éditeur de services ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne détiennent pas, directement ou indirectement, de part du capital social ou des droits de vote.

Chapitre III : Modulations de la contribution

Article 22

En tenant compte des accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions et les cahiers des charges peuvent moduler la contribution des éditeurs de services à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles dans les proportions et les conditions mentionnées aux articles 23 à 26.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour les éditeurs de services de souscrire des engagements allant au-delà de ce qu'impose le présent décret.

Article 23

Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques peuvent consister à :

1° Fixer la part de l'obligation qui, en vertu de l'article 12, doit être consacrée aux dépenses mentionnées au 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 à un niveau inférieur à 90 %, sans pouvoir descendre en dessous de 80 % ;

2° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ;

3° Tenir compte, pour apprécier le respect de l'obligation mentionnée à l'article 10, des versements à un fonds participant à la distribution en salles d'œuvres admises au bénéfice des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée ;

4° Permettre, par dérogation à l'article 11, à l'éditeur de services de réaliser les investissements prévus au 2° du I de l'article 5 par l'intermédiaire d'une filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 24

Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles peuvent consister à :

1° Fixer la part de l'obligation qui doit être réservée à des œuvres audiovisuelles d'expression originale française à un niveau supérieur ou inférieur à celui que prévoit l'article 19, sans pouvoir descendre en dessous de 60 %, ou de 80 % pour les services dont le chiffre d'affaires est supérieur à 350 millions d'euros ;

2° Prévoir que les œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

3° Fixer l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres patrimoniales à un niveau inférieur à celui qui résulte de l'article 17, sans pouvoir descendre en dessous de 4,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, pour tenir compte du nombre d'abonnés au service et en contrepartie de la diffusion chaque année d'un nombre minimum de 150 heures de captation ou de recréation de spectacles vivants aux heures de grande écoute ;

4° Porter la prise en compte des sommes mentionnées au 8° du I de l'article 5 jusqu'à 5 % du montant de l'obligation ;

5° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des captations ou recréations de spectacle vivant satisfaisant à un niveau de qualité artistique et technique apprécié, le cas échéant, après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions définies par la convention ou le cahier des charges ;

6° Encadrer la part de la contribution qui n'est pas consacrée à la production indépendante mentionnée à l'article 21, notamment pour la réserver aux filiales de l'éditeur ;

7° Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 200 millions d'euros, fixer, sous réserve du respect de l'obligation de contribuer au développement de la production d'œuvres patrimoniales telle qu'elle résulte de l'article 17, la proportion des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française à un niveau inférieur à celui que prévoit le premier alinéa de l'article 16, à la condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, ces sommes n'étant prises en compte que pour la moitié de leur montant, ou 75 % de leur montant lorsqu'elles sont investies dans des formats originaux.

La proportion des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ne peut toutefois être inférieure à 12 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent ;

8° Permettre, pour l'appréciation du respect de l'article 15-1 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, que la diffusion des œuvres commence entre 20 heures et 21 heures 30. La part des rediffusions qui peut être incluse dans le volume annuel de ces diffusions est alors fixée à un niveau inférieur à 25 % ;

9° Préciser, pour les dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 5, les conditions dans lesquelles l'éditeur peut détenir un droit sur les recettes d'exploitation lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre audiovisuelle ;

10° Prévoir, par dérogation au premier alinéa de l'article 6, que les sommes mentionnées au 3° du I de l'article 5 sont prises en compte au jour de la signature du contrat.

Article 25

Les modulations communes relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles peuvent consister à :

1° Porter la prise en compte de chacune des sommes mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article 5 jusqu'à 5 % du montant des obligations en cause ;

2° Fixer la part de la contribution qui doit être consacrée au développement de la production indépendante à des niveaux différents de ceux prévus aux articles 13 et 21. Sans pouvoir être inférieurs à 50 %, ces niveaux peuvent être abaissés en contrepartie d'engagements supplémentaires en faveur de l'indépendance selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit ;

3° Permettre de reporter, sur les exercices suivants, la réalisation d'une partie des obligations prévue aux articles 10 et 16 à 18 dans la limite de 15 % de celles-ci et sur une période définie par la convention ou le cahier des charges, ou de rattacher à un exercice, dans la même limite et sur la même période, les dépenses engagées lors d'un exercice précédent qui n'ont pas encore été prises en compte ;

4° Déduire du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres financées par l'éditeur.

Article 26

Les conditions dans lesquelles une œuvre est réputée relever de la production indépendante, peuvent être adaptées en :

1° Augmentant la durée mentionnée au 1° du II de l'article 13 sans qu'elle puisse excéder trente-six mois et celle mentionnée au 1° du II de l'article 21 sans qu'elle puisse excéder soixante mois ;

2° Modifiant, en fonction des genres d'œuvres et du niveau de financement du devis par l'éditeur, la nature et l'étendue des droits telles qu'elles sont mentionnées au 1° du II de l'article 21 ;

3° Dérogeant, en fonction des genres d'œuvres, au niveau de financement du devis par l'éditeur mentionné au 1° du II de l'article 21 ;

4° Dérogeant aux dispositions du 2° du II de l'article 13 et à celles du 3° du II de l'article 21 ;

5° Augmentant la part du capital social ou des droits de vote détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise de production dans l'éditeur de services ou par l'éditeur de services dans l'entreprise de production, sans qu'elle puisse excéder 15 % ;

6° Permettant, par dérogation au 4° du II de l'article 21, à l'éditeur de services de détenir des mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour l'œuvre en cause d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution.

Article 27

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros, les conventions et les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. En matière audiovisuelle, cette diversité est notamment assurée par genre d'œuvres, en particulier pour la part de la contribution réservée à des œuvres relevant de la production indépendante.

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur ou égal à 350 millions d'euros, les conventions et les cahiers des charges peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Article 28

Pour la première application des dispositions du présent titre à un éditeur de services, les proportions prévues aux articles 10 et 16 à 18 sont réduites de moitié pour la première année civile qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la date mentionnée dans l'autorisation pour le début effectif des émissions. Ces proportions sont réduites d'un quart pour l'année civile suivante.

Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE CINEMA

Chapitre Ier : Contribution à la production d'œuvres cinématographiques

Article 29

Les services de cinéma tels que définis à l'article 6-2 du décret du 17 janvier 1990 susvisé consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, au moins égale à :

1° 16 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai inférieur à neuf mois après sa sortie en salles en France, dont 13 % pour les œuvres cinématographiques d'expression originale française ;

2° 14 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à neuf mois et inférieur à douze mois après sa sortie en salles en France, dont 11,5 % pour les œuvres cinématographiques d'expression originale française ;

3° 12 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à douze mois après sa sortie en salles en France, dont 10 % pour les œuvres cinématographiques d'expression originale française.

Article 30

L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin.

Article 31

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 150 millions d'euros, les dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 5 représentent au moins 80 % de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes mentionnée à l'article 29.

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 150 millions d'euros, les conventions fixent, de manière progressive, la part de l'obligation qui doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 5.

Article 32

Au moins trois quarts des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 5 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les critères relatifs à l'œuvre cinématographique et à l'entreprise qui la produit définis à l'article 13.

La circonstance qu'une entreprise de production ne répondant pas aux conditions du III de l'article 13 intervienne dans le financement d'une œuvre ne fait pas obstacle à la prise en compte des dépenses de l'éditeur au titre de sa contribution au développement de la production indépendante dès lors que cette entreprise ne prend pas personnellement et ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin.

Chapitre II : Contribution à la production d'œuvres audiovisuelles

Section 1 : Champ d'application

Article 33

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision qui réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles sauf lorsque leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros.

Article 34

Pour l'application du présent chapitre, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :

1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné à l'article 33 ;

2° Les droits mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article 5 pour l'exploitation d'une œuvre sur un service de télévision de rattrapage font l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.

Section 2 : Montant et répartition de la contribution

Article 35

Les services de cinéma consacrent chaque année au moins 6 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française.

Sont patrimoniales au sens du présent titre les œuvres relevant des genres énumérés au second alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 36

Les œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % de l'obligation mentionnée à l'article 35.

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros, ce taux est porté à 90 %.

Article 37

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions d'euros, les dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 représentent au moins 75 % de l'obligation mentionnée à l'article 35.

Article 38

Au moins deux tiers des dépenses mentionnées à l'article 35 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les critères définis à l'article 21.

Chapitre III : Modulations de la contribution

Article 39

En tenant compte des accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions peuvent moduler la contribution des éditeurs de services à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles dans les proportions et les conditions mentionnées aux articles 40 à 43.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour les éditeurs de services de souscrire des engagements allant au-delà de ce qu'impose le présent décret.

Article 40

Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques peuvent consister à :

1° Fixer la part de l'obligation qui doit être consacrée à des dépenses mentionnées au 1° et 4° du I de l'article 5 à un niveau inférieur à celui que prévoit le premier alinéa de l'article 31, sans pouvoir descendre en dessous de 70 % ;

2° Valoriser, avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ;

3° Tenir compte, pour apprécier le respect de l'obligation mentionnée à l'article 29, des versements en faveur de la distribution en salles d'œuvres cinématographiques ;

4° Prévoir que les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne peuvent être inférieures à des montants par abonné en France ou à des montants fixés en valeur absolue ;

5° Permettre, par dérogation à l'article 30, à l'éditeur de services d'acquérir des parts de coproduction mentionnées au 2° du I de l'article 5, la totalité des dépenses investies dans l'œuvre étant alors rattachée à la part de son obligation qui n'est pas consacrée à la production indépendante ;

6° Prévoir, par dérogation à l'article 31, que les dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 5 représentent au moins 80 % de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française mentionnée à l'article 29 et non de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes mentionnée au même article.

Article 41

Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles peuvent consister à :

1° Fixer la part de l'obligation qui doit être consacrée à des œuvres audiovisuelles d'expression originale française à un niveau supérieur ou inférieur à celui que prévoit l'article 36, sans pouvoir descendre en dessous de 60 % ;

2° Prévoir, lorsque 90 % au moins de la contribution au développement de la production d'œuvres patrimoniales est consacré à des œuvres patrimoniales d'expression originale française, que les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

3° Porter la prise en compte des sommes mentionnées au 8° du I de l'article 5 jusqu'à 5 % du montant de l'obligation ;

4° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses concernant des captations ou recréations de spectacle vivant qui satisfont à un niveau de qualité artistique et technique apprécié, le cas échéant, après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions définies par la convention ;

5° Encadrer la part de la contribution qui n'est pas consacrée à la contribution à la production indépendante mentionnée à l'article 21, notamment pour la réserver à la filiale de l'éditeur ;

6° Préciser, pour les dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 5, les conditions dans lesquelles l'éditeur peut détenir un droit sur les recettes d'exploitation lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre audiovisuelle.

Article 42

Les modulations communes relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles peuvent consister à :

1° Porter la prise en compte de chacune des sommes mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article 5 jusqu'à 5 % du montant des obligations en cause ;

2° Fixer la part de la contribution qui doit être consacrée au développement de la production indépendante à des niveaux différents de ceux prévus aux articles 32 et 38. Sans pouvoir être inférieurs à 50 %, ces niveaux peuvent être abaissés en contrepartie d'engagements supplémentaires en faveur de l'indépendance selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit ;

3° Permettre de reporter, sur les exercices suivants, la réalisation d'une partie des obligations prévue aux articles 29 et 35, dans la limite de 15 % de celles-ci et sur une période définie par la convention, ou de rattacher à un exercice, dans la même limite et sur la même période, les dépenses engagées lors d'un exercice précédent qui n'ont pas encore été prises en compte ;

4° Déduire du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres financées par l'éditeur.

Article 43

Les conditions dans lesquelles une œuvre est réputée relever de la production indépendante peuvent être adaptées en :

1° Augmentant la durée mentionnée au 1° du II de l'article 13 sans qu'elle puisse excéder vingt-quatre mois et celle mentionnée au 1° du II de l'article 21 sans qu'elle puisse excéder soixante mois ;

2° Modifiant, en fonction des genres d'œuvres et du niveau de financement du devis par l'éditeur, la nature et l'étendue des droits telles qu'elles sont mentionnées au 1° du II de l'article 21 ;

3° Dérogeant, en fonction des genres d'œuvres, au niveau de financement du devis par l'éditeur mentionné au 1° du II de l'article 21 ;

4° Dérogeant aux dispositions du 2° du II de l'article 13 et à celles du 3° du II de l'article 21 ;

5° Augmentant la part du capital social ou des droits de vote détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise de production dans l'éditeur de services ou par l'éditeur de services dans l'entreprise de production, sans pouvoir excéder 15 % ;

6° Permettant, par dérogation au 4° du II de l'article 21, à l'éditeur de services de détenir des mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour l'œuvre en cause d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution.

Article 44

Les conventions déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

En matière cinématographique, cette diversité est notamment assurée en fixant une part minimale des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 5 devant être consacrée à des œuvres d'expression originale française dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant déterminé.

En matière audiovisuelle, cette diversité est notamment assurée par genre d'œuvres, en particulier pour la part de la contribution réservée à des œuvres indépendantes.

Article 45

Pour la première application des dispositions du présent titre à un éditeur de services, les proportions prévues aux articles 29 et 35 sont réduites de moitié pour la première année civile qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la date mentionnée dans l'autorisation pour le début effectif des émissions. Ces proportions sont réduites d'un quart pour l'année civile suivante.

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 46

A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 27 mars 1992 susvisé, les mots : « décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande » sont remplacés par les mots : « décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ».

Article 47

Le décret du 22 juin 2021 susvisé est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application du présent décret, on entend par chiffre d'affaires net d'un service le chiffre d'affaire réalisé en France, après déduction de : » ;

2° L'article 3 est abrogé ;

3° A l'article 4, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 70 % » ;

4° A l'article 7, au dernier alinéa de l'article 9 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article 14, les mots : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

5° A la deuxième phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article 5, à la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 6, dans l'intitulé de la section 3 du chapitre Ier, à l'article 8, au premier et au deuxième alinéas de l'article 9, les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

6° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « du Conseil supérieur de l'audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

7° Au deuxième alinéa de l'article 9 :

a) Dans la deuxième phrase, les mots : « qu'elles sont fixées » sont remplacés par les mots : « qu'ils sont fixés » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Elle ne peut procéder aux adaptations prévues aux articles 9-1 et 26 qu'avec l'accord de l'éditeur du service. » ;

8° Après l'article 9, est introduite une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Globalisation de la contribution à la production

« Art. 9-1. - Lorsque l'éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, les conventions peuvent prévoir que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production pour l'exercice en cours est définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de médias audiovisuels à la demande ou de télévision d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

« En l'absence de mentions particulières dans la convention ou le cahier des charges tenant compte des accords conclus à compter du 1er janvier 2022 entre un éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle, les conditions d'exploitation d'une œuvre relevant de la production indépendante sont celles qui sont applicables, conformément aux dispositions du présent décret, du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au service de l'éditeur, de sa filiale ou de la filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dont le niveau d'investissements dans cette œuvre est le plus élevé. » ;

9° Au III de l'article 11, les mots : « les articles 6-1, 14, 29, 38-1 et 43 du décret du 2 juillet 2010 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 9-1 » ;

10° A la deuxième phrase du 1° de l'article 12, les mots : « en France et, au plus tard, » sont remplacés par les mots : « en France ou dans son pays d'origine pour les œuvres cinématographiques et, pour les œuvres audiovisuelles, à hauteur d'au moins 90 % de leur montant, » ;

11° L'article 13 est ainsi modifié :

a) Au début de l'article, sont insérés les mots : « Pour la contribution à la production audiovisuelle, » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la contribution à la production cinématographique, les sommes mentionnées à l'article 12 sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel le contrat a été signé.

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, chacun des versements réalisés au titre des dépenses mentionnées au 4° du I de l'article 12 est pris en compte au titre de l'exercice au cours duquel il a été réalisé. » ;

12° Le deuxième alinéa de l'article 19 est supprimé ;

13° Au 1° du II de l'article 22, les mots : « ou trente-six mois lorsqu'ils ont été acquis à titre exclusif » sont remplacés par les mots : « dont trente-six mois à titre exclusif » ;

14° Avant l'article 23, l'intitulé : « Section 3 Modulation de la contribution » est remplacé par l'intitulé : « Section 4 Modulation de la contribution » ;

15° Les deux premiers alinéas de l'article 26 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice de la possibilité pour les éditeurs de services de souscrire des engagements allant au-delà de ce qu'impose le présent décret, les conventions et cahiers des charges peuvent, en tenant compte des accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs :

« 1° Prévoir que les dépenses contribuant respectivement au développement de la production d'œuvres cinématographiques et au développement de la production d'œuvres audiovisuelles ne peuvent être inférieures à des montants par abonné en France ou à des montants fixés en valeur absolue ; ».

Article 48

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022. A cette date, le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre est abrogé.

Les conventions afférentes aux services autorisés au 1er janvier 2022 sont adaptées, en tant que de besoin, aux dispositions du présent décret au plus tard le 30 juin 2022.

Article 49

Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les références du présent décret à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article 50

Le ministre des outre-mer et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

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