Décret n° 2019-1106 du 30 octobre 2019 portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage

Décret n° 2019-1106 du 30 octobre 2019 portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage

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Z966488U

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5422-12 et L. 5422-20 ;

Vu l'ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019 relative aux entrepreneurs de spectacles vivants ;

Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage ;

Vu le décret n° 2019-1004 du 27 septembre 2019 relatif aux entrepreneurs de spectacles vivants ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 16 septembre 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article 5 du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 3° du III, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° Au troisième alinéa du 3° du III, après les mots : « l'article 12 et », sont insérés les mots : « le premier alinéa de » ;

3° Le 3° du III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«-les deux premiers alinéas du paragraphe 2 de l'article 3 de l'annexe V de ce règlement général.

« Pour les travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er novembre 2019 jusqu'au 31 mars 2020 ou ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle, le salaire journalier moyen de référence calculé en application du premier alinéa de l'article 13 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage est affecté d'un coefficient, limité à 1, correspondant au quotient du nombre de jours travaillés sur la période de référence mentionnée à cet article par 130, lorsque le salarié justifie uniquement en heures de la condition d'affiliation mentionnée au paragraphe 1er de l'article 3 ou au paragraphe 1er de l'article 28 du même règlement général. » ;

4° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis.-Le paragraphe 2 de l'article 17 bis du règlement d'assurance chômage est applicable aux travailleurs privés d'emploi accomplissant une action de formation, soit inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, soit non inscrite dans ce projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, dont la prescription intervient à compter du 1er avril 2020.

« L'accomplissement par les travailleurs privés d'emploi d'une action de formation, soit inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, soit non inscrite dans ce projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, dont la prescription intervient du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020, suspend, pour la durée correspondante, le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 17 bis du règlement d'assurance chômage. » ;

5° Le 4° du III est ainsi rédigé :

« 4° Les articles 21 et 23 du règlement d'assurance chômage et les dispositions correspondantes des annexes I à VI et des annexes IX et XI sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er avril 2020, à l'exception de ceux d'entre eux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date.

« Les dispositions des articles 21 et 23 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et les dispositions correspondantes des annexes I à VI et des annexes IX et XI de ce règlement général restent applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020 ou ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle. »

Article 2

Le règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est modifié comme suit :

1° Au k du paragraphe 2 de l'article 2, la référence : « L. 1237-16-14 » est remplacée par la référence : « L. 1237-19-14 » ;

2° Le deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation les périodes d'emploi qui n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et notamment : » ;

3° Le septième alinéa du paragraphe 1er de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

«-aux périodes de paternité et d'accueil de l'enfant indemnisées au titre de l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale.

« Sont également déduits de ce nombre de jours calendaires les jours correspondant aux périodes d'activité professionnelle non déclarées par le demandeur d'emploi en application de l'article L. 5426-1-1 du code du travail. » ;

4° Au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 9, les mots : « de l'alinéa 1er » sont supprimés ;

5° Au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 9, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés ;

6° Au troisième alinéa du paragraphe 1er de l'article 12, après les mots : « afférents à cette période », sont ajoutés les mots : «, en tenant compte de la neutralisation des périodes mentionnées au troisième paragraphe du présent article » ;

7° Au neuvième alinéa du paragraphe 3 de l'article 12, la référence : « L. 3141-119 » est remplacée par la référence : « L. 3142-119 » ;

8° Au b du paragraphe 1er de l'article 26, après les mots : « dans les conditions prévues au e de l'article 4. », est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition est opposable au salarié démissionnaire en cessation d'inscription comme demandeur d'emploi au moment du contrôle prévu au II de l'article L. 5426-1-2 du code du travail. » ;

9° Au paragraphe 3 de l'article 27, les mots : « celle d'un remboursement échelonné » sont remplacés par les mots : « le recours contre une décision de Pôle emploi en matière de remboursement échelonné » ;

10° Au troisième alinéa du paragraphe 1er de l'article 39, le mot : « certifiées » est remplacé par les mots : « certifiées ou vérifiées » et la référence : « R. 5312-4 » est remplacée par la référence : « R. 5312-41 » ;

11° A l'article 46, les mots : « et énoncer les circonstances prises en considération » sont remplacés par les mots : « en prenant en compte les circonstances mentionnées à l'article 46 bis » ;

12° Au premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 46 bis, après les mots : « qui a quitté volontairement son emploi », sont insérés les mots : « ou au salarié démissionnaire en cessation d'inscription comme demandeur d'emploi au moment du contrôle prévu au II de l'article L. 5426-1-2 du code du travail » ;

13° Au paragraphe 4 de l'article 46 bis, les mots : « ou d'une demande de remboursement échelonné » sont remplacés par les mots : « ou d'un recours contre une décision de Pôle emploi en matière de remboursement échelonné » ;

14° L'article 50-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 50-3.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux employeurs de onze salariés et plus des secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour une période de trois ans. Ce seuil est fixé en fonction de l'écart entre les taux de séparation moyen des différents secteurs d'activité. Cet arrêté précise les secteurs d'activité concernés par référence à la nomenclature des activités françaises.

« Le taux de séparation moyen mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne, sur la période de référence, des quotients par exercice de référence du nombre de séparations de l'ensemble des entreprises de onze salariés et plus du secteur par le total des effectifs de ces entreprises.

« Le décompte de l'effectif et du nombre de séparations imputées à un employeur est effectué conformément aux deuxième à septième alinéas de l'article 50-5.

« La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation moyen par secteur mentionné au premier alinéa correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-4 et le 31 décembre de l'année N-2.

« L'année N-4 correspond à la quatrième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.

« L'année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.

« Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

« A titre transitoire, pour les secteurs d'activité désignés de 2021 à 2023 en application du premier alinéa, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018 et le septième alinéa de l'article 50-5 n'est pas applicable.

« Pour l'application du présent article, le franchissement par l'employeur du seuil de onze salariés mentionné au premier alinéa est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

« L'affectation d'un employeur dans l'un des secteurs d'activité mentionnés au premier alinéa est effectuée en fonction de l'activité économique principale qu'il exerce ou, le cas échéant, de son objet social, et de la convention collective à laquelle il est rattaché, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. » ;

15° Au 2° de l'article 50-5 du règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé, après les mots : « du nombre de fins de contrat de travail et de fins », est inséré le mot : « de » ;

16° L'article 50-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 50-9.-I.-Le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation mentionnés à l'article 50-7, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérées par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.

« Le taux de séparation médian de chaque secteur est déterminé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

« La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation médian par secteur correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-4 et le 31 décembre de l'année N-2.

« L'année N-4 correspond à la quatrième année précédant la première année de la période mentionnée à l'article 51.

« L'année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année de la période mentionnée à l'article 51.

« Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

« II.-A titre transitoire, pour la première année d'application de la majoration ou de la minoration mentionnée à l'article 50-2, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Pour la deuxième année d'application de la majoration ou de la minoration mentionnée à l'article 50-2, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

« Chaque exercice de référence correspond à une année civile. » ;

17° Au premier alinéa de l'article 50-10, le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « employeur ».

Article 3

Le deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 3 des annexes I, II, III et V au règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi rédigé :

« Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation les périodes d'emploi qui n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et notamment : ».

Article 4

L'annexe VI au règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifiée :

1° Le titre de cette annexe est ainsi rédigé :

« Annexe VI au règlement d'assurance chômage et aux annexes au règlement d'assurance chômage annexé au présent décret-Bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle » ;

2° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du règlement d'assurance chômage et de ses annexes s'appliquent, sous réserve des dispositions mentionnées aux chapitres 1er et 2, aux bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle mentionnés aux articles L. 6323-17-1, R. 6323-11-1 et R. 6323-14-1 du code du travail. »

Article 5

L'article 71 de l'annexe VIII au règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :

1° Les tableaux du point 3 sont remplacés par les tableaux suivants :

« Son



1


Ingénieur du son


2


Mixeur


3


Programmeur musical


4


Bruiteur


5


Sonorisateur


6


Technicien des instruments/ technicien backliner


7


Monteur son


8


Perchman-perchiste


9


1er assistant son


10


Preneur de son/ opérateur du son


11


Illustrateur sonore


12


Régisseur son/ technicien son


13


Assistant son


14


2e assistant son

« Image graphisme



1


Directeur de la photo/ chef OPV


2


Cadreur/ cameraman/ OPV


3


Assistant cadreur/ cameraman/ OPV


4


Animateur (vidéogramme d'animation)


5


Chauffeur de salle


6


Illustrateur


7


Photographe


8


Présentateur


9


Ingénieur de la vision


10


Technicien vidéo


11


1er assistant : cadreur/ cameraman/ OPV


12


2e assistant : cadreur/ cameraman/ OPV


13


Rédacteur


14


Opérateur magnétoscope


15


Opérateur magnétoscope ralenti


16


Opérateur projectionniste


17


Opérateur prompteur


18


Opérateur régie vidéo


19


Opérateur synthétiseur

« Réalisation



1


Conseiller technique à la réalisation


2


Script


3


1er assistant réalisateur


4


Assistant réalisateur


5


2e assistant réalisateur

« Régie



1


Régisseur général


2


Régisseur/ régisseur adjoint


3


Régisseur d'orchestre


4


Régisseur de plateau/ chef de plateau


5


Aide de plateau/ assistant de plateau

« Production-postproduction



1


Directeur de production


2


Directeur de postproduction/ chargé de postproduction


3


Monteur truquiste/ truquiste


4


Directeur artistique de production


5


Répétiteur


6


Chargé de production


7


Directeur de la distribution artistique


8


Administrateur de production


9


Conseiller artistique de production


10


Coordinateur d'écriture (script éditeur)


11


Documentaliste/ iconographe


12


Monteur/ chef monteur


13


Assistant monteur/ monteur adjoint


14


Assistant du directeur de la distribution artistique


15


Assistant du directeur de la production artistique


16


Assistant de production


17


Assistant de postproduction


18


Secrétaire de production


19


Traducteur/ interprète

« Maquillage-coiffure



1


Coiffeur perruquier/ chef coiffeur perruquier


2


Styliste


3


Maquilleur/ maquilleur posticheur/ chef maquilleur/ chef maquilleur posticheur


4


Costumier/ chef costumier


5


Coiffeur/ chef coiffeur


6


Habilleur


7


Assistant du styliste


8


Assistant du coiffeur


9


Assistant du maquilleur

« Lumière



1


Eclairagiste


2


Electricien/ chef électricien


3


Technicien lumière

« Décoration-machiniste



1


Tapissier décorateur


2


Décorateur/ chef décorateur/ architecte décorateur/ assistant décorateur


3


Constructeur/ chef constructeur


4


Conducteur de groupe/ groupman


5


Ensemblier/ assistant ensemblier


6


Machiniste/ chef machiniste


7


Maquettiste staffeur


8


Staffeur/ chef staffeur


9


Menuisier/ chef menuisier


10


Chef peintre


11


Peintre décorateur/ chef peintre décorateur


12


Sculpteur décorateur/ chef sculpteur décorateur


13


Tapissier


14


Accrocheur rigger


15


Technicien plateau


16


Accessoiriste

» ;

2° A la rubrique 6 et 7, les mots : « 1re catégorie : les employeurs titulaires de la licence de spectacle » sont remplacés par les mots : « 1re catégorie : les employeurs titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants ou d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence » ;

3° A la rubrique 6 et 7, les mots : « 2e catégorie : les employeurs titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacle » sont remplacés par les mots : « 2e catégorie : les employeurs titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants ou d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence » ;

4° A la rubrique 6 et 7, les mots : « 3e catégorie : les employeurs ayant organisé des spectacles occasionnels tels que définis par l'article L. 7122-19 et s. du code du travail et l'ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019 relative aux entrepreneurs de spectacles vivants qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente. » sont remplacés par les mots : « 3e catégorie : les employeurs ayant organisé des spectacles occasionnels tels que définis par l'article L. 7122-19 et suivants du code du travail, l'ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019 relative aux entrepreneurs de spectacles vivants et le décret n° 2019-1004 du 27 septembre 2019 relatif aux entrepreneurs de spectacles vivants. » ;

5° Au premier alinéa de la rubrique 8, les mots : « de la licence de spectacle » sont remplacés par les mots : « d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants ou d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence » ;

6° A la rubrique 10, les mots : « de la convention collective des chaînes thématiques (IDCC 2411) » sont remplacés par les mots : « de la convention collective de la production de films d'animation (IDCC 2412) ».

Article 6

I.-Le chapitre 2 de l'annexe IX au règlement d'assurance chômage de l'annexe A au décret susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 53 du point 2.1.2, les mots : « et à l'article 51 » sont supprimés ;

2° Les articles 9 et 13 du point 2.2.1 sont abrogés.

II.-Le chapitre 3 de l'annexe IX au règlement d'assurance chômage de l'annexe A au décret susvisé est ainsi modifié :

1° A la rubrique 3.1, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du règlement d'assurance chômage, dans leur rédaction issue de la rubrique 2.1.1, sont applicables aux salariés volontaires ci-dessus. » ;

2° A la rubrique 3.2, avant l'article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à la rubrique 3.1, les dispositions du règlement d'assurance chômage, dans leur rédaction issue de la rubrique 2.1.1, sont applicables aux salariés volontaires des organismes internationaux sauf modification comme suit : » ;

3° A la rubrique 3.2, les articles 5,6,25,28 et 39 sont abrogés.

Article 7

L'annexe X au règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa du paragraphe 1er de l'article 3 est supprimé ;

2° Au i du paragraphe 2 de l'article 9, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze » et les mots : «. En cas d'activités dans des emplois relevant de l'annexe VIII, les jours de congés payés et dûment attestés par la Caisse des congés du spectacle sont retenus à raison de douze heures par jour de congé payé » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 12 est complété par les mots : « Il en est de même des rémunérations correspondant aux cachets effectués au-delà de 28 par mois » ;

4° Au premier alinéa de l'article 30, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 8

La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 octobre 2019.

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

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