Article 1
Les éditeurs de services de radio mentionnés au I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, établis en France au sens de l'article 43-3 de cette même loi, et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 75 000 euros concluent avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une convention dont la durée, fixée par l'autorité, ne peut excéder dix ans.
Cette convention a notamment pour objet de préciser les obligations mentionnées aux articles 2 à 4 du présent décret.
Article 2
Pour les éditeurs de services de radio en langue française ou dans une langue régionale en usage en France dont la part des programmes consacrés à la musique de variété représente plus de 50 % du temps total de diffusion, la convention fixe la proportion d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France.
Dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, la part des programmes consacrés à la musique de variété comporte un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions. Toutefois, pour les formats mentionnés aux troisième à cinquième alinéas du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, les proportions à atteindre dans ce délai peuvent être fixées aux niveaux prévus par ces alinéas.
Lorsqu'un éditeur propose au public un service composé de plusieurs programmes de radio simultanés, les proportions mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être calculées globalement sur l'ensemble des programmes dont la part consacrée à la musique de variété représente plus de 50 % du temps total de diffusion.
Article 3
Les dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé sont applicables aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les articles 22, 23 et 25 à 27 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont applicables aux émissions de téléachat diffusées par ces services.
Article 4
Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est fixé par la convention conclue avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sans pouvoir excéder douze minutes pour une heure d'horloge donnée.
La convention précise également les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 25 et à l'article 27 du décret du 27 mars 1992 susvisé.
Article 5
Le montant de chiffre d'affaires fixé à l'article 1er peut être modifié par décret.
Article 6
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Pour les services existant au 1er janvier 2022 qui, par application de l'article 1er, se trouvent soumis pour la première fois à cette date à l'obligation de conclure une convention avec l'autorité de régulation, les conventions sont conclues au plus tard le 30 juin 2022.
Article 7
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises à l'exception des dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé.
Les références du présent décret à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article 8
Le ministre des outre-mer et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.