Décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

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L3016MAX

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière, ouverte à la signature le 5 mai 1989 ;

Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), modifiée par la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 ;

Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment son article L. 115-6 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-1, L. 233-3, L. 251-1 et L. 252-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 33, 33-1, 41-3, 43-2 à 43-7, 71 et 71-1 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat ;

Vu le décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;

Vu le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;

Vu l'avis n° 2021-22 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en date du 8 décembre 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre Ier : champ d'application

Article 1

Le présent décret est applicable aux services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dont l'éditeur est établi en France selon les critères prévus à l'article 43-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou relève de la compétence de la France en application des critères prévus aux articles 43-4 et 43-6 de la même loi.

Il est également applicable, en vertu du II de l'article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, aux services dont l'éditeur n'est pas établi en France et ne relève pas de sa compétence mais qui visent le territoire français.

Toutefois, le présent décret n'est pas applicable aux services de télévision qui consistent en la reprise intégrale et simultanée d'un des services énumérés au I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 2

Sous réserve des articles 3 à 5, les dispositions des titres II et III, relatifs à la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, sont applicables aux services mentionnés à l'article 1er qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 5 millions d'euros et dont l'audience est supérieure à 0,5 % de l'audience totale en France des services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Article 3

Les dispositions des titres II et III ne sont pas applicables aux services consacrés à l'autopromotion définis à l'article 16-1 du décret du 27 mars 1992 susvisé.

Ces services ne diffusent pas d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques, de journaux télévisés ou d'émissions d'information politique et générale.

Ils peuvent toutefois diffuser des documentaires et des programmes sportifs sous réserve que la programmation soit exclusivement consacrée à l'autopromotion. Dans ce cas, ces services ne doivent pouvoir être reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre État membre de l'Union européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière.

Article 4

Les dispositions du présent décret relatives aux modulations de la contribution par voie conventionnelle ne sont pas applicables aux services dont l'éditeur n'est pas établi en France et relève de la compétence de la France en application des critères prévus à l'article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Toutefois, avec l'accord de l'éditeur, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, sur les points et dans les limites prévues par ces dispositions, adapter les obligations résultant des titres II et III.

Article 5

Les dispositions des titres II et III du présent décret, ainsi que celles relatives aux obligations de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues aux articles 7 et 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, ne sont pas applicables :

1° A la part des programmes diffusés dans une autre langue que celles des Etats membres de l'Union européenne ou signataires de l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire de l'un de ces Etats ;

2° A la part des programmes diffusés dans une autre langue que celles des Etats parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière sur le territoire de l'un de ces Etats.

Lorsque l'éditeur du service, établi en France, est tenu de conclure une convention avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la diffusion totale ou partielle dans une langue mentionnée aux 1° et 2° ci-dessus doit être prévue par la convention.

Chapitre II : Conventions entre l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et les éditeurs de services

Article 6

Les éditeurs de services établis en France et dont le chiffre d'affaires annuel net est supérieur à 150 000 euros concluent avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une convention, dont la durée, fixée par l'autorité, ne peut excéder dix ans et dont l'objet est de définir les obligations particulières qui leur sont applicables.

Par dérogation à l'article 8, pour l'application du précédent alinéa, le chiffre d'affaires annuel net d'un service est calculé à partir du chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble des territoires sur lesquels ce service est diffusé.

Article 7

Les éditeurs de services de télévision qui ne sont pas établis en France et ne relèvent pas de la compétence de la France mais qui visent le territoire français peuvent conclure avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la convention prévue au III de l'article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

A défaut, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique leur notifie dans les conditions prévues au IV du même article les modalités de leur contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles et les modalités selon lesquelles les éditeurs de services justifient du respect de leurs obligations et communiquent les données relatives à leur activité en France. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine alors l'ensemble des éléments dont les dispositions du présent décret prévoient qu'ils sont fixés par les conventions. Elle ne peut procéder aux adaptations prévues aux articles 26 à 31 et 43 à 48 qu'avec l'accord de l'éditeur du service.

Chapitre III : Chiffre d'affaires annuel net

Article 8

I. − Pour l'application du présent décret, le chiffre d'affaires annuel net d'un service est calculé en déduisant du chiffre d'affaires relatif à l'édition en France de ce service les sommes correspondant :

1° A la taxe sur la valeur ajoutée ;

2° A la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;

3° Aux frais de régie publicitaire dûment justifiés ;

4° Aux charges afférentes à la programmation d'émissions propres à une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.

II. - Sont également déduites, pour les seuls services dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 200 millions d'euros, les recettes provenant de la promotion effectuée sur le service de l'éditeur dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services, dans la limite de 10 % du chiffre d'affaires annuel de l'éditeur de services.

Le chiffre d'affaires mentionné au précédent alinéa comprend les recettes mentionnées au même alinéa. Il est calculé en déduisant les sommes mentionnées aux 1° et 3° du I.

III. - Lorsque la contribution du service est définie globalement dans les conditions prévues à l'article 15 du présent décret, sont également déduites les recettes provenant des cessions de droits de diffusion d'œuvres sur lesquelles porte la contribution lorsque ces cessions interviennent entre services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande de l'éditeur ou de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

IV. − Lorsque l'éditeur bénéficie de ressources provenant de financements publics pris en charge par plusieurs Etats dont la France, on entend par chiffre d'affaires net du service le total des ressources reçues des distributeurs de services pour l'exploitation en France du service sur tout réseau et par tout procédé de communications électroniques et des recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat et de placement de produits issues de cette exploitation, après déduction des sommes mentionnées aux 1° à 4° du I et au II du présent article.

V. − Lorsque les éditeurs de services sont constitués sous forme d'association au sens du troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, on entend par chiffre d'affaires le montant des ventes de produits et services liées à l'activité courante et des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à cette activité.

VI. − Pour l'application des dispositions relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles, le chiffre d'affaires annuel net du service défini aux I et II du présent article comprend les recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au onzième alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 9

Lorsque l'éditeur de services est contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un distributeur de services, ou lorsque le distributeur de services est contrôlé, au sens du même article, par cet éditeur de services ou la personne qui le contrôle, les ressources reçues par l'éditeur pour l'exploitation de son service par ce distributeur sont réputées ne pas être inférieures à 70 % des ressources perçues par le distributeur auprès des usagers si l'accès à ce service fait l'objet d'un abonnement spécifique.

Article 10

Lorsque l'utilisateur du service bénéficie, sans pouvoir y renoncer, de services complémentaires d'une autre nature ne requérant pas la souscription d'un abonnement, la convention fixe la part du chiffre d'affaires qui doit être prise en compte en tenant notamment compte de la valeur économique du service au sein de l'offre composite et des usages de valorisation en la matière. Si l'éditeur s'abstient de fournir les informations nécessaires à la fixation de cette part, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut retenir le chiffre d'affaires résultant de l'ensemble de ces services.

Lorsque l'accès au service fait l'objet d'un abonnement conjoint, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut vérifier que les ressources reçues par l'éditeur correspondent à des conditions normales de marché, notamment au regard soit de celles que d'autres distributeurs versent au même éditeur pour l'exploitation du même service, soit de celles que le même distributeur verse à d'autres éditeurs pour l'exploitation de services équivalents.

Article 11

Les conventions précisent notamment les modalités selon lesquelles les éléments nécessaires à la détermination du chiffre d'affaires de chaque service sont portés à la connaissance de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Les éditeurs produisent une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes comprenant les éléments de comptabilité analytique nécessaires à la détermination du chiffre d'affaires de chaque service en fonction de son mode de commercialisation ou de sa nature.

Chapitre IV : Dépenses contribuant au développement de la production

Article 12

I. - Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes ou d'expression originale française, les sommes consacrées par l'éditeur de services :

1° A l'achat de droits de diffusion ou d'exploitation sur le service qu'il exploite ou sur un service pris en compte en application du III du présent article ou de l'article 15 pour lequel l'engagement contractuel est signé avant la date du début des prises de vues d'une œuvre cinématographique ou avant la fin de la période de prise de vues d'une œuvre audiovisuelle.

Les sommes correspondantes doivent être versées :

a) Pour les œuvres cinématographiques, intégralement dans les trente jours suivant la sortie de l'œuvre en salles en France ou dans son pays d'origine ;

b) Pour les œuvres audiovisuelles, à hauteur d'au moins 90 % de leur montant, dans les soixante jours de l'ouverture des droits sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur ;

2° A l'investissement en parts de producteur pour lequel l'engagement contractuel est signé avant la date du début des prises de vues d'une œuvre cinématographique ou avant la fin de la période de prise de vues d'une œuvre audiovisuelle. Les sommes correspondantes doivent être versées au producteur délégué à hauteur d'au moins 90 % de leur montant au plus tard le dernier jour de tournage ;

3° A l'achat de droits de diffusion ou d'exploitation sur le service qu'il exploite ou sur un service pris en compte en application du III du présent article ou de l'article 15, autres que ceux mentionnés au 1° ;

4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;

5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation ;

6° Au doublage et au sous-titrage des œuvres prises en compte au titre des obligations de contribution à la production cinématographique et audiovisuelle, dans la limite de 2,5 % du montant des obligations relatives à ces deux genres d'œuvres ;

7° A la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des œuvres du patrimoine cinématographique et audiovisuel d'expression originale française, dans la limite de 2,5 % du montant total de l'obligation. Constituent des dépenses de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des œuvres du patrimoine cinématographique et audiovisuel les sommes consacrées au financement de travaux destinés à l'établissement d'éléments de tirage et des supports de toute nature nécessaires à la diffusion des œuvres dont l'éditeur de services a acquis les droits ;

8° Pour la contribution à la production audiovisuelle, au financement de la formation des auteurs et à la promotion des œuvres prises en compte au titre de l'obligation, dans les conditions fixées par les conventions, dans la limite de 2,5 % du montant de celle-ci.

II. - Les contrats d'achat des droits mentionnés aux 1° et 3° du I fixent, pour les œuvres cinématographiques, un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.

III. - Les dépenses mentionnées au I peuvent porter sur des œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française exploitées sur des services de communication au public en ligne de l'éditeur, de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée sous réserve qu'elles soient éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée.

IV. - Les dépenses doivent être réalisées :

- soit par l'éditeur de services ;

- soit par une société commerciale, ayant pour objet la réalisation de ces opérations, contrôlée par cet éditeur au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

- soit par un groupement d'intérêt économique au sens de l'article L. 251-1 du code de commerce ou un groupement européen d'intérêt économique au sens de l'article L. 252-1 du même code ayant le même objet constitué exclusivement entre, d'une part, l'éditeur de services et, d'autre part, des sociétés qu'il contrôle, la société le contrôlant ou des sociétés placées sous le contrôle de cette dernière au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Article 13

Pour la contribution consacrée aux œuvres cinématographiques, seules les dépenses engagées au titre de l'exploitation de ces œuvres en France sont prises en compte. Ces dépenses sont identifiées dans les contrats et sont prises en compte dans la limite de 75 % de l'ensemble des dépenses engagées lorsque des dépenses sont engagées au titre de l'exploitation de l'œuvre dans d'autres pays.

Pour la contribution consacrée aux œuvres audiovisuelles, les dépenses engagées au titre de l'exploitation de ces œuvres tant en France qu'à l'étranger sont prises en compte.

Article 14

Pour la contribution à la production audiovisuelle, les sommes mentionnées au I de l'article 12 sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel le service a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Si un contrat concerne plusieurs œuvres, le montant total des sommes afférentes à chaque œuvre est pris en compte au titre de l'exercice au cours duquel le versement de ces sommes a commencé.

Pour la contribution à la production cinématographique, les sommes mentionnées au I de l'article 12 sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel le contrat a été signé.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, chacun des versements réalisés au titre des dépenses mentionnées au 4° du I de l'article 12 est pris en compte au titre de l'exercice au cours duquel il a été réalisé.

Chapitre V : Globalisation de la contribution à la production

Article 15

Lorsque l'éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, les conventions peuvent prévoir que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production pour l'exercice en cours est définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

En l'absence de mentions particulières dans la convention tenant compte des accords conclus postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret entre un éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle, les conditions d'exploitation d'une œuvre relevant de la production indépendante sont celles qui sont applicables, conformément aux dispositions du présent décret, du n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 ou du décret du 22 juin 2021 susvisés, au service de l'éditeur, de sa filiale ou de la filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dont le niveau d'investissement dans cette œuvre est le plus élevé.

Les dispositions des articles 17, 22, 33 et 39 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.

Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES AUTRES QUE DE CINEMA

Chapitre Ier : Contribution a la production d'œuvres cinématographiques

Section 1 : Champ d'application

Article 16

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux services qui diffusent chaque année civile un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.

Section 2 : Montant et répartition de la contribution

Article 17

Les services consacrent chaque année au moins 3,2 % de leur chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes. La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'expression originale française doit représenter au moins 2,5 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent.

Article 18

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 150 millions d'euros, les dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 représentent au moins 90 % de l'obligation mentionnée à l'article 17.

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 150 millions d'euros, les conventions fixent, de manière progressive, la part de l'obligation qui doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12.

Article 19

I. ‒ Au moins trois quarts des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 12 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'œuvre cinématographique et à l'entreprise qui la produit.

II. − Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :

1° Lorsque les droits de diffusion stipulés au contrat sont acquis à titre exclusif, leur durée n'excède pas dix-huit mois ;

2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'œuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :

a) Exploitation en France, en salles ;

b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;

c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu'il édite ;

d) Exploitation en France et à l'étranger, sur un service de médias audiovisuels à la demande ;

e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.

Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

La qualification d'œuvre relevant de la production indépendante est attribuée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après avis du Centre national du cinéma et de l'image animée.

III. − Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :

1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de part de son capital social ou de ses droits de vote ;

2° L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, de part de capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;

3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires contrôlant cette entreprise au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.

Chapitre II : Contribution à la production d'œuvres audiovisuelles

Section 1 : Champ d'application

Article 20

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux services de télévision qui réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles.

Article 21

Pour l'application du présent chapitre, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :

1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné à l'article 20 ;

2° Les droits mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article 12 pour l'exploitation d'une œuvre sur un service de télévision de rattrapage font l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.

Section 2 : Montant et répartition de la contribution

Article 22

I. ‒ Les services consacrent chaque année au moins 16 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.

La part de l'obligation prévue au premier alinéa composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales représente au moins 11,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.

Pour les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, les taux mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont respectivement fixés à 8 % et 7,5 %.

Sont patrimoniales au sens du présent chapitre les œuvres relevant des genres énumérés au second alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

II. ‒ Lorsque l'éditeur de service ne déclare que des dépenses engagées au titre de l'exploitation des œuvres en France et, le cas échéant, dans des territoires francophones limitrophes de la France, les proportions prévues au I sont réduites d'un quart.

Ces dépenses sont identifiées dans les contrats et sont prises en compte dans la limite de 60 % de l'ensemble des dépenses engagées lorsque des dépenses sont engagées au titre de l'exploitation de l'œuvre hors de France.

III. - Pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 10 millions d'euros, les proportions figurant au I sont réduites d'un quart et, pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est égal ou supérieur à 10 millions d'euros et inférieur à 20 millions d'euros, ces mêmes proportions sont réduites de 10 %.

IV. ‒ Les réductions prévues au II et au III peuvent se cumuler.

Article 23

Les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % des obligations mentionnées à l'article 22.

Article 24

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions d'euros, les dépenses mentionnées au 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 représentent au moins 75 % des obligations mentionnées à l'article 22.

Article 25

I. − Au moins deux tiers des dépenses mentionnées à l'article 22 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit.

II. − Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :

1° La durée des droits stipulés au contrat n'excède pas trente-six mois. Ces droits comprennent la diffusion sur un service de télévision et l'exploitation sur un service de télévision de rattrapage pour une durée de trente jours ;

2° L'éditeur de services ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin ;

3° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur sauf lorsqu'il a financé au moins 50 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction. L'investissement de l'éditeur de services en parts de producteur n'excède pas la moitié des dépenses de l'éditeur de services dans l'œuvre ;

4° Pour les dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 12, l'éditeur de services ne détient pas de mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour l'œuvre en cause d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales ou d'une filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution.

Les mandats de commercialisation font l'objet d'un contrat distinct et doivent être négociés dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires, précisées par les conventions.

III. − Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production dans laquelle l'éditeur de services ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne détiennent pas, directement ou indirectement, de part de son capital social ou de ses droits de vote.

Chapitre III : Modulations de la contribution

Article 26

En tenant compte des accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions peuvent moduler la contribution des éditeurs de services à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles dans les proportions et les conditions mentionnées aux articles 27 à 30.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour les éditeurs de services de souscrire des engagements allant au-delà de ce qu'impose le présent décret.

Article 27

Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques peuvent consister à :

1° Fixer la part de l'obligation qui, en vertu du premier alinéa de l'article 18, doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 à un niveau inférieur à 90 %, sans pouvoir descendre en dessous de 80 % ;

2° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ;

3° Prévoir, par dérogation au 1° du I de l'article 12, que l'engagement contractuel relatif à l'achat de droits de diffusion ou d'exploitation peut être signé jusqu'à la fin des prises de vues d'une œuvre cinématographique.

Article 28

Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles peuvent consiste à :

1° Fixer la part de l'obligation qui doit être réservée à des œuvres audiovisuelles d'expression originale française à un niveau supérieur ou inférieur à celui que prévoit l'article 23, sans pouvoir descendre en dessous de 60 % ;

2° Prévoir que les œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

3° Fixer l'obligation relative aux œuvres audiovisuelles patrimoniales à un niveau inférieur à ceux que prévoient les deuxième et troisième alinéas du I de l'article 22, sans pouvoir descendre, respectivement, en dessous de 8 % et 4,5 %. Ces planchers sont diminués d'un quart dans le cas prévu au II du même article ;

4° Porter la prise en compte des sommes mentionnées au 8° du I de l'article 12 jusqu'à 5 % du montant de l'obligation ;

5° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des captations ou recréations de spectacle vivant satisfaisant à un niveau de qualité artistique et technique apprécié, le cas échéant, après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions définies par la convention ;

6° Encadrer la part de la contribution qui n'est pas consacrée au développement de la production indépendante en application de l'article 25, notamment pour la réserver aux filiales de l'éditeur ;

7° Tenir compte, pour apprécier le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du I de l'article 22, et sous réserve du respect de l'obligation relative aux œuvres patrimoniales prévue à l'alinéa suivant du même article, des dépenses consacrées à des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau et décomptées pour 50 % de leur montant, ou 75 % de leur montant lorsqu'elles sont investies dans des formats originaux ;

8° Fixer l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 22 à un niveau inférieur à 16 % du chiffre d'affaires, sans pouvoir descendre au-dessous de 12 %. Ce plancher est diminué d'un quart dans le cas prévu au II du même article. Les réductions prévues au III du même article peuvent en outre s'appliquer à ce plancher. Les dépenses relatives à des œuvres audiovisuelles ne présentant pas un caractère patrimonial ne sont alors décomptées que pour 75 % de leur montant ;

9° Permettre la mise en œuvre de la réduction prévue au II de l'article 22 lorsque l'éditeur de service déclare des dépenses engagées au titre de l'exploitation des œuvres sur d'autres territoires francophones que ceux mentionnés à ce II ;

10° Préciser, pour les dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 12, les conditions dans lesquelles l'éditeur peut détenir un droit sur les recettes d'exploitation lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre audiovisuelle ;

11° Prévoir, par dérogation au premier alinéa de l'article 14, que les sommes mentionnées au 3° du I de l'article 12 soient prises en compte au jour de la signature du contrat.

Article 29

Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles peuvent consister à :

1° Porter la prise en compte de chacune des sommes mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article 12 jusqu'à 5 % du montant des obligations en cause et inclure, pour les dépenses mentionnées au 7° du I de cet article, le financement d'émissions inédites réalisées en plateau consacrées aux œuvres du patrimoine audiovisuel et cinématographique et à leur histoire ;

2° Fixer la part de la contribution qui doit être consacrée au développement de la production indépendante à des niveaux différents de ceux prévus aux articles 19 et 25. Sans pouvoir être inférieurs à 50 %, ces niveaux peuvent être abaissés en contrepartie d'engagements supplémentaires en faveur de l'indépendance selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit ;

3° Permettre de reporter, sur les exercices suivants, la réalisation d'une partie des obligations prévues aux articles 17 et 22, dans la limite de 15 % de celles-ci et sur une période définie par la convention, ou de rattacher à un exercice, dans la même limite et sur la même période, les dépenses engagées lors d'un exercice précédent qui n'ont pas encore été prises en compte ;

4° Déduire du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres financées par l'éditeur.

Article 30

Les conditions dans lesquelles une œuvre est réputée relever de la production indépendante peuvent être adaptées en :

1° Augmentant la durée mentionnée au 1° du II de l'article 19 sans qu'elle puisse excéder trente-six mois et celle mentionnée au 1° du II de l'article 25 sans qu'elle puisse excéder soixante mois ;

2° Dérogeant aux dispositions du 2° du II de l'article 19 et à celles du 3° du II de l'article 25 ;

3° Modifiant, en fonction des genres d'œuvres et du niveau de financement du devis par l'éditeur, la nature et l'étendue des droits telles que mentionnées au 1° du II de l'article 25 ;

4° Augmentant la part du capital social ou des droits de vote détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise de production dans l'éditeur de services ou par l'éditeur de services dans l'entreprise de production, sans qu'elle puisse excéder 15 % ;

5° Permettant, par dérogation au 4° du II de l'article 25, à l'éditeur de services de détenir des mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour l'œuvre en cause d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution.

Article 31

Les conventions peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Article 32

Pour la première application des dispositions du présent titre à un éditeur de services, les proportions prévues à l'article 17 et au I de l'article 22 sont réduites de moitié la première année civile qui suit celle de la conclusion de la convention. Ces proportions sont réduites d'un quart pour l'année civile suivante.

La réduction prévue au précédent alinéa n'est pas applicable aux éditeurs dont le service est distribué en France depuis plus de trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉDITEURS DE SERVICES DE CINÉMA

Chapitre 1er : Contribution à la production d'œuvres cinématographiques

Article 33

I. − Les services de cinéma, tels que définis à l'article 6-2 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, au moins égale à :

1° 16 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai inférieur à neuf mois après sa sortie en salles en France, dont 13 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ;

2° 14 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à neuf mois et inférieur à douze mois après sa sortie en salles en France, dont 11,5 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ;

3° 12 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à douze mois après sa sortie en salles en France, dont 10 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française.

II. - Toutefois, lorsque les services de cinéma réservent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des œuvres cinématographiques, ils consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, au moins égale à :

1° 18 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai inférieur à douze mois après sa sortie en salles en France, dont 15 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ;

2° 16 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à douze mois et inférieur à dix-huit mois après sa sortie en salles en France, dont 13 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ;

3° 14 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à dix-huit mois après sa sortie en salles en France, dont 11,5 % d'œuvres cinématographiques d'expression originale française.

III. - Lorsque l'éditeur propose un groupement de plusieurs services de cinéma faisant l'objet d'un abonnement commun, ce groupement est soumis pour l'ensemble de ses services aux obligations prévues au I ou au II en fonction de la moyenne du temps annuel de diffusion de l'exercice précédent réservé par ses services à des œuvres cinématographiques.

Pour l'application des 1°, 2° ou 3° du I ou du II, le groupement est soumis au taux le plus élevé applicable à l'un de ses services en fonction du délai après la sortie en salles dans lequel ce service propose annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée.

Article 34

L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre cinématographique et n'en garantit pas la bonne fin.

Article 35

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 150 millions d'euros, les dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 12 représentent au moins 80 % de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes mentionnée à l'article 33.

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 150 millions d'euros, les conventions fixent, de manière progressive, la part de l'obligation qui doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 12.

Article 36

Au moins trois quarts des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 12 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'œuvre cinématographique et à l'entreprise qui la produit tels que définis à l'article 19.

La circonstance qu'une entreprise de production ne répondant pas aux conditions du III de l'article 19 intervienne dans le financement d'une œuvre ne fait pas obstacle à la prise en compte des dépenses de l'éditeur au titre de sa contribution au développement de la production indépendante dès lors que cette entreprise ne prend pas personnellement et ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin.

Chapitre 2 : Contribution à la production d'œuvres audiovisuelles

Section 1 : Champ d'application

Article 37

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux services de télévision qui réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles sauf lorsque leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros.

Article 38

Pour l'application du présent chapitre, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :

1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné à l'article 37 ;

2° Les droits mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article 12 pour l'exploitation d'une œuvre sur un service de télévision de rattrapage font l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.

Section 2 : Montant et répartition de la contribution

Article 39

I. - Les services de cinéma consacrent chaque année au moins 8 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française.

Sont patrimoniales au sens du présent chapitre les œuvres relevant des genres énumérés au second alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

II. - Lorsque l'éditeur de service ne déclare que des dépenses engagées au titre de l'exploitation des œuvres en France et, le cas échéant, dans des territoires francophones limitrophes de la France, la proportion prévue au I est réduite d'un quart.

Ces dépenses sont identifiées dans les contrats et sont prises en compte dans la limite de 60 % de l'ensemble des dépenses engagées lorsque des dépenses sont engagées au titre de l'exploitation de l'œuvre hors de France.

Article 40

Les œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % de l'obligation mentionnée à l'article 39.

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros, ce taux est porté à 90 %.

Article 41

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros, les dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 représentent au moins 75 % de l'obligation mentionnée à l'article 39.

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 350 millions d'euros, les conventions fixent, de manière progressive, la part de l'obligation qui doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12.

Article 42

Au moins deux tiers des dépenses mentionnées à l'article 39 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les critères définis à l'article 25.

Chapitre 3 : Modulations de la contribution

Article 43

En tenant compte des accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions peuvent moduler la contribution des éditeurs de services à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles dans les proportions et les conditions mentionnées aux articles 44 à 47.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour les éditeurs de services de souscrire des engagements allant au-delà de ce qu'impose le présent décret.

Article 44

Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques peuvent consister à :

1° Fixer la part de l'obligation qui, en vertu du premier alinéa de l'article 35, doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 12 à un niveau inférieur à 80 %, sans pouvoir descendre en dessous de 70 % ;

2° Valoriser, avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ;

3° Tenir compte, pour apprécier le respect de l'obligation mentionnée à l'article 33, des versements en faveur de la distribution en salles d'œuvres cinématographiques ;

4° Prévoir que les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne peuvent être inférieures à des montants par abonné en France ou à des montants fixés en valeur absolue ;

5° Permettre, par dérogation à l'article 34, à l'éditeur de services d'acquérir des parts de coproduction mentionnées au 2° du I de l'article 12, la totalité des dépenses investies dans l'œuvre étant alors rattachée à la part de son obligation qui n'est pas consacrée à la production indépendante ;

6° Prévoir, par dérogation à l'article 35, que les dépenses mentionnées au 1° et au 4° du I de l'article 12 représentent au moins 80 % de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française mentionnée à l'article 33, et non de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes mentionnée au même article ;

7° Prévoir, par dérogation au 1° du I de l'article 12, que l'engagement contractuel relatif à l'achat de droits de diffusion ou d'exploitation peut être signé jusqu'à la fin des prises de vues d'une œuvre cinématographique.

Article 45

Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles peuvent consister à :

1° Fixer la part de l'obligation qui doit être réservée à des œuvres audiovisuelles d'expression originale française à un niveau supérieur ou inférieur à celui que prévoit l'article 40, sans pouvoir descendre en dessous de 60 % ;

2° Prévoir, lorsque 90% au moins de la contribution à des œuvres patrimoniales sont consacrés à des œuvres audiovisuelles patrimoniales d'expression originale française, que les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

3° Porter la prise en compte des sommes mentionnées au 8° du I de l'article 12 jusqu'à 5 % du montant de l'obligation ;

4° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des captations ou recréations de spectacle vivant satisfaisant à un niveau de qualité artistique et technique apprécié, le cas échéant, après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions définies par la convention ;

5° Encadrer la part de la contribution qui n'est pas consacrée au développement de la production indépendante en application de l'article 42, notamment pour la réserver à la filiale de l'éditeur ;

6° Préciser, pour les dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 12, les conditions dans lesquelles l'éditeur peut détenir un droit sur les recettes d'exploitation lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre audiovisuelle ;

7° Permettre la mise en œuvre de la réduction prévue au II de l'article 39 lorsque l'éditeur de services déclare des dépenses engagées au titre de l'exploitation des œuvres sur d'autres territoires francophones que ceux mentionnés à ce II.

Article 46

Les modulations communes relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles peuvent consister à :

1° Porter la prise en compte de chacune des sommes mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article 12 jusqu'à 5 % du montant des obligations en cause et inclure, pour les dépenses mentionnées au 7° du I de cet article, le financement d'émissions inédites réalisées en plateau consacrées aux œuvres du patrimoine cinématographique et à leur histoire ;

2° Fixer la part de la contribution qui doit être consacrée au développement de la production indépendante à des niveaux différents de ceux prévus aux articles 36 et 42. Sans pouvoir être inférieurs à 50 %, ces niveaux peuvent être abaissés en contrepartie d'engagements supplémentaires en faveur de l'indépendance selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit ;

3° Permettre de reporter, sur les exercices suivants, la réalisation d'une partie des obligations prévues aux articles 33 et 39, dans la limite de 15 % de celles-ci et sur une période définie par la convention, ou de rattacher à un exercice, dans la même limite et sur la même période, les dépenses engagées lors d'un exercice précédent qui n'ont pas encore été prises en compte ;

4° Déduire du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres financées par l'éditeur.

Article 47

Les conditions dans lesquelles une œuvre est réputée relever de la production indépendante peuvent être adaptées en :

1° Augmentant la durée mentionnée au 1° du II de l'article 19 sans pouvoir excéder trente-six mois et celle mentionnée au 1° du II de l'article 25 sans pouvoir excéder soixante mois ;

2° Modifiant, en fonction des genres d'œuvres et du niveau de financement du devis par l'éditeur, la nature et l'étendue des droits telles que mentionnées au 1° du II de l'article 25 ;

3° Dérogeant aux dispositions du 2° du II de l'article 19 et à celles du 3° du II de l'article 25 ;

4° Augmentant la part du capital social ou des droits de vote détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise de production dans l'éditeur de services ou par l'éditeur de services dans l'entreprise de production sans pouvoir excéder 15 % ;

5° Permettant, par dérogation au 4° du II de l'article 25, à l'éditeur de services de détenir des mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour l'œuvre en cause d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution.

Article 48

I. − Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros et pour les services de cinéma de premières diffusions, les conventions déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres cinématographiques.

Cette diversité est notamment assurée en fixant une part minimale des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 12 devant être consacrée à des œuvres d'expression originale française dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant déterminé.

II. − Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros, les conventions déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres audiovisuelles.

Cette diversité est notamment assurée par genre d'œuvres, en particulier pour la part de la contribution réservée à des œuvres relevant de la production indépendante.

III. - Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur ou égal à 350 millions d'euros, les conventions peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Article 49

Pour la première application des dispositions de la présente section à un éditeur de services, les proportions figurant aux articles 33 et 39 sont réduites de moitié la première année qui suit celle de la conclusion de la convention. Ces proportions sont réduites d'un quart pour l'année civile suivante.

Cette réduction n'est pas applicable aux éditeurs dont le service est distribué en France depuis plus de trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 50

Le montant du chiffre d'affaires fixé à l'article 6 peut être modifié par décret.

Article 51

Le décret du 17 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 6-1, au troisième alinéa de l'article 6-3, au troisième alinéa du I de l'article 9, au premier alinéa de l'article 12, au II de l'article 13, à la deuxième phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa de l'article 14, les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

2° A l'article 6-1, les mots : « directeur général du Centre national de la cinématographie » sont remplacés par : « président du Centre national du cinéma et de l'image animée » ;

3° Après l'article 6-7, il est inséré un article 6-8 ainsi rédigé :

« Art. 6-8. - Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour des programmes déterminés, les services qui font appel à une rémunération de la part des usagers réservent au moins 75 % de leur temps de diffusion quotidien à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières. Les programmes ne faisant pas l'objet de conditions d'accès particulières sont diffusés dans des tranches horaires fixées par la convention. » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Œuvres cinématographiques dont ils ont financé la production en application du 1° ou du 2° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou en application du 1° du I de l'article 12 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; »

5° Le deuxième alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Œuvres cinématographiques dont ils ont acquis les droits de diffusion en exclusivité en application de l'article 31 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou en application du 1° du I de l'article 12 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; »

6° Au II de l'article 13, les mots : « au sens de l'article 15 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 » sont remplacés par les mots : « au sens du III de l'article 25 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

7° A l'article 15, les mots : « du Conseil supérieur de l'audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

8° Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. - Les éditeurs de services soumis aux dispositions du titre II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est égal ou supérieur à 350 millions d'euros diffusent annuellement pour une durée totale d'au moins 120 heures des œuvres européennes ou d'expression originale française qu'ils n'ont pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures. La durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte dans la limite de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 heures.

« Les conventions et cahiers des charges peuvent réduire l'obligation de diffusion sans qu'elle puisse être inférieure à 90 heures. »

Article 52

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022. A cette date, le décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel est abrogé.

Pour les services mentionnés à l'article 7 diffusés en France au 1er janvier 2022, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au plus tard le 30 juin 2022, conclut la convention prévue par le premier alinéa de cet article ou, si l'éditeur du service ne souhaite pas conclure une convention, procède à la notification prévue par son second alinéa.

Les conventions en cours au 1er janvier 2022 sont adaptées en tant que de besoin aux dispositions du présent décret au plus tard le 30 juin 2022.

Article 53

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises à l'exception des dispositions faisant référence à celles du code du cinéma et de l'image animée et des décrets du 6 avril 1987 et du 17 janvier 1990 susvisés.

Les références du présent décret à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article 54

Le ministre des outre-mer et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

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