Le Quotidien du 25 octobre 2021

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Caractère discriminatoire du régime des majorations des indemnités de fonction des élus ultramarins

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-943 QPC, du 21 octobre 2021 (N° Lexbase : A788649X)

Lecture: 2 min

N9160BYW

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par Yann Le Foll

Le 22 Octobre 2021

► L’exclusion des communes d'outre-mer de la faculté de majorer les indemnités de fonction des élus municipaux des communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale a bien un caractère discriminatoire.

Objet de la QPC. La commune requérante reproche au 5 ° de l'article L. 2123-22 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L4855LUD), dans sa rédaction résultant de la n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (N° Lexbase : L4571LUT), de réserver aux communes de métropole, seules éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la possibilité de majorer les indemnités de fonction de leurs élus et de priver ainsi de cette possibilité les communes d'outre-mer.

Il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre les élus des communes de métropole et d'outre-mer, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. Le Conseil d’État avait jugé justifié le renvoi de la QPC (CE 3° et 8° ch.-r., 26 juillet 2021, n° 452813, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A36954ZU).

Position des Sages. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre aux communes confrontées à des difficultés particulières de développement social de compenser, par une majoration de leurs indemnités de fonction, les contraintes et sujétions auxquelles sont soumis, de ce fait, leurs élus.

Or, au regard de cet objet, il n'y a pas de différence de situation entre les élus des communes de métropole et ceux des communes d'outre-mer, qui peuvent tous être soumis à des sujétions résultant de telles difficultés sociales. La différence de traitement contestée, qui n'est pas non plus justifiée par un motif d'intérêt général ou par des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités d'outre-mer, est donc contraire au principe d'égalité devant la loi.

Décision. La disposition contestée est donc jugée contraire à la Constitution, avec effet au 31 octobre 2022 afin de prévenir toutes conséquences manifestement excessives. 

newsid:479160

Entreprises en difficulté

[Textes] La procédure de sortie de crise : un outil précieux ? La réponse des décrets

Réf. : Décret n° 2021-1354, du 16 octobre 2021, relatif à la procédure de traitement de sortie de crise (N° Lexbase : L5839L8R) ; décret n° 2021-1355, du 16 octobre 2021, portant diverses mesures d'application de l'article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et fixant notamment les seuils prévus par le A du I de cet article (N° Lexbase : L5841L8T)

Lecture: 9 min

N9156BYR

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par Georges Teboul, Avocat, AMCO

Le 22 Octobre 2021

Au milieu d’une loi foisonnante comprenant des dispositions diverses sur la sortie de crise, la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 (N° Lexbase : L6718L4L) a prévu un article 13 créant une nouvelle procédure collective dite « de sortie de crise ». Cette procédure concerne essentiellement des PME et a pour objet de faciliter la sortie de crise pour des entreprises dont l’activité est bénéficiaire et qui ont été affectées par la crise d’une manière purement conjoncturelle. Il s’agit donc essentiellement de restructurer un passif dans le cadre d’une procédure brève pour éviter les conséquences néfastes attachées habituellement à l’ouverture d’une procédure collective qui dure.

Rappelons que cette procédure est ouverte à un débiteur en état de cessation des paiements qui dispose de fonds disponibles pour payer ses créances salariales et justifie être en mesure très rapidement de présenter un plan assurant la pérennité de l’entreprise.

Le tribunal désigne un mandataire qui aura essentiellement une mission de surveillance, la mission d’assistance étant exclue par le texte.

Des contrôleurs peuvent être désignés. Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée de trois mois et dans les deux mois du jugement d’ouverture, le tribunal doit examiner la situation pour vérifier la capacité de financement du débiteur.

C’est au débiteur d’établir la liste des créances et il a été prévu que cette liste soit contrôlée dans des conditions fixées par décret. Il appartient au mandataire de transmettre au créancier l’extrait de la liste le concernant et les créanciers peuvent faire connaître une demande d’actualisation de leurs créances.

Le plan ne pourra affecter que les créances mentionnées sur la liste nées antérieurement à l’ouverture de la procédure, à l’exclusion des créances nées d’un contrat de travail, des créances alimentaires et des créances d’origine délictuelle.

Le montant des annuités prévu par le plan à compter de la troisième année ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur. À défaut de plan arrêté dans le délai de trois mois, la procédure sera convertie en redressement ou en liquidation judiciaire.

Il était prévu que cet article s’appliquerait à compter du 1er jour suivant la publication de la loi et aux demandes formées avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette date. Il s’agit donc d’une loi à durée limitée.

C’est dans ce contexte que deux décrets sont intervenus, n° 2021-1354 et 1355 du 16 octobre 2021 (JORF du 17 octobre). Le premier décret précise le contenu de la demande de sortie de crise en indiquant notamment que le représentant légal ou le débiteur personne physique doit indiquer s’il s’engage à établir l’inventaire, ou s’il demande à être dispensé ou s’il demande la désignation d’un professionnel.

Outre les comptes annuels du dernier exercice, la demande doit comporter l’état du passif exigible et de l’actif disponible ainsi qu’une déclaration de cessation des paiements avec notamment, une situation de trésorerie, un compte de résultat prévisionnel, le nombre de salariés, le total de bilan et le montant du chiffre d’affaires, la justification du paiement des créances salariales (ce qui peut être fait par une attestation sur l’honneur) avec l’état chiffré des créances et des dettes et le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d’une période de 30 jours à compter de la demande.

Le cas échéant, la liste des membres responsables des dettes sociales sera jointe ainsi qu’une attestation sur l’honneur sur l’absence d’un mandat ad hoc ou d’une conciliation dans les 18 mois précédant la demande (ce qui figure déjà dans les déclarations de cessation des paiements). Cette liste n’est pas exhaustive.

Si les comptes n’ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable, le tribunal peut désigner un professionnel pour assister le juge afin de contrôler la qualité des comptes du débiteur. Il faut donc que la comptabilité soit à jour et de qualité.

Si une conciliation a précédé la demande, le tribunal doit recevoir le rapport du conciliateur sur la situation comptable, économique et financière du débiteur. Il peut donc exister une « passerelle » (art. 3). La liste des créanciers doit être déposée dans les dix jours du jugement d’ouverture (art. 6) et chaque créancier doit en être informé dans un délai de huit jours.

Les coobligés ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie sont informés dès l’ouverture par le mandataire (art. 8). Le mandataire peut prendre la décision de ne pas continuer le bail, de sorte que la résiliation de plein droit aura lieu. La créance de résiliation est portée sur la liste des créances par le mandataire.

Le mandataire établit la liste des créances et la dépose au greffe du tribunal à l’expiration d’un délai d’un an suivant la fin de la période d’observation. Tout intéressé peut contester cette liste dans un délai d’un mois à compter de la publication : il peut donc exister un décalage entre la fin de la procédure qui est rapide et la contestation des créances.

L’article 11 concerne les instances qui sont interrompues par l’ouverture de la procédure. À l’expiration d’un délai de trois mois, si aucun plan n’a été proposé, le tribunal met fin à la procédure et le débiteur est convoqué à cet effet.

Il est expressément prévu que les règles du Code de procédure civile sont applicables. Il est cependant indiqué que les dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7226LED) ne sont pas applicables aux litiges qui relèvent de la compétence du seul juge commissaire (art. 15). Il est prévu que les jugements rendus par le tribunal sont prononcés en audience publique à l’exception de ceux rejetant la demande d’ouverture de la procédure.

Les mentions concernant l’avancement de cette procédure sont prévues à l’article 23 mais l’article 24 prévoit qu’elles sont radiées d’office, notamment à l’achèvement de l’exécution du plan ou si le plan de traitement est toujours en cours à l’expiration d’un délai d’un an à compter de son arrêté.

Il est prévu que les jugements et ordonnances rendus dans le cadre de cette procédure sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, celle-ci pouvant être arrêtée par le premier président de la cour d’appel.

L’opposition et la tierce-opposition sont ouvertes dans un délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. S’il s’agit de décisions soumises à publicité, le délai court du jour de la publication au BODACC.

En outre, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification et il est identique pour le procureur de la République ou le procureur général.

Le mandataire de justice qui n’est pas appelant doit être intimé. Les émoluments du mandataire sont prévus au chapitre 4 du décret auquel nous renvoyons nos lecteurs.

Le second décret n° 1355 prévoit les seuils qui sont de 20 salariés et 3 millions d’euros pour le bilan au titre du total du passif hors capitaux propres. Le nombre de salariés à prendre en compte est celui des salariés existants à la date de la demande d’ouverture et le critère sur le bilan est celui concernant le dernier exercice comptable.

Citons aussi un arrêt intéressant rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 7 septembre 2021, n° 20/18226 N° Lexbase : A687243W) concernant l’extension d’une liquidation judiciaire à une société mère car il n’y avait pas de comptabilité et la convention de gestion de trésorerie apparaissait suspecte. Il existait entre la fille et la mère des paiements récurrents non justifiés par la convention de trésorerie, celle-ci ayant été communiquée tardivement et n’avait pas de date certaine sans être corroborée par un autre élément. Notamment, le montant maximal des avances et le taux de rémunération n’étaient pas indiqués.

La SARL n’avait tenu aucune comptabilité. Il faut donc être prudent lorsque des avances sans contrepartie sont faites entre une mère et une fille (Cass. com., 3 avril 2001, n° 98-16.070, inédit N° Lexbase : A1945AT9 ; RJDA 8-9/01 n° 874).

Signalons aussi un arrêt concernant la détermination de la date de cessation des paiements (Cass. com., 29 septembre 2021, n° 20-10.105, F-B N° Lexbase : A051548L). Dans cette affaire, le tribunal avait reporté la cessation des paiements à la date demandée par le liquidateur en constatant que le dirigeant ne rapportait pas la preuve d’un actif disponible et ne donnait, à cet égard, aucune précision sur la consistance de cet actif. Logiquement, il n’en avait donc pas été tenu compte.

Un autre arrêt du même jour (Cass. com., 29 septembre 2021, n° 20-10.436 N° Lexbase : A056348D ; E. Le Corre-Broly, Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 692 N° Lexbase : N9066BYG) est venu préciser que dans le cadre d’une modification de plan, une remise de créances ne peut être implicite et être déduite du silence du créancier consulté. Dans cette affaire, il avait été proposé au créancier un remboursement à hauteur de 20 % de la dette existante contre l’abandon du solde : le silence du créancier ne pouvait donc pas valoir acceptation (contrairement à la solution lors de la présentation du plan initial, en application des articles L. 626-5 N° Lexbase : L2325ING, L. 626-26 N° Lexbase : L7299IZD et R. 626-45, alinéa 3 N° Lexbase : L9245LTL, du Code de commerce).

newsid:479156

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Conformité à la Constitution de la taxation d’office aux EMTG d’avoirs étrangers non régulièrement déclarés

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-939 QPC, du 7 octobre 2021 (N° Lexbase : A324249X)

Lecture: 3 min

N9131BYT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 22 Octobre 2021

Le premier alinéa de l'article L. 23 C du LPF et le premier alinéa de l'article 755 du CGI sont conformes à la Constitution.

Pour rappel, la Cour de cassation avait renvoyé les dispositions des articles L. 23 du LPF et 755 du CGI (Cass. QPC, 7 juillet 2021, n° 21-40.009, F-D N° Lexbase : A62114YP).

🔎 Que prévoient ces dispositions ?

✔️ Aux termes de l’article L. 23 C du LPF (N° Lexbase : L0048IWP) :

  • « lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du Code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie ;
  • lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ».

✔️ Aux termes de l’article 755 du CGI (N° Lexbase : L9877IWQ) :

  • « les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du Livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777 ;
  • ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L. 23 C du Livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées ».

⚖️ Solution du Conseil constitutionnel :

  • le législateur a entendu assurer l'effectivité du contrôle des avoirs détenus à l'étranger par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France ; il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ;
  • en permettant à l'administration de présumer que de tels avoirs constituent des sommes acquises à titre gratuit lorsque l'obligation de déclaration n'a pas été respectée et que l'origine et les modalités d'acquisition de ces avoirs n'ont pas été justifiées, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi ; par ailleurs, la procédure de contrôle prévue par les dispositions contestées ne confère pas à l'administration fiscale le pouvoir de choisir, parmi les contribuables, ceux qui seront effectivement soumis à l'impôt ;
  • ces dispositions, qui réservent au contribuable la possibilité d'apporter la preuve de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs, n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer une présomption irréfragable d'acquisition à titre gratuit, pas plus qu'une présomption irréfragable de possession ; elles n'ont pas non plus pour objet d'imposer des personnes sur des sommes dont elles n'auraient jamais eu la disposition.

👉 Ces dispositions, qui ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité devant la loi et le droit au respect de la vie privée, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

 

 

 

 

newsid:479131

Internet

[Brèves] Établissement d’un Code des communications électroniques européen : publication de mesures réglementaires (suite)

Réf. : Décret n° 2021-1281, du 30 septembre 2021, modifiant les obligations des opérateurs de communications électroniques conformément au code des communications électroniques européen (N° Lexbase : L2043L88)

Lecture: 3 min

N9069BYK

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par Vincent Téchené

Le 22 Octobre 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 2 octobre 2021, introduit les modifications du Code des postes et des communications électroniques et du Code de la consommation nécessaires à la transposition de la Directive n° 2018/1972 du 11 décembre 2018, établissant un Code des communications électroniques européen (N° Lexbase : L4469LNT).

Les dispositions législatives ont été, pour leur part, introduites par l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 (N° Lexbase : L6123L4K) et un premier décret a été publié le 2 septembre 2021 (décret n° 2021-1136, du 31 août 2021 N° Lexbase : L7973L7G ; V. Téchené, Lexbase Affaires, septembre 2021, n° 686 N° Lexbase : N8623BYZ)

Le décret apporte d'abord certaines précisions à la procédure de notification des incidents de sécurité décrite à l'article D. 98-5 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L4343L8D). Sont ainsi introduits :

  • une nouvelle définition de la sécurité des réseaux et de services ;
  • des paramètres permettant de qualifier un incident de sécurité comme ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux et des services ; et
  • une possibilité pour le ministre chargé des communications électroniques d'adresser des prescriptions techniques à l'opérateur afin de remédier à l'incident de sécurité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux et des services.

Le décret précise ensuite les nouvelles obligations des fournisseurs de services de communications électroniques en matière de communications d'urgence, de transmission de messages d'alerte aux populations et de certaines informations d'intérêt général fournies par les pouvoirs publics.

Il complète également les obligations de transmission d'informations par les opérateurs de communications électroniques afin de permettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse d'accomplir certaines de ses tâches de régulation et prévoit la possibilité pour cette autorité de demander des informations à d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs connexes.

Il précise, par ailleurs, les modalités de fixation par l'ARCEP des obligations d'interopérabilité aux fournisseurs de services de communications électroniques interpersonnels non fondés sur la numérotation afin d'assurer la connectivité de bout en bout au profit de l'utilisateur final.

Il précise ensuite les modalités d'application du nouvel article L. 36-15 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L6609L4K) traitant des procédures de notification à la Commission européenne de certaines décisions prises par l'ARCEP :

  • délimitation d'un marché pertinent ;
  • désignation d'un opérateur ayant une influence significative sur le marché pertinent délimité ; et
  • imposition de remèdes à l'égard d'un opérateur puissant sur le marché.

Il adapte les procédures de délimitation des marchés pertinents, de désignation des opérateurs ayant une influence significative sur le marché pertinent et de détermination des remèdes au nouveau cadre européen (par ex. : détermination des marchés pertinents pour une durée de cinq ans maximum au lieu de trois ans, modalités d'application de la procédure d'engagements en matière de co-investissement et d'accès aux réseaux) ou à de nouvelles exigences (par ex. : obligations de prévoir des niveaux de qualité de service pour toute offre publiée par un opérateur soumis à des obligations de non-discrimination).

Il précise enfin la liste des informations précontractuelles mentionnées à l'article L. 224-27-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6563L4T) ainsi que la liste des informations qui doivent faire l'objet d'une publication sous une forme claire, complète, actualisée, lisible par machine et accessible pour les personnes handicapées pour l'application de l'article L. 224-42-3 du Code de la consommation ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 106613627, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "L224-42-3", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L6571L47"}}).

newsid:479069

Procédures fiscales

[Brèves] TEOM : le bien-fondé d’une exception d’illégalité s’apprécie au jour du fait générateur de l’imposition

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 4 octobre 2021, n° 448651, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A210748K)

Lecture: 5 min

N9047BYQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 22 Octobre 2021

Dans l'hypothèse où l'illégalité d'un acte règlementaire a cessé, du fait d'un changement de circonstances, à la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité d'un acte pris pour son application ou dont il constitue la base légale, il incombe au juge, saisi d'une exception d'illégalité de cet acte réglementaire soulevée à l'appui de la contestation de ce second acte, de l'écarter ;

► De la même façon, lorsque le juge de l'impôt est saisi, au soutien d'une contestation du bien-fondé de l'impôt, d'une exception d'illégalité de l'acte réglementaire sur la base duquel a été prise une décision individuelle d'imposition, il lui appartient de l'écarter lorsque cet acte réglementaire est, par l'effet d'un changement de circonstances, devenu légal à la date du fait générateur de l'imposition.

Les faits. Une société a demandé la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de locaux dont elle est propriétaire en excipant de l'illégalité de la délibération du 16 décembre 2015 par laquelle la communauté d'agglomération a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à cette demande.

🔎 Principes :

  • les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du CGCT (N° Lexbase : L9628INW), dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal (CGI, art. 1520 N° Lexbase : L8981LNX) ;
  • la taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées (CGI, art. 1521 N° Lexbase : L3914KWU) ;
  • la TFPB, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la TH sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition (CGI, art. 1415 N° Lexbase : L0034HM9).

⚖️ Solution du Conseil d’État :

👉 À la date du fait générateur de la TEOM en litige, soit le 1er janvier 2016, cette imposition avait pour objet de couvrir les dépenses exposées par les collectivités territoriales pour assurer l'enlèvement et le traitement tant des ordures ménagères que des déchets non ménagers, dès lors qu'elles ne sont pas couvertes par des recettes non fiscales.

👉 En se bornant à constater qu'à la date du 16 décembre 2015, à laquelle l'assemblée délibérante de la communauté d'agglomération Tour(s)plus a fixé le taux de la TEOM pour l'année 2016, les dispositions alors applicables de l'article 1520 du CGI ne permettaient de couvrir que la collecte et le traitement des seules ordures ménagères, pour en déduire que le taux ainsi fixé était entaché d'illégalité en ce qu'il aboutissait à une disproportion manifeste entre le produit de cette imposition et les dépenses exposées par la communauté d'agglomération pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, alors qu'il lui appartenait de rechercher si cette illégalité subsistait à la date du fait générateur de l'imposition, eu égard au périmètre des dépenses pouvant être couvertes par le produit de cette taxe à compter du 1er janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit.

💡 S'agissant des conditions d'opérance de l'exception d'illégalité, le CE a jugé que « l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale ; que les actes, [DUP] et arrêtés de cessibilité, tendant à l’acquisition par voie d’expropriation des terrains nécessaires à la réalisation d’une [ZAC] ne sont pas des actes pris pour l’application de la délibération approuvant la convention par laquelle la commune a confié à une société l’aménagement de cette zone, laquelle ne constitue pas davantage leur base légale » (CE Contentieux, 11 juillet 2011, n° 320735, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0245HWY).

💡 S'agissant de l'impossibilité d'invoquer, à l'appui d'une telle exception d'illégalité, des vices de forme et de procédure, le CE a jugé que « les actes, déclarations d'utilité publique et arrêtés de cessibilité, tendant à l'acquisition par voie d'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ne sont pas des actes pris pour l'application de la délibération approuvant la convention par laquelle la commune a confié à une société l'aménagement de cette zone, laquelle ne constitue pas davantage leur base légale » (CE Contentieux, 18 mai 2018, n° 414583, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4722XN9).

🖊️ Lire en ce sens, C. De Bernardinis, Les vices de forme et de procédure qui entachent un acte réglementaire ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'un REP contre la décision refusant d'abroger l’acte ou par voie d'exception, Lexbase Public, juin 2018, n° 505 (N° Lexbase : N4350BXE).

 

newsid:479047

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Devoir de conseil du notaire en matière de liquidation de communauté : obligation d’alerter d’une sous-évaluation manifeste des biens attribués aux époux !

Réf. : Cass. civ. 1, 6 octobre 2021, n° 19-23.507 F-D (N° Lexbase : A814048Y)

Lecture: 2 min

N9080BYX

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par Aude Lelouvier

Le 22 Octobre 2021

► Le notaire chargé d’établir un état liquidatif de communauté a l’obligation de mettre en garde les époux d’une sous-évaluation manifeste des biens qui leur sont attribués ; encore faut-il qu'il dispose d’éléments suffisants permettant de détecter cette sous-évaluation.

Dans les faits, il était reproché au notaire chargé d’établir un état liquidatif de communauté de ne pas avoir alerté les parties d’une sous-évaluation manifeste des biens attribués à l’époux.  

C’est ainsi que la Cour de cassation au visa de l’article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9) précise qu’ « il résulte de ce texte que le notaire, chargé d’établir un état liquidatif de communauté, est tenu d’alerter les parties lorsqu’il dispose d’éléments lui permettant de déceler ou de suspecter que les biens en cause ont été manifestement sous-évalués ». Ainsi, les Hauts magistrats font découler du devoir de conseil du notaire une obligation d’information ou de mise en garde quant à une sous-évaluation des biens, mais ce sous réserve de disposer d’éléments suffisants pour la découvrir. C’est pourquoi la Haute cour censure l’arrêt d’appel qui avait retenu la responsabilité du notaire et condamné ce dernier à payer une certaine somme à l’épouse en réparation de la sous-évaluation des immeubles attribués, les juges du fond ayant omis de constater que le notaire disposait d’éléments lui permettant de déceler ou de suspecter une sous-évaluation manifeste des biens attribués à l’époux…

À propos du devoir de conseil du notaire en matière de liquidation de communauté, comme en l’espèce, on relèvera que la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de retenir que, lorsqu'il est en charge de la rédaction de l’acte liquidatif :

- le notaire n’est pas tenu d’un devoir de conseil sur les conséquences de la prestation compensatoire (Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-17.666, FS+P+B N° Lexbase : A7715NMP) ;

- il ne saurait être tenu de mener plus d’investigations qu’il ne faut dès lors qu’il ne dispose d’aucun élément permettant de douter de la véracité des déclarations des époux (même arrêt).

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Urbanisme

[Brèves] Point de départ du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés dans le cadre du recours au fond dirigé contre un permis de construire

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 6 octobre 2021, n° 445733, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A343348N)

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par Yann Le Foll

Le 22 Octobre 2021

► Il résulte du premier alinéa de l'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0036LNN) que l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés dans le cadre du recours au fond dirigé contre un permis de construire a pour effet de rendre irrecevable l'introduction d'une demande en référé tendant à la suspension de l'exécution de ce permis ;

► La cristallisation des moyens dans le litige au principal que prévoit l'article R. 600-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9491LP9) et qui entraine l’irrecevabilité d’une demande de suspension intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs.

Application du principe. La demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire en cause a été enregistrée le 19 septembre 2019 et le délai de deux mois au terme duquel intervient la cristallisation des moyens a commencé de courir le 28 novembre 2019, date de la communication aux parties du premier mémoire produit par l'un des défendeurs à l'instance (voir pour la cristallisation par le juge dans le contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes, CE 5° et 6° ch.-r., 3 avril 2020, n° 426941, 427388, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61313KB).

Dès lors, à la date à laquelle les requérants ont présenté leurs conclusions aux fins de suspension, soit le 12 octobre 2020, le délai fixé pour la cristallisation des moyens était expiré. Dans ces conditions, la demande en référé tendant à la suspension du permis délivré était, à la date à laquelle elle a été introduite, irrecevable par application des dispositions de l'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée.

Précision - présomption d’urgence s'agissant d'un recours contre un permis de construire. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l'exécution d'un permis de construire est demandée sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), la condition d'urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme (CE 5° et 7° s-s-r., 27 juillet 2001, n° 230231, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5472AU9).

Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières (CE 1° et 6° s-s-r., 22 mars 2010, n° 324763, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1405EUL). Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. En l’espèce, le juge des référés s'est fondé à tort sur l’absence de diligence des requérants pour le saisir compte tenu du délai de plusieurs mois s'étant écoulé depuis l'enregistrement de leur recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La limitation de l'intérêt pour agir, Les considérations touchant aux requérants, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4905E7S).

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