Le Quotidien du 22 octobre 2021

Le Quotidien

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Désignation de l’avocat en garde à vue : attention le père n’est pas la mère !

Réf. : Cass. crim., 19 octobre 2021, n° 21-81.569, F-B (N° Lexbase : A523149M)

Lecture: 3 min

N9147BYG

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par Marie Le Guerroué

Le 27 Octobre 2021

► Le père de la gardée à vue est irrecevable à désigner un avocat pour assister sa fille, dès lors que celle-ci a demandé que sa mère, et non son père, soit prévenue de la mesure prise à son égard, en application de l'article 63-2, I, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7437LP7).

Faits et procédure. La demanderesse au pourvoi avait été interpellée sur la voie publique et avait été placée en garde à vue. Elle forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et conteste l'arrêt rendu en ce qu'il a écarté le moyen de nullité tiré de la méconnaissance de son droit à être assistée par l'avocat de son choix au cours de cette garde à vue.

Réponse de la Cour. Aux termes de l'article 63-2 du Code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir de la mesure dont elle est l'objet, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs. Il résulte des dispositions de l'article 63-3-1 du même code (N° Lexbase : L4969K8K) que seule la personne régulièrement avisée de la mesure de garde à vue en application de l'article 63-2 précité, à l'exclusion des autres qui y sont mentionnées, peut désigner un avocat pour assister la personne entendue dans ce cadre. La Cour précise qu’une telle interprétation, conforme aux travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (N° Lexbase : L9584IPN), permet de garantir l'existence d'une relation de confiance entre ces personnes et ne porte pas une atteinte excessive au droit à l'assistance d'un défenseur tel qu'il est garanti par l'article 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR).

En cause d’appel. Pour rejeter le moyen de nullité pris de la méconnaissance du droit à l'assistance d'un avocat, l'arrêt attaqué énonce, après avoir relevé que la demanderesse a exercé son droit de choisir un avocat et a effectivement bénéficié de l'assistance de celui-ci, que son avocat s'est présenté dans les locaux de police en déclarant avoir été mandaté par le père de celle-ci pour assurer la défense de ses intérêts. Or, les juges relèvent que le père de l’intéressée est irrecevable à désigner un avocat pour assister sa fille en garde à vue, dès lors que celle-ci a demandé que sa mère, et non son père, soit prévenue de la mesure prise à son égard, en application de l'article 63-2, I, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Ils ajoutent que le fait qu'il partage la même ligne téléphonique que son épouse est de nul effet sur la volonté de la gardée à vue de faire prévenir sa mère et non son père.

Rejet. Dès lors, pour la Chambre criminelle, en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen. La Cour rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : C. Lanta de Bérard, ÉTUDE : La garde à vue et les auditions, Le droit à l’assistance d’un avocat, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E56643CR).

 

newsid:479147

Cotisations sociales

[Brèves] Non-renvoi devant le Conseil constitutionnel de la QPC relative au renvoi dans la contrainte à une mise en demeure antérieure

Réf. : Cass. civ. 2, 7 octobre 2021, n° 21-14.243, F-D (N° Lexbase : A815848N)

Lecture: 2 min

N9079BYW

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par Laïla Bedja

Le 21 Octobre 2021

► Il ne saurait être sérieusement soutenu que l'interprétation constante par la Cour de cassation des articles L. 244-2 (N° Lexbase : L6932LN3) et L. 244-9 (N° Lexbase : L0695LTW) du Code de la Sécurité sociale, selon laquelle la contrainte décernée par un organisme de Sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions, qui doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, peut faire référence à une mise en demeure permettant au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, méconnaît les exigences du principe constitutionnel d'égalité devant la loi ni qu'elle porte atteinte aux droits garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1363A9D).

Les faits et procédure. Un cotisant s’est vu décerné une contrainte par l’URSSAF au titre de cotisations et majorations de retard, à laquelle il a formé opposition devant une juridiction de Sécurité sociale. À l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel ayant validé la contrainte, ce dernier a demandé le renvoi au Conseil constitutionnel de la QPC suivante :

« Les articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la Sécurité sociale, interprétés en tant que ‘‘la contrainte qui doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait référence à la mise en demeure antérieure et que celle-ci précise la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent’’ […] sont-ils contraires à l'article 6 de la Déclaration de 1789 et au principe d'égalité et à l'article 16 de la Déclaration de 1789, à la garantie des droits, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense, en ce que la contrainte produit tous les effets d'un jugement et qu'un jugement doit se suffire à lui-même par une motivation qui lui est propre et non par référence à une autre décision survenue antérieurement […] ? »

Non-renvoi. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

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Distribution

[Brèves] Recommandation de la CEPC relative à un guide de bonnes pratiques en matière de contrats pluriannuels dans les relations entre industriels et distributeurs

Réf. : CEPC, recommandation n° 21-1, 23 septembre 2021 (N° Lexbase : X9818CML)

Lecture: 4 min

N9084BY4

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par Vincent Téchené

Le 21 Octobre 2021

► La Commission d’examen des pratiques commerciales, saisie par le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation et par la ministre déléguée en charge de l’Industrie, a rendu, le 23 septembre 2021, une recommandation relative à un guide de bonnes pratiques en matière de contrats pluriannuels dans les relations entre industriels et distributeurs

Remarques préalables. La CEPC rappelle que la pluriannualité contractuelle est possible mais pas obligatoire, dans les relations entre fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services. En outre, bien que la saisine des ministres fasse expressément référence aux travaux des EGA et de la loi « EGalim » (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 N° Lexbase : L6488LMA), en rappelant leurs objectifs, la Commission constate que les dispositions légales en matière de pluriannualité, situées à l’article L. 441-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L0562LZT), sont peu utilisées et n’opèrent pas de distinction quant à la nature des produits. Elle considère par conséquent que ses recommandations ont vocation à s’appliquer à un champ plus large que celui des produits alimentaires.

La Commission estime que ces dispositions légales en l’état suffisent, sauf à vouloir permettre une durée plus longue que trois ans, ce qui supposerait dès lors une modification des textes.

La Commission estime également que les contrats portant sur des produits à marque de distributeur, dont les questions de la durée et des conditions de pluriannualité ont déjà été traitées dans sa recommandation n° 20-02, n'entrent pas dans le champ de cette recommandation car ils répondent à des modalités de contractualisation différentes.

Enfin, il est précisé que, s’agissant des conventions régissant les relations entre fournisseurs et distributeurs, le recours au contrat pluriannuel ne peut se faire que sur la base du volontariat, les parties restant libres d’opter pour le régime des conventions annuelles ou des contrats pluriannuels.

Recommandations. La CEPC formule plusieurs recommandations.

Objectif et intérêts d’un contrat pluriannuel. La Commission préconise d’arrêter le tarif, les remises et ristournes, le chiffre d'affaires prévisionnel, les services propres à favoriser la commercialisation des produits et la relation commerciale dans une annexe commerciale qui fait partie intégrante du contrat. L'annexe commerciale récapitule les éléments négociés par les parties, constitutifs du prix convenu.

Calendrier de signature du contrat pluriannuel. Lors de la première année de négociation d'un contrat pluriannuel, la date limite de conclusion d'un contrat du 1er mars s'applique, de même que la date limite d'envoi des conditions générales de vente.

Éléments de la relation commerciale. De façon plus générale, la Commission recommande que les parties fixent les éléments durables du contrat pluriannuel. Le cas échéant, les parties peuvent d’un commun accord décider de modifier par avenant certaines de ces dispositions. Elle recommande également aux parties d'adopter la forme de l'ensemble contractuel composé du contrat-cadre, de contrats d'application et d'une annexe commerciale qui permet de donner de la souplesse au contrat initial et de s'adapter à l'évolution de l'environnement commercial et de la vie des affaires.

Clause de révision du prix convenu. Pour la CEPC, les modalités de révision peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l'évolution du prix du coût des matières premières et des facteurs de production, choisis par les parties.

Exécution du contrat. La CEPC estime que les conditions négociées n'ont pas vocation à être remises en cause unilatéralement par une partie au cours de l'exécution du contrat. Elle recommande ainsi aux parties de prévoir des mécanismes de suivi de la relation contractuelle, au cours de l'exécution du contrat pour faire un point sur l’exécution du contrat.

Fin du contrat. La CEPC estime que les conditions liées à la fin du contrat pluriannuel doivent être prévues par le contrat. Il n’y a pas de reconduction automatique ou tacite de ce type de contrat, sauf à ce que les parties en aient décidé autrement. La poursuite de la relation commerciale doit se faire sur la base d'une nouvelle négociation et d'un nouveau contrat, pluriannuel ou non. La partie qui souhaiterait poursuivre la relation commerciale à l'issue de la période contractuelle doit en informer expressément l'autre partie, ce qui permettra le cas échéant de déclencher une nouvelle négociation et si elle aboutit, un nouveau contrat.

 

 

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Droit pénal de la presse

[Brèves] Liberté d’expression : la caricature par référence au passé esclavagiste de la France constitue-t-elle, dans le cadre d’un conflit de travail, une injure à caractère raciste ?

Réf. : Cass. crim., 19 octobre 2021, n° 20-86.559, F-S (N° Lexbase : A465549B)

Lecture: 3 min

N9153BYN

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par Adélaïde Léon

Le 24 Novembre 2021

Ne constituent pas des injures à caractère raciste les propos dénonçant, dans le cadre d’un conflit de travail par une caricature faisant référence au passé esclavagiste de la France, les méthodes de gestion d’un directeur de centre pénitentiaire, qualifiées d’autoritaristes voire de racistes mais ne visant pas l’intéressé à raison de son origine ou de son appartenance à une race.

Rappels des faits. Des agents pénitentiaires ont organisé sur la voie publique une manifestation visant le directeur du centre pénitentiaire de Guyane. Au cours de cet évènement une saynète était jouée, mettant en scène un homme déguisé en colon battant un autre homme, présenté en esclave. Étaient par ailleurs exposées des banderoles visant le directeur du centre et faisant référence au passé esclavagiste de la France.

À la suite du dépôt de plainte du directeur et de l’ouverture d’une information judiciaire, deux personnes ont été mises en examen pour les faits d’injures raciales et placées sous le statut de témoin assisté pour ceux de dénonciation calomnieuse. Les intéressés ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du seul chef d’injures raciales. La juridiction de première instance les a relaxés et a prononcé sur les intérêts civils, décision dont le procureur de la République a relevé appel.

En cause d’appel. La cour d’appel a relaxé l’un des détenus du chef d’injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion.

Le second prévenu et le procureur général ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel. Le pourvoi du premier a, par la suite, été déclaré déchu.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir relaxé le prévenu alors que les faits constituaient des injures à caractère raciste. Que c’est parce qu’il était blanc et en position de supérieur hiérarchique que le directeur du centre pénitentiaire avait été injurié.

Décision. La Chambre criminelle confirme le jugement d’appel, relaxe les prévenus et déboute la partie civile de ses demandes.

Rappelant les motifs de l’arrêt d’appel, la Haute juridiction souligne que les situations et propos litigieux s’inscrivent dans un conflit de travail et que la mobilisation au cours de laquelle ils avaient été constatés avait été lancée par un tract dénonçant notamment « … une ethnicisation de l’organisation du travail et un comportement néocolonialiste envers les surveillants d’origine non-européenne ».

Selon la Cour, c’est à raison que la cour d’appel a considéré que les propos en cause constituaient certes des injures mais s’adressaient au directeur du centre dans le cadre d’un conflit de travail en considération de sa qualité de dirigeant aux méthodes de gestion critiquables, ôtant tout caractère raciste à ces injures.

Selon la Chambre criminelle, les propos litigieux entendaient en effet dénoncer, par une caricature faisant référence au passé esclavagiste de la France, les méthodes de gestion d’un directeur de centre pénitentiaire, qualifiées d’autoritaristes voire de racistes mais ne visaient pas l’intéressé à raison de son origine ou de son appartenance à une race.

Pour aller plus loin : E. Raschel, ÉTUDE : La liberté d’expression, in Droit de la presse, (dir. E. Raschel), Lexbase (N° Lexbase : E4719Z8B).

newsid:479153

Internet

[Brèves] Catégories de données devant être conservées par les opérateurs de communications électroniques : publication du décret

Réf. : Décret n° 2021-1361, du 20 octobre 2021, relatif aux catégories de données conservées par les opérateurs de communications électroniques, pris en application de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L6135L8Q)

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N9150BYK

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 27 Octobre 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 21 octobre 2021, détermine les catégories de données devant être conservées par les opérateurs de communications électroniques.

Contexte. Le décret est pris pour l'application de l'article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L4175L7R) dans sa rédaction modifiée par l'article 17 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement (N° Lexbase : L3896L7G).

Objet. Le décret vise à préciser les catégories de données de connexion, définies aux II bis et III de l'article L. 34-1 du code précité, devant être conservées par les opérateurs de communications électroniques. Il détermine ainsi quelles sont :

  • les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur ;
  • les informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ;
  • les informations relatives au paiement ;
  • les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés ;
  • les autres données de trafic ;
  • les données de localisation.

Entrée en vigueur. Le décret entre en vigueur le 21 octobre 2021.

newsid:479150

Droit pénal de la presse

[Brèves] Liberté d’expression : la caricature par référence au passé esclavagiste de la France constitue-t-elle, dans le cadre d’un conflit de travail, une injure à caractère raciste ?

Réf. : Cass. crim., 19 octobre 2021, n° 20-86.559, F-S (N° Lexbase : A465549B)

Lecture: 3 min

N9153BYN

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par Adélaïde Léon

Le 24 Novembre 2021

Ne constituent pas des injures à caractère raciste les propos dénonçant, dans le cadre d’un conflit de travail par une caricature faisant référence au passé esclavagiste de la France, les méthodes de gestion d’un directeur de centre pénitentiaire, qualifiées d’autoritaristes voire de racistes mais ne visant pas l’intéressé à raison de son origine ou de son appartenance à une race.

Rappels des faits. Des agents pénitentiaires ont organisé sur la voie publique une manifestation visant le directeur du centre pénitentiaire de Guyane. Au cours de cet évènement une saynète était jouée, mettant en scène un homme déguisé en colon battant un autre homme, présenté en esclave. Étaient par ailleurs exposées des banderoles visant le directeur du centre et faisant référence au passé esclavagiste de la France.

À la suite du dépôt de plainte du directeur et de l’ouverture d’une information judiciaire, deux personnes ont été mises en examen pour les faits d’injures raciales et placées sous le statut de témoin assisté pour ceux de dénonciation calomnieuse. Les intéressés ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du seul chef d’injures raciales. La juridiction de première instance les a relaxés et a prononcé sur les intérêts civils, décision dont le procureur de la République a relevé appel.

En cause d’appel. La cour d’appel a relaxé l’un des détenus du chef d’injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion.

Le second prévenu et le procureur général ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel. Le pourvoi du premier a, par la suite, été déclaré déchu.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir relaxé le prévenu alors que les faits constituaient des injures à caractère raciste. Que c’est parce qu’il était blanc et en position de supérieur hiérarchique que le directeur du centre pénitentiaire avait été injurié.

Décision. La Chambre criminelle confirme le jugement d’appel, relaxe les prévenus et déboute la partie civile de ses demandes.

Rappelant les motifs de l’arrêt d’appel, la Haute juridiction souligne que les situations et propos litigieux s’inscrivent dans un conflit de travail et que la mobilisation au cours de laquelle ils avaient été constatés avait été lancée par un tract dénonçant notamment « … une ethnicisation de l’organisation du travail et un comportement néocolonialiste envers les surveillants d’origine non-européenne ».

Selon la Cour, c’est à raison que la cour d’appel a considéré que les propos en cause constituaient certes des injures mais s’adressaient au directeur du centre dans le cadre d’un conflit de travail en considération de sa qualité de dirigeant aux méthodes de gestion critiquables, ôtant tout caractère raciste à ces injures.

Selon la Chambre criminelle, les propos litigieux entendaient en effet dénoncer, par une caricature faisant référence au passé esclavagiste de la France, les méthodes de gestion d’un directeur de centre pénitentiaire, qualifiées d’autoritaristes voire de racistes mais ne visaient pas l’intéressé à raison de son origine ou de son appartenance à une race.

Pour aller plus loin : E. Raschel, ÉTUDE : La liberté d’expression, in Droit de la presse, (dir. E. Raschel), Lexbase (N° Lexbase : E4719Z8B).

newsid:479153

Procédure civile

[Brèves] Publication au JO du décret relatif au traitement des pourvois formés devant la Cour de cassation

Réf. : Décret n° 2021-1341, du 13 octobre 2021 relatif au traitement des pourvois formés devant la Cour de cassation (N° Lexbase : L5542L8R)

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N9148BYH

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 21 Octobre 2021

Le décret n° 2021-1341 du 13 octobre 2021, publié au Journal officiel du 15 octobre 2021, désigne les rapporteurs de la Cour de cassation et énonce l’organisation de séances d’instruction, auxquelles participent le ou les avocats généraux, pour le traitement de certains pourvois.

Il convient de retenir du présent décret que :

  • le procureur général sera consulté sur la réduction des délais de production des mémoires dans les conditions prévues par l’article 1009 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5799L8B) et que, dans ce cas, le président de la formation compétente fixe la date de l’audience dès la désignation du ou des rapporteurs ;
  • de faciliter les échanges au sein de chaque chambre civile de la Cour de cassation en instaurant, à l’article 1013 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5801L8D), la possibilité pour le président de désigner deux rapporteurs et de prévoir une séance d’instruction à laquelle participent le ou les avocats généraux dans les affaires nécessitant une instruction approfondie ;
  • la modification de l’article 1015-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5803L8G) afin de permettre aux conseillers rapporteurs des deux chambres saisies d’assister au délibéré d’une autre chambre que celle à laquelle ils sont affectés, contribuant ainsi à favoriser les échanges entre les chambres.

Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, le 16 octobre 2021.

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : une vente avec faculté de rachat à réméré constitue une prestation de services

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 7 octobre 2021, n° 430136, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A561048B)

Lecture: 3 min

N9059BY8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 21 Octobre 2021

Le Conseil d’État a jugé, dans un arrêt du 7 octobre 2021, que l’exercice de la faculté de rachat dans le cadre d’une vente à réméré constitue une prestation de services.

Les faits :

  • une société exerce une activité consistant en l'acquisition de biens immobiliers à usage d'habitation auprès de particuliers par contrat de vente avec faculté de rachat ;
  • au cours de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la société Victoria s'est acquittée, au titre de la restitution à leur propriétaire initial de neuf immeubles acquis par le biais de tels contrats, de la TVA, calculée sur la base de la différence entre le prix de vente du bien et son prix d'acquisition ;
  • la société a sollicité de l'administration fiscale la restitution de ces sommes en se prévalant de l'exonération prévue au titre des ventes d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans, avant de saisir le tribunal administratif de Nantes d'une demande en restitution, rejetée ;
  • la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement (CAA Nantes, 28 février 2019, n° 17NT03537 N° Lexbase : A3611ZGT).

🔎 Principes :

  • la faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673 du CGI (N° Lexbase : L3168LCC) ;
  • la faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années (CGI, art. 1660 N° Lexbase : L1770AB8) ;
  • faute par le vendeur d'avoir exercé son action en rachat dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable (CGI, art. 1662 N° Lexbase : L1710IE3) ;
  • le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de rachat n'aurait pas été déclarée dans le second contrat (CGI, art. 1664 N° Lexbase : L1770IEB) ;
  • l'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue (CGI, art. 1665 N° Lexbase : L1775ABD) ;
  • le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation ; il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations (CGI, art. 1673 N° Lexbase : L5312IMP).

⚖️ Solution du Conseil d’État

👉 La vente avec faculté de rachat entraîne le transfert de propriété du bien, en ce que tous les droits attachés à la propriété du vendeur sont transférés à l'acheteur qui peut ainsi disposer de l'immeuble vendu, notamment pour le revendre, et qu'elle constitue par suite une livraison de biens au sens de l'article 256 du CGI (N° Lexbase : L7687LUA).

👉 Toutefois, cette qualification ne saurait être retenue lors de l'exercice, par le vendeur initial, de la faculté de rachat, laquelle s'analyse comme une condition résolutoire replaçant les parties en l'état où elles se trouvaient avant la vente.

👉 Par suite, en jugeant que l'exercice de la faculté de rachat était constitutif d'une livraison de bien au sens et pour l'application des dispositions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la cour a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en litige.

Le ministre est donc fondé pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

💡 Renvois jurisprudentiels

Le droit du vendeur se résume à un droit de créance lui permettant d'exiger la restitution du bien en conséquence de la résolution de la vente (Cass. com., 20 novembre 2007, n° 06-13.055, F-P+B N° Lexbase : A7092DZP).

 

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