Décret n° 2021-1361 du 20 octobre 2021 relatif aux catégories de données conservées par les opérateurs de communications électroniques, pris en application de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques

Décret n° 2021-1361 du 20 octobre 2021 relatif aux catégories de données conservées par les opérateurs de communications électroniques, pris en application de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques

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L6135L8Q

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 34-1 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la consultation publique réalisée du 1er septembre 2021 au 1er octobre 2021 en application du V de l'article 32-1 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 octobre 2021 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 7 octobre 2021 ;

Vu l'urgence ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code des postes et des communications électroniques est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2

L'article R. 10-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 10-12. - Les données de trafic et de localisation, mentionnées aux IV et V de l'article R. 10-13 et à l'article R. 10-14, s'entendent des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d'être enregistrées par l'opérateur à l'occasion des communications électroniques dont il assure la transmission. »

Article 3

I. - Les I à III de l'article R. 10-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. - Les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, au sens du 1° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :

« 1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale ;

« 2° La ou les adresses postales associées ;

« 3° La ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;

« 4° Le ou les numéros de téléphone.

« II. - Les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte, mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :

« 1° L'identifiant utilisé ;

« 2° Le ou les pseudonymes utilisés ;

« 3° Les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.

« III. - Les informations relatives au paiement mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, pour chaque opération de paiement, lorsque la souscription du contrat ou la création du compte est payante, sont :

« 1° Le type de paiement utilisé ;

« 2° La référence du paiement ;

« 3° Le montant ;

« 4° La date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique.

« IV. - Les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :

« 1° L'adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;

« 2° Le numéro d'identifiant de l'utilisateur ;

« 3° Le numéro d'identification du terminal ;

« 4° Le numéro de téléphone à l'origine de la communication.

« V. - Les données de trafic et de localisation mentionnées au III de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver sur injonction du Premier ministre, sont :

« 1° Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;

« 2° Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;

« 3° Les données techniques permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication, mentionnées aux 1° à 4° du IV du présent article ;

« 4° Pour les opérations effectuées à l'aide de téléphones mobiles, les données permettant d'identifier la localisation de la communication. »

II. - Le IV du même article devient le VI.

Article 4

Le premier alinéa de l'article R. 10-13-1 est supprimé.

Article 5

Le I de l'article R. 10-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - En application du IV de l'article L. 34-1, les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver, pour les besoins de leurs opérations de facturation et de paiement, les données mentionnées au IV et aux 1° et 2° du V de l'article R. 10-13 lorsqu'un de leurs abonnés est à l'origine de la communication. »

Article 6

Au premier alinéa de l'article R. 10-22, la référence : « décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 » est remplacée par la référence : « décret n° 2021-1361 du 20 octobre 2021 ».

Article 7

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au a du 9° de l'article R. 92, les termes : « des II et III » sont remplacés par les mots : « des II bis et III » ;

2° A l'article R. 213-1, les termes : « du II » sont remplacés par les mots : « des II bis et III » ;

3° Aux I, II et III de l'article R. 251, la référence mentionnée entre les mots : « dans sa rédaction résultant du » et les mots : « sous réserve des adaptations » est remplacée par la référence : « décret n° 2021-1361 du 20 octobre 2021 ».

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 20 octobre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

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