Décret n° 2021-1341 du 13 octobre 2021 relatif au traitement des pourvois formés devant la Cour de cassation

Décret n° 2021-1341 du 13 octobre 2021 relatif au traitement des pourvois formés devant la Cour de cassation

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L5542L8R

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 421-4-1 et R. 431-14 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu l'avis du comité technique de la Cour de cassation en date du 14 mai 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de procédure civile est ainsi modifié :

1° A l'article 979, les mots : « le conseiller rapporteur » sont remplacés par les mots : « le ou les rapporteurs » et à l'article 1021, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « ou les rapporteurs » ;

2° L'article 1009 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « peut » sont insérés les mots : « , après avis du procureur général, » ;

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans ce cas, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience dès la désignation du ou des rapporteurs » ;

3° L'article 1013 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1013. - En dehors des cas dans lesquels la chambre statue en formation restreinte, le président peut, notamment lorsque la complexité de l'affaire le justifie, désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.

« Lorsque l'affaire nécessite une instruction approfondie, il est tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d'instruction à laquelle participent :

« 1° Le président de la chambre désigné selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 du code de l'organisation judiciaire ;

« 2° Le ou les doyens de section ;

« 3° Le ou les rapporteurs désignés ;

« 4° Le ou les conseillers et conseillers référendaires choisis par le président de chambre ;

« 5° Le ou les avocats généraux. » ;

4° L'article 1015 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le conseiller rapporteur en avise » sont remplacés par les mots : « le ou les rapporteurs en avisent », le mot : « invite » est remplacé par le mot : « invitent » et les mots : « qu'il fixe » sont remplacés par les mots : « qu'ils fixent » ;

b) Au second alinéa, les mots : « le conseiller rapporteur précise » sont remplacés par les mots : « le ou les rapporteurs précisent », les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » et les mots : « qu'il définit » sont remplacés par les mots : « qu'ils définissent » ;

5° L'article 1015-1 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, les mots : « Les parties en sont avisées » sont remplacés par les mots : « L'avocat général et les parties en sont avisés » et le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;

b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le rapporteur de la formation chargée de statuer sur le pourvoi assiste au délibéré de la formation chargée de rendre l'avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l'avis assiste au délibéré de celle chargée de statuer sur le pourvoi. »

Article 2

Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article R. 421-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Le ou les rapporteurs ; si un rapporteur n'est pas l'un des deux conseillers de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue à celui des conseillers mentionnés au 4° dont le rang est le moins élevé ; si un rapporteur n'est pas le conseiller référendaire de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue au conseiller référendaire mentionné au 5°. » ;

2° L'article R. 431-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 431-14. - Un ou deux membres de la chambre mixte ou de l'assemblée plénière, selon le cas, sont chargés du rapport par le premier président. »

Article 3

A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots entre : « dans sa rédaction résultant » et « , à l'exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2021-1341 du 13 octobre 2021 ».

Article 4

Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 octobre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

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