Décret n° 2021-1136 du 31 août 2021 portant diverses mesures de transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen

Décret n° 2021-1136 du 31 août 2021 portant diverses mesures de transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen

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L7973L7G

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications ;

Vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-2 et L. 522-14 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 224-33 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 553-1 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 125-10, L. 133-1 et L. 135-2 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 356-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 821-1 et L. 861-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5131-5, L. 5423-1 et L. 5423-8 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 25 janvier 2021 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 9 février 2021 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du numérique et des postes en date du 16 février 2021 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 12 juillet 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Titre IER : TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2018/1972 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 11 DÉCEMBRE 2018 ÉTABLISSANT LE CODE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES EUROPÉEN

Chapitre IER : Dispositions relatives aux définitions et principes

Article 1

Le dix-neuvième alinéa de l'article R.* 9 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par les dispositions suivantes :

« 19. On entend par “brouillage préjudiciable” le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, de l'Union ou nationale applicable. »

Chapitre II : Dispositions relatives aux réseaux et services applicables aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques

Article 2

L'article R. 9-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « la justification selon laquelle » sont remplacés par les mots : « l'appréciation motivée concluant qu' » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « intéressées » est remplacé par les mots : « prenantes, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels qui s'ensuivent pour les consommateurs » ;

c) Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, les mots : « , en particulier pour » sont remplacés par le mot : « envers » et le mot : « intéressées » est remplacé par le mot : « prenantes » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « la conformité et comportant » sont remplacés par les mots : « le respect des obligations, y compris » ;

Article 3

Au premier alinéa de l'article R. 9-6 du code des postes et des communications électroniques, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 4

Après l'article R. 9-6 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. R. 9-6-1. - Avant le déclassement ou le remplacement envisagé et mentionné à l'article L. 38-2-3, l'opérateur notifie à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse son projet dans le délai fixé par cette dernière, et au plus tard six mois avant le lancement de la procédure de déclassement ou de remplacement.

« La notification est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Ladite notification présente la procédure de déclassement ou de remplacement envisagée et en précise les conditions, le calendrier, et notamment la période de préavis appropriée pour la transition ainsi que la disponibilité des produits d'accès de substitution au regard des exigences définies au II de l'article L. 38-2-3.

« L'autorité peut demander toute information complémentaire lui permettant d'évaluer la suppression des obligations fixées en application de l'article L. 37-2.

« Les modifications du projet de déclassement ou de remplacement intervenant postérieurement à la notification sont notifiées sans délai à l'autorité. »

Chapitre III : Dispositions relatives à l'interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil

Article 5

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II de la partie règlementaire du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifiée :

1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Règlements des différends relatifs à l'interconnexion et à l'accès aux réseaux », qui comprend les articles R. 11-1 à R. 11-9 ;

2° La section 4 est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Demandes d'accès aux infrastructures d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée

« Art. R. 11-10. - La demande d'accès indique de manière détaillée les infrastructures d'accueil auxquelles l'accès est demandé et comprend un échéancier de déploiement précis des points d'accès sans fil à portée limitée.

« Art. R. 11-11. - Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accès aux infrastructures d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée relevant de l'article L. 34-8-2-3, le gestionnaire d'infrastructure communique sa réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande complète. Au-delà de cette durée, le silence du gestionnaire d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée vaut décision de rejet. »

Article 6

L'article R. 20-29 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « du B », sont insérés les mots : « et du C » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du B », sont insérés les mots : « et du C » ;

b) La référence au C est remplacée par la référence au D ;

3° Au III, la référence au E est remplacée par la référence au F.

Chapitre IV : Dispositions relatives au service universel

Article 7

La section 1 du chapitre III du titre 1er du livre II de la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques est remplacée par les dispositions suivantes :

« Art. R. 20-30. - Le service universel est assuré sur l'ensemble du territoire de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées par le présent chapitre.

« Art. R. 20-30-1. - Le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, précise par arrêté les caractéristiques du service d'accès adéquat à internet à haut débit et du service de communications vocales mentionnés à l'article L. 35-1, y compris en termes de débit et de qualité de service, en tenant compte du débit minimum dont bénéficie la majorité des consommateurs, ainsi que du rapport de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques.

« Les caractéristiques du service d'accès adéquat à internet mentionnées à l'alinéa précédent permettent à l'utilisateur final, d'accéder au moins aux fonctionnalités suivantes :

« 1° Messagerie électronique ;

« 2° Moteurs de recherche permettant de chercher et de trouver tout type d'information ;

« 3° Outils en ligne de base destinés à la formation et à l'éducation ;

« 4° Journaux ou sites d'information en ligne ;

« 5° Achat et commande de biens ou de services en ligne ;

« 6° Outils de recherche d'emploi ;

« 7° Réseautage professionnel ;

« 8° Services bancaires par internet ;

« 9° Services d'administration en ligne ;

« 10° Médias sociaux et messagerie instantanée ;

« 11° Appels et appels vidéo en qualité standard.

« Section 1

« Fourniture d'un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers

« Art. R. 20-31. - Le service universel des communications électroniques abordable est fourni aux utilisateurs finals ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers mentionnés à l'article L. 35-2 et notamment aux personnes qui :

« 1° Sont bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou justifient de ressources inférieures ou égales au plafond fixé en application de cet article ;

« 2° Sont bénéficiaires de l'une des prestations suivantes :

« a) Revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;

« b) Revenu de solidarité active prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;

« c) Allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« d) Allocation prévue à l'article L. 5135-5 du code du travail ;

« e) Allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail ;

« f) Allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 du code du travail ;

« g) Assurance veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ;

« h) Allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ;

« i) Allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

« j) Allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;

« 3° Sont reconnues :

« a) Invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 125-10 et L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 125-10 de ce code ;

« b) Aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

« c) Aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 135-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

« Les utilisateurs finals ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers mentionnés à l'article L. 35-2 bénéficient, sur leur demande, d'options, formules ou réductions tarifaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 35-2 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, définies au vu des constats effectués sur le fonctionnement du marché et notamment du rapport établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur le niveau et l'évolution des prix de détail des services mentionnés à l'article L. 35-1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs.

« Art. R. 20-31-1. - I. - Le seuil en chiffre d'affaires, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 35-2, est fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

« II. - L'appel à candidature mentionné à l'article L. 35-2 précise :

« 1° Les modalités et les niveaux des options, formules ou réductions tarifaires attendus pour permettre aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers d'accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel mentionnées à l'article L. 35-1 ;

« 2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture des options, formules ou réductions tarifaires concernés ;

« 3° Les critères de sélection des opérateurs ;

« 4° La durée de désignation pour la fourniture de ces options, formules ou réductions tarifaires, qui ne peut excéder cinq ans.

« Section 2

« Disponibilité du service universel des communications électroniques

« Art. R. 20-32. - Les appels à candidatures mentionnés à l'article L. 35-3 précisent :

« 1° Les obligations minimales incombant aux opérateurs désignés, notamment en termes de qualité de service ou de tarification ;

« 2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ou de la prestation nécessaire à la fourniture de cette composante ;

« 3° Les critères de sélection de l'opérateur ;

« 4° La durée de dévolution de la mission de service universel qui ne peut excéder cinq ans.

« Art. R. 20-33. - Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 se conforme aux obligations de qualité de service et assure en permanence la disponibilité des prestations définies par son cahier des charges, dans les conditions prévues par celui-ci, pour l'ensemble des utilisateurs de la zone géographique pour laquelle il a été désigné, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité.

« Il effectue, le cas échéant, la prestation de raccordement à un réseau permettant la fourniture en position déterminée du service adéquat d'accès internet et ou de communications vocales dans les meilleurs délais. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'abonné bénéficie d'une compensation financière ou commerciale.

« Art. R. 20-33-1. - I. - Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 fournit gratuitement aux utilisateurs finals, sur leur demande, une facturation détaillée.

« II. - Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-1 liée au service de communications vocales fournit également gratuitement les services énumérés ci-après d'interdiction sélective des appels sortants ou des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou, lorsque cela est techniquement possible, d'autres applications de type similaire proposés dans le cadre de son offre de service téléphonique :

« 1° Interdiction des appels internationaux ;

« 2° Interdiction des appels nationaux vers les mobiles ;

« 3° Interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation mettant en œuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication ou partiellement payés par celui-ci ;

« 4° Interdiction des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou d'autres applications de type similaire.

« III. - Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3 et fournissant le raccordement sous-jacent aux services mentionnés à l'article L. 35-1, propose aux utilisateurs finals une formule de paiement échelonné des frais de raccordement.

« IV. - Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3 propose aux utilisateurs finals le règlement prépayé des services qu'il fournit au titre de cette obligation.

« V. - Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3 et proposant une prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations ne relevant pas du service universel, sépare, au titre de l'offre et de la facturation, ainsi que dans le contrat conclu avec l'utilisateur, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des autres services.

« VI. - Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3, assure aux utilisateurs handicapés l'accès aux services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 35-1, dans la limite des technologies disponibles pouvant être mises en œuvre à un coût raisonnable.

« A cet effet, cet opérateur assure aux abonnés handicapés l'accès aux informations tarifaires, aux documents contractuels et de facturation par un moyen adapté à leur handicap.

« Art. R. 20-33-2. - Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 ne peut modifier les conditions matérielles d'utilisation d'une des prestations de service universel qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et les délais de résiliation ou de modification sont publiés au moins six mois à l'avance.

« Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des adaptations significatives des installations connectées au réseau, cet opérateur informe au moins dix-huit mois à l'avance les utilisateurs. L'opérateur informe les utilisateurs et les associations d'utilisateurs concernées et recueillent leurs remarques éventuelles.

« Les projets de modifications mentionnées aux deux alinéas précédents, leurs conditions de mise en œuvre et les délais de mise en conformité des équipements font l'objet d'une approbation préalable par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Celle-ci peut également, à la demande de l'opérateur, réduire à six mois minimum le délai prévu à l'alinéa précédent.

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 224-33 du code de la consommation, les informations relatives à de nouvelles offres relevant du service universel et les modifications des offres existantes, autres que tarifaires ou relevant des deux premiers alinéas du présent article, sont publiées par les opérateurs en respectant un délai de préavis de huit jours.

« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des obligations résultant de l'article L. 33-1 et des prescriptions techniques définies en application de l'article L. 36-6.

« Art. R. 20-33-3. - I. - Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 se conforme aux obligations tarifaires définies par son cahier des charges, lequel garantit les principes de transparence, d'égalité et de non-discrimination.

« Il peut notamment être tenu de proposer des conditions tarifaires qui évitent toute discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur. Toutefois, dans ce cas, il peut prévoir, à son catalogue des prix, les conditions dans lesquelles sont fournies les composantes du service universel mentionnées à l'article L. 35-1 en cas de difficultés exceptionnelles et les tarifs correspondants.

« Les tarifs des offres associées à la fourniture du service universel ne dépendent pas de la nature de l'usage qui est fait du service par les utilisateurs, dès lors que cela n'affecte pas les conditions de fourniture du service.

« II. - Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 informe les utilisateurs de leur offre de service universel, des tarifs correspondants et de leurs éventuelles modifications, suspensions ou suppressions dans les conditions prévues par le présent code, par le code de la consommation et, le cas échéant, par son cahier des charges.

« Il assure aux utilisateurs handicapés un accès à ces informations adapté à leur handicap.

« Il met ces informations régulièrement mises à jour à la disposition du public dans toutes les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, ainsi que par un moyen électronique accessible en temps réel gratuitement.

« III. - Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 établit un catalogue des tarifs pour le service. Ce catalogue est consultable librement dans les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, et est accessible gratuitement par un moyen électronique. L'opérateur veille à ce que les utilisateurs handicapés aient accès à ce catalogue dans des conditions adaptées à leur handicap.

« IV. - Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 communique ses tarifs au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au moins deux mois avant leur mise en œuvre.

« A compter de la réception du dossier complet, l'autorité dispose d'un délai de six semaines pour émettre un avis public et motivé sur ces tarifs ou s'opposer à leur mise en œuvre par la notification à l'opérateur d'une décision motivée et rendue publique.

« En l'absence de notification d'une décision d'opposition dans ce délai, les tarifs transmis entrent en vigueur à la date prévue pour leur mise en œuvre.

« V. - Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 propose un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications vocales au départ ou à destination de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises aux heures de faible demande.

« Art. R. 20-33-4. - Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le présent code et par son cahier des charges. L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations.

« Art. R. 20-34. - La cession d'une partie des actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte en application de l'article L. 35-4 est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à empêcher l'opérateur chargé de fournir tout ou partie des prestations pour lesquelles il a été désigné de le faire sans le concours de cette entité juridique distincte.

« Le projet de cession est notifié par l'opérateur au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard quatre mois avant la date envisagée pour la prise d'effet de la cession. L'opérateur leur communique toutes les informations de nature à permettre d'évaluer les effets du projet de cession sur la fourniture des services mentionnés à l'article L. 35-1. »

Article 8

La section 2 du chapitre III du titre 1er du livre II de la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques, qui devient la section 3, est modifiée comme suit :

1° Les articles R. 20-34 à R. 20-37-1 sont supprimés ;

2° L'article R. 20-31 devient l'article R. 20-35 et est ainsi rédigé :

« Art. R. 20-35. - Les coûts imputables aux obligations de service universel et pouvant faire l'objet d'une compensation sont composés du coût net des obligations mentionnées à l'article L. 35-1, évalué selon la méthode définie à l'article R. 20-37. Toutefois, les obligations en faveur des utilisateurs finals handicapés qui sont mentionnées à l'article L. 35-1 et qui s'imposent à l'ensemble des opérateurs ne peuvent faire l'objet d'une compensation.

« L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel. Le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. L'évaluation des coûts prend également en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs retirent, le cas échéant, des obligations de service universel.

« L'obligation mentionnée à l'article L. 33-1 d'acheminer gratuitement les communications d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des opérateurs, à l'exception des fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, y étant soumis.

« Le coût net du service universel est rendu public par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. » ;

3° L'article R. 20-32, qui devient l'article R. 20-36, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « chargé d'une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 » sont remplacés par les mots : « soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3 et qui souhaite bénéficier d'une compensation » et les mots : « et de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs vers les coûts » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « et les données comptables » sont remplacés par les mots : « les données comptables et toute autre information nécessaire au calcul de ces coûts » et les mots : « et de ses commissaires aux comptes » sont supprimés ;

4° L'article R. 20-33 devient l'article R. 20-37 et est ainsi rédigé :

« Art. R. 20-37. - Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse calcule le coût net des obligations de service universel mentionnées à l'article L. 35-1, le calcul s'effectue comme la différence entre le coût net supporté par l'entreprise lorsqu'elle remplit des obligations de service universel et ce coût lorsqu'elle ne remplit pas de telles obligations. Les coûts pris en compte sont ceux d'un opérateur efficace.

« L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise et publie les règles d'évaluation des coûts et des recettes nécessaires à ce calcul et contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts nets. » ;

5° A l'article R. 20-38, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 35-1 » et les mots : « 4° de l'article L. 35-1 » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa du même article » ;

6° L'article R. 20-39 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « de radio ou de télévision » sont remplacés par les mots : « d'accès à des contenus média ou audiovisuel » ;

b) Au neuvième alinéa, les mots : « de l'application du onzième alinéa » sont remplacés par les dispositions suivantes : « de l'application du dixième alinéa. Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse anticipe, sur la base d'éléments étayés présentés par un opérateur qui fournit des prestations de service universel, une évolution très significative des coûts du service universel, elle peut en tenir compte dans le calcul des montants des contributions provisionnelles. L'augmentation ou la diminution des contributions provisionnelles respectives des opérateurs est alors calculée au prorata de leurs contributions à la dernière évaluation définitive du coût net du service universel. » ;

c) Au dixième alinéa, les mots : « prévue au premier alinéa du III de l'article L. 35- 3 du code des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « de compensation pour charge excessive mentionnée au II de l'article L. 35-5 » ;

d) Le dixième alinéa est déplacé après le douzième alinéa ;

e) Au treizième alinéa, la référence à l'article L. 35-3 est remplacée par la référence à l'article L. 35-5 ;

7° L'article R. 20-40 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence à l'article R. 20-34 est remplacée par la référence à l'article R. 20-31 ;

b) Au troisième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « , les bénéfices et le taux de rémunération du capital » sont remplacés par les mots : « nets des obligations de service universel » et les mots : « R. 20-33 à » sont remplacés par les mots : « R. 20-37 et » ;

8° L'article R. 20-42 est ainsi modifié :

a) Les références à l'article R. 20-41 sont remplacées par la référence à l'article R.* 20-41 ;

b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 15 décembre de l'année précédente » ainsi que le mot : « prévisionnel » sont supprimés et les mots : « en cours » sont remplacés par les mots : « considérée au plus tard le 15 décembre de l'année suivante » ;

c) A la troisième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « 15 janvier de », sont insérés les mots : « la deuxième année suivant » ;

d) Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les sommes non réglées par les opérateurs débiteurs au jour de l'échéance portent intérêt de droit au taux de l'Euribor 12 mois du jour de l'échéance majoré de quatre points. Ces intérêts ne seront portés au débit du compte de l'opérateur retardataire que si leur montant excède mille euros. » ;

e) Au quatrième alinéa, les mots : « est égal aux » sont remplacés par les mots : « ne peut excéder les » ;

9° A l'article R. 20-43, la référence à l'article R. 20-41 devient la référence à l'article R.* 20-41.

Chapitre V : Dispositions relatives aux fréquences radioélectriques

Article 9

La section 2 du chapitre premier du titre II du livre II de la partie règlementaire du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifiée :

1° Le paragraphe Ier devient la sous-section 1 ainsi intitulée : « Dispositions relatives à l'attribution, à la prorogation, au renouvellement et à la modification d'autorisations d'utilisation de fréquences » ;

2° L'article R. 20-44-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 20-44-9. - I. - Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le délai entre la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la notification au demandeur de la décision ne peut excéder six semaines.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, afin de garantir l'objectivité, l'équité et la transparence de la procédure, lorsque la décision intervient à l'issue d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2, ce délai maximal peut être porté à huit mois.

« Les délais prévus aux deux alinéas précédents sont suspendus lorsque les demandes d'autorisation d'utilisation de fréquences sont soumises à coordination internationale conformément au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et aux accords de coordination aux frontières souscrits par la France. Dans cette hypothèse, les délais courent à compter de l'issue de la procédure de coordination internationale.

« Dans l'hypothèse où une coordination nationale est nécessaire, les autorités affectataires concernées sont saisies par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et se prononcent dans un délai raisonnable permettant à celle-ci de respecter le délai de six semaines précité.

« Le silence gardé par l'autorité à compter de la réception de la demande complète pendant plus de six semaines pour les autorisations mentionnées au premier alinéa et pendant plus de huit mois pour celles relevant du deuxième alinéa vaut décision de rejet. Toutefois, pour les autorisations relevant du deuxième alinéa, si l'autorité conclut à l'incapacité technique du demandeur, elle prend une décision expresse et motivée.

« II. - Le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire la décision de prorogation d'autorisation d'utilisation de fréquences mentionnée au IV de l'article L. 42-1 et, le cas échéant, les conditions qui y sont attachées, ne peut être inférieur à deux ans avant l'expiration de la durée initiale des droits.

« III. - Le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement ou les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences dont il est titulaire ne peut être inférieur à un an avant l'expiration de la durée initiale des droits éventuellement prorogés de l'autorisation pour les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'article L. 33-1, et ne peut être inférieur à quatre mois pour les exploitants de réseaux indépendants visés à l'article L. 33-2.

« Pour les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées à titre expérimental, les conditions de renouvellement ou les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences sont notifiés simultanément à la décision d'attribution.

« IV. - Tout projet de modification d'autorisation d'utilisation d'une fréquence radioélectrique est notifié à son titulaire qui peut formuler des observations écrites dans un délai de :

« 1° Trois mois lorsque ce projet concerne une prorogation d'autorisation d'utilisation d'une fréquence radioélectrique mentionnée au IV de l'article L. 42-1 ;

« 2° Deux mois lorsque ce projet vise à favoriser une concurrence effective et à éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur dans les conditions mentionnées au 4° de l'article L. 42-1-1.

« Sauf lorsque les modifications sont mineures et ont été convenues avec le titulaire, l'autorité procède à une consultation publique sur les modifications envisagées dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1. Elle motive et rend publique toute modification sous réserve des secrets protégés par la loi. » ;

3° Le paragraphe II devient la sous-section 2 ainsi intitulée : « Dispositions relatives aux cessions et aux locations d'autorisations d'utilisation de fréquences » ;

4° L'article R. 20-44-9-1 du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « cession », sont insérés les mots : « ou la location » et, après les mots : « les droits d'utilisation », sont insérés les mots : « ou le locataire ne jouit de ceux-ci » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

5° L'article R. 20-44-9-2 du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les projets de cession », sont insérés les mots : « ou de location » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Les autres projets de cession », sont insérés les mots : « ou de location » ;

6° L'article R. 20-44-9-3 du même code est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;

b) Au premier alinéa, après les mots : « projets de cession », sont insérés les mots : « ou de location » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « , signée par un représentant du cédant et un représentant du cessionnaire pressenti, » et les mots : « Elle comporte les éléments suivants : » sont supprimés ;

d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. - La notification d'une cession d'autorisation d'utilisation de fréquences comporte les éléments suivants : » ;

e) Le huitième alinéa est supprimé ;

f) L'article est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La notification d'une location d'autorisation d'utilisation de fréquences comporte les éléments suivants :

« 1° Les informations relatives au loueur et au locataire pressenti ;

« 2° La référence de l'autorisation d'utilisation de fréquences dont la location est envisagée ;

« 3° La date souhaitée pour l'entrée en vigueur de la location.

« En cas de projet de location partielle, la notification comporte en outre la proposition de délimitation géographique, spectrale et temporelle de la location. » ;

7° L'article R. 20-44-9-4 du même code est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. - En cas de location, le titulaire de l'autorisation demeure responsable du respect des conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation. » ;

8° L'article R. 20-44-9-5 du même code est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;

b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Lorsque les conditions d'utilisation de la fréquence ou la bande de fréquences prévues au II de l'article L. 42-1 ne sont pas en mesure d'être respectées. » ;

c) Le 4° devient le 5° ;

d) Le 5° devient le 6° et est ainsi rédigé :

« 6° Lorsque la cession est susceptible de nuire de manière significative à la concurrence en application de l'article L. 42-1-1. » ;

e) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« II. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut s'opposer aux projets de location qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs énoncés au 1°, 2°, 3° et 4° du I du présent article. » ;

9° L'article R. 20-44-9-7 du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « au projet de cession », sont insérés les mots : « ou de location » ;

b) La deuxième phrase du premier alinéa devient le deuxième alinéa et est ainsi modifiée :

Le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Dans le cas d'une cession, elle » ;

10° L'article R. 20-44-9-8 du même code est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « les projets de cession », sont insérés les mots : « ou de location » ;

b) La troisième phrase est ainsi modifiée :

- le mot : « ou » est supprimé ;

- après les mots : « cessionnaire pressenti », sont insérés les mots : « le loueur ou le locataire pressenti, » ;

- après les mots : « projet de cession », sont insérés les mots : « ou de location » ;

11° L'article R. 20-44-9-9 du même code est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après les mots : « la cession », sont insérés les mots : « ou la location » ;

- les mots : « le cédant et » sont remplacés par les mots : « le titulaire de l'autorisation et selon le cas, » ;

- le mot : « pressentis » est remplacé par les mots : « ou le locataire pressenti » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : « projet de cession », sont ajoutés les mots : « ou de location » ;

12° A l'article R. 20-44-9-10 du même code, après les mots : « La cession », sont insérés les mots : « ou la location » ;

13° L'article R. 20-44-9-12 du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « est autorisé » sont remplacés par les mots : « et la location sont autorisées » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « sa cession », sont insérés les mots : « ou sa location » ;

c) Au onzième alinéa, après les mots : « la cession », sont insérés les mots : « ou la location ».

Article 10

L'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'accord ou l'avis de l'agence prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 n'est pas requis pour les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des installations radioélectriques suivantes :

« 1° Installations non militaires mentionnées à l'article L. 33-3 ;

« 2° Installations dont la puissance est inférieure à un niveau défini par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;

« 3° Installations relevant de la catégorie des points d'accès sans fil à portée limitée mentionnés au 22° quater de l'article L. 32.

« Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixe les conditions dans lesquelles l'agence est informée de l'implantation et des caractéristiques techniques de ces stations et installations. » ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée et à la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'agence » ;

2° Après le 5° bis, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Elle prévient et instruit les brouillages préjudiciables nationaux ou transfrontières. » ;

3° Au 6°, après les mots : « d'ingénierie du spectre, », sont insérés les mots : « de partage du spectre radioélectrique entre les autorités affectataires, » ;

4° Le 8° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle veille à ce que l'utilisation du spectre radioélectrique soit organisée d'une manière telle qu'aucun autre État membre de l'Union européenne ne soit empêché d'autoriser sur son territoire l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé, tout particulièrement en raison d'un brouillage préjudiciable transfrontière entre États membres.

« Si nécessaire, elle sollicite la mise en œuvre des procédures de coopération prévues à l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européens. » ;

5° Au 13°, les mots : « , conformément à l'article 3 de la loi n° 83-581 modifiée du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution » sont supprimés.

Chapitre VI : Dispositions relatives aux ressources en numérotation

Article 11

A l'article R. 20-44-37 du code des postes et des communications électroniques, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce délai peut être prolongé de trois semaines en cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives. »

Chapitre VII : Autres dispositions

Article 12

A l'article R. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut sur demande motivée, solliciter de l'établissement public chargé de la gestion du guichet unique la transmission d'informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. »

Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 13

Dans la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques :

1° Les mots : « Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;

2° Les mots : « Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques » sont remplacés par les mots : « Commission supérieure du numérique et des postes ».

Article 14

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 août 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques,

Cédric O

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