Article 1
Les seuils fixés en application du A du I de l'article 13 de la loi susvisée sont pour le nombre de salariés de vingt et pour le bilan de 3 000 000 euros de total du passif hors capitaux propres.
Article 2
Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre de salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
Article 3
Le critère relatif au bilan est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Article 4
Les articles D. 626-9 à D. 626-15 du code de commerce sont applicables à la procédure de traitement de sortie de crise instituée par l'article 13 de la loi susvisée.
Toutefois, la saisine de la commission mentionnée à l'article D. 626-14 du même code est faite, en cas d'ouverture d'une procédure de traitement de sortie de crise, par le mandataire désigné conformément au B du I de l'article 13 de la loi susvisée.
Article 5
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.