Art. L626-26, Code de commerce
Lecture: 1 min
L7299IZD
Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan.
L'article L. 626-6 est applicable.
Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Réforme du droit des entreprises en difficulté par l'ordonnance du 15 septembre 2021 : les modifications intéressant les plans de sauvegarde et de redressement hors classes de parties affectées » / textes / lexbase affaires n°693 du 28 octobre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « La procédure de sortie de crise : un outil précieux ? La réponse des décrets » / textes / le quotidien du 25 octobre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Remises de dettes et modification des plans » / jurisprudence / lexbase affaires n°692 du 14 octobre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Publication d’une seconde ordonnance portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 » / textes / lexbase affaires n°637 du 4 juin 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Le rebond des entrepreneurs et des entreprises dans la loi «PACTE» » / actes de colloques / lexbase affaires n°597 du 13 juin 2019 Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Le tribunal / TITRE « Les pouvoirs du tribunal quant au déroulement de la procédure collective » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les délégués du personnel / TITRE « La consultation des délégués du personnel sur la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les délégués du personnel / TITRE « La consultation des délégués du personnel sur la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire » Abonnés
Cité dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement / synthèse Abonnés
Cité par Art. L626-31, Code de commerce
Cité par Art. L631-19-2, Code de commerce
Cité par Art. R626-45, Code de commerce
Cité par Art. R663-15-1, Code de commerce
Ancien texte Art. L621-69, Code de commerce
Cité par Art. L2312-54, Code du travail
Cité par Art. L2323-45, Code du travail
Cité par Art. L2323-49, Code du travail
Cité par Art. L432-1, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.