Le Quotidien du 13 octobre 2021

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] La menace d’un procès pénal pour Roman Polanski, mis en examen pour « diffamation »

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N9087BY9

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par Vincent Vantighem, Grand Reporter à BFM TV

Le 27 Octobre 2021

Du haut de l’affiche au rôle d’un tribunal. À 88 ans et alors qu’il planche actuellement sur un nouveau film – une comédie – Roman Polanski pourrait bien devoir intégrer la menace d’un procès pénal à son agenda. Selon les informations de Lexbase, le cinéaste oscarisé pour Le Pianiste en 1998 a été mis en examen, le 23 juillet 2021, pour « diffamation ». De quoi ouvrir la voie à un procès pénal devant la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris.

Roman Polanski a été mis en examen du chef de diffamation à l'égard de Charlotte Lewis, une actrice britannique qui l’accuse de l’avoir violée en 1983. Pour bien comprendre cette affaire, il faut en réalité remonter au mois de décembre 2019. Alors que la polémique enfle autour de la cérémonie des César qui doit couronner le réalisateur quelques semaines plus tard, Roman Polanski donne une interview à Paris-Match. Son titre ? « On essaie de faire de moi un monstre. » Dans cet entretien, il revient sur les nombreuses accusations de viols qui pèsent contre lui. Et notamment, celle portée par Charlotte Lewis qu’il qualifie alors de « menteuse ».

À son propos, il lâche : « Voyez-vous, la première qualité d’un bon menteur, c’est une excellente mémoire. On mentionne toujours Charlotte Lewis dans la liste de mes accusatrices sans jamais relever [ses] contradictions ». L’actrice décide alors de porter plainte pour « diffamation ».

Mis en examen par écrit

Désignée sur ce dossier, la juge d’instruction Valérie Blot commence, le 1er avril 2021, par mettre en examen Constance Benqué, la présidente de Lagardère News qui possède Paris-Match. Le 23 juillet dernier, c’est au tour de Roman Polanski d’être mis en examen. Selon nos informations, et comme le permet désormais la loi du 29 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC), c’est par écrit que le cinéaste a été avisé de la décision judiciaire, et non pas lors d’un interrogatoire en bonne et due forme. Quoi qu’il en soit, les avocats de l’auteur de Chinatown disposaient d’un mois pour formuler des observations. Ils n’en ont rien fait.

Il faudra sans doute attendre le procès devant la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris pour cela. La procédure étant quasi automatique en matière de diffamation, le travail de la juge devrait s’arrêter là et aboutir à une comparution d’ici un à deux ans, les délais d’audiencement devant cette chambre étant particulièrement longs. Mais le tribunal ne devrait pas pouvoir faire autrement que de revenir sur le fond de l’affaire, les deux protagonistes s’accusant mutuellement de mensonge.

Des faits remontant à 1983

Aujourd’hui âgée de 54 ans, Charlotte Lewis a porté ses accusations contre Roman Polanski en 2010. Les faits de viols qu’elle a alors dénoncés remontent, selon elle, à 1983. À l’époque jeune mannequin âgée de 16 ans, elle raconte s’être rendue à Paris, avec une amie, dans le but de décrocher un premier rôle au cinéma. C’est là qu’elle aurait rencontré Roman Polanski, déjà reconnu dans le milieu du septième art. Après un repas au restaurant, elle assure que le réalisateur l’aurait violée dans son appartement parisien.

Le cinéaste, lui, a toujours contesté les accusations. Pour cela, il invoque notamment les déclarations fluctuantes que l’actrice a formulées au cours des dernières décennies. D’abord, des propos tenus dans un article de France Soir datant de 1986 et dans lequel elle aurait expliqué devoir « tout à Polanski, à Dieu et à [sa] mère... » Surtout, il met en avant un autre article daté d’août 1999 et paru, lui, dans le tabloïd britannique News of the World. Dans ce papier, Charlotte Lewis explique qu’elle voulait, à l’époque, être « la maîtresse de Polanski » et qu’elle se prostituait… Aujourd’hui, elle prétend que ses propos ont été déformés.

L’occasion pour Polanski d’avoir une vérité judiciaire ?

Ce sera donc au tribunal d’arbitrer. Contactés, les avocats de Roman Polanski n’ont pas souhaité faire de commentaire. Mais l’entourage du cinéaste laisse entendre que cette audience pourrait, en réalité, être « enfin » l’occasion pour lui de livrer « sa vérité » dans une enceinte judiciaire et non plus dans les médias. Elle pourrait constituer pour lui le moment pour battre en brèche « toutes les contrevérités » parues à son encontre. Accusé par douze femmes de viols et d’agressions sexuelles, le Franco-polonais n’est visé par aucune poursuite, les faits dénoncés étant tous prescrits.

De son côté, Charlotte Lewis a confié qu’elle comptait aller « jusqu’au bout », tant que « son nom ne serait pas réhabilité à 100 % ». Elle explique notamment avoir subi une campagne de dénigrement de la part des proches de Roman Polanski qui aurait nui à sa carrière.

newsid:479087

Assurances

[Brèves] Données de santé : communication des données de santé recueillies par le médecin conseil de l’assureur à la victime et obligation de l’assureur de s’en assurer

Réf. : Cass. civ. 2, 30 septembre 2021, n° 19-25.045, F-B (N° Lexbase : A051248H)

Lecture: 2 min

N8977BY7

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par Laïla Bedja

Le 11 Octobre 2021

► Au regard du droit d’accès pour toute personne à l’ensemble des informations concernant sa santé (CSP, art. L. 1111-7 N° Lexbase : L4480L73), il appartient, d’une part, au médecin conseil de l’assureur chargé de procéder à l’expertise d’une victime de communiquer à celle-ci les informations relatives à sa santé, recueillies au cours de l’expertise, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, d’autre part, à l’assureur auquel le médecin conseil a transmis des informations concernant la santé de la victime de s’assurer que ce médecin les a communiquées à celle-ci.

Les faits et procédure. Victime d’un accident de circulation, M. B. a assigné l’assureur du véhicule impliqué, ainsi que deux mutuelles et la caisse primaire d’assurance maladie devant le juge des référés d’un tribunal de grande instance, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise médicale destinée à évaluer son préjudice corporel, d’obtenir le versement d’une provision ainsi que la communication des notes techniques de l’expert amiable désigné par l’assureur.

La cour d’appel. Pour débouter M. B. de sa demande de communication sous astreinte des notes techniques établies par le médecin expert de l’assureur, les juges du fond retiennent que sa demande de communication n’est pas suffisamment précise, en ce qu’elle n’est pas limitée à ses données strictement médicales auxquelles il doit pouvoir avoir accès, et qu’il ne démontre pas son intérêt légitime à obtenir les documents réclamés, dont l’existence n’est pas établie de manière certaine, et pour lesquels l’assureur fait valoir, sans être totalement contredit, qu’ils peuvent contenir, outre des éléments médicaux, des informations strictement confidentielles d’ordre administratif et financier destinées à sa seule intention.

La victime a alors formé un pourvoi en cassation.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Elle affirme qu’une victime dispose d’un droit d’accès aux données de santé la concernant et qu’elle justifie d’un intérêt légitime à les obtenir de l’assureur, auquel il incombait de s’assurer que le médecin qu’il avait désigné les avait communiquées à la victime.

newsid:478977

Avocats/Honoraires

[Brèves] L’administration refuse de payer les factures de l’avocat : qui est compétent pour régler le contentieux ?

Réf. : T. confl., 13 septembre 2021, Maître Philippe S. c/ agent judiciaire de l'Etat et ministère de l'intérieur, n° 4226 (N° Lexbase : A469447Y)

Lecture: 4 min

N8967BYR

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par Marie Le Guerroué

Le 11 Octobre 2021

► La contestation par l’avocat du refus du ministre de l’Intérieur de payer une partie de ses honoraires, qui est hors du champ des dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat (N° Lexbase : L8168AID) relatives au recours devant le Bâtonnier en cas de différent sur le montant et le recouvrement des honoraires, relève de la compétence de la juridiction administrative.

Faits et procédure. À la suite du décès d’un lieutenant de police dans l’exercice de ses fonctions, le ministre de l’Intérieur a accordé à son épouse, et à ses deux enfants mineurs, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Cette dernière a mandaté un avocat au barreau de Paris pour l’assister dans sa constitution de partie civile au cours de la procédure d’information. Une convention d’honoraires a été signée entre l’avocat de l’épouse et le ministre de l’Intérieur. Après avoir acquitté plusieurs factures, le ministre de l’Intérieur a refusé le paiement d’honoraires correspondant à trois factures au motif de leur montant et de la nature des diligences effectuées. L’avocat a alors saisi le Bâtonnier pour obtenir la fixation de ses honoraires à l’encontre du ministère de l’Intérieur et de l’agence judiciaire du trésor. Le Bâtonnier a dit la demande irrecevable. Saisie d’un recours contre cette décision, la cour d’appel de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence déposé par le Préfet de la région Île-de-France. Faisant application des dispositions de l’article 22 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles (N° Lexbase : L0472I8Y), le préfet a pris un arrêté d’élévation de conflit.

Décision du tribunal des conflits. Aux termes de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), dans sa rédaction alors applicable : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire […] / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté [...] ». Dans le cadre du bénéfice de la protection fonctionnelle instaurée par les dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 au bénéfice des agents publics, la collectivité publique peut, dans certaines conditions, ne prendre en charge qu'une partie des honoraires demandés par l’avocat de l’agent lorsque le nombre d'heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif. Dans ce cas, le règlement du solde incombe à l'agent dans le cadre de ses relations avec son conseil. La décision prise par l’administration de refuser le paiement de certaines factures présentées par l’avocat de l’agent public bénéficiaire de la protection, s’inscrit dans le cadre des relations entre la collectivité publique et son agent, l’administration n’étant ni cliente, ni bénéficiaire des prestations de l’avocat, ni substituée dans les droits de cet agent et ce alors même qu’elle aurait signé avec l’avocat une convention relative au montant des honoraires pris en charge. Il s’ensuit que la contestation par l’avocat du refus du ministre de l’Intérieur de payer une partie de ses honoraires, qui est hors du champ des dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat relatives au recours devant le Bâtonnier en cas de différent sur le montant et le recouvrement des honoraires, relève de la compétence de la juridiction administrative.

À rapprocher de : s'agissant de la possibilité pour l'administration de ne prendre en charge qu'une partie des honoraires demandés par l'avocat : CE 4° et 6° s-s-r., 2 avril 2003, n° 249805, n° 89PA01548, mentionné aux tables du recueil Lebon, Chavant (N° Lexbase : A9099A8I).

 

newsid:478967

Concurrence

[Brèves] Autorité de la concurrence : inapplicabilité de la procédure de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime

Réf. : Cass. civ. 2, 30 septembre 2021, deux arrêts, n° 20-18.672, FS-B+R (N° Lexbase : A054948T) et n° 20-18.302, FS-B (N° Lexbase : A050648A)

Lecture: 7 min

N9076BYS

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par Vincent Téchené

Le 12 Octobre 2021

► L’Autorité de la concurrence est une Autorité administrative indépendante et non une juridiction ;

Dès lors, les articles 341 (N° Lexbase : L6752LES) et suivants du Code de procédure civile instituant, devant les juridictions judiciaires statuant en matière civile, une procédure de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime, ne s'appliquent pas à l'Autorité de la concurrence

Faits et procédure. Des faits susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles ayant été identifiés, l’Autorité la concurrence a été saisie. Une instruction a alors été confiée notamment à un rapporteur. Se prévalant d'un défaut d'impartialité de ce rapporteur, les sociétés soupçonnées des pratiques illicites ont déposé, chacune, une requête en récusation auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, sur le fondement des articles 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) et 341 et suivants du Code de procédure civile, aux fins notamment qu'il soit ordonné à l'Autorité de la concurrence de procéder à la récusation du rapporteur et à son remplacement, juger non avenue la notification des griefs et écarter des débats tous les actes en découlant.

La cour d’appel de Paris ayant rejeté ces demandes (v. not., CA Paris, Pôle 1, 7ème ch., 24 juillet 2020, n° 20/08149 N° Lexbase : A66853RZ), deux pourvois en cassation ont été formés.

Décision. Aux termes de deux arrêts particulièrement motivés, la Cour de cassation rejette les pourvois.

Elle relève d’abord qu’il résulte des articles L. 461-1 (N° Lexbase : L5957LCM) à L. 461-4 (N° Lexbase : L5956LCL), L. 463-1 (N° Lexbase : L6285L4K) à L. 463-8 (N° Lexbase : L2199ATM), R. 461-3 (N° Lexbase : L7768L4H) à R. 461-10 (N° Lexbase : L5440LP8) et R. 463-4 (N° Lexbase : L0673HZX) à R. 463-16 (N° Lexbase : L0685HZE) du Code de commerce que l'Autorité de la concurrence, chargée par la loi notamment de veiller au libre jeu de la concurrence et de contrôler les opérations de concentration économique, régies par les articles L. 430-1 (N° Lexbase : L6589AIU) à L. 430-10 (N° Lexbase : L2163IC4) du même code, est une autorité administrative indépendante, dont l'organisation est fondée sur une stricte séparation des fonctions de poursuite et d'instruction, confiées à un service placé sous l'autorité d'un rapporteur général, et des pouvoirs de sanction, relevant du collège de l'Autorité de la concurrence. Outre cette organisation, ces textes fixent la composition de ce collège et organisent des procédures devant cette Autorité qui tendent à garantir l'impartialité et l'indépendance de cette Autorité, ainsi que le respect des droits de la défense.

En outre, la Cour de cassation relève qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que l'Autorité de la concurrence est une autorité de nature non juridictionnelle, même lorsqu'elle est appelée à prononcer une sanction ayant le caractère d'une punition (Cons. const., décision n° 2012-280 QPC, du 12 octobre 2012 N° Lexbase : A2619IUK).

Elle énonce ensuite que selon l'article L. 464-8 du même code (N° Lexbase : L0141LZA), les décisions de l'Autorité mentionnées aux articles L. 462-8 (N° Lexbase : L6284L4I), L. 464-2 (N° Lexbase : L6286L4L), L. 464-3 (N° Lexbase : L2071ICP), L. 464-5 (N° Lexbase : L2089ICD), L. 464-6 (N° Lexbase : L8607IBE), L. 464-6-1 (N° Lexbase : L8715IBE) et L. 752-27 (N° Lexbase : L0145LZE) sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'Économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.
Par ailleurs, l'article R. 464-11 du même code (N° Lexbase : L5261ITZ) prévoit que l'Autorité de la concurrence est partie à l'instance, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 7 décembre 2010, aff. C-439/08 N° Lexbase : A4956GMI). Le président de l'Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'Autorité.

La Haute juridiction poursuit en relevant que en tant que membre du réseau européen de concurrence (REC), créé par le Règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence (N° Lexbase : L9655A84), renforcé par la Directive n° 2019/1 du 11 décembre 2018, visant à doter les autorités de la concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (N° Lexbase : L9459LNN), l'Autorité de la concurrence peut infliger des sanctions administratives afin de garantir l'application effective des articles 101 (N° Lexbase : L2398IPI) et 102 (N° Lexbase : L2399IPK) du TFUE. Elle peut être dessaisie par la Commission de l'instruction d'affaires en application de l'article 11.6 du Règlement n° 1/2003.

Ainsi, pour la Cour de cassation, il résulte de ces textes du droit de l'Union européenne, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, que l'Autorité de la concurrence n'est pas une juridiction apte à lui poser une question préjudicielle en application de l'article 267 du TFUE (N° Lexbase : L2581IPB ; cf. CJUE, 16 septembre 2020, aff. C-462/19 N° Lexbase : A76323TT).

Par ailleurs, selon la Cour européenne des droits de l'Homme (not. CEDH, 23 octobre 1995, Req. 31/1994/478/560 N° Lexbase : A8407AWB – CEDH, 27 septembre 2011, Req. 43509/08 N° Lexbase : A6270HYU), le respect de l'article 6 de la CESDH n'exclut pas que, dans une procédure de nature administrative, une « peine » soit prononcée d'abord par une autorité administrative, à la condition que la décision de l'autorité administrative ne remplissant pas elle-même les conditions de l'article 6 § 1, soit soumise au contrôle ultérieur d'un organe juridictionnel de pleine juridiction. Elle précise que parmi les caractéristiques d'un organe juridictionnel de pleine juridiction figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l'organe inférieur. Il doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi.

Or, le recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris, prévu à l'article L. 464-8 du Code de commerce, doit être regardé comme un recours de pleine juridiction au sens de l'article 6 § 1. Il confère, en particulier, à cette juridiction le pouvoir de statuer sur tout grief tiré d'une atteinte à l'impartialité de l'Autorité de la concurrence, qu'il concerne la phase d'instruction placée, en application des articles L. 461-4 et R. 463-4 du Code de commerce, sous la direction de son rapporteur général, ou la phase décisionnelle, confiée au collège de l'Autorité.

La Cour de cassation en conclut que les articles 341 et suivants du Code de procédure civile instituant, devant les juridictions judiciaires statuant en matière civile, une procédure de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime, ne s'appliquent pas à l'Autorité de la concurrence.

Précisions. On relèvera que récemment la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 4 juin 2020, n° 19-13.775, F-D N° Lexbase : A05823NU) a pourtant retenu que lorsqu'elle est amenée à prononcer une sanction, l'Autorité polynésienne de la concurrence (APC) est une juridiction au sens des articles 6 § 1 de la CESDH et L. 111-8 du COJ (N° Lexbase : L7809HNK), de sorte que, même en l'absence de disposition spécifique, toute personne poursuivie devant elle doit pouvoir demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant la juridiction ayant à connaître des recours de cette autorité.

newsid:479076

Données personnelles

[Brèves] Création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Recensement des affaires terroristes » (RECAT)

Réf. : Décret n° 2021-1314, du 8 octobre 2021, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Recensement des affaires terroristes » (RECAT) (N° Lexbase : L4681L8U)

Lecture: 6 min

N9062BYB

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 12 Octobre 2021

► Le décret n° 2021-1314 du 8 octobre 2021 autorise le ministère de la Justice (direction des affaires criminelles et des grâces) à mettre en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Recensement des affaires terroristes » (RECAT) ; ce traitement a pour finalité le suivi des procédures relevant de l'article 706-16 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7287LZW) par le parquet national antiterroriste et le parquet général de Paris, ainsi que le recoupement des informations nécessaires à la direction des enquêtes menées dans le cadre de ces procédures.

Finalités du traitement. Les finalités précitées du RECAT sont détaillées à l'article 1 du décret. À noter que le traitement ne permet pas d'établir des recoupements sur la base de liens ou de comportements au sens des fichiers d'analyse sérielle tels que prévus par l'article 230-12 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4536LNC).

Données visées par le traitement. Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le RECAT sont listées à l'article 2 du décret :

  • s'agissant des personnes mises en cause, mises en examen, placées sous le statut de témoin assisté et poursuivies, que la procédure les concernant fasse par la suite l'objet d'un classement sans suite ou d'une décision de non-lieu ou, sous réserve du troisième alinéa de l'article 3, que ces personnes soient ensuite condamnées, relaxées ou acquittées :

- données d'identification : nom, prénom, alias, sexe, date et lieu de naissance, région et département d'origine, date de décès, nationalité, minorité ou majorité ;

- informations relatives aux enquêtes, infractions, condamnations ou mesures de sûreté ;

- décisions administratives en relation avec les finalités du traitement prises à l'encontre de l'intéressé au motif d'une menace pour la sécurité ou l'ordre public ;

- mention de ce que la personne a déjà été mise en cause, mise en examen, placée sous le statut de témoin assisté, poursuivie ou condamnée pour une infraction visée aux articles 421-1 (N° Lexbase : L8959K8C) à 421-6 (N° Lexbase : L4481K9T) du Code pénal ;

  • s'agissant des victimes, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'identification de l'affaire : données d'identification (nom, prénom) ;
  • s'agissant des magistrats en charge des affaires : nom, prénom, qualité.

Personnes pouvant avoir accès aux données. D'après l'article 4 du décret, les personnes pouvant avoir accès aux données précitées sont les suivantes :

 1° le procureur national antiterroriste ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement désignés et dûment habilités par lui ;

2° le procureur général près la cour d'appel de Paris ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement désignés et dûment habilités par lui ;

3° le directeur des affaires criminelles et des grâces ainsi que les magistrats, fonctionnaires et agents individuellement désignés et dûment habilités par lui ;

4° pour les seules personnes suivies en milieu ouvert ou sous écrou, le directeur de l'administration pénitentiaire, ainsi que les magistrats, fonctionnaires et agents individuellement désignés et dûment habilités par lui.

5° pour les seules personnes mineures au moment des faits, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que son adjoint ;

6° le représentant national auprès d'Eurojust, ainsi que les magistrats et agents individuellement désignés et dûment habilités par lui.

Données sensibles. À l'exception des données génétiques et biométriques et de celles concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique, la collecte, la conservation et le traitement des données mentionnées à l'article 6 de la loi « Informatique et Libertés » (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS) sont possibles en cas de nécessité absolue pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, dans les limites des nécessités de la mission au titre de laquelle elles sont collectées (art. 2). Les données à caractère personnel concernées sont donc celles qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne physique ou des données concernant la santé d'une personne physique.

Ont accès à ces données dites « sensibles » les personnes citées aux points 1°, 2° et 4° du paragraphe précédant (art. 4).

    Durée de conservation. Selon l'article 3 du décret, la durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le RECAT est de dix ans à compter de la dernière actualisation de l'état de la procédure judiciaire. Cette durée est portée à dix ans après une condamnation définitive en matière délictuelle et à quinze ans après une condamnation définitive en matière criminelle ou, si cette durée est plus tardive, à dix ans après la date de fin effective de l'exécution de la peine. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données sont effacées.

    En outre, selon l'article 7 du décret, les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant et la fonction de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai d'un an.

    Droits des personnes concernées. L'article 5 du décret présente les modalités d'exercice des droits d'accès, de rectification et d'effacement des personnes concernées en fonction des données à caractère personnel visées. À noter que le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 110 de la loi « Informatique et Libertés » ne s'applique pas au présent traitement (art. 6).

    Entrée en vigueur. Le décret entre en vigueur le 11 octobre 2021.

    newsid:479062

    Fiscalité internationale

    [Brèves] Renforcement de la transparence pour les grandes multinationales : adoption en première lecture de la Directive concernant les déclarations pays par pays

    Réf. : Conseil de l’UE, communiqué de presse, 28 septembre 2021

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    N8969BYT

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    par Marie-Claire Sgarra

    Le 12 Octobre 2021

    Le Conseil de l’Union européenne a adopté le 28 septembre 2021, sa position en première lecture sur la proposition de Directive concernant la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices, généralement appelée « Directive concernant les déclarations pays par pays » (DPPP), ouvrant ainsi la voie à son adoption définitive.

    📌 Que prévoit la Directive ? La Directive DPPP a pour objectif de renforcer la transparence des grandes entreprises multinationales :

    • elle imposera à certaines entreprises multinationales dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros de communiquer publiquement, dans une déclaration spécifique, les impôts sur les bénéfices qu'elles paient ; pour la première fois, les entreprises multinationales non européennes actives dans l'UE via des filiales et succursales devront aussi se conformer aux mêmes obligations de déclaration que les entreprises multinationales de l'UE ;
    • la déclaration sera faite dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l'exercice financier en question ;
    • la proposition de Directive précise également à qui incombe la responsabilité de veiller au respect de l'obligation de déclaration.

    ⏲️ L'étape suivante avant que la Directive ne puisse entrer en vigueur est l'approbation formelle de l'accord provisoire par le Parlement européen. La Directive entrera en vigueur le 20ème jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Les États membres disposeront d'un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de la Directive pour la transposer dans leur droit national.

     

     

    newsid:478969

    Marchés publics

    [Brèves] Marchés de travaux : impossibilité de motiver un mémoire de réclamation par référence à des documents non joints dans celui-ci

    Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 septembre 2021, n° 442455, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5158478)

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    par Yann Le Foll

    Le 12 Octobre 2021

    ► Un mémoire du titulaire d’un marché de travaux ne peut être regardé comme une réclamation au sens du 1.1 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre, sans le joindre à son mémoire.

    Faits. Par un acte d'engagement du 24 juin 2015, la commune de Bobigny a confié à la société X la réalisation des « réseaux scénographiques » dans le cadre de la restructuration de la maison de la culture MC 93, pour un montant de 1 139 620,98 euros. À la suite de retards et de difficultés dans l'exécution des travaux, la société a adressé à la commune de Bobigny une demande de rémunération complémentaire, par un courrier du 9 juin 2017.

    La commune lui a ensuite notifié deux projets de décomptes généraux du marché, par des courriers des 1er et 7 août 2017. Par un courrier du 18 août 2017, la société a contesté le décompte général du marché. La commune de Bobigny n'ayant pas donné suite à cette lettre, la société requérante a demandé la condamnation de la commune de Bobigny à lui verser une somme de 1 263 441,85 euros, augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts. 

    Principe. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens du 1.1 de l'article 50 du « CCAG travaux » (arrêté du 8 septembre 2009 N° Lexbase : L9628I4D) applicable aux marchés publics de travaux que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.

    Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre sans le joindre à son mémoire.

    De vagues protestations ne peuvent donc faire obstacle à l’acceptation tacite du décompte général : « Le mémoire en réclamation adressé à la personne responsable du marché délimite l’étendue de la contestation engagée à l’encontre du décompte général notifié à l’entreprise. Il ne vaut cependant contestation dudit décompte que s’il mentionne de manière détaillée les sommes dont l’entreprise réclame le paiement » (CE 2° et 7° s-s-r., 5 octobre 2005, n° 266368, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6969DKC).

    Application. La cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 5ème ch., 15 juin 2020, n° 19VE04331 N° Lexbase : A81673NS) a donc pu juger que la lettre du 18 août 2017 de la société, laquelle exposait l'un des motifs de sa contestation par référence à un courrier antérieur qui n'était pas joint à son envoi, ne pouvait être regardée, sur ce point, comme remplissant les exigences énoncées à l'article 50.1.1 du « CCAG Travaux ».

    Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’exécution du marché public, Le régime des paiements, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grelczyk), Lexbase (N° Lexbase : E4528ZLB).

    newsid:479021

    Procédure

    [Brèves] Non-épuisement des voies de recours interne : irrecevabilité d’une requête contestant le passe sanitaire devant la CEDH

    Réf. : CEDH, 21 septembre 2021, Req. 41994/21 (N° Lexbase : A835248T)

    Lecture: 3 min

    N9098BYM

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    par Yann Le Foll

    Le 12 Octobre 2021

    Est irrecevable une requête contestant le passe sanitaire déposée devant la CEDH en raison de l’absence d’épuisement des voies de recours interne.

    Faits. Un Maître de conférences se plaint du passe sanitaire institué en France en 2021 et a créé un mouvement pour lutter contre celui-ci.

    Épuisement des voies de recours internes. L’intéressé n’a pas saisi les juridictions administratives de recours au fond dirigés contre les actes réglementaires que sont les décrets d’application des lois litigieuses.

    La Cour précise que le contrôle du respect de la Convention effectué par le « juge ordinaire » est distinct du contrôle de conformité de la loi à la Constitution effectué par le Conseil constitutionnel : une mesure prise en application d’une loi (acte réglementaire ou décision individuelle) dont la conformité aux dispositions constitutionnelles protectrices des droits fondamentaux a été déclarée par le Conseil constitutionnel peut être jugée incompatible avec ces mêmes droits tels qu’ils se trouvent garantis par la Convention à raison, par exemple, de son caractère disproportionné dans les circonstances de la cause (CEDH, 16 janvier 2018, Req. 22612/15 N° Lexbase : A2018XD4).

    Par ailleurs, il est loisible à un requérant qui saisit le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un décret d’application d’une loi ou une décision refusant d’abroger un tel décret d’invoquer, par la voie de l’exception, l’inconventionnalité de cette loi à l’appui de ses conclusions d’annulation. Un recours effectif était donc ouvert à l’intéressé. En outre, lorsqu’un doute existe quant à l’efficacité d’un recours interne, c’est un point qui doit être soumis aux tribunaux nationaux. Dès lors, à supposer même que le requérant puisse prétendre avoir le statut de victime, la requête est en tout état de cause irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35, §§ 1 et 4, de la Convention (N° Lexbase : L4770AQQ) (voir pour une décision analogue, CEDH, 5 mai 2020, Req. 84536/17 N° Lexbase : A22783MC).

    Abus du droit de recours. Dans les vidéos publiées sur son site Internet et sur YouTube, on peut constater les appels répétés du requérant à la multiplication des saisines par l’emploi d’un formulaire standardisé, généré automatiquement, en exhortant ses visiteurs à s’engager dans cette voie afin de dépasser les dizaines de milliers de saisines, répétant en des termes exempts d’ambiguïté que l’objectif poursuivi n’est pas d’obtenir gain de cause dans le cadre de l’exercice normal du droit de recours individuel prévu par la Convention, mais au contraire de provoquer « l’embouteillage, l’engorgement, l’inondation » de la Cour, de « paralyser son fonctionnement », de « créer un rapport de force » pour « négocier » avec la Cour en la menaçant dans son fonctionnement, « de forcer la porte d’entrée de la Cour » et « de faire dérailler le système » dont la Cour serait un « maillon ».

    Pour la Cour, cette démarche est manifestement contraire à la vocation du droit de recours individuel. En l’espèce, il vise délibérément à nuire au mécanisme de la Convention et au fonctionnement de la Cour, dans le cadre de ce qu’il qualifie de « stratégie judiciaire » et qui s’avère en réalité contraire à l’esprit de la Convention et aux objectifs qu’elle poursuit (voir pour un autre exemple de ce type d’abus, CEDH, 30 septembre 2014, Req. 67810/10 N° Lexbase : A3442MXR).

    Décision. La requête introduite est donc irrecevable pour plusieurs raisons, à savoir notamment le non-épuisement des voies de recours internes et le caractère abusif de celle-ci au sens des dispositions de l’article 35, §§ 1 et 3 (conditions de recevabilité), de la Convention.

    newsid:479098

    Rémunération

    [Brèves] Relèvement du SMIC à compter du 1er octobre 2021

    Réf. : Arrêté du 27 septembre 2021, relatif au relèvement du salaire minimum de croissance (N° Lexbase : L1696L8C)

    Lecture: 1 min

    N8982BYC

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    par Laïla Bedja

    Le 11 Octobre 2021

    ► Par arrêté du 27 septembre 2021, le taux du salaire minimum de croissance (SMIC), applicable à compter du 1er octobre 2021, a été publié au Journal officiel du 30 septembre 2021.

    Son taux a été majoré de 2,20 %. En conséquence, le montant du salaire minimum de croissance est porté à :

    • 10,48 euros l’heure, soit une valeur brute mensuelle de 1 589,47 euros pour une durée de travail à temps complet, en métropole en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    • 7,91 euros l’heure, à Mayotte.

    newsid:478982

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