Décret n° 2021-1314 du 8 octobre 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Recensement des affaires terroristes » (RECAT)

Décret n° 2021-1314 du 8 octobre 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Recensement des affaires terroristes » (RECAT)

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L4681L8U

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, notamment ses articles 421-1 à 421-8, 422-1 à 422-7 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 695-8-1 et 695-8-2 et 706-16 et suivants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 1er octobre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le ministre de la justice (direction des affaires criminelles et des grâces) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Recensement des affaires terroristes » (RECAT).

Ce traitement a pour finalité le suivi des procédures relevant de l'article 706-16 du code de procédure pénale par le parquet national antiterroriste et le parquet général de Paris, et d'assurer le recoupement des informations nécessaire à la direction des enquêtes menées dans le cadre de ces procédures.

Le traitement ne permet pas d'établir des recoupements sur la base de liens ou de comportements au sens des fichiers d'analyse sérielle tels que prévus par l'article 230-12 du code de procédure pénale.

Article 2

I. - Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :

1° S'agissant des personnes mises en cause, mises en examen, placées sous le statut de témoin assisté et poursuivies, que la procédure les concernant fasse par la suite l'objet d'un classement sans suite ou d'une décision de non-lieu ou, sous réserve du 3e alinéa de l'article 3, que ces personnes soient ensuite condamnées, relaxées ou acquittées :

a) Données d'identification : nom, prénom, alias, sexe, date et lieu de naissance, région et département d'origine, date de décès, nationalité, minorité ou majorité ;

b) Informations relatives aux enquêtes, infractions, condamnations ou mesures de sûreté ;

c) Décisions administratives en relation avec les finalités du traitement prises à l'encontre de l'intéressé au motif d'une menace pour la sécurité ou l'ordre public ;

d) Mention de ce que la personne a déjà été mise en cause, mise en examen, placée sous le statut de témoin assisté, poursuivie ou condamnée pour une infraction visée aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;

2° S'agissant des victimes, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'identification de l'affaire : données d'identification (nom, prénom) ;

3° S'agissant des magistrats en charge des affaires : nom, prénom, qualité.

II. - A l'exception des données génétiques et biométriques et de celles concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique, la collecte, la conservation et le traitement des données mentionnées à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 sont possibles en cas de nécessité absolue pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, dans les limites des nécessités de la mission au titre de laquelle elles sont collectées.

Article 3

La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement est de dix ans à compter de la dernière actualisation de l'état de la procédure judiciaire.

Cette durée est portée à dix ans après une condamnation définitive en matière délictuelle et à quinze ans après une condamnation définitive en matière criminelle ou, si cette durée est plus tardive, à dix ans après la date de fin effective de l'exécution de la peine.

En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données sont effacées.

Article 4

I. − Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations visées au I de l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Le procureur national antiterroriste ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement désignés et dûment habilités par lui ;

2° Le procureur général près la cour d'appel de Paris ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement désignés et dûment habilités par lui ;

3° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ainsi que les magistrats, fonctionnaires et agents individuellement désignés et dûment habilités par lui ;

4° Pour les seules personnes suivies en milieu ouvert ou sous écrou, le directeur de l'administration pénitentiaire, ainsi que les magistrats, fonctionnaires et agents individuellement désignés et dûment habilités par lui ;

5° Pour les seules personnes mineures au moment des faits, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que son adjoint ;

6° Le représentant national auprès d'Eurojust, ainsi que les magistrats et agents individuellement désignés et dûment habilités par lui.

II. − Peuvent également avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations visées au II de l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Le procureur national antiterroriste ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement désignés et dûment habilités par lui ;

2° Le procureur général près la cour d'appel de Paris ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement désignés et dûment habilités par lui ;

3° Pour les seules personnes suivies en milieu ouvert ou sous écrou, le directeur de l'administration pénitentiaire, ainsi que les magistrats, fonctionnaires et agents individuellement désignés et dûment habilités par lui.

Article 5

Conformément aux dispositions de l'article 111 de la loi du 6 janvier 1978, l'accès aux données visées aux a, b et d du 1° et au 2° du II de l'article 2 et les conditions de leur rectification ou de leur effacement sont régis par les dispositions relatives à l'accès au dossier de la procédure pénale figurant dans le code de procédure pénale.

Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation relatifs aux données visées au c du 1° du II de l'article 2 s'exercent de manière directe auprès de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. Toutefois, pour les motifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978, ces droits peuvent faire l'objet des restrictions prévues au 2° et 3° du II et du III du même article. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 108 et 118 de la même loi.

Les droits d'accès et de rectification relatifs aux données visées au 3° du II de l'article 2 s'exercent directement auprès du procureur de la République antiterroriste.

Article 6

Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant et la fonction de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai d'un an.

Article 8

Les dispositions du présent décret sont applicables sur tout le territoire de la République.

Article 9

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 octobre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

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