Réf. : Cass. civ. 2, 16 septembre 2021, n° 19-25.678, F-B (N° Lexbase : A564744W)
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N9007BYA
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 11 Octobre 2021
► L’exclusion de garantie ne saurait être opposée à l'assuré, auteur d’un incendie, qui a agi dans le but de détruire le bien de sa compagne, mais qui n'a pas eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu.
La solution procède de l’application de principes dégagés depuis longtemps par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, à propos de l’article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH, qui prévoit, pour rappel, que « L’assureur ne répond pas des pertes et dommages résultant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré »), et spécifiquement à propos de la faute intentionnelle :
Une fois de plus, la solution retenue dans cet arrêt du 16 septembre 2021 témoigne d’un contrôle sévère exercé par la Cour suprême sur la caractérisation par les juges du fond de la « volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu ».
En effet, en l’espèce, pour exclure la garantie de l'assureur « responsabilité civile » de l'auteur d'incendie qui avait détruit un immeuble, ayant constaté que figurait au contrat la clause d'exclusion de garantie prévue aux conditions générales en un paragraphe intitulé « Les exclusions communes » : « Outre les exclusions spécifiques à chacun des événements, nous ne garantissons pas : Les dommages causés ou provoqués intentionnellement par vous, ou avec votre complicité. », la cour d’appel avait énoncé que la faute intentionnelle est caractérisée dès lors que l'assuré a volontairement commis un acte dont il ne pouvait ignorer qu'il allait inéluctablement entraîner le dommage et faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque et qu'il n'est, dès lors, pas nécessaire de rechercher si l'assuré a voulu le dommage tel qu'il s'est réalisé.
La décision rendue par la cour d’appel constatait que l’auteur de l'incendie, condamné pour avoir volontairement détruit ou dégradé un immeuble d'habitation par l'effet d'un incendie, avait expliqué qu'il ne voulait s'en prendre qu'à sa compagne résidant dans l'immeuble sans nier les faits.
L'arrêt ajoutait que les pièces de l'enquête pénale établissaient son intention de causer un préjudice à autrui et en déduisait que l’auteur avait voulu, en mettant le feu avec de l'essence, commettre des dégâts dans des lieux habités, peu important que son degré de réflexion ne lui ait pas fait envisager qu'il n'allait pas seulement nuire à sa compagne, qu'il avait consciemment agi en utilisant des moyens à effet destructeur inéluctable avec la volonté manifeste de laisser se produire le dommage survenu.
Conformément aux principes jurisprudentiels bien établis, la décision ne pouvait qu’emporter la censure de la Cour de cassation, qui relève en effet qu'il résultait de ses propres constatations que l'assuré, qui avait agi dans le but de détruire le bien de sa compagne, n'avait pas eu la volonté de créer le dommage tel qu'il était survenu.
On voit bien, par cet arrêt de cassation, que la simple « conscience » du caractère inéluctable de la réalisation du risque doit bien être distinguée de la « volonté » de créer le dommage (en ce sens, et à propos également d’un incendie : cf. Cass. civ. 2, 28 mars 2019, n° 18-15.829, F-D N° Lexbase : A7204Y7X : la faute intentionnelle ne peut se déduire de la seule conscience de ce que le risque assuré se produira, mais de la volonté de créer le dommage.
Pour un rare exemple de caractérisation de la faute intentionnelle exclusive de la garantie de l'assureur : cf. Cass. civ. 1, 8 janvier 2020, n° 18-19.782, F-D (N° Lexbase : A46743AD), et les obs. de D. Krajeski, Lexbase Droit privé, janvier 2020, n° 811 (N° Lexbase : N2064BY4).
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Réf. : Cass. civ 1, 29 septembre 2021, n° 19-24.670, F-D (N° Lexbase : A057948X)
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N8989BYL
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par Aude Lelouvier
Le 11 Octobre 2021
► Si le juge aux affaires familiales peut fonder sa décision relative à l’exercice de l’autorité parentale sur le dossier d’assistance éducative communiqué par le juge des enfants, ce n’est qu’à la condition que :
1° - Les parties à l’instance devant le juge aux affaires familiales figurent parmi celles qui ont qualité pour accéder au dossier d’assistance éducative ;
2° - Les pièces du dossier du juge des enfants soient soumises au débat contradictoire.
Dans cet arrêt, un contentieux était porté devant le juge aux affaires familiales à propos de la fixation de la résidence habituelle d’un enfant. Parallèlement, une procédure d’assistance éducative avait été ouverte devant le juge pour enfants. Or les juges de la cour d'appel de Grenoble ont fixé la résidence habituelle de l’enfant chez le père en se fondant sur les pièces du dossier d’assistance éducative fournies par le juge des enfants pendant le délibéré sans les soumettre à la discussion des parents.
La Cour de cassation sanctionne les magistrats de la cour d’appel et les rappelle à l’ordre au visa des articles 16 (N° Lexbase : L1133H4Q), 1072-1 (N° Lexbase : L1390LCH), 1187 (N° Lexbase : L8895IWD) et 1187-1 (N° Lexbase : L8983K34) du Code de procédure civile conformément à son avis de 2004 dans lequel elle répondait d’ores et déjà sur la lettre des dispositions contenues par l’article 1187 du Code de procédure civile (Cass. civ. 1, 1er mars 2004, avis n° 00-40.001 N° Lexbase : A6159DBQ). Elle leur enseigne donc qu’ « il résulte de la combinaison de ces textes que le juge aux affaires familiales ne peut fonder sa décision concernant l’autorité parentale sur les pièces du dossier d’assistance éducative communiquées à sa demande par le juge des enfants, quand les parties à la procédure figurent parmi celles qui ont qualité pour accéder à ce dossier, que s’il les soumet au débat contradictoire ».
En effet, bien que les parents de l’enfant soient parties à la procédure diligentée devant le juge des enfants et qu’ils aient accès aux éléments du dossier, cela ne saurait mettre en échec le principe du contradictoire devant le juge aux affaires familiales. Ainsi ce dernier aurait dû inviter les parties à formuler leurs observations en cours de délibéré ou ordonner la réouverture des débats dès réception du dossier d’assistance éducative.
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Réf. : CA Colmar, 28 juin 2021, n° 20/00649 (N° Lexbase : A26784YT)
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N8652BY4
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par Marie Le Guerroué
Le 11 Octobre 2021
► Une clause compromissoire est exclusive des dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID) ; dès lors le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue par le Bâtonnier désigné doit être remis à la juridiction par la voie électronique.
Faits. Un cabinet d’avocat avait été constitué sous forme d’AARPI à Strasbourg. Un avocat était, jusqu'au 28 février 2019, associé de cette AARPI. Par courrier du 22 février 2019, il avait notifié sa décision de se retirer de l'association. Les associés de l'AARPI avaient saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Strasbourg aux fins de trancher plusieurs points en litige dans le cadre de la procédure de conciliation puis d'arbitrage prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Le Bâtonnier avait rendu sa décision d’arbitrage le 12 décembre. Les associés avaient interjeté appel par lettre recommandée. L’ancien associé saisit la Cour d'une demande en irrecevabilité de cet appel.
Réponse de la cour. Il résulte de la lecture du contrat AARPI liant les parties qu’un des paragraphes prévoit que : « Tout différend entre les signataires du présent contrat et relatifs à sa conclusion, à son interprétation ou à son exécution, ou plus généralement à leur exercice professionnel, pendant l'existence de l'association ou lors des opérations de dissolution et liquidation, et entre associés ou entre l'association et toute ou parties des associés, sera soumis à la conciliation, à défaut à l'arbitrage du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg, conformément aux articles 179-1 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et que le paragraphe 13 prévoit qu'un exemplaire du contrat sera adressé aux conseils de l'Ordre de Strasbourg et de Paris ».
La clause contenue dans le paragraphe précité doit s'analyser comme une clause compromissoire, dès lors qu'elle soustrait le règlement de leur litige à la juridiction de droit commun qui serait le Bâtonnier d'un Barreau tiers. La Cour de cassation a jugé que les éventuelles irrégularités affectant les modalités de désignation d'un arbitre sont sans incidence sur la validité de la clause compromissoire elle-même et, dans un litige entre avocats, une telle clause est exclusive de l'application des dispositions de l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 attribuant compétence au Bâtonnier (Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-13.598, FS-P+B+I N° Lexbase : A0579MUY). Aucune mention dans le décret organisant la profession d'avocat ne précise que les règles applicables à la désignation du Bâtonnier en cas de litige entre avocats sont d'ordre public. En conséquence, l'appel interjeté par les associés à l'encontre de la sentence arbitrale aurait dû être formé selon les modalités de l'article 1495 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2225IP4) qui prévoit l'application des dispositions des articles 900 (N° Lexbase : L0916H4P) à 930-1 (N° Lexbase : L7249LE9) du Code de procédure civile. Dans sa lettre de notification de la sentence arbitrale, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg avait rappelé que l'appel et le recours en annulation devaient être formés devant la cour d'appel et conformément aux dispositions de l'article 1494 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2226IP7).
Irrecevabilité. Dans ces conditions, l'appel doit être déclaré irrecevable comme n'ayant pas été formé dans les formes de l'article 930-1 du Code de procédure civile.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les rapports entre avocats et avec les professionnels de Justice, La compétence de principe du Bâtonnier dans le règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E39613R7). |
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Réf. : Ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 (N° Lexbase : L4636L89) ; décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 (N° Lexbase : L4587L8E)
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N9058BY7
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par Yann Le Foll
Le 11 Octobre 2021
► L'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 et son décret d’application du même jour ont pour objectif d'une part, de simplifier les outils dont les collectivités territoriales et leurs groupements disposent pour assurer l'information du public et la conservation de leurs actes et, d'autre part, de moderniser les formalités de publicité et d'entrée en vigueur de leurs actes.
Simplification des outils en matière d'information du public et de conservation des actes
L’ordonnance clarifie les modalités de conservation des délibérations du conseil municipal et des actes du maire, en précisant que leur inscription se fait sur un registre. Le décret précise que la tenue des registres est assurée sur papier et peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique. Lorsque la tenue du registre est organisée sur support numérique et que les délibérations sont signées électroniquement, le maire et le ou les secrétaires de séance apposent leur signature manuscrite, pour chaque séance, sur le registre papier.
Elle supprime l'obligation, pour les communes de 3 500 habitants et plus, les départements, les régions et les groupements de collectivités territoriales, de publier leurs délibérations au recueil des actes administratifs, de sorte que ces collectivités et groupements puissent décider librement des modalités pratiques de la publicité de leurs actes.
Elle met fin à l'obligation d'affichage du compte rendu des séances du conseil municipal des communes de droit commun et de la Nouvelle-Calédonie.
Elle clarifie et harmonise la liste des actes pris par les communes, les départements, les régions, les groupements de collectivités territoriales, les communes et les syndicats mixtes de la Nouvelle-Calédonie.
Elle prévoit que la liste des délibérations examinées par l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale et le procès-verbal de ses séances sont transmis aux conseillers municipaux qui ne sont pas membres du conseil communautaire.
Modernisation des formalités de publicité et d'entrée en vigueur des actes
Cette partie de l’ordonnance met fin à l'obligation d'assurer l'affichage ou la publication sur papier de ces actes et en prévoit leur publicité sous forme électronique uniquement. Le décret précise que la durée de publicité de l'acte sur le site internet de la commune, du département, ou de la région ne peut pas être inférieure à deux mois.
Cette dématérialisation est néanmoins assortie d'une obligation, pour les autorités décentralisées, de communiquer sur papier à toute personne qui en fait la demande les actes publiés sous forme électronique, afin de garantir l'information des administrés ne disposant pas d'internet ou ne maîtrisant pas les outils numériques.
Le décret précise également que, lorsque le conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants a opté pour la publication sur papier des actes des autorités communales, ces actes sont tenus à la disposition du public en mairie de manière permanente et gratuite. Il prévoit aussi les modalités de recours à des dispositifs de télétransmission au contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, non homologués par le ministre de l'Intérieur mais développés par d'autres ministères. Le dispositif de télétransmission assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés à l'article L. 2131-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L4864LUP), ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.
L’ordonnance prévoit les modalités de publicité spécifiques aux documents d'urbanisme des communes et de leurs groupements compétents. Ainsi, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les délibérations qui les approuvent sont publiés sur le portail national de l'urbanisme (entrée en vigueur le 1er janvier 2023).
Les dispositions de l’ordonnance s'appliquent aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française. Elles entrent en vigueur le 1er juillet 2022 (sauf la disposition précitée).
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newsid:479058
Réf. : Cass. crim., 5 octobre 2021, n° 20-87.163, F-B (N° Lexbase : A301748A)
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N9064BYD
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par Adélaïde Léon
Le 11 Octobre 2021
► Il appartient à la cour d’appel de rechercher si un clip musical présentant un brasier dans lequel des photographies de personnalités juives sont brulées, l’utilisation de nombreux clichés antisémites dans les textes et les images, vise la communauté juive dans son ensemble, et si les personnalités non juives également concernées par cet autodafé sont présentées comme manipulées par ladite communauté.
Rappel de la procédure. Des associations de lutte contre le racisme et l’antisémitisme ont fait citer, devant le tribunal correctionnel, des chefs de provocation à la discrimination raciale, de diffamation et d’injure publiques raciales, le président de l’association Égalité et réconciliation et directeur de la publication du site internet de la même association politique, sur lequel avait été publié un clip musical. Égalité et réconciliation était citée en qualité de civilement responsable.
Après condamnation des intéressés en première instance, ces derniers et le ministère public ont relevé appel de la décision.
En cause d'appel. La cour d’appel a relaxé le prévenu des trois chefs de prévention. Elle considérait que le clip incriminé avait pour objet la dénonciation de l’influence du monde de la finance sur la politique menée par le Président de la République, avec la complicité d’une partie de la presse audiovisuelle. Les juges soulignaient que des personnalités non juives étaient également visées et estimaient que les propos poursuivis ne visaient pas la communauté juive dans son ensemble, laquelle ne pouvait être assimilée au monde de la finance et des médias.
Les parties civiles ont formé des pourvois contre l’arrêt d’appel.
Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel de n’avoir pas légalement justifié sa décision, d’avoir considéré que la communauté juive n’était pas visée. Il était notamment reproché à la cour d’appel de n’avoir par répondu aux arguments des parties civiles portant sur le fait que la mise en scène d’autodafés de portraits de personnalités juives, l’utilisation du terme parasite et le nom même du groupe auteur du clip litigieux (Rude Goy Bit) démontraient sans détour que la communauté juive était visée.
Décision. La Chambre criminelle casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel au visa de l’article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC).
Exerçant un contrôle renforcé sur le sens et la portée du clip litigieux, la Haute juridiction juge que la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
Les juges d’appel n’avaient pas répondu au mémoire d’une partie civile lequel soulignait d’une part, que le pseudonyme du groupe de rap « Rude Goy Bit » faisait référence à l’opposition entre juif et non-juifs et d’autre part, que le recours au terme « parasite » pour qualifier des membres de la communauté juive renvoyait nécessairement au vocabulaire employé par les nazis.
Par ailleurs, il appartenait à la cour d’appel de rechercher si bruler des photographies de personnalités juives dans un brasier évocateur des fours crématoires, l’utilisation de nombreux clichés antisémites dans les textes et les images du clip, ne visaient pas la communauté juive dans son ensemble, et si les personnalités non juives également concernées par cet autodafé n’étaient pas présentées comme manipulées par ladite communauté.
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Réf. : T. confl., 13 septembre 2021, n° 4226 (N° Lexbase : A46944ZY)
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N9016BYL
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par Yann Le Foll
Le 11 Octobre 2021
► La contestation du refus par l'administration de prendre en charge une partie des honoraires de l'avocat mandaté par un agent public dans le cadre d'une procédure ayant donné lieu à protection fonctionnelle relève de la compétence du juge administratif.
Faits. À la suite du décès d’un lieutenant de police dans l’exercice de ses fonctions, le ministre de l’Intérieur a accordé à son épouse et à ses deux enfants mineurs le bénéfice de la protection fonctionnelle. Son épouse a confié à un avocat la défense de ses intérêts en se constituant partie civile. Ultérieurement, le ministère de l’Intérieur a conclu avec l’avocat ainsi choisi une convention d’honoraires prévoyant une prise en charge par l’État de ces frais. Mais après avoir acquitté plusieurs factures, le ministre de l’Intérieur a refusé le paiement de trois d’entre elles, remettant alors en cause le montant et la nature des diligences effectuées.
Procédure. Le bâtonnier, saisi par l’avocat sur le fondement des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat (N° Lexbase : L8168AID) et relatifs aux contestations portant sur le montant et le recouvrement des horaires, s’est estimé compétent pour se prononcer sur cette demande, mais l’a déclarée irrecevable. Saisie d’un recours contre cette décision, la cour d’appel de Paris a rejeté une exception d’incompétence présentée par le préfet de la région Île-de-France et a sursis à statuer sur le fond du litige. Le préfet a alors élevé le conflit devant le Tribunal des conflits.
Nature de l’espèce. Est ici en cause la mise en œuvre de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant sur les droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), et relatif à la protection que les personnes publiques doivent assurer à leurs agents. Il s’agit ainsi de relations de droit public entre cette personne et son agent, l’administration s’engageant seulement à prendre en charge les honoraires. Les litiges qui peuvent naître au titre de cet engagement n’échappent pas à la compétence de la juridiction administrative.
Il en est ainsi particulièrement des litiges qui résultent du fait que l’administration n’est pas contrainte, dans tous les cas, de prendre à sa charge l’intégralité des frais dès lors que ceux-ci apparaissent manifestement excessifs (CE 7° ch., 19 octobre 2016, n° 401102, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6676R97). La circonstance qu’une convention a été conclue entre la personne publique et l’avocat pour assurer une prise en charge directe des honoraires ne change pas la nature de ce contentieux, qui relève donc de l’ordre administratif.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les libertés et protection des fonctionnaires, Les agissements susceptibles de déclencher la protection fonctionnelle, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E58763ML). |
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Réf. : Cass. soc., 29 septembre 2021, n° 20-10.634, FS-B (N° Lexbase : A045548D)
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N9006BY9
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par Charlotte Moronval
Le 11 Octobre 2021
► Si le principe de l’unicité de l’instance a été abrogé par l’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 (N° Lexbase : L2693K8A) pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, cette abrogation ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l’entrée en vigueur de ce décret, étaient irrecevables.
Faits et procédure. Courant 2013, des requérants saisissent la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de rémunération au titre du respect du SMIC pour les années 2009 à 2013. Par arrêt du 29 octobre 2015, la cour d'appel accède à leur demande. Le 28 août 2017, un des requérants saisit de nouveau la juridiction prud'homale, d'une demande de rappel de rémunération sur la base du SMIC pour les années 2014 à 2017 ainsi qu'en réparation du préjudice subi en raison du non-respect du SMIC.
Pour déclarer recevable la demande portant sur les rémunérations échues antérieurement à la clôture des débats de l'instance précédente intervenue le 25 juin 2015, la cour d’appel (CA Colmar, 22 octobre 2019, n° 18/03241 N° Lexbase : A0704ZSU) énonce que l'action a été introduite le 28 août 2017, à une époque où le principe de l'unicité de l'instance ne se trouvait plus en vigueur.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
En statuant comme elle l’a fait, alors que si le principe de l'unicité de l'instance a été abrogé par l'article 8 du décret du 20 mai 2016 pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, cette abrogation ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret, étaient irrecevables, la cour d'appel, qui a remis en cause les effets juridiques d'une situation définitivement réalisée, a violé l'article 2 du Code civil (N° Lexbase : L2227AB4), l'article R. 1452-6 du Code du travail (N° Lexbase : L6679LE4) dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et les articles 8 et 45 de ce même décret.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’instance prud’homale, La suppression du principe d'unicité de l'instance, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E4883ZK3). |
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Réf. : Loi n° 2021-1308, du 8 octobre 2021, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, art. 38 (N° Lexbase : L4586L8D)
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N9057BY4
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par Vincent Téchené
Le 11 Octobre 2021
► L’article 38 de la loi « DDADUE » du 8 octobre 2021 (adaptation « dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances »), publiée au Journal officiel du 9 octobre 2021, contient un ensemble de dispositions ayant pour objectifs d’adapter le droit relatif à l’identification des actionnaires.
Ce texte vient corriger la transposition de la Directive « SRD II » (Directive n° 2017/828 du 17 mai 2017 N° Lexbase : L7431LEX) intervenue lors de la loi « PACTE » (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK) en complétant le régime d’obligation de transmission des données d’identification des actionnaires.
Ainsi, l’article L. 228-2 du Code de commerce est-il, en premier lieu, réécrit.
Au premier alinéa, la référence au dépositaire central et aux intermédiaires est supprimée pour être mieux détaillée. Il est précisé qu’un tiers désigné par la société émettrice est également susceptible de recueillir les informations. Sont énumérés les intermédiaires à qui la demande d’informations peut être adressée, à savoir :
En outre, il est prévu que la faculté d’identification soit de droit pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne. Une clause statutaire contraire n’est donc pas opposable à cette faculté.
Par ailleurs, le rôle central des intermédiaires dans la transmission des informations est précisé, que ce soit la transmission de l’identité des actionnaires à la société émettrice ou la transmission de la demande d’informations aux intermédiaires inscrits dans ses livres.
Il est procédé à des coordinations dans l’article L. 228-3-1 du Code de commerce pour préciser les personnes auxquelles une société cotée peut s’adresser pour obtenir des informations sur ses actionnaires.
Un nouvel article L. 228-3-7 est créé dans le Code de commerce qui rappelle que les intermédiaires français recevant une demande d’information de la part d’un intermédiaire européen doivent y faire droit.
Concernant l’effectivité du droit des actionnaires, l’article 38 de la loi crée quatre articles dans le Code de commerce :
Un article L. 22-10-43-1 est insérée dans la section du Code de commerce relative aux assemblées d’actionnaires de sociétés cotées pour préciser le droit d’un actionnaire à demander la confirmation de l’enregistrement de son vote. Il prévoit également la confirmation électronique de réception du vote de l’actionnaire.
Enfin, l’article L. 211-5 du Code monétaire et financier est actualisé.
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