Le Quotidien du 11 octobre 2021

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Diligences postérieures à la demande d’AJ : l’avocat ne peut facturer même si le client ne l’a pas informé de sa demande

Réf. : CA Orléans, 30 juin 2021, n° 20/01673 (N° Lexbase : A67864XM)

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N8993BYQ

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par Marie Le Guerroué

Le 08 Octobre 2021

► Les diligences accomplies par l’avocat postérieurement à la demande d'aide juridictionnelle ne sauraient donner lieu à facturation d'honoraires, peu important que le client n'ait pas informé son avocat de ce qu'il avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Faits et procédure. Un justiciable avait été assigné à comparaître devant le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Blois en sa qualité de caution. Il a déposé une demande d'aide juridictionnelle et indique en avoir informé son avocat qui, lui, dénie que cette information ait été portée à sa connaissance. Le client a signé une convention d'honoraires qui stipule notamment :

« Le client a connaissance de l'existence du mécanisme de l'aide juridictionnelle qui permet la prise en charge des honoraires de l'avocat par l'État, totalement ou partiellement et suivant un barème préétabli, lorsqu'il accepte d'intervenir au bénéfice d'un client dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par l'administration. Il déclare que ses ressources et/ou son patrimoine l'excluent du bénéfice de ce mécanisme ou qu'il entend expressément renoncer par la présente à solliciter le bénéfice de cette aide ».

La facture d'honoraires d'un montant de 1 250 euros HT par l’avocat a été réglée par le client. Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Blois a accordé l'aide juridictionnelle totale au client. Ce dernier a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Blois afin de contester le montant des honoraires versés. Le Bâtonnier a ordonné à l’avocat de rembourser à son client la somme indûment perçue au titre d'honoraires facturés. L’avocat forme un recours contre cette décision.

Réponse de la cour. Pour la cour d’appel d’Orléans, il ne résulte d'aucune disposition de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), ni du décret d'application du 19 décembre 1991, que l'exercice en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide de sorte que les stipulations de la convention d'honoraires qui prévoient que le client entend renoncer à solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne sauraient, ainsi que l'a justement retenu le Bâtonnier, recevoir application. L'avocat ne peut réclamer au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale que la rémunération des diligences qu'il a accomplies avant la demande d'aide, à l'exclusion de celles faites entre cette demande et la décision accordant l'aide juridictionnelle ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 1er octobre 2009, n° 08-18.477, F-P+B N° Lexbase : A5911ELI). Les diligences accomplies, en l'espèce, par l’avocat en ce qu'elles sont postérieures à la demande d'aide juridictionnelle ne sauraient, par conséquent, donner lieu à facturation d'honoraires, peu important que le client n'ait pas informé son avocat de ce qu'il avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le client a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure engagée à son encontre devant le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Blois. L’avocat qui a apporté son concours à son client dans le cadre de ladite procédure, ne justifiant pas de l'accomplissement des formalités de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a ordonné le remboursement de la somme indûment perçue au titre d'honoraires facturés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'aide juridictionnelle, La rétribution des diligences accomplies avant la demande d'aide juridictionnelle, in La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E38903RI).

 

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Avocats/Champ de compétence

[Brèves] « Droit des enfants » : la nouvelle mention de spécialisation pour les avocats

Réf. : Arrêté du 1er octobre 2021 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2011 fixant la liste des mentions de spécialisation en usage dans la profession d'avocat (N° Lexbase : L4542L8Q)

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N9042BYK

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par Marie Le Guerroué

Le 04 Novembre 2021

► L’arrêté du 1er octobre 2021 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2011 fixant la liste des mentions de spécialisation en usage dans la profession d'avocat a été publié au Journal officiel du 8 octobre 2021 ; les avocats sont désormais autorisés à faire usage du titre d’avocat « spécialiste en droit des enfants ».

CNB. Dans une résolution adoptée le 4 juin 2021, l’Assemblée générale du CNB avait proposé la création de la mention de spécialisation « droit des enfants » (AG CNB, Résolution, 4 juin 2021). Pour l’institution, à l'instar de la spécialisation de la justice des mineurs, la spécificité de l’avocat d’enfants s’est imposée et le besoin d’une défense structurée des mineurs ne cesse de s’accroître tant en matière pénale que civile. Selon elle, l’obtention d’un certificat de spécialisation, mention « droit des enfants », permettra à l’avocat d’enfants de disposer d’une légitimité accrue dans sa relation avec les magistrats et les cadres médicaux-sociaux spécialisés, qui s’inscrirait pleinement dans cette évolution.

Nouveau texte. La proposition a été approuvée par le garde des Sceaux et la nouvelle mention a été ajoutée aux 26 mentions déjà existantes par l’arrêté du 1er octobre 2021. Un nouvel alinéa « - droit des enfants ; » a donc été ajouté à l’article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2011.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La formation professionnelle des avocats, Les spécialisations de l'avocat, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E39683RE).

 

newsid:479042

Contrats administratifs

[Brèves] Litige relatif à la passation d'un accord-cadre à bons de commandes multi-attributaires de prestations de portage salarial conclu par la SNCF : compétence du JA

Réf. : T. confl., 13 septembre 2021, n° 4224 (N° Lexbase : A469347X)

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N9011BYE

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par Yann Le Foll

Le 07 Octobre 2021

► Un litige relatif à la passation d'un accord-cadre à bons de commandes multi-attributaires de prestations de portage salarial conclu par la SNCF pour son compte, ainsi que pour celui de ses filiales, relève de la compétence du juge administratif.

Faits. La SNCF a lancé un appel public à la concurrence afin de conclure un accord-cadre à bons de commandes multi-attributaires, portant sur des prestations de portage salarial, pour son compte, ainsi que pour celui de quatre filiales du groupe SNCF. Une société, dont la candidature a été rejetée, a assigné la SNCF devant le tribunal judiciaire afin que soit suspendu l’ensemble des décisions se rapportant à la procédure litigieuse et que celle-ci soit entièrement reprise. Le tribunal judiciaire de Paris a saisi le Tribunal des conflits sur le fondement de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 (N° Lexbase : L0472I8Y), estimant que ce litige soulevait une difficulté sérieuse.

Position T. confl. La SNCF est une société anonyme qui, au sens du Code de la commande publique, est une entité adjudicatrice. La procédure de passation de l’accord-cadre en cause a été lancée par la SNCF en son nom et pour son compte, ainsi que pour celui de quatre filiales, parmi lesquelles figure SNCF Réseau.

Cet accord-cadre est majoritairement destiné à répondre aux besoins de SNCF Réseau, l’un des bénéficiaires des prestations de portage salarial faisant l’objet de la passation de l’accord-cadre. Si SNCF Réseau est désormais, elle aussi, une société anonyme, il résulte de l’article L. 2111-9-4 du Code des transports (N° Lexbase : L7034LQL) que les contrats que conclut cette société pour l’exercice de ses missions prévues à l’article L. 2111-9 du même code (N° Lexbase : L3524LU3) sont des contrats administratifs par détermination de la loi. Le cas est donc celui-ci : une entreprise de droit privé lance une procédure de passation d’un contrat unique dont l’exécution est prévue pour son compte et pour le compte de ses filiales de droit privé, mais avec une filiale soumise au droit administratif des contrats.

Solution. Ce contrat de la commande publique, passé par une entité adjudicatrice au nom et pour le compte de plusieurs sociétés, et destiné majoritairement à répondre aux besoins de l’une de ces sociétés dont les contrats passés en application du Code de la commande publique sont des contrats administratifs par détermination de la loi, revêt donc lui-même un caractère administratif.

Il résulte de ce qui précède que le présent litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Rappelons en effet que les clauses attributives de compétence ne sauraient faire échec à l’application des règles d’ordre public relatives à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction (T. Confl., 10 décembre 2018, n° 4143 N° Lexbase : A7378YRP).

newsid:479011

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Salaires minima hiérarchiques : les pouvoirs des branches professionnelles précisés par le Conseil d'État

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 7 octobre 2021, n° 433053, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A561148C)

Lecture: 2 min

N9045BYN

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par Charlotte Moronval

Le 08 Octobre 2021

► Les accords de branche peuvent non seulement fixer le montant des salaires minima hiérarchiques mais aussi en définir la structure, qui peut inclure certains compléments de salaire, comme des primes.

Rappel. L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 (N° Lexbase : L7631LGQ) a réorganisé l’articulation entre les accords de branche et les accords d’entreprise. Ce texte précise notamment que, dans certains domaines, l’accord de branche prévaut sur l’accord d’entreprise, sauf lorsque ce dernier « assure des garanties au moins équivalentes ». Parmi ces sujets, figurent notamment les salaires minima hiérarchiques (SMH), c’est-à-dire les salaires minimaux des salariés selon leur niveau dans la hiérarchie.

Faits et procédure. En l'espèce, plusieurs organisations syndicales et une organisation patronale de la branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ont, par un avenant à leur accord de branche, fixé des salaires minima hiérarchiques comprenant :

  • un salaire de base ;
  • une prime de fin d'année ;
  • une rémunération du temps de pause.

Par un arrêté du 5 juin 2019, la ministre du Travail a étendu l’application de cet avenant à l’ensemble des entreprises de la branche, y compris à celles qui ne sont pas adhérentes à l’une des organisations ayant signé l’avenant. Elle a néanmoins exclu du champ de cette extension certaines stipulations de l’avenant, au motif que les SMH devaient uniquement se rapporter à un salaire de base, sans les compléments de salaire.

Des organisations syndicales et patronales de la branche concernée ont saisi le Conseil d'État pour faire annuler cette limitation du champ de l’extension.

Solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État leur donne gain de cause et annule l’arrêté de la ministre du Travail qui limitait le champ de l’extension de l’avenant.

Il juge ainsi :

  • que le SMH peut s’appliquer à la rémunération effectivement perçue par les salariés, incluant le salaire de base et certains compléments de salaire ; et
  • qu’un accord d’entreprise peut librement fixer les primes des salariés, à condition que ces derniers perçoivent une rémunération effective au moins égale au montant des SMH.

Pour en savoir plus :

newsid:479045

Électoral

[Brèves] Mandats sociaux et participations financières détenus par un député : précisions sur le régime des incompatibilités parlementaires

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-43 I du 7 octobre 2021 (N° Lexbase : A5633487)

Lecture: 2 min

N9043BYL

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par Yann Le Foll

Le 11 Octobre 2021

► Dès lors que les mandats sociaux et les participations financières détenus par un député ne rentrent pas directement en interaction avec des entités publiques françaises ou étrangères, le régime des incompatibilités parlementaires ne saurait s’appliquer en l'espèce.

Pas de collusion avec des entités publiques. Après avoir rappelé les dispositions des articles L.O. 146 (N° Lexbase : L7397LG3), L.O. 146-2 (N° Lexbase : L7490LGI) du Code électoral, les Sages remarquent que l'activité des quatre entreprises gérées par le député ne consiste pas en la prestation de services ou de conseil destinée spécifiquement à l'État, à une collectivité publique, à un établissement public, à une entreprise nationale ou à un État étranger.

Pas de conflit d’intérêt avec l’ANSM. En outre, si l’intéressé gère et contrôle financièrement des entreprises qui sollicitent des autorisations de mise sur le marché auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou fournissent des prestations de conseil à des entreprises sollicitant de telles autorisations, ces dernières ne peuvent être refusées, en application de l'article L. 5121-9 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1706ITD), que « lorsqu'il apparaît que l'évaluation des effets thérapeutiques positifs du médicament ou produit au regard des risques pour la santé du patient ou la santé publique liés à sa qualité, à sa sécurité ou à son efficacité n'est pas considérée comme favorable, ou qu'il n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée, ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut ou est insuffisamment démontré par le demandeur », ou « lorsque la documentation et les renseignements fournis ne sont pas conformes au dossier qui doit être présenté à l'appui de la demande ».

Solution. Au regard des conditions encadrant sa délivrance, une autorisation de mise sur le marché ne constitue donc pas une autorisation discrétionnaire au sens du 3 ° de l'article L.O. 146 du Code électoral qui rendrait incompatible la direction de cette entreprise avec son mandat de député.

Dès lors, les fonctions et participations de l’intéressé au sein des quatre entreprises mises en cause sont compatibles avec son mandat de député.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les élections parlementaires, Les personnes concernées par l'incompatibilité parlementaire, in Droit électoral, (dir. P. Tifine) (N° Lexbase : E2309A8Z).

newsid:479043

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Conformité à la Constitution des modalités de calcul de la cotisation due par l’employeur qui adhère à un SSTI

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-931 QPC du 23 septembre 2020 (N° Lexbase : A141247G)

Lecture: 2 min

N9035BYB

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par Charlotte Moronval

Le 08 Octobre 2021

► Sont conformes à la Constitution, les dispositions légales actuelles, telles qu’interprétées en 2018 par la Cour de cassation, relatives au mode de calcul de la cotisation des entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises (SSTI).

Procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 juin 2021 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 16 juin 2021, n° 21-40.006, FS-B N° Lexbase : A67054WA, lire C. Moronval, Le Quotidien Lexbase, 28 juin 2021 N° Lexbase : N8015BYI) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4622-6 du Code du travail (N° Lexbase : L2511K9U) qui énonce que : « Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés ».

Les critiques formulées contre ces dispositions. L'association requérante reproche à ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 septembre 2018 (Cass. soc., 19 septembre 2018, n° 17-16.219, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3764X7K), de prévoir, dans le cas de services de santé communs à plusieurs entreprises, une répartition des frais afférents à ces services proportionnelle au nombre des salariés de chacune d'elles déterminé en équivalent temps plein. Il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre les employeurs selon la proportion des salariés à temps plein et à temps partiel au sein de l'entreprise, alors même que tous les salariés bénéficient des mêmes services de santé, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.

La QPC. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « proportionnellement au nombre des salariés », figurant au deuxième alinéa de l'article L. 4622-6 du Code du travail.

La motivation des Sages. Le Conseil constitutionnel estime que ces dispositions soumettent tous les employeurs à la même règle de calcul des effectifs pour la détermination de leur contribution aux frais afférents à un service de santé au travail interentreprises, sans distinguer selon qu'ils emploient des salariés à temps plein ou à temps partiel. Ce faisant, elles n'instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les employeurs.

→ Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni la liberté d'association, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.

newsid:479035

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Holding mixte et déductibilité de la TVA ayant grevé des dépenses engendrées pour obtenir l'exécution d'une cession de titres à caractère purement patrimonial

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 28 septembre 2021, n° 440987, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6508478)

Lecture: 6 min

N8964BYN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Octobre 2021

Le Conseil d’État s’est prononcé, le 28 septembre 2021, sur la déductibilité de la TVA dans le cadre d'une opération patrimoniale mettant en cause une holding mixte.

Les faits :

  • une holding mixte a exposé des frais d'avocat et d'instance à l'occasion d’un litige qui s'est élevé entre les parties au sujet du versement d'une partie des dividendes à hauteur de 400 000 euros et de l'exécution de la promesse de rachat des titres d’une société tierce ;
  • à la suite d'une vérification de comptabilité de la holding, l'administration a remis en cause la déduction de la TVA ayant grevé ces frais d'avocat et d'instance ;
  • le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société holding tendant à la décharge des rappels de TVA ;
  • la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de la société holding, a annulé ce jugement et prononcé la décharge des droits et pénalités en litige (CAA Nancy, 8 avril 2020, n° 18NC03242 N° Lexbase : A87783KC).

🔎 Principe : la TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe à la valeur ajoutée applicable à cette opération (CGI, art. 271 N° Lexbase : L8605LZQ).

👉 L'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit.

👉 Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction.

👉 En l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti.

Au cas particulier de l’espèce

⚖️ Jugement de la cour administrative d’appel de Nancy : la CAA, après avoir constaté que la société exerçait une activité de holding mixte, a jugé

  • d'une part que la cession par cette société des titres de la société tierce avait le caractère d'une opération purement patrimoniale ;
  • d'autre part que cette société établissait que les frais d'avocat et d'instance qu'elle avait engagés en vue d'obtenir en justice le paiement du solde du prix de cette cession n'avaient pas été incorporés dans ce prix.

La société était donc en droit de déduire la TVA ayant grevé ces dépenses et, ce, dès lors qu’il résulte des éléments apportés ainsi que de la chronologie des opérations que ces frais n’ont pas été compris dans le prix de cession des titres

⚖️ Réponse du Conseil d’État. Dans le cas où ces dépenses se rattachent à une opération à caractère purement patrimonial, qui n'entre pas dans le champ de la TVA, ce qui implique qu'elles ne présentent pas un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique de la holding mixte assujettie à cette taxe, la taxe qui a grevé ces frais d'avocat et d'instance n'est pas déductible, indépendamment de la circonstance qu'ils n'ont pas été incorporés dans le prix de cession des titres.

« Si la société Saint-Exupéry Holding soutient que les dépenses d'avocat et d'instance engagées en vue d'obtenir en justice le paiement du solde du prix de la cession des titres de la société Westwings avaient pour objet la préservation des actifs nécessaires à la réalisation de son objet social, consistant en la fourniture de prestations de services au profit de ses filiales et de tiers, il ne résulte pas de l'instruction qu'au-delà de son statut de propriétaire de titres, elle se serait immiscée dans la gestion des sociétés Westwings et Metland et leur aurait fourni des prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ».

💡 S'agissant de dépenses pour la réalisation d'opérations de cessions de titres, le Conseil d’État (CE 3° et 8° ssr., 23 décembre 2010, n° 307698, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6971GNI) avait distingué deux types de dépenses de frais de cession :

  • les dépenses exposées en vue de préparer la cession ;
  • les dépenses inhérentes à la transaction elle-même.

Les dépenses préparatoires (honoraires d’études et de conseils portant sur l’opportunité de la cession, frais d’audit, frais de valorisation des titres, etc.) sont réputées faire partie des frais généraux sauf si l'administration établit, soit que l’opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de la cession a été distribué, soit que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société (par exemple, le contrat de cession), ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres. Il est précisé que lorsque l’opération de cession envisagée n’aboutit pas, les dépenses préparatoires constituent, en tout état de cause, des frais généraux.

Les dépenses inhérentes (frais de courtage, commissions bancaires, honoraires d’intermédiation, frais de rédaction d’acte, etc.) sont présumées non déductibles, dès lors qu'elles présentent un lien direct et immédiat avec l'opération de cession de titres n'ouvrant pas droit à déduction, sauf si, compte tenu de la nature des titres cédés (selon que les titres sont ou non cotés) ou par tous éléments probants, tels que sa comptabilité analytique ou le contrat de cession, la holding établit que les dépenses en cause n'ont pas été incorporées dans le prix de cession.

Cf le BOFiP annoté BOI-TVA-DED-20-10-20 (N° Lexbase : X7625ALY).

 

newsid:478964

Voies d'exécution

[Brèves] Une marche supplémentaire vers le FICOBA conservatoire !

Réf. : Projet de loi Confiance dans l’institution judiciaire (PJL), amendement n° 38 rect.

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N9033BY9

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 08 Octobre 2021

Dans le cadre de la discussion autour du projet de loi confiance dans l'institution judiciaire (PJL), les sénateurs ont adopté, mardi 28 septembre 2021, à l’unanimité l’amendement n° 38 rectificatif, ayant pour objet de modifier une disposition du I de l’article L. 151 A du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L9501I7Z), afin d’autoriser les huissiers de justice à effectuer une requête FICOBA dans le cadre d’une ordonnance de saisie conservatoire sur comptes bancaires rendue par le juge sur le fondement des articles L. 523-1 (N° Lexbase : L5921IRQ) et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et de mettre fin à la distorsion introduite par la transposition du règlement européen susmentionné. Cet amendement prévoit un article additionnel après l’article 35 ainsi rédigé « Au I de l’article L. 151 A du Livre des procédures fiscales, après les mots : « d’un titre exécutoire », sont insérés les mots : « ou d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ».

Pour appuyer cet amendement, il est rappelé que l’article L. 151 A du Livre des procédures fiscales énonce la possibilité pour les huissiers de justice d’avoir accès au fichier des comptes bancaires (Ficoba) lorsqu’ils sont porteurs d’un titre exécutoire, alors que cela n’est pas le cas dans le cadre d’une ordonnance de saisie conservatoire. Bien plus, la Cour de cassation a jugé que l’huissier de justice ne peut diligenter de requête FICOBA lorsqu’il est en possession d’une ordonnance de saisie conservatoire, dès lors qu’elle ne constitue pas un titre exécutoire.

Enfin, il est énoncé que cette autorisation instaure aujourd’hui une distorsion dans le cadre d’une procédure de saisie conservatoire, et une discrimination vis-à-vis des créanciers. Cette position est soutenue depuis quelques années par maître Sylvian Dorol comme l’illustre son commentaire dans la revue de droit et procédure de 2019 (S. Dorol, « Pour un FICOBA conservatoire », Droit et procédure, n° 4 / 72e année/mai-juin 2019).

Pour aller plus loin : lire. S. Dorol, Ficoba et saisie conservatoireBull. inf. Venezia & Associés, 2021, n° 18, p. 4, in Lexbase.

 

 

newsid:479033

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