Le Quotidien du 28 juin 2021 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Transmission d’une QPC relative au calcul de la cotisation due par l'employeur qui adhère à un service de santé au travail interentreprises

Réf. : Cass. QPC, 16 juin 2021, n° 21-40.006, FS-B (N° Lexbase : A67054WA)

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par Charlotte Moronval

le 25 Juin 2021

► Est renvoyée au Conseil constitutionnel, la QPC portant sur le mode de calcul du montant de la cotisation due par l’employeur qui adhère à un service de santé au travail interentreprises.

La QPC. Au cours d’un litige relatif au remboursement d’un trop-perçu de cotisations, le tribunal judiciaire de Thionville a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « l’article L. 4622-6 du Code du travail (N° Lexbase : L2511K9U), tel qu’interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 septembre 2018 (Cass. soc., 19 septembre 2018, n° 17-16.219, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3764X7K), sinon l’article L. 1111-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3822IB8) en ce qu’il s’applique au calcul du nombre de salariés prévu par l’article L. 4622-6 du même code, en ce qu’ils prescrivent une répartition des frais de fonctionnement des services de santé au travail qui est fonction des effectifs appréciés non par tête mais par équivalents temps-pleins, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ? (N° Lexbase : L1370A9M) ».

La position de la Chambre sociale. Selon elle, la question posée présente un caractère sérieux. En effet, dans l’arrêt du 19 septembre 2018, la Cour de cassation a interprété l’article L. 4622-6 du Code du travail en ce sens que la cotisation due par les employeurs qui adhèrent à un service de santé au travail interentreprises doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme.

Ainsi interprétée, la disposition donne lieu à un calcul de cotisations en proportion des effectifs de l’entreprise au sens des dispositions de l’article L. 1111-2 du Code du travail, applicables à l’ensemble des dispositions de ce code, et non par unité de salarié, créant ainsi une différence de calcul de cotisations selon la proportion respective de salariés employés à temps plein ou à temps partiel au sein de chaque entreprise.

→ Dès lors que cette différence de traitement est susceptible de ne pas être justifiée, dans la mesure où elle pourrait ne pas être en rapport direct avec l'objet de la disposition contestée, la Chambre sociale décide de renvoyer la question posée au Conseil constitutionnel.

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