Le Quotidien du 28 juin 2021

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Présomption d’imputabilité : applicabilité jusqu’à la date de consolidation

Réf. : Cass. civ. 2, 24 juin 2021, n° 19-24.945, F-B (N° Lexbase : A40434XZ)

Lecture: 2 min

N8083BYZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/69486181-edition-du-28062021#article-478083
Copier

par Laïla Bedja

Le 30 Juin 2021

► L’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; la présomption d’imputabilité s’étend aux lésions constatées jusqu’à la date de consolidation ;

Elle s’étend à toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime ; il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins.

Les faits et procédure. Un employeur conteste à son égard, l’opposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident du travail déclaré par un salarié.

La cour d’appel – présomption d’imputabilité écartée. Pour écarter la présomption d’imputabilité, l’arrêt retient que ce n’est que le 11 mars 2017 qu’un traumatisme indirect de l’épaule droite dû à l’effort et une tendinopathie du sus-épineux de l’épaule droite ont été médicalement constatés sur la victime, soit onze jours après qu’elle a ressenti une douleur à l’épaule sur son lieu de travail à la suite d’une manipulation, douleur mentionnée sur le registre d’accidents de l’entreprise le 1er mars 2017 ainsi que sur la déclaration d’accident faite par l’employeur (CA Nancy, 8 octobre 2019, n° 18/02969, N° Lexbase : A6129ZQ3).

Cassation. Rappelant le principe de la présomption d’imputabilité, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu en violation de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5211ADD) par la cour d’appel. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir caractérisé la date d’apparition des lésions au regard de celle de la consolidation de l’état de la victime et de ne pas avoir fait ressortir l’absence de continuité de symptômes et des soins.

Pour en savoir plus : v. Cl. Colleony, ÉTUDE : La définition de l’accident du travail, Le principe de la présomption d’imputabilité, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E95553WS).

newsid:478083

Droit des biens

[Brèves] De l’impossibilité d’acquérir par prescription une servitude d'écoulement des eaux usées (rappel)

Réf. : Cass. civ. 3, 17 juin 2021, n° 20-19.968, F-B (N° Lexbase : A66824WE)

Lecture: 1 min

N8058BY4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/69486181-edition-du-28062021#article-478058
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Juin 2021

► La servitude d'écoulement des eaux usées, dont l'exercice exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription ; elle ne peut s’acquérir que par titre.

En l’espèce, un propriétaire avait assigné un couple de propriétaires voisins, en suppression des canalisations d'évacuation des eaux usées empiétant sur le terrain lui appartenant.

Pour rejeter sa demande, la cour d’appel de Paris avait retenu que les voisins avaient acquis une servitude d'écoulement des eaux usées par prescription trentenaire.

La décision est censurée par la Haute juridiction qui rappelle qu’il résulte des articles 688 (N° Lexbase : L3287ABD) et 691 (N° Lexbase : L3290ABH) du Code civil que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées et que, apparentes ou non apparentes, elles ne peuvent s'acquérir que par titre (déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 8 décembre 2004, n° 03-17.225, FS-P+B N° Lexbase : A3672DEQ).

newsid:478058

Licenciement

[Brèves] Inopposabilité au salarié des enregistrements issus d’un dispositif de surveillance attentatoire à la vie personnelle du salarié et disproportionné au but allégué

Réf. : Cass. soc., 23 juin 2021, n° 19-13.856, FS-B (N° Lexbase : A40994X4)

Lecture: 2 min

N8085BY4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/69486181-edition-du-28062021#article-478085
Copier

par Charlotte Moronval

Le 30 Juin 2021

► Les enregistrements, issus d’un dispositif de vidéosurveillance, ne sont pas opposables au salarié, dès lors que ce dispositif est attentatoire à la vie personnelle du salarié et disproportionné au but allégué par l’employeur de sécurité des personnes et des biens.

En l’espèce. Un salarié, qui travaille comme cuisinier dans une pizzeria, est licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant notamment des faits qu’il offrait de prouver au moyen d’images obtenues par un dispositif de vidéosurveillance.

Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale. La cour d’appel décide de condamner l’employeur à payer au salarié des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de rappels de salaire et congés payés afférents et dommages-intérêts pour licenciement abusif. L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

Rappel. C. trav., art. L. 1121-1 (N° Lexbase : L0670H9P) : nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

→ En l’espèce, la cour d’appel a constaté que le salarié, qui exerçait seul son activité en cuisine, était soumis à la surveillance constante de la caméra qui y était installée. Elle en a déduit à bon droit que les enregistrements issus de ce dispositif de surveillance, attentatoire à la vie personnelle du salarié et disproportionné au but allégué par l’employeur de sécurité des personnes et des biens, n’étaient pas opposables au salarié et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Pour en savoir plus. Sur la jurisprudence en la matière :

  • v. ÉTUDE : Droit du travail et technologies de l’information et de la communication, La mise en place du contrôle, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E1366Y9H) ;
  • v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Les modes de preuve de la cause réelle et sérieuse, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E0803ZN3).

newsid:478085

Procédure administrative

[Brèves] Conditions de légalité de la saisine du juge du référé-liberté

Réf. : TA La Réunion, 14 juin 2021, n°s 2100695, 2100696, 2100697 et 2100701 (N° Lexbase : A86964WY)

Lecture: 2 min

N8040BYG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/69486181-edition-du-28062021#article-478040
Copier

par Yann Le Foll

Le 01 Juillet 2021

► Le juge du référé-liberté ne peut être valablement saisi si l’arrêté en cause ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés énoncées par les requérants ne remplissant pas, dès lors, la condition d’urgence.

Faits. Était ici demandée l’annulation de l’arrêté préfectoral n° 2021-1124/CAB/BPA du 9 juin 2021, prescrivant les mesures générales nécessaires pour limiter la circulation du virus Covid-19 dans le département de La Réunion.

Rappel TA. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT).

Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration (voir par exemple pour des conséquences économiques difficilement réparables engendrées par la décision querellée, TA Toulouse, 2 novembre 2020, n° 2005389 N° Lexbase : A246933T).

Position TA. Pour caractériser l’urgence, Mme W, Mme X, M. Y, M. Z et l’ensemble des requérants se bornent à soutenir que les dispositions litigieuses, non justifiées par la situation sanitaire du département, ont pour effet d’isoler et de maintenir bon nombre de citoyens sur le département de La Réunion de façon liberticide, arbitraire, disproportionnée et sans justification réelle.

Toutefois, les requérants, qui n’indiquent en tout état de cause, à aucun moment avoir de projet de déplacement à brève échéance, ne font donc état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier une intervention à très bref délai du juge des référés, et ne remplissent dès lors pas la condition d’urgence requise au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative.

Décision. La requête est donc rejetée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le juge des référés statuant en urgence, Le référé-liberté, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase (N° Lexbase : E8347XPT).

newsid:478040

Procédure civile

[Brèves] Précisions en matière de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires au motif de retards importants pour le dépôt des rapports d’expertise

Réf. : Cass. civ. 2, 17 juin 2021, n° 21-60.074, F+B (N° Lexbase : A66684WU)

Lecture: 2 min

N8048BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/69486181-edition-du-28062021#article-478048
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 25 Juin 2021

 Le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission instituée par l'article 2, II, de la loi du 29 juin 1971 (N° Lexbase : L3155AIP) ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ; aucun texte ou principe n'impose que ces observations ne puissent être recueillies que sous la forme d'une audition du candidat.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un expert a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « architecture, ingénierie » et « urbanisme et aménagement urbain ». L’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a rejeté sa demande au motif d’un défaut de diligences dans la réalisation des expertises caractérisé par des retards importants dans la remise de ses rapports. L’intéressé a formé un recours à l’encontre de cette décision.

Le recours. Le demandeur au recours fait valoir plusieurs griefs à l’encontre de la décision attaquée :

  • le premier, qu’il n’a pas été entendu ni par la commission de réinscription ni par l’assemblée générale des magistrats du siège ;
  • le second, que la décision attaquée est irrégulière à défaut pour l'assemblée générale de s'être tenue physiquement ;
  • le troisième, que l'avis de la commission de réinscription n'était pas joint à la décision qui lui a été notifiée ;
  • enfin, que le refus de le réinscrire sur la liste des experts judiciaires repose sur des faits matériellement inexacts et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

En l’espèce, le candidat a été convoqué par un magistrat rapporteur, à la suite de l’avis défavorable émis par la commission de réinscription. Du fait que l’annulation de cette convocation, le conseil du demandeur a fait parvenir au magistrat un mémoire et des pièces.

Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le recours, relevant que le candidat avait été mis en mesure de fournir par écrit ses observations sur le refus de réinscription et qu’il ressort des mentions de la décision et de la lettre de notification que l’assemblée s’est tenue en formation restreinte, et que l’avis rendu par la commission était annexé. Enfin, les Hauts magistrats énoncent que la décision de l’assemblée générale a été prise par des motifs exempts d’inexactitude matérielle.

newsid:478048

Procédures fiscales

[Brèves] Taxe forfaitaire sur les objets précieux : charge de la preuve de l’exagération de la taxe acquittée spontanément

Réf. : CAA Paris, 1er juin 2021, n° 19PA00738 (N° Lexbase : A09674WQ)

Lecture: 3 min

N8000BYX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/69486181-edition-du-28062021#article-478000
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 24 Juin 2021

Lorsque les cessions de métaux précieux et de bijoux sont réalisées avec la participation d'un intermédiaire, la déclaration et le paiement de la taxe incombent à l'intermédiaire ;

► Lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, ce dernier ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, qu'en démontrant son caractère exagéré dans la réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification. La société supporte la charge de la preuve de l'exagération de la taxe litigieuse qu'elle a acquittée spontanément.

Les faits :

  • à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a, par deux propositions de rectification, notifié à une SARL des suppléments de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, d'imposition forfaitaire annuelle et d'impôt sur les sociétés, au motif qu'elle n'agissait pas en qualité d'intermédiaire transparent et devait ainsi inclure dans son chiffre d'affaires soumis à ces impôts la totalité du prix de vente facturé aux clients ;
  • la société qui exerce une activité d'achat-vente de métaux précieux, de devises de bijoux, a réclamé pour ce même motif la restitution de la taxe acquittée par elle sur les métaux précieux ;
  • après le rejet de sa réclamation, elle a demandé cette restitution au tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande.

📌 Solution de la cour administrative d’appel :

  • la société ne saurait utilement se prévaloir, pour apporter la preuve qui lui incombe, des énonciations des propositions de rectification du 17 décembre 2014 et du 25 juin 2015 portant sur les années 2011 à 2013 qui lui ont notifié des rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, d'imposition forfaitaire annuelle et d'impôt sur les sociétés, dès lors qu'elles portaient sur des impositions distinctes de celle en litige qui concerne la taxe forfaitaire sur les métaux précieux du mois de décembre 2013. En tout état de cause, ces propositions de rectification qui indiquent, s'agissant des modalités d'exploitation, que la société n'agit jamais en qualité d'intermédiaire transparent mais exerce son activité soit en tant qu'acheteur-revendeur, soit en tant qu'intermédiaire opaque, ne permettent pas de retenir, à elles seules, que la société exerçait effectivement, au titre du mois de décembre 2013, une activité qui ne la rendait pas redevable de la taxe sur les métaux précieux ;
  • en second lieu, si la société soutient agir en tant qu'acheteur revendeur et non en tant qu'intermédiaire opaque dans ses opérations d'achat d'or, d'argent et de bijoux anciens auprès de particuliers, motif pris que, lors de l'achat de ces biens, elle ne connait aucunement l'identité de leur futur acheteur, et qu'ainsi son intermédiation revêt un caractère aléatoire, incompatible avec les critères de l'intermédiation opaque, elle n'apporte aucune précision concrète justifiant l'absence de lien et de concomitance entre ces deux types d'opération.

 

 

 

 

newsid:478000

Propriété intellectuelle

[Brèves] Droits du producteur de vidéogrammes sur les rushes

Réf. : Cass. civ. 1, 16 juin 2021, n° 19-21.663, FS-B (N° Lexbase : A14164WD)

Lecture: 4 min

N8059BY7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/69486181-edition-du-28062021#article-478059
Copier

par Vincent Téchené

Le 24 Juin 2021

► Le producteur de vidéogrammes est titulaire du droit d'autoriser la reproduction, la mise à la disposition ou la communication au public des épreuves de tournage non montées ou rushes dont il a eu l'initiative et la responsabilité de la première fixation.

Faits et procédure. Une université, agissant pour le compte d’un institut de recherche universitaire en mathématique (l’institut), s'est rapprochée d’un producteur à l'occasion du centenaire de la formulation de la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, pour lui proposer de produire un film intitulé « Einstein et la relativité générale, une histoire singulière ». Le producteur a alors conclu, avec un réalisateur, un contrat de cession de droits d'auteur prévoyant, en son article 13, que ni le réalisateur, ni le producteur ne pourraient exploiter les rushes non montés, sans autorisation réciproque, expresse et préalable des parties contractantes. Le producteur a ensuite conclu avec l'université une convention de cession des droits d'exploitation non commerciale sur tous supports, en contrepartie du financement qu'elle lui apportait.

Soutenant avoir découvert que des vidéogrammes reproduisant, sans son autorisation, le film ainsi que des éléments des rushes issus du tournage non compris dans la version définitive du film, étaient édités et distribués par l'institut, le producteur a assigné l'université en contrefaçon de droits d'auteur, responsabilité contractuelle, concurrence déloyale et parasitisme.

Débouté de l’ensemble de ses demandes par la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 17 mai 2019, n° 17/21158 N° Lexbase : A7542ZBX), le producteur a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel tant en ce qui concerne la contrefaçon que la responsabilité contractuelle de l'université.

  • Sur la contrefaçon

La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3319ADB). Elle énonce qu’en application de cet article, le producteur de vidéogrammes est titulaire du droit d'autoriser la reproduction, la mise à la disposition ou la communication au public des épreuves de tournage non montées ou rushes dont il a eu l'initiative et la responsabilité de la première fixation. Il s’agit là du principal apport de l’arrêt.

Or, pour déclarer le producteur irrecevable à agir au titre de l'exploitation des rushes, l'arrêt d’appel retient qu'il n'a pas recueilli l'autorisation du réalisateur et que le producteur d'un vidéogramme de l'œuvre audiovisuelle ne peut détenir plus de droits que le producteur de l'œuvre sur des épreuves de tournage non montées.

Par conséquent, pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les droits dont le producteur était titulaire en tant que producteur des rushes, et violé le texte visé.

  • Sur la responsabilité contractuelle

La Haute juridiction procède ici à une double censure.

D’abord, elle relève que pour rejeter les demandes du producteur au titre de la responsabilité contractuelle de l’université, l'arrêt retient qu'en l'absence de dispositions relatives à une cession de droits d'exploitation des rushes dans le contrat conclu entre le producteur et le réalisateur, l'exploitation de ces rushes par l’université ne peut caractériser une inexécution fautive.

Mais pour la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'université n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en exploitant les rushes sans l'autorisation du producteur, alors qu'elle connaissait la nécessité de cette autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

L’arrêt d’appel a retenu, encore, qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de propriété du producteur sur les masters dès lors que le contrat conclu avec l'université prévoit la remise d'une version master du film à l'institut.

Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du producteur qui soutenait que l’université n'était pas en droit de conserver les matrices des rushes, distinctes des matrices du film achevé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B).

newsid:478059

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Transmission d’une QPC relative au calcul de la cotisation due par l'employeur qui adhère à un service de santé au travail interentreprises

Réf. : Cass. QPC, 16 juin 2021, n° 21-40.006, FS-B (N° Lexbase : A67054WA)

Lecture: 2 min

N8015BYI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/69486181-edition-du-28062021#article-478015
Copier

par Charlotte Moronval

Le 25 Juin 2021

► Est renvoyée au Conseil constitutionnel, la QPC portant sur le mode de calcul du montant de la cotisation due par l’employeur qui adhère à un service de santé au travail interentreprises.

La QPC. Au cours d’un litige relatif au remboursement d’un trop-perçu de cotisations, le tribunal judiciaire de Thionville a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « l’article L. 4622-6 du Code du travail (N° Lexbase : L2511K9U), tel qu’interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 septembre 2018 (Cass. soc., 19 septembre 2018, n° 17-16.219, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3764X7K), sinon l’article L. 1111-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3822IB8) en ce qu’il s’applique au calcul du nombre de salariés prévu par l’article L. 4622-6 du même code, en ce qu’ils prescrivent une répartition des frais de fonctionnement des services de santé au travail qui est fonction des effectifs appréciés non par tête mais par équivalents temps-pleins, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ? (N° Lexbase : L1370A9M) ».

La position de la Chambre sociale. Selon elle, la question posée présente un caractère sérieux. En effet, dans l’arrêt du 19 septembre 2018, la Cour de cassation a interprété l’article L. 4622-6 du Code du travail en ce sens que la cotisation due par les employeurs qui adhèrent à un service de santé au travail interentreprises doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme.

Ainsi interprétée, la disposition donne lieu à un calcul de cotisations en proportion des effectifs de l’entreprise au sens des dispositions de l’article L. 1111-2 du Code du travail, applicables à l’ensemble des dispositions de ce code, et non par unité de salarié, créant ainsi une différence de calcul de cotisations selon la proportion respective de salariés employés à temps plein ou à temps partiel au sein de chaque entreprise.

→ Dès lors que cette différence de traitement est susceptible de ne pas être justifiée, dans la mesure où elle pourrait ne pas être en rapport direct avec l'objet de la disposition contestée, la Chambre sociale décide de renvoyer la question posée au Conseil constitutionnel.

newsid:478015

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.