Le Quotidien du 25 juin 2021

Le Quotidien

Droit pénal général

[Brèves] Prescription des infraction occultes ou dissimulées : la Chambre criminelle transmet une QPC

Réf. : Cass. crim., 2 juin 2021, n° 20-80.726, F-D (N° Lexbase : A92544UB)

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N8080BYW

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par Adélaïde Léon

Le 28 Juillet 2021

► La Chambre criminelle transmet une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article 4 de la loi n° 2017-282 du 27 février 2017 qui fait obstacle à l’application immédiate des dispositions plus douces de l’article 9-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui interdit la mise en oeuvre de l’action publique pour des infractions occultes ou dissimulées lorsqu’il s’est écoulé un délai de plus de douze ans à compter du jour où l’infraction a été commise.

Contexte du renvoi. La loi n° 2017-242 du 27 février 2017, portant réforme de la prescription en matière pénale (N° Lexbase : L0288LDZ) a crée un nouvel article 9-1 du Code de procédure pénale prévoyant des dispositions plus douces en ce que le délai de prescription de l’infraction occulte ou dissimulée ne peut excéder douze années révolues pour les délits et trente pour les crimes à compter de la commission de l’infraction.

Or, l’article 4 de la loi précitée dispose que « La présente loi ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n'était pas acquise. »

Cet article 4 exclue donc l’application immédiate, aux faits antérieurs ayant donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique, du nouvel article 9-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6211LLM) (prévoyant, pour rappel, des dispositions plus douces) ainsi que l’application de l’article 112-2, 4° du Code pénal (N° Lexbase : L0454DZT) lequel prévoit l’application immédiate des lois de prescription de l’action publique.

QPC. Le demandeur demandait à la Chambre criminelle de renvoyer au Conseil constitutionnel une question portant sur la conformité de l’article 4 de la loi du 27 février 2017, aux exigences relatives à la prescription de l’action publique découlant des article 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, au principe de la légalité et de la séparation des pouvoirs découlant de l’article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S) et au principe de précision, d’intelligibilité et de prévisibilité de la loi découlant des articles 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S), 4 (N° Lexbase : L1368A9K), 5 (N° Lexbase : L1369A9L), 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.

Décision. Jugeant que l’obstacle érigé par l’article 4 visé est susceptible de ne pas être adapté à la nature ou à la gravité des infractions et que ces dispositions sont susceptibles de porter atteinte aux exigences relatives à la prescription de l’action publique, la Chambre criminelle transmet la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Pour aller plus loin : C. Ribeyre, Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale : enfin adoptée mais bientôt adaptée !, Lexbase Droit privé, mars 2017, n° 692 (N° Lexbase : N7210BWX).

newsid:478080

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Indemnisation de la faute inexcusable : les juges du fond doivent démontrer en quoi les souffrances physiques et morales sont distinctes de celles réparées au titre du déficit fonctionnel permanent

Réf. : Cass. civ. 2, 17 juin 2021, n° 19-15.065, F-D (N° Lexbase : A66964WW)

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N8012BYE

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par Laïla Bedja

Le 24 Juin 2021

► Il résulte des articles L. 434-1 (N° Lexbase : L8918KUT), L. 434-2 (N° Lexbase : L8917KUS), L. 452-2 (N° Lexbase : L6533ACX) du Code de la Sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; sont réparables en application de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5302ADQ), les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; à cette fin, les juges du fond doivent démonter en quoi les souffrances physiques et morales endurées par la victime étaient distinctes de celles réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.

Les faits et procédure. Un ancien mineur de fond a adressé une déclaration de maladie professionnelle (silicose) à la Caisse autonome nationale de Sécurité sociale dans les mines. Cette dernière a pris en charge cette maladie et a reconnu un taux d’incapacité partielle de 5 %, porté à 70 % à la suite du diagnostic d’un cancer broncho-pulmonaire.

La victime a alors saisi une juridiction de Sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, après son décès, ses ayants droit ont repris l’instance.

La cour d’appel. Pour fixer à une certaine somme l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par la victime, la cour d’appel relève que la silicose dont celle-ci était atteinte a évolué vers une pathologie plus grave, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif ayant conduit à une réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle, et que l’intéressée a subi de lourds traitements visant à combattre et à faire régresser ce cancer. L’arrêt retient ensuite que les souffrances physiques et morales liées à ces soins et à leurs effets secondaires ont constitué un préjudice distinct qui n'a pas été indemnisé par la rente servie à la victime jusqu'à son décès (CA Metz, 7 février 2019, n° 17/02210 N° Lexbase : A3345YWS).

S'agissant des souffrances morales, l’arrêt relève, en outre, que la victime était âgée de 66 ans quand a été posé le diagnostic d'une pathologie irréversible due à la présence de poussière de silice dans ses poumons. Puis il retient que la forte inquiétude causée par l'annonce d'une telle maladie et la conscience de son origine avec le risque d'évolution qu'elle comportait vers une pathologie plus grave mettant en jeu le pronostic vital, a constitué un préjudice spécifique, distinct de celui réparé au titre du déficit fonctionnel permanent et devant être indemnisé en tant que tel.

Cassation. Rappelant les règles prévues en matière d’indemnisation de la faute inexcusable, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, La faute inexcusable, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E56114QU).

newsid:478012

Assurances

[Brèves] Clause d’exclusion de garantie : une clause imprécise pour partie seulement doit-elle être considérée comme inapplicable pour le tout ?

Réf. : Cass. civ. 2, 17 juin 2021, n° 19-24.467, FS-B+R (N° Lexbase : A67174WP)

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N8064BYC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Juin 2021

► Une clause d'exclusion de garantie, dès lors qu’elle est imprécise pour partie - en ce qu’elle mentionne en l’espèce « et autre ‘mal de dos’ » -, n'est pas formelle et limitée et ne peut donc recevoir application.

Voici une précision d’importance apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans le contentieux, particulièrement abondant, relatif aux clauses d’exclusion de garantie.

Il  résulte en effet de l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH) que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées.

La question ici soulevée concernait une clause d’exclusion de garantie figurant dans un contrat de prêt, stipulant que ne donnent pas lieu à prise en charge « les incapacités et invalidités (qu'elles soient temporaires, permanentes, définitives et/ou absolues) qui résultent : - de lombalgie, de sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie et autre "mal au dos". » (nous soulignons).

La cour d’appel de Montpellier avait retenu que, dans cette clause d'exclusion, seule l'expression « et autre mal au dos » n'était pas formelle et limitée, et qu'une fois expurgée de cette expression maladroite et imprécise, inopposable à l'assuré, la clause redevenait parfaitement claire, formelle et limitée, pour le restant.

Elle avait retenu, ensuite, que, dès lors que l’assuré déclarait un sinistre avec lombo-sciatalgie droite, cette pathologie entrait nécessairement dans le champ contractuel de la clause excluant à la fois les lombalgies et les sciatalgies et que l'assureur était bien fondé à dénier sa garantie au titre de ce prêt.

L’assuré a formé un pourvoi, arguant : 1° qu'une clause d'exclusion de garantie qui est sujette à interprétation n'est pas formelle et limitée ; 2° qu’une clause d'exclusion de garantie imprécise, fût-ce pour partie, est inapplicable pour le tout.

Les arguments font mouche, puisque la Haute juridiction censure la décision au visa de l’article L. 113-1 précité, après avoir retenu que cette clause d'exclusion de garantie, dès lors qu'elle mentionnait : « et autre "mal de dos" » n'était pas formelle et limitée et ne pouvait recevoir application, peu important que l'affection dont était atteint l’assuré soit l'une de celles précisément énumérées à la clause.

La décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Haute juridiction, qui retient une appréciation très stricte des critères posés à l’article L. 113-1 (cf. Cass. civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-16.435, F-P+B+I N° Lexbase : A173538R, retenant qu’il résulte de l'article L. 113-1 du Code des assurances que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu'elles doivent être interprétées).

newsid:478064

Droit financier

[Brèves] OPA : sanction d’un actionnaire pour avoir manqué à plusieurs obligations déclaratives

Réf. : AMF, décision du 17 juin 2021, sanction (N° Lexbase : L9184L4W)

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N8043BYK

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par Vincent Téchené

Le 24 Juin 2021

► Dans une décision du 17 juin 2021, la Commission des sanctions de l’AMF a infligé à un actionnaire une sanction de 80 000 euros pour avoir tardé à déclarer des cessions de titres d’une société, qui faisait alors l’objet d’une offre publique d’acquisition, ainsi que pour avoir tardé à déclarer un changement d’intention quant à l’apport de ses titres à l’offre en cours.

La Commission a d’abord retenu que, le 3 janvier 2019, l’actionnaire en question avait cédé 12 005 titres de la société qui faisait alors l’objet d’une offre publique d’acquisition (OPA), ce qu’elle n’avait déclaré que le 11 janvier 2019 soit cinq jours ouvrés plus tard, manquant de ce fait à l’obligation de déclarer de telles interventions au plus tard le jour de négociation suivant, sans que sa bonne foi ne soit de nature à influencer la caractérisation du manquement.

La Commission a ensuite estimé que compte tenu du niveau de sa participation dans la société cible en janvier 2019, l’intéressé aurait dû déclarer son intention au regard de l’offre en cours. À cet égard, la Commission a rappelé qu’en cas de changement d’intention, une déclaration doit intervenir « sans délai », c’est-à-dire avant même la mise en œuvre de la décision d’apporter ou de ne pas apporter les titres concernés à l’offre et indiqué que cette déclaration doit obéir au formalisme prévu par l’AMF.

En l’espèce, la Commission a relevé que l’actionnaire avait cédé sur le marché la quasi-totalité des titres en question qu’il détenait, ce qui, au regard du choix exprimé par l’initiateur de l’offre dans la note d’information, s’apparentait à des apports à l’OPA. Or ces cessions n’avaient pas été précédées d’une déclaration de changement d’intention, alors même que fin 2018, le mis en cause avait déclaré qu’il entendait poursuivre ses acquisitions de titres de la société cible de l’OPA, qu’il n’avait pas pris de décision quant à leur apport à l’offre et souligné que, selon lui, l’offre ne reflétait pas la valeur de l’entreprise.

La Commission a ajouté que cette absence de déclaration a privé les autres investisseurs d’une information importante alors que le mis en cause était le principal actionnaire minoritaire de la cible au moment des faits, et avait publiquement exprimé son insatisfaction quant aux termes de l’offre, de sorte que son intention d’apporter ou non ses titres à l’offre revêtait nécessairement un intérêt pour le marché.

newsid:478043

Formation professionnelle

[Brèves] Publication d’une ordonnance relative au recouvrement des cotisations au titre de la formation

Réf. : Ordonnance n° 2021-797, du 23 juin 2021, relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage (N° Lexbase : L9347L4X)

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N8079BYU

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par Charlotte Moronval

Le 24 Juin 2021

► Une ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, publiée au Journal officiel du 24 juin 2021, vise à organiser le recouvrement, l'affectation et le contrôle de la contribution des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage.

Pour rappel. La loi « Avenir professionnel » (N° Lexbase : L9567LLW) prévoit qu'à compter du 1er janvier 2022, les URSSAF et les caisses de MSA recouvreront la contribution de formation professionnelle (CFP), la part principale de la taxe d'apprentissage (TA), la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) et la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée.

Cette ordonnance précise les modalités de recouvrement des différentes contributions et fixe les dates d'entrée en vigueur de ces dispositions.

À noter. La déclaration de ces contributions sera intégrée à la DSN.

Pour en savoir plus :

  • Lire le rapport relatif à l’ordonnance ;
  • V. également ÉTUDE : Le financement de la formation professionnelle, L’organisme collecteur, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E4114ETK).

 

newsid:478079

Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit d’auteur et droits voisins applicables aux services en ligne accessoires de radio et de télévision : transposition de la Directive « Cabsat 2 »

Réf. : Ordonnance n° 2021-798, du 23 juin 2021, portant transposition de la Directive 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retrans-missions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la Directive 93/83/CEE du Conseil (N° Lexbase : L9348L4Y)

Lecture: 4 min

N8078BYT

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par Vincent Téchené

Le 30 Juin 2021

► Une ordonnance, prise sur le fondement de l'article 34 de la loi « DDAUDE » (loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 N° Lexbase : L8685LYC), procède à la transposition de la Directive n° 2019/789 du 17 avril 2019, établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio (N° Lexbase : L3221LQD).

L'article 1er de l’ordonnance crée, d’abord, dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI) un article L. 122-2-3 qui vise à faciliter l'acquisition des droits en vue de la fourniture transfrontière d'un service en ligne accessoire par les organismes de radiodiffusion ou sous leur contrôle et leur responsabilité. Sont, ici, concernés les services qui donnent accès à certains types de programmes de télévision et de radio de manière strictement linéaire, en même temps qu'ils sont diffusés, ou pendant une période de temps définie après leur diffusion (services dits de rattrapage). Par conséquent, ne sont pas visés les services qui mettent ultérieurement à disposition du public de manière isolée les œuvres incorporées dans les programmes de télévision ou de radio.

Il précise également que la fourniture d'un tel service en ligne accessoire est réputée avoir lieu uniquement sur le territoire français lorsque l'organisme de radiodiffusion concerné y a son principal établissement. Néanmoins, la rémunération versée aux titulaires de droits doit refléter au plus près la valeur économique de l'utilisation transfrontière qui est faite des œuvres.

L'article 1er de l'ordonnance introduit, par ailleurs, dans le Code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 122-2-4 relatif à la transmission de programmes par la technique dite de l'« injection directe ». Il prévoit que l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux sont tenus, pour leur contribution spécifique à l'acte unique de communication au public et sans qu'il y ait entre eux de responsabilité solidaire, de l'obtention de l'autorisation des titulaires de droits et du paiement de la rémunération due au titre du droit de communication au public par injection directe.

L'article 2 de l'ordonnance modifie l'article L. 132-20-1 du CPI (N° Lexbase : L9470LBD) afin d'étendre le mécanisme de gestion collective obligatoire aux situations dans lesquelles tant la transmission initiale que la retransmission ont lieu sur le territoire national. En outre, il est précisé que ce dispositif ne concerne que les retransmissions par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes.

S'agissant des droits d'auteur afférents aux modes de retransmissions simultanées, inchangées et intégrales de programmes autres que par câble, il est précisé qu'ils doivent également être exercés par un organisme de gestion collective agréé (CPI, art. L. 132-20-3, nouv.). Cette gestion collective obligatoire s'applique que la transmission initiale des programmes provienne d'un autre État membre ou du territoire national.

Par ailleurs, les droits d'auteur cédés aux organismes de radiodiffusion ne sont pas soumis à cette obligation de gestion collective.

Il est prévu que la transmission initiale, qui doit être destinée à être captée par le public, peut être effectuée par toute technologie, à l'exception des transmissions en ligne. La retransmission, quant à elle, doit faire intervenir un opérateur tiers au radiodiffuseur initial et être effectuée dans un environnement contrôlé lorsqu'elle est réalisée par le biais d'un service d'accès à internet, afin de parer tout risque de diffusions illicites.

En ce qui concerne la transmission de programmes par injection directe, le nouvel article L. 132-20-4 précise que les distributeurs de signaux bénéficient d'un mécanisme de gestion collective obligatoire des droits pour leurs transmissions, de la même manière et dans la même mesure que les opérateurs de services de retransmission pour les retransmissions. Identiquement, les droits d'auteur cédés aux organismes de radiodiffusion sont exclus de ce mécanisme.

L'article 3 de l'ordonnance modifie le chapitre VII du titre unique du livre II de la première partie du CPI pour reprendre les dispositions mentionnées ci-dessus en les rendant applicables aux droits voisins (CPI, art. L. 217-1-1, L. 217-4, L. 217-5).

L'article 4 de l'ordonnance précise l'application outre-mer de l’ordonnance et des textes qu'elle modifie.

L'article 5 fixe, conformément à la Directive, des périodes transitoires pour sécuriser la mise en œuvre, par les exploitants et les titulaires de droits, des règles relatives à l'exploitation des œuvres et objets protégés dans le cadre d'un service en ligne accessoire ainsi que par la voie de l'injection directe.

Il est également prévu que les différents mécanismes de gestion collective obligatoire institués par l'ordonnance entreront en vigueur le 1er septembre 2021, ceci afin permettre de délivrer l'agrément aux organismes de gestion collective concernés.

newsid:478078

Santé publique

[Brèves] Vente de CBD : la France ne peut interdire la commercialisation de CBD légalement produit dans un autre État membre

Réf. : Cass. crim., 23 juin 2021, n° 20-84.212, FS-P (N° Lexbase : A95734WH)

Lecture: 5 min

N8075BYQ

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par Adélaïde Léon

Le 28 Juillet 2021

La commercialisation en France de CBD provenant de la plante sativa est licite dès lors qu'il a été légalement produit dans un autre État membre de l’Union européenne ; quand bien même le CBD présent ne serait pas issu des fibres et graines de la plante.

Rappel des faits. Dans le cadre d’une enquête ouverte pour des faits d’infraction à la législation du travail, les services de police ont découvert de manière incidente dans les locaux d’un commerce divers produits contenant du cannabis, retirés de la vente et conservés au réfrigérateur dans l’attente de l’issue d’une procédure similaire concernant des produits découverts dans un autre magasin de la même enseigne.

Poursuivi notamment du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, le dirigeant de la société a été relaxé par le tribunal correctionnel qui l’a uniquement déclaré coupable de faits d’exécution de travail dissimulé.

Le procureur de la République a interjeté appel à titre principal et le prévenu à titre incident.

En cause d’appel. La cour d’appel a déclaré l’intéressé coupable du délit de complicité de détention, d’offre ou cession et d’acquisition non autorisée de produits stupéfiants sur le fondement de l’article R. 5132-86 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9825IWS) lequel interdit la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi du cannabis de sa plante ou de sa résine et des tétrahydrocannabinols (THC). La juridiction a rappelé que l’arrêt du 22 août 1990 autorise seulement la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale (fibres et grandes) des variétés de cannabis sativa L. dont la teneur en THC est inférieure ou égale à 0,20 %. Or en l’espèce, les produits saisis étaient constitués de sommités fleuries de cannabis contenant du THC à l’état de trace conduisant les juges à les déclarer illicites. La cour d’appel juge donc que le prévenu, en commercialisant ces produits avant leur mise à l’écart, s’est rendu coupable du délit de complicité de détention, d’offre ou cession et d’acquisition non autorisée de produits stupéfiants.

Le prévenu a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyen du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir méconnu les dispositions des articles 34 (N° Lexbase : L2662IPB) (restrictions quantitatives) et 36 (N° Lexbase : L2683IP3) (libre circulation des marchandises) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en appliquant des dispositions entravant le commerce à l’intérieur de l’Union non justifiées au regard de la moralité publique, l’ordre public, la sécurité publique, la protection de la santé et la vie des personnes.

Contexte. Par une décision du 23 octobre 2018 (CA Aix-en-Provence, 23 octobre 2018, n° 18/00250 N° Lexbase : A44973L7), la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait posé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 28 (N° Lexbase : L2595IPS), 29 (N° Lexbase : L2606IP9), 30 (N° Lexbase : L2606IP9) et 32 (N° Lexbase : L2640IPH) du TFUE, des Règlements n° 1307/2013 (N° Lexbase : L0484I3C) et n° 1308/2013 (N° Lexbase : L0485I3D) du 17 décembre 2013 ainsi que du principe de libre circulation des marchandises, aux fins de savoir si ces textes devaient être interprétés de telle sorte que les dispositions dérogatoires instituées par l’arrêté du 22 août 1990 édictent, en limitant la culture du chanvre, son industrialisation et sa commercialisation aux seules fibres et graines, une restriction non conforme au droit communautaire. Dans l’attente de cette décision, la Cour de cassation avait sursis à statuer (Cass. crim., 14 mai 2109, n° 18-86.932, F-D N° Lexbase : A0993ZD7).

Par un arrêt du 19 novembre 2020 (CJUE, 19 novembre 2020, aff. C-663/18, B.S, C.A N° Lexbase : A1514379), la CJUE a jugé qu’un État membre « ne peut interdire la commercialisation de CBD légalement produit dans un autre État membre lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seuls fibres et graines ». La juridiction européenne a par ailleurs précisé que cette interdiction « peut toutefois être justifiée par un objectif de protection de la santé publique mais ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint ».

C’est cette solution que la Chambre criminelle met ici en application.

Décision. La Chambre criminelle censure l’arrêt d’appel au visa des articles 34 et 36 du TFUE ainsi que de l’article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC).

La Cour souligne qu’il appartenait aux juges du fond de rechercher si les substances n’avaient pas été légalement produites dans un autre État membre de l’Union européenne. Le cas échéant, et conformément à la récente jurisprudence de la CJUE, la vente ne pouvait être limitée aux produits contenant du CBD issu uniquement de fibres et de graine.

Pour aller plus loin : v. A. Léon, Vente de CBD : pas d’interdiction en l'absence de produit stupéfiant, Lexbase Pénal, juin 2021 (N° Lexbase : N7959BYG).

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Urbanisme

[Brèves] Construction d'une antenne-relais en zone littorale : extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 11 juin 2021, n° 449840, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A94604UW)

Lecture: 2 min

N8035BYA

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par Yann Le Foll

Le 24 Juin 2021

► Dans les communes littorales, les antennes-relais sont constitutives d’une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité posé par les dispositions de l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme dans sa version antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.

Principe. Il résulte des articles L. 121-8 (N° Lexbase : L9980LML), L. 121-10 (N° Lexbase : L9982LMN), L. 121-11 (N° Lexbase : L2328KI3) et du premier alinéa de l'article L. 121-12 (N° Lexbase : L2329KI4) du Code de l'urbanisme que le législateur a entendu ne permettre l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d'accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n'est pas mentionnée au nombre de ces constructions.

Application. Dès lors, elle doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme. Il en va de même dans la rédaction qu'a donnée la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (N° Lexbase : L8700LM8) au premier alinéa de cet article, qui dispose depuis lors que « l'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ».

Rappel. Dans ses conclusions, la rapporteure publique Sophie Roussel rappelle que, « dans une zone d’urbanisation diffuse ou dans une zone à l’état naturel, indépendamment de la proximité du rivage, le juge administratif retient une acception  extrêmement exigeante de la notion d’urbanisation, en jugeant qu’en principe, toute  construction est une extension de l’urbanisation, laquelle n’est possible qu’en continuité de  l’urbanisation existante (CE, 15 octobre 1999, n°s 198578, 198579, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3190AXG ; CE, 26 mars 2001, n°s 206285, 206286, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : L2329KI4) ».

Elle ajoute in fine qu’« affirmer par voie prétorienne que l’installation d’infrastructures de téléphonie  mobile dans un espace isolé de toute habitation ou dans une zone d’urbanisation diffuse n’est pas une extension de l’urbanisation ouvrirait trop grand la porte des dérogations ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles applicables aux zones particulières, Une extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage limitée par le PLU, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E1224XYY).

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