Ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil

Ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil

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L9348L4Y

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment son article 34 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le chapitre II du titre II du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 122-2-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et au 2°, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

b) Au 2°, les mots : « d'une entreprise de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « d'un organisme de radiodiffusion » et les mots : « l'entreprise de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « l'organisme de radiodiffusion » ;

2° Après l'article L. 122-2-2, sont insérés des articles L. 122-2-3 et L. 122-2-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-2-3. - I. - Sont également régis par les dispositions du présent code le droit de représentation d'une œuvre incorporée dans un programme mentionné au II sur un service en ligne accessoire diffusé de manière transfrontière par un organisme de radiodiffusion ayant son principal établissement sur le territoire national, ou sous son contrôle et sous sa responsabilité, ainsi que le droit de reproduction nécessaire à cette représentation. Ces actes de représentation et de reproduction sont réputés avoir lieu uniquement sur le territoire national.

« II. - La règle prévue au I ne porte pas atteinte à la liberté des titulaires de droits et des organismes de radiodiffusion de convenir de limitations y compris géographiques à l'exploitation des droits, et ne s'applique que si l'œuvre est incorporée par l'organisme de radiodiffusion :

« a) Dans un programme de radio qu'il diffuse de manière linéaire ;

« b) Dans un programme de télévision d'information et d'actualité, autre qu'une manifestation sportive, qu'il diffuse de manière linéaire ;

« c) Dans un programme de télévision propre, autre qu'une manifestation sportive, qu'il diffuse de manière linéaire.

« III. - On entend par service en ligne accessoire, au sens du présent article, un service de communication au public en ligne par lequel un organisme de radiodiffusion met à la disposition du public les programmes de télévision ou de radio mentionnés au II simultanément à leur diffusion linéaire, ou pendant une période de temps définie après leur diffusion, ainsi que tout élément qui enrichit ou développe ces programmes.

« IV. - On entend par programme de télévision propre, au sens du présent article, un programme entièrement financé par un organisme de radiodiffusion, à l'exclusion des productions indépendantes au sens des articles 71 et 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et des coproductions.

« V. - La rémunération due à l'auteur au titre des actes de représentation et de reproduction mentionnés au I tient compte de l'étendue de l'exploitation de l'œuvre.

« Art. L. 122-2-4. - Constitue un acte unique de représentation le processus par lequel, aux fins de représentation au public, un organisme de radiodiffusion, à partir du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, transmet ses signaux porteurs de programmes, de telle sorte qu'ils ne soient pas accessibles au public au cours de cette transmission, à un distributeur de signaux qui transmet au public ces signaux porteurs de programmes.

« Au titre de cet acte unique de représentation, le distributeur de signaux et l'organisme de radiodiffusion doivent l'un et l'autre, sans qu'il y ait entre eux de responsabilité solidaire, être autorisés par les titulaires de droits pour la part de l'acte que chacune de ces deux entités réalise. »

Article 2

La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du même code est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l'article L. 132-20, les mots : « par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de cette télédiffusion » sont remplacés par les mots : « ne comprend pas la retransmission de cette télédiffusion, quelle que soit la manière dont le prestataire du service de retransmission obtient cette œuvre et quelle que soit la technologie qu'il utilise » ;

2° L'article L. 132-20-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, le » sont remplacés par le mot : « Le » et les mots : « à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « à partir du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne » ;

b) Au troisième alinéa du I, les mots : « dans les Etats membres de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « sur le territoire national et le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne » ;

c) Aux premier et second alinéas du II, les mots : « une entreprise de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « un organisme de radiodiffusion » ;

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - On entend par retransmission par câble au sens du présent article la retransmission simultanée, intégrale et sans changement par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, de programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public, quelle que soit la manière dont le prestataire du service de retransmission par câble obtient les signaux porteurs de programmes auprès de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 132-20-2, les mots : « , d'une œuvre par câble » sont remplacés par les mots : « visée aux articles L. 132-20-1 et L. 132-20-3 » ;

4° Après l'article L. 132-20-2, sont insérés deux articles L. 132-20-3 et L. 132-20-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 132-20-3. - I. - Le droit d'autoriser la retransmission simultanée, intégrale et sans changement, autre que la retransmission par câble définie au III de l'article L. 132-20-1 et répondant aux conditions mentionnées au II du présent article, sur le territoire national, d'une œuvre diffusée par tout procédé, autre qu'une transmission en ligne, à partir du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.

« Si aucun organisme de gestion collective n'a été désigné par le titulaire, le droit est exercé par l'organisme de gestion collective agréé compétent pour les droits relevant de la même catégorie, ou celui des organismes compétents dont l'agrément est le plus ancien.

« II. - La retransmission simultanée, intégrale et sans changement mentionnée au I s'entend de toute retransmission, respectant les conditions cumulatives suivantes :

« - la retransmission est réalisée par un exploitant autre que l'organisme de radiodiffusion qui a réalisé la transmission initiale ou sous le contrôle et la responsabilité duquel cette transmission initiale a été réalisée, quelle que soit la manière dont cet exploitant obtient les signaux porteurs de programmes auprès de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission ;

« - la retransmission est assurée dans des conditions sécurisées au profit d'utilisateurs autorisés dans l'hypothèse où elle est réalisée par le biais d'un service d'accès à l'internet au sens du 2 du deuxième alinéa de l'article 2 du règlement (UE) 2015/2120.

« III. - Les dispositions de l'article L. 132-20-1 sont applicables à la délivrance et au retrait de l'agrément prévu au I ainsi qu'aux modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de retransmission dans le cas prévu au deuxième alinéa du I.

« IV. - Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de radiodiffusion.

« Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un organisme de radiodiffusion.

« Art. L. 132-20-4. - I. - Le droit d'autoriser un distributeur de signaux à représenter une œuvre dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-2-4 ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective.

« Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.

« Si aucun organisme de gestion collective n'a été désigné par le titulaire, le droit est exercé par l'organisme de gestion collective agréé compétent pour les droits relevant de la même catégorie, ou celui des organismes compétents dont l'agrément est le plus ancien.

« II. - Les dispositions de l'article L. 132-20-1 sont applicables à la délivrance et au retrait de l'agrément prévu au I ainsi qu'aux modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de représentation dans le cas prévu au troisième alinéa du I.

« III. - Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de radiodiffusion.

« Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un organisme de radiodiffusion. »

Article 3

Le chapitre VII du titre unique du livre II de la première partie du même code est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé, les mots : « et à la retransmission par câble » sont remplacés par les mots : « , la communication sur un service en ligne accessoire et la retransmission simultanée, intégrale et sans changement » ;

2° A l'article L. 217-1, les mots : « d'une entreprise de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « d'un organisme de radiodiffusion » ;

3° Après l'article L. 217-1, il est inséré un article L. 217-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 217-1-1. - Les droits voisins du droit d'auteur correspondant à la communication au public et à la reproduction d'un phonogramme ou d'un vidéogramme incorporés dans un programme de télévision ou de radio sur un service en ligne accessoire diffusé de manière transfrontière par un organisme de radiodiffusion sont régis par les dispositions du présent code dès lors que cette communication et cette reproduction sont réalisées dans les conditions définies à l'article L. 122-2-3. » ;

4° L'article L. 217-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne autre que la France » et les mots : « , à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa du I, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

c) Aux premier et second alinéas du II, les mots : « une entreprise de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « un organisme de radiodiffusion » ;

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - On entend par retransmission par câble au sens du présent article la retransmission définie au III de l'article L. 132-20-1. » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 217-3, les mots : « par câble, » sont supprimés ;

6° Après l'article L. 217-3, sont insérés deux articles L. 217-4 et L. 217-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 217-4. - I. - Le droit d'autoriser la retransmission simultanée, intégrale et sans changement, autre que la retransmission par câble définie au III de l'article L. 132-20-1 et répondant aux conditions mentionnées au II de l'article L. 132-20-3, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme diffusés par tout procédé, autre qu'une transmission en ligne, à partir d'un Etat membre de l'Union européenne ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.

« Si aucun organisme de gestion collective n'a été désigné par le titulaire, le droit est exercé par l'organisme de gestion collective agréé compétent pour les droits relevant de la même catégorie, ou celui des organismes compétents dont l'agrément est le plus ancien.

« II. - Les dispositions de l'article L. 217-2 sont applicables à la délivrance et au retrait de l'agrément prévu au I ainsi qu'aux modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de retransmission dans le cas prévu au deuxième alinéa du I.

« III. - Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de radiodiffusion.

« Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un organisme de radiodiffusion.

« Art. L. 217-5. - I. - Constitue un acte unique de communication au public le processus par lequel, aux fins de communication au public, un organisme de radiodiffusion, à partir du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, transmet ses signaux porteurs de programmes, de telle sorte qu'ils ne soient pas accessibles au public au cours de cette transmission, à un distributeur de signaux qui transmet au public ces signaux porteurs de programmes.

« Au titre de cet acte unique de communication au public, le distributeur de signaux et l'organisme de radiodiffusion doivent l'un et l'autre, sans qu'il y ait entre eux de responsabilité solidaire, être autorisés par les titulaires de droits voisins pour la part de l'acte que chacune de ces deux entités réalise.

« II. - Le droit d'autoriser un distributeur de signaux à communiquer au public la prestation d'un artiste-interprète, un phonogramme ou un vidéogramme dans les conditions mentionnées au I ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective.

« Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.

« Si aucun organisme de gestion collective n'a été désigné par le titulaire, le droit est exercé par l'organisme de gestion collective agréé compétent pour les droits relevant de la même catégorie, ou celui des organismes compétents dont l'agrément est le plus ancien.

« III. - Les dispositions de l'article L. 217-2 sont applicables à la délivrance et au retrait de l'agrément prévu au II ainsi qu'aux modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de retransmission dans le cas prévu au troisième alinéa du II.

« IV. - Par dérogation au II, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de radiodiffusion.

« Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un organisme de radiodiffusion. »

Article 4

I. - Le 1° de l'article L. 811-1-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 122-2-2, L. 122-2-3, L. 122-2-4, L. 132-20, L. 132-20-1, L. 132-20-2, L. 132-20-3 et L. 132-20-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021.

« Les articles L. 217-1, L. 217-1-1, L. 217-2, L. 217-3, L. 217-4 et L. 217-5, sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021. »

II. - Le 1° de l'article L. 811-1-1 du même code résultant de l'article 12 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 122-2-2, L. 122-2-3, L. 122-2-4, L. 132-20, L. 132-20-1, L. 132-20-2, L. 132-20-3 et L. 132-20-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021.

« Les articles L. 217-1, L. 217-1-1, L. 217-2, L. 217-3, L. 217-4 et L. 217-5, sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021. »

Article 5

I. - Les contrats en vigueur au 7 juin 2021, ainsi que ceux conclus entre cette date et la date de publication de la présente ordonnance, autorisant les actes de représentation et de communication au public d'œuvres ou autres objets protégés sur un service en ligne accessoire, ainsi que les actes de reproduction strictement nécessaires à la fourniture d'un tel service en ligne, à l'accès à celui-ci ou à son utilisation, sont soumis aux dispositions des articles L. 122-2-3 et L. 217-1-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, à compter du 7 juin 2023 s'ils expirent après cette date.

II. - Les contrats en vigueur au 7 juin 2021, ainsi que ceux conclus entre cette date et la date de publication de la présente ordonnance, autorisant les actes de représentation et de communication au public d'œuvres ou autres objets protégés tels que définis aux articles L. 122-2-4 et L. 217-5 du code de la propriété intellectuelle sont soumis aux dispositions des articles L. 122-2-4, L. 132-20-4 et L. 217-5, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, à partir du 7 juin 2025 s'ils expirent après cette date.

III. - Les dispositions des articles L. 132-20-3, L. 132-20-4, L. 217-4 et L. 217-5 du code la propriété intellectuelle issues de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

Article 6

Le Premier ministre et la ministre de la culture sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juin 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

La ministre de la culture,

Roselyne Bachelot-Narquin

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