Le Quotidien du 24 juin 2021

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Le procès Bygmalion ou l’occasion de faire ressurgir les vieilles haines politiques

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N8056BYZ

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par Vincent Vantighem, Grand Reporter à 20 Minutes

Le 23 Juin 2021

Ils ne partiront sans doute pas en vacances ensemble... Après plus d’un mois d’audience devant la 11e chambre du tribunal judiciaire de Paris, les prévenus de l’affaire Bygmalion se sont quittés, mardi 22 juin, en sachant déjà qu’ils se retrouveront à la rentrée pour un moment difficile. Le tribunal a en effet mis en délibéré au 30 septembre à 10h sa décision concernant cette vaste escroquerie qui a permis, selon l’accusation, à Nicolas Sarkozy de dépenser 42,8 millions d’euros pour sa campagne présidentielle de 2012 alors que la loi lui interdisait pourtant de dépasser un plafond fixé à 22,5 millions.

Et c’est à peu près la seule certitude de ce dossier. Malgré les quatre semaines d’audience et malgré l’implacable abnégation de la présidente Caroline Viguier à mener les interrogatoires, le procès n’a pas permis d’en savoir davantage sur l’origine de la fraude. Pas plus que sur l’identité de son instigateur. Et au final, il ne reste donc que l’inimitié entre les prévenus qui se sont succédés, jour après jour, sur les chaises rouges d’une salle d’audience congelée par la climatisation.

Une inimité qui s’est particulièrement fait sentir durant les derniers jours d’audience consacrés aux plaidoiries de la défense. On le rappelle, dans ce dossier, quatorze personnes étaient renvoyées : les anciens dirigeants de la société Bygmalion et de sa filiale événementielle, Event & Cie ; les anciens responsables de l’UMP, les ex-membres de l’équipe de campagne de Nicolas Sarkozy et l’ancien chef de l’État, lui-même.

Lors des réquisitions, Vanessa Perrée, la procureure adjointe, s’est ainsi étonnée que, dans cette affaire, « les plus honnêtes soient finalement les hommes d’affaires... » Ce n’est donc pas surprenant que la tension ait surtout été palpable entre les anciens responsables politiques. Neuf ans après les faits. Sept ans après leur révélation... Haine tenace et rancœur moisie entre les associés d’hier à la conquête du pouvoir qui sont aujourd’hui des ennemis et tentent de sauver leur peau dans le prétoire.

Jérôme Lavrilleux « assis dans du fromage »

Illustration à la barre lors de la plaidoirie de Solange Doumic. Intervenant en défense de Fabienne Liadzé, l’ancienne directrice des Finances de l’UMP, l’avocate a longuement expliqué, mardi matin, que sa cliente avait connu une vraie dépression après sa garde à vue. Qu’elle avait été licenciée du parti de droite. Et que tout le monde l’avait laissé tomber. Alors que d’autres, dans le même temps, étaient devenus députés européens et s’étaient donc « assis dans du fromage ». Une drôle d’expression utilisée pour dire qu’ils en avaient bien profité. Pas besoin de nommer Jérôme Lavrilleux, assis juste à sa droite, pour comprendre que c’est lui qui était visé.

La réplique est arrivée dans l’après-midi. Par la voix de Christian Saint-Palais, l’avocat de Jérôme Lavrilleux. Expliquant que d’autres avaient également eu « leur part de fromage », il a raconté que la plupart des prévenus n’avaient pas coupé les ponts avec l’UMP et bénéficiaient aujourd’hui de statuts avantageux d’élus ou de directeurs de services dans les mairies de droite des Hauts-de-Seine. Fabienne Liadzé est ainsi adjointe à la Culture à la mairie d’Issy-Les-Moulineaux.

« Tranquillisez-vous mes maires adjoints du 92, a-t-il ainsi lancé derrière son pupitre dans un grand sourire. Je pense que si nous avons une condamnation solidaire, les huissiers seront mandatés plus vite pour savoir s’il n’y a pas un peu de vaisselle à saisir dans les gîtes de Dordogne plutôt que dans les mairies d’Île-de-France », faisant ainsi référence à l’actuelle activité de gérant de gîtes de son illustre client…

Très inspiré et poursuivant sur sa lancée, Christian Saint-Palais a ensuite rectifié tous les autres prévenus en listant, de façon exhaustive, leurs diplômes pour mieux dénoncer le fait qu’ils n’avaient pas pu être mis sous la coupe de son client, titulaire, lui, d’un simple BTS. « Fabienne Liadzé, Sciences Po Paris. Eric Cesari, MBA Management. Chez Event, beaucoup de Sciences Po aussi... » Avant de critiquer Philippe Briand, président de l’Association de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, « un des plus grands hommes d’affaires de France », et Guillaume Lambert, « un préfet qui ne sait pas lire autre chose que la première page des dossiers qu’on lui tend... »

Sarkozy n’était pas un « candidat hystérique », selon son avocate

Sept ans après, rien n’a donc changé. Tous en veulent encore beaucoup à Jérôme Lavrilleux d’avoir avoué, en pleurs, sur le plateau de BFM TV. Et tous prétendent toujours ne rien avoir à se reprocher. Dont le plus célèbre des prévenus, Nicolas Sarkozy. Absent lors de tous les débats à l’exception évidente du jour consacré à son interrogatoire, l’ancien chef de l’État n’a même pas assisté à la plaidoirie de son avocate, Gesche Le Fur, ni gratifié le tribunal d’un « dernier mot » comme le veut l’usage.

Son confrère Thierry Herzog étant souffrant, c’est donc seule que l’avocate a réclamé « avec confiance » sa relaxe. « Il n’a signé aucun devis. Il n’a signé aucune facture. Il a accepté toutes les restrictions qu’on lui a demandées. Il est loin d’être un candidat hystérique et insatiable comme on l’a décrit. Il est surtout respectueux des valeurs de la justice ! » La dernière phrase n’est pas là par hasard. Lors des réquisitions, le parquet a eu des mots très durs pour dénoncer le fait que l’ancien chef de l’État n’avait pas daigné se déplacer pour assister à son propre procès, « comme un citoyen parmi les citoyens ».

Une critique que Gesche Le Fur a trouvé « déloyale ». Sans véritablement convaincre, elle a indiqué qu’il suffisait de lui demander pour que Nicolas Sarkozy se présente, chaque jour, dans le prétoire… S’il l’avait fait, l’ancien Président aurait donc assisté aux réquisitions. Et il aurait entendu les deux voix du parquet requérir une lourde peine d’un an de prison dont six mois avec sursis et 3 750 euros d’amende à son encontre.

Il s’agit ici de la seule peine de prison ferme que le parquet a requise avec celle à l’encontre de Bastien Millot, le fondateur de Bygmalion. Hasard ou coïncidence : elles visent les deux prévenus les moins présents aux débats. À l’encontre de tous les autres, le parquet a réclamé des peines de prison avec sursis et des amendes variables. Ils seront donc fixés sur leur sort le 30 septembre. En attendant, personne ne sait s’ils comptent s’envoyer des cartes postales.

newsid:478056

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Condition de réciprocité : la signature de la Charte sociale européenne renverse la charge de la preuve

Réf. : CA Angers, 18 mai 2021, n° 21/00225 (N° Lexbase : A06384SG)

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N7929BYC

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par Marie Le Guerroué

Le 23 Juin 2021

► La Charte sociale européenne permet de présumer l'existence de la réciprocité exigée par les dispositions 1 de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 - conditions d'accès à la profession d'avocat pour les ressortissants d'un État étranger n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen - (N° Lexbase : L8168AID) et cette présomption renverse la charge de la preuve ; il appartient donc à ceux qui s'opposent à une inscription au barreau de prouver que dans les mêmes conditions le pays signataire s'oppose à l'inscription d'un ressortissant français.

Faits et procédure. Le Conseil de l'Ordre du Barreau d'Angers avait rejeté la demande d'admission à la prestation de serment d'avocat et d'inscription au tableau de l'Ordre présentée l’appelant après l'obtention du CAPA et la formation à l'école du Centre Ouest des Avocats. Le Conseil de l'Ordre avait estimé, pour rejeter la demande, qu’il ne remplissait pas les conditions d'accès à la profession d'avocat, notamment celle liée à la nationalité ou à la condition de réciprocité pour les ressortissants d'un État étranger n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen. L’appelant demandait à la cour d’infirmer ladite délibération du Conseil de l'Ordre.

Réponse de la cour. La Géorgie n'est ni un État membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour avoir accès à la profession d'avocat, selon les dispositions précitées, le demandeur doit donc être ressortissant d'un État qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions la profession d'avocat. Il n'est pas contesté qu'il n'existe aucune convention d'établissement prévoyant précisément la réciprocité dans les conditions d'accès ou d'exercice de la profession d'avocat entre la France et la Géorgie. En revanche, relève la cour, la Charte sociale européenne qui a été ratifiée le 7 mai 1999 par la France et le 22 août 2005 par la Géorgie prévoit aux articles 18 :

 « Partie I et Partie II, l'engagement réciproque des États signataires à favoriser * par tous les moyens utiles *, * la réalisation des conditions propres à assurer l'exercice effectif * du * droit d'exercer sur le territoire d'une autre Partie toute activité lucrative, sur un pied d'égalité avec les nationaux de cette dernière, sous réserve des restrictions fondées sur des raisons sérieuses de caractère économique ou social* (Article 18 Partie I).

Il est ainsi prévu qu'*en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire de toute autre Partie, les Parties s'engagent : 1. à appliquer les règlements existants dans un esprit libéral ; 2. à simplifier les formalités en vigueur et à réduire ou supprimer les droits de chancellerie et autres taxes payables par les travailleurs étrangers ou par leurs employeurs ; 3. à assouplir, individuellement ou collectivement, les réglementations régissant l'emploi des travailleurs étrangers ; et reconnaissent ; 4. le droit de sortie de leurs nationaux désireux d'exercer une activité lucrative sur le territoire des autres Parties * (Article 18 Partie II). »

Conformément à la Partie III, article A, paragraphe 1, de la Charte sociale européenne révisée, il est parfaitement constant que la Géorgie comme la France se considèrent liées par les articles 18 Partie I et Partie II.

Or, la cour estime que la profession d'avocat répond parfaitement aux prévisions des 18 articles de la Charte sociale européenne s'agissant bien d'une profession lucrative. Par ailleurs, l'engagement réciproque des deux États concerne le *droit à l'exercice d'une activité lucrative*, ce qui implique nécessairement la question du droit à l'accès à l'activité lucrative. De plus, les articles 18 peuvent parfaitement s'appliquer lorsque l'accès à la profession lucrative est réglementé, comme l'est la profession d'avocat, puisqu'il est expressément fait référence à l'interprétation libérale du règlement applicable. Or, sauf à renier les engagements internationaux de la France et de la Géorgie, il convient de considérer que la Charte sociale européenne constitue l'engagement réciproque de favoriser l'accès et l'exercice d'une profession lucrative même réglementée à leurs ressortissants sur le territoire de l'autre Partie. Par conséquent, s'agissant précisément de l'accès à la profession d'avocat, la Charte sociale européenne permet donc de présumer l'existence de la réciprocité exigée par les dispositions 1 de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et cette présomption renverse la charge de la preuve. Ce n'est donc pas au demandeur de prouver que la condition de réciprocité est remplie entre la France et la Géorgie, mais à ceux qui s'opposent à son inscription au Barreau d'Angers de prouver que dans les mêmes conditions, la Géorgie s'oppose à l'inscription d'un ressortissant français à un Barreau géorgien. Ainsi, contrairement à ce que soutient le Conseil de l'Ordre du barreau d'Angers, il ne suffit pas de prouver qu'un avocat français s'est vu refuser l'inscription au Barreau de Géorgie, preuve au demeurant non rapportée, mais il faut démontrer qu'un ressortissant français remplissant l'intégralité des conditions d'accès à la profession d'avocat en Géorgie selon les règles applicables dans ce pays, s'est vu refuser l'accès à la profession pour le seul motif d'un prétendu défaut de réciprocité de la part de la France. Il apparaît ainsi que refuser l'accès à la profession d'avocat à l’appelant a pour effet de méconnaître les engagements internationaux de la France à l'égard de la Géorgie dans le cadre de la Charte sociale européenne.

Infirmation. La cour infirme la décision du Conseil de l'Ordre du barreau d'Angers du 17 décembre 2020 et ordonne l'inscription de l’intéressé au tableau du Barreau d'Angers afin de lui permettre d'exercer, après prestation de serment, la profession d'avocat.
 

newsid:477929

Baux commerciaux

[Brèves] Entrée en vigueur des règles impératives relatives à la répartition des charges et du coût des travaux issus du dispositif « Pinel »

Réf. : Cass. civ. 3, 17 juin 2021, n° 20-12.844, FS-B (N° Lexbase : A66074WM)

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N8039BYE

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par Vincent Téchené

Le 23 Juin 2021

► Les dispositions des articles R. 145-35 (N° Lexbase : L7051I4W) à R. 145-37 (N° Lexbase : L7050I4U) du Code de commerce, dans leur rédaction résultant de l'article 6 du décret d’application de la loi « Pinel » (décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 N° Lexbase : L7060I4A), sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret, soit le 5 novembre 2014 ;

Dans le cas d’un contrat renouvelé, la date à prendre en compte est la date d'effet du bail renouvelé.

Faits et procédure. Le 12 juillet 2000, la propriétaire d’un local situé dans un centre commercial donné à bail à une société a signifié à cette dernière un congé avec offre de renouvellement à effet du 1er avril 2014. La locataire a accepté le principe du renouvellement du bail, mais a contesté le montant du loyer proposé. La bailleresse a assigné la locataire en fixation judiciaire du loyer minimum garanti.

C’est dans ces conditions que la locataire a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 27 novembre 2019, n° 18/01480 N° Lexbase : A9017Z4Q), reprochant notamment aux juges du fond d’avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer non-écrites les clauses du bail contraires à la loi « Pinel » (loi n° 2014-626 du 18 juin N° Lexbase : L4967I3D).

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle énonce en effet que, selon l’article 8, alinéa 2, du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 (N° Lexbase : L7060I4A), les dispositions des articles R. 145-35 à R. 145-37 du Code de commerce, dans leur rédaction résultant de l'article 6 du décret précité, sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret, soit le 5 novembre 2014.  En outre, un contrat est renouvelé à la date d'effet du bail renouvelé.

Ainsi, selon la Haute juridiction, ayant constaté que le contrat de bail avait été renouvelé à compter du 1er avril 2014, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande tendant à voir déclarer non-écrites les clauses du bail contraires à l’article L. 145-40-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L4976I3P) devait être rejetée.

On relèvera, par ailleurs, pour être complet sur cet arrêt, que la locataire reprochait à l'arrêt d'appel d'avoir rejeté la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée tenant au non-respect de l'obligation faite par l'article 35 du contrat de bail de rechercher une solution amiable préalable. Elle approuve également l'arrêt d'appel sur ce point.

Elle constate, pour ce faire, que la cour d’appel a retenu que l’article 35 du bail commercial, selon lequel « les parties conviennent que le montant du loyer de base du bail ainsi renouvelé, sera fixé d’un commun accord entre elles » et « à défaut accord amiable, les parties décident dès à présent de demander au juge compétent de fixer le loyer de base en fonction de la valeur locative », se borne à préciser que le montant du loyer de renouvellement sera fixé judiciairement en l'absence d'accord amiable entre les parties, sans instaurer une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La libre détermination du loyer initial et des charges du bail commercial, La date d'entrée en vigueur des règles impératives relatives à la répartition des charges et du coût des travaux, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase (N° Lexbase : E0393E7P).

 

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Copropriété

[Brèves] Existence d’un lot transitoire en l’absence de mise en conformité du règlement de copropriété durant le délai prévu à cet effet ?

Réf. : Cass. civ. 3, 17 juin 2021, n° 20-13.798, F-B (N° Lexbase : A65594WT)

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N8054BYX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Juin 2021

► Aux termes l’article 206 de la loi du 23 novembre 2018, les syndicats des copropriétaires disposent d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de cette loi pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions relatives au lot transitoire et prévues par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
► Le délai laissé aux syndicats des copropriétaires pour mettre en conformité leur règlement de copropriété exclut l'application de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965.

Rappel. Pour bien comprendre la solution ainsi énoncée par la Cour de cassation, il convient de rappeler l’historique du lot transitoire, de sa consécration prétorienne à sa consécration législative par l’article 206 de la loi « ELAN » (loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique N° Lexbase : L8700LM8 ; cf. Florence Jammes, La loi «ELAN» et la copropriété, Lexbase Droit privé, janvier 2019, n° 767 N° Lexbase : N7025BXH).

Comme l’indiquait l’auteur, « le lot transitoire est une création de la pratique (dénommé également lot d’attente ou macro-lot) dans le cadre des programmes immobiliers construits par tranches successives. Sa particularité réside dans le fait que sa partie privative est composée d’un droit de construire et qu’il a donc vocation à disparaître et à être remplacé par les lots qui seront édifiés dans le cadre de ce droit. Il a été considéré par la jurisprudence comme un véritable lot de copropriété avec pour corollaire l’obligation pour son propriétaire de participer aux charges de conservation, d’entretien et d’administration prévues à l’article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4803AHD). Le lot transitoire est dorénavant défini à l’article 1, alinéa 3, de la loi de 1965 (N° Lexbase : L4818AHW) avec cependant une définition plus stricte que celle retenue par la Cour de cassation puisque le nouveau texte prévoit que le droit de construire qui constitue la partie privative du lot transitoire doit être ‘précisément défini quant aux constructions qu’il permet de réaliser’ ». L’alinéa 4 ajoute que « La création et la consistance du lot transitoire sont stipulées dans le règlement de copropriété ».

Enfin, l’article 206, II, de la loi « ELAN » précisait que les syndicats des copropriétaires disposaient d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi, soit jusqu’au 23 novembre 2021, pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions relatives au lot transitoire de l’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

L’affaire en cause. En l’espèce, une société était propriétaire, dans un immeuble placé sous le statut de la copropriété, du lot n° 2 décrit, dans l’état descriptif de division, comme étant composé, d’une part, d'un sous-sol à construire situé sous le hangar du lot n° 1, d'une superficie d'environ 275 m², d'autre part, des 198 millièmes des parties communes générales et de la propriété du sol.

Les propriétaires des deux autres lots de l'immeuble, avaient assigné la société et le syndicat des copropriétaires en constatation de l’inexistence du lot n° 2 et en dénégation de la soumission de l'immeuble au statut de la copropriété.

La cour d’appel de Poitiers (CA Poitiers, 3 décembre 2019, n° 17/04070 N° Lexbase : A0696Z7W) avait accueilli les demandes, constatant l’inexistence du lot n° 2 et excluant la qualification de lot transitoire au sens de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965. Elle avait en effet retenu que ce lot, dont le volume ne pouvait être déterminé et qui n’était desservi par aucune partie commune, n'avait aucun accès à la voie publique ni sur l'ensemble immobilier et n'avait fait l'objet d'aucune description à l'autorité administrative afin de pouvoir réaliser des emplacements de stationnement.

La décision est censurée par la Cour régulatrice qui, comme indiqué, retient que le délai laissé aux syndicats des copropriétaires pour mettre en conformité leur règlement de copropriété excluait l'application de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965.

Pour aller plus loin : on rappellera que le groupe de recherche sur la copropriété (GRECCO) avait communiqué, le 20 octobre 2020, une préconisation concernant tout particulièrement la mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions relatives au lot transitoire (préconisation du GRECCO n° 10 du 20 octobre 2020). 

newsid:478054

Droit des biens

[Brèves] Découverte d’un trésor par plusieurs ouvriers : la Cour de cassation admet la possibilité d’une pluralité d’ « inventeurs » d’un trésor

Réf. : Cass. civ. 1, 16 juin 2021, n° 19-21.567, FS-B (N° Lexbase : A14154WC)

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N8037BYC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Juin 2021

► Il résulte de l’article 716 du Code civil (N° Lexbase : L3325ABR) que l'inventeur d'un trésor s'entend de celui ou de ceux qui, par le pur effet du hasard, mettent le trésor à découvert en le rendant visible et que, lorsque la découverte du trésor procède directement d'une action de plusieurs personnes, chacune d'elles doit être qualifiée d'inventeur.

Les arrêts rendus sous le visa de l’article 716 du Code civil (N° Lexbase : L3325ABR), relatif à la propriété du trésor, sont rares compte tenu du caractère exceptionnel et même extraordinaire de son domaine d’application, et suscitent ainsi toujours un intérêt particulier.

Dans cette affaire, au cours de travaux de rénovation immobilière réalisés en 2015 par une société sur un site appartenant à un GFR (le propriétaire du site), trente-quatre lingots d'or ont été découverts fortuitement.

Un « accord transactionnel », organisant leur partage a été conclu une semaine après la découverte, entre le propriétaire du site obtenant dix-neuf lingots, trois salariés de la société qui effectuaient les travaux, en qualité de co-inventeurs, 30,86 % chacun du prix de vente des quinze autres lingots et trois dirigeants de la société, respectivement en leur qualité d'employeur, directeur technique et chef d'équipe, chacun un tiers des 7,41 % restants. Cet accord a fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'administration fiscale le 5 août 2015.

À l'issue de la vente des lingots intervenue quelques mois après pour un montant total, hors commission et droits fixes et de partage, de 1 002 376 euros et du partage opéré dans les proportions de l'accord, l’un des ouvriers M. X, invoquant qu'il était le seul coinventeur du trésor avec l’un des deux autres (M. Y), que l'accord ne remplissait pas les conditions de l'article 2044 du Code civil (N° Lexbase : L2431LBN) en l'absence de concessions réciproques et qu'étaient applicables les règles de l'article 716 du Code civil, avait assigné en paiement les co-signataires de l'accord. M. Y avait sollicité reconventionnellement la nullité de l'accord et le paiement de différentes sommes en soutenant être le seul inventeur du trésor.

La cour d’appel d’Orléans avait déclaré nul l'accord transactionnel, mais avait décidé que la valeur du trésor serait attribuée au propriétaire du site et M. Y seulement, condamnant ainsi les autres parties à l’accord, dont M. X à payer différentes sommes à M. Y.

M. X a formé un pourvoi pour contester l’application qui avait été faite par les conseillers d’appel de l’article 716, en ce qu’ils avaient écarté la possibilité d'une pluralité d’inventeurs, et donc refusé de lui reconnaître la qualité de « coinventeur ».

Un pourvoi incident a été formé par le troisième ouvrier ainsi que par les autres parties à l’accord transactionnel pour contester l’annulation de l’accord.

  • Sur l’annulation de l’accord transactionnel

Sur ce point, il est intéressant de relever que la Cour de cassation approuve la cour d’appel ayant énoncé à bon droit qu'il peut être dérogé par convention aux dispositions de l'article 716 du Code civil relatives à la propriété du trésor, mais que la validité d'une transaction est conditionnée par l'existence de concessions réciproques.

En l’espèce, précisément cette condition faisait défaut, et justifiait donc l’annulation de la transaction.

Ainsi que l’avait relevé la cour d’appel, si l'accord conclu le 28 juillet 2015, intitulé par les parties elles-mêmes comme un accord transactionnel, constituait une transaction, aucune concession réciproque ne pouvait être retrouvée, dès lors que :

- le propriétaire du site ne pouvait obtenir une gratification supplémentaire en application de l'article 716 précité ;
- les responsables de l'entreprise ne pouvaient prétendre à rien ;
- et l'ouvrier ayant découvert le trésor n'obtenait que 30,86 % des 15/34 de sa valeur marchande, sans contrepartie.

Selon la cour d’appel, il ne pouvait donc être reconnu à cet acte de force obligatoire, conformément à l'article 2052 du Code civil (N° Lexbase : L2430LBM). De ces seuls motifs, la cour d'appel a pu déduire que cet accord transactionnel devait être annulé et qu'il devait être fait application de l'article 716 du Code civil.

  • Sur la possibilité d’une pluralité d’inventeurs

C’est sur ce point que se situe le principal apport de l’arrêt qui énonce la règle citée en introduction. La Cour de cassation accueille l’argument du demandeur au pourvoi qui soutenait qu’il peut y avoir pluralité d'inventeurs d'un trésor et qu'ainsi, lorsque la découverte du trésor procède directement d'une action collective de plusieurs ouvriers, chacun d'eux doit être qualifié d'inventeur.

Aussi, en écartant la possibilité d'une pluralité d'inventeurs, la cour d’appel a violé l’article 716 du Code civil. L’arrêt est censuré sur ce point.

newsid:478037

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Transfert indirect de bénéfices : quid d’une prise en charge par une entreprise de dépenses incombant à sa société mère établie hors de France ?

Réf. : CE 9° ch., 17 juin 2021, n° 433985, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A68514WN)

Lecture: 5 min

N7979BY8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Juin 2021

► Les dispositions de l’article 57 du CGI instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article précité, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties ;

Constitue une telle pratique la prise en charge par une entreprise établie en France de dépenses incombant à sa société mère établie hors de France, notamment en ce qu'elles contribuent au développement de la valeur d'une marque appartenant à celle-ci.

Les faits :

  • une société, filiale française à 99,99 % d’une société libanaise et qui exerce une activité de commerce de détail de vêtements de prêt-à-porter de luxe et d'accessoires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle avait indirectement transféré des bénéfices à sa société mère libanaise ;
  • le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et en 2010, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 et de retenue à la source au titre des années 2009 et 2010 résultant de cette rectification ;
  • la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et remis à sa charge les impositions en litige (CAA Paris, 27 juin 2021, n° 17PA02523 N° Lexbase : A3601ZHT).

🔎 Principe. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (CGI, art. 57 N° Lexbase : L9738I33).

Au cas d’espèce :

  • la société française est chargée de la gestion, de la fabrication et de la distribution pour le groupe Elie Saab, de la ligne de prêt-à-porter haut de gamme de jour, assure la distribution des accessoires de la marque Elie Saab pour l'ensemble des entités du groupe ainsi que la distribution en France et pour la clientèle européenne de la ligne de haute couture et vend, dans sa boutique parisienne et auprès des boutiques distribuant la marque dans le monde, une ligne de vêtements et d'accessoires de soirée développée par la filiale libanaise du groupe ;
  • la société française dispose au sein de la boutique parisienne d'un salon dont elle prend en charge les loyers et les agencements immobiliers ainsi que les frais de personnel ;
  • elle assume enfin l'organisation des défilés de la marque et prend en charge la communication de la marque ainsi que ses campagnes de promotion.

Estimant que la société française, déficitaire depuis son premier exercice clos supportait des charges au bénéfice de l'ensemble du groupe et non pour son activité propre, l'administration fiscale a réintégré, le montant des dépenses liées à la promotion de la marque et à l'organisation des défilés qui n'avaient pas été refacturées à la société mère libanaise, une marge de 5 % pour celles de ces dépenses qui avaient donné lieu à une refacturation à prix coûtant ainsi que les dépenses de personnel du service de presse.

📌 Solution du Conseil d’État.

  • en écartant l'argumentation de la société française selon laquelle la prise en charge par ses soins des dépenses de promotion et de communication litigieuses qui n'avaient pas été engagées uniquement pour valoriser la marque, propriété de sa société mère libanaise, mais également pour l'exercice de son activité propre, notamment en sa qualité de centre de profit du groupe pour l'activité « accessoires » et de responsable de la ligne de prêt-à-porter haut de gamme de jour, la cour a jugé, sans commettre d'erreur de droit, que l'administration fiscale avait établi la prise en charge, par la société française, de dépenses incombant à sa société-mère étrangère et par suite, l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du Code général des impôts ;
  • en second lieu, en jugeant, que la société française n'avait pas établi l'existence de contreparties de nature à combattre la présomption de transfert de bénéfices à la holding libanaise, en arguant d'une part, de l'absence de refacturation, par sa société-mère, de dépenses que celle-ci aurait supportées au profit des entités du groupe, telles que les dépenses liées aux prestations de services support, au contrat avec la chaine de télévision Fashion TV et à la rémunération des deux co-gérants de la société-mère et du créateur du groupe et, d'autre part, de l'absence de facturation, par cette même société-mère, d'une redevance de marque, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
Lire en ce sens, C. Thomas, Article 57 du CGI – Prix de transfert : attention au fichier local !, Lexbase Fiscal, mars 2021, n° 857 (N° Lexbase : N6712BYA).

 

 

newsid:477979

Habitat-Logement

[Brèves] Attribution de logements à des personnes dépassant les plafonds de ressources : éléments à prendre en compte pour fixer le quantum de la sanction de l'organisme d'HLM

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 16 juin 2021, n° 435315, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A67824W4)

Lecture: 2 min

N8031BY4

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par Yann Le Foll

Le 23 Juin 2021

► Lorsqu'une sanction pécuniaire est prononcée contre un organisme d'HLM, en raison de ce que des logements ont été attribués à des personnes dont les ressources dépassaient les plafonds applicables à ces logements, le montant de cette sanction pécuniaire doit être fixé en tenant compte, non seulement de l'ampleur des dépassements, mais aussi de leur fréquence, des raisons pour lesquelles ils sont intervenus, de la taille de l'organisme ou de sa situation financière et, le cas échéant, des mesures qu'il a prises pour les faire cesser.

Faits. En l’espèce, les ministres compétents se sont bornés, pour déterminer le quantum de la sanction, à faire la somme de montants fixés, pour chaque logement irrégulièrement attribué, à neuf ou dix-huit mois de loyer, selon que le dépassement du plafond de ressources pour le logement en question se situait, respectivement, entre 10 % et 100 % de ce plafond, ou au-dessus de 100 % de ce plafond.

Décision CE. En se fondant exclusivement sur l'ampleur des dépassements du plafond de ressources constatés dans l'attribution irrégulière de trente logements, sans tenir compte, ni de ce que les attributions irrégulières représentaient moins de 1 % des attributions effectuées au cours des cinq années couvertes par le contrôle, ni de ce qu'un tiers d'entre elles faisaient suite à des vacances locatives particulièrement longues et correspondaient à des dépassements modestes, ni de ce que certaines attributions résultaient d'une simple erreur sans caractère systématique, ni enfin prendre en compte la taille et la situation financière de l'organisme, les ministres ont méconnu le principe précité (voir pour une décision similaire, CE 5° et 6° ch.-r., 16 juin 2021, n° 432682, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A67794WY).

newsid:478031

Licenciement

[Brèves] Licenciement d’un salarié protégé : périmètre d’appréciation de la réalité du motif économique en cas d’appartenance de l’employeur à un groupe

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 14 juin 2021, n° 417940, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A00674WE)

Lecture: 2 min

N8057BY3

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par Charlotte Moronval

Le 23 Juin 2021

► Dans le cadre de l’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé appartenant à un groupe, l’inspecteur du travail doit apprécier le motif économique, au niveau de l’ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d’activité que la société en cause, y compris si elles appartiennent à une personne physique.

Faits et procédure. À la suite de son licenciement intervenu en 2012, un salarié protégé d’une société a saisi le conseil de prud’hommes afin de voir déclarer son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir une indemnisation. Cette juridiction le déboute de sa demande. Sur appel du salarié, la cour d’appel de Chambéry a, par un arrêt du 29 juin 2017, sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Grenoble de la question préjudicielle de la légalité de la décision administrative. Par un jugement du 22 janvier 2018, le tribunal administratif de Grenoble déclare illégale la décision de l’inspecteur du travail. Par une décision du 29 juin 2020 (CE, 1° et 4° ch.-r., 29 juin 2020, n° 417940, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A78253PI), le Conseil d’État a, d’une part, annulé ce jugement et, d’autre part, sursis à statuer sur la question préjudicielle ainsi renvoyée.

Solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État déclare que la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'illégalité.

→ Il retient que, dans le cadre du débat contradictoire devant le juge, le salarié licencié a fourni, au regard des éléments auxquels il pouvait avoir accès, une argumentation circonstanciée sur le groupe en cause, soutenant que son employeur relevait en réalité d'un groupe, détenu par une personne physique, plus étendu que celui retenu par l'inspecteur du travail. Par ailleurs, l’employeur s'est borné à soutenir qu'un groupe ne pouvait être détenu par une personne physique et n'ayant pas produit d'élément concret relatif aux entreprises détenues par la personne physique identifiée par le salarié, alors qu'il était nécessairement en mesure de produire de telles informations. En conséquence, l'employeur n'a pas permis qu'il puisse être statué sur la consistance du groupe au sein duquel le motif économique du licenciement du salarié doit être apprécié. Dans ces conditions, la réalité du motif économique fondant le licenciement n'est pas établie, et il y a lieu de déclarer illégale la décision de l'inspecteur du travail autorisant ce licenciement.

 

newsid:478057

Procédure pénale

[Brèves] Appel d’une ordonnance du JLD : irrecevabilité des questions étrangères à l’unique objet de l’appel

Réf. : Cass. crim., 8 juin 2021, n° 21-81.515, FS-P (N° Lexbase : A40934U7)

Lecture: 3 min

N8062BYA

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par Adélaïde Léon

Le 23 Juin 2021

► Saisie de l’unique objet de l’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, une chambre de l’instruction ne peut se prononcer sur l’irrégularité des conditions de mise en œuvre d’une rétention judiciaire prévue par l’article 803-3 du Code de procédure pénale, laquelle n’est pas un titre de détention.

Rappel des faits. Un individu mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre en Île-de-France a été placé en rétention judiciaire le 12 janvier à 19 heures 30 après avoir fait l’objet d’un contrôle routier à Paris.

La retenue a été levée le 13 janvier à 19 heures 20 et l’intéressé a été présenté au juge d’instruction le 14 janvier à 11 heures 40.

Par ordonnance du 14 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné la révocation du contrôle judiciaire du mis en examen et son placement en détention provisoire. Ce dernier a relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a infirmé l’ordonnance du juge d’instruction, et ordonné la remise en liberté de l’intéressé après l’avoir placé sous contrôle judiciaire, au motif notamment que l’unique objet de l’appel ne faisait pas obstacle à ce qu’à l’occasion d’un appel formé contre une décision de placement en détention provisoire, puisse être soulevée une irrégularité de la procédure relative à un acte constituant le support nécessaire de la décision attaquée.

Jugeant la comparution devant le magistrat instructeur tardive elle conclut que la saisine du JLD découlant de cette comparution, support nécessaire au débat contradictoire et à l’ordonnance de révocation du contrôle judiciaire de l’intéressé était irrégulière.

Le procureur général a formé un pourvoi contre cette décision.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir méconnu les dispositions de l’article 186 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2763KGG) relatif au droit d’appel contre les ordonnances du juge d’instruction et du JLD.

Décision. La Chambre criminelle censure l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa de l’article 186 du Code de procédure pénale.

La Cour rappelle que, saisie de l’unique objet de l’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l’instruction ne pouvait se prononcer sur l’irrégularité des conditions de mise en œuvre de la rétention judiciaire prévue par l’article 803-3 du Code de procédure pénale, laquelle n’est pas un titre de détention.

Pour aller plus loin : L. Heinich et H. Diaz, ÉTUDE : Les actes de l’instruction, Le domaine de l’appel et ordonnances susceptibles d’êtres contestées, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E87993A7).

newsid:478062

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