Le Quotidien du 23 juin 2021

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Au procès Bygmalion : Maître Gesch-Le Fur demande la relaxe de Nicolas Sarkozy

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N8014BYH

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par Marie Le Guerroué, Rédactrice en chef, Lexbase avocats

Le 23 Juin 2021

Maître Thierry Herzog, victime d'un léger malaise mardi dernier et contraint au repos, c’est finalement sa collaboratrice, Maître Gesch-Le Fur, qui a plaidé ce mardi 22 juin pour la défense de l'ancien chef de l'État au tribunal judiciaire de Paris. Sans surprise, l’avocate a plaidé la relaxe.

Une ordonnance de renvoi signée par un seul juge

Après avoir rappelé son attachement à la vérité juridique « Je ne suis pas une romancière. Je ne suis pas ici pour vous raconter une histoire », l’avocate s’est attardée sur le contexte de l’audience et sur l’ordonnance de renvoi. Elle rappelle que Nicolas Sarkozy a été convoqué par un seul des deux magistrats instructeurs et que l’un d’entre eux a refusé de signer l’ordonnance de renvoi.

« Le parquet s’est trompé de procès »

L‘avocate en vient ensuite aux réquisitions du parquet. Elle dénonce les termes « sévères, blessants, injustes » prononcés à l’encontre de son client et l’absence de caractérisation du délit. La sévérité de la peine requise aurait dû pourtant être, selon elle, la contrepartie d’une démonstration implacable. Le ministère public s’est, selon elle, « trompé d’adversaire ».

Au contraire, elle estime que le parquet a tenté d’induire en erreur le tribunal en évoquant des éléments non visés à la prévention et en se contentant d’évoquer la désinvolture de l’ancien chef de l’État pour appuyer sa démonstration.

L’avocate en profite pour répondre aux critiques sur l’absence de son client aux débats. « Il a comparu pendant près de sept heures pour répondre aux enquêteurs. Il a comparu pendant près de neuf heures devant le magistrat instructeur. Il est venu à cette barre pendant cinq heures. Il aurait pu user de son droit au silence. Il a répondu à chaque fois qu’on lui a demandé ». L’avocate fustige la déloyauté du ministère public.

Une responsabilité administrative assumée

Maître Gesch-Le Fur souligne ensuite la responsabilité administrative qui est celle de Nicolas Sarkozy et qu’il a déjà assumée. Elle fait sourire le prétoire en évoquant l’organisation du « Téléthon ». Elle se reprend du « Sarkothon ».

L’absence de caractérisation du délit

« Le Droit, c’est mathématique ». L’avocate s’attache à démontrer que l’équation ne fonctionne pas. Le parquet a retenu la signature du compte de campagne et la décision de rejet comme « élément matériel », mais l’avocate le conteste. Nicolas Sarkozy n’a pas engagé lui-même ces dépenses. C’est bien l’UMP qui l’a fait.

Quant à l’élément intentionnel, encore une fois l’avocate conteste son existence « Jamais le parquet ne nous a démontré que Nicolas Sarkozy avait été informé du dépassement ». L’ancien président n’était pas au courant de la fraude, il ne l’a pas ordonnée. L’élément intentionnel ne lui est pas imputable.

Sur l’imprudence ou la négligence évoquées par le parquet, l’avocate s’en remet aux fondements du droit pénal « en l’absence de précisions, le délit est intentionnel ».

« Tout repose sur la confiance accordée à l’équipe de campagne »

L'avocate termine en soulignant qu’un candidat n’est pas en mesure d’effectuer une surveillance des finances de sa campagne « Tout repose sur la confiance accordée dans l’équipe de campagne ». Cette équipe, selon elle, a peut-être cédé à un certain emballement de la campagne peut-être même en allant au-delà des désirs de l’ancien chef de l’État. « Il n’a signé aucun devis. Il n’a signé aucune facture. Il a accepté toutes les restrictions qu’on lui a demandées. Il est loin d’être un candidat hystérique, insatiable. Il est surtout respectueux des valeurs de la justice. »

Maître Gesch-Le Fur demande la relaxe de son client.

Les plaidoiries des avocats de la défense se sont poursuivies au tribunal judiciaire de Paris jusqu'en fin de journée, avant que le tribunal mette sa décision en délibéré au 30 septembre 2021.

newsid:478014

Construction

[Brèves] Le dommage, quoique de gravité décennale, doit trouver son origine dans un vice de construction

Réf. : Cass. civ. 3, 3 juin 2021, n° 20-10.573, F D (N° Lexbase : A23704UC)

Lecture: 3 min

N7897BY7

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 22 Juin 2021

► La responsabilité civile décennale des constructeurs nécessite la démonstration du critère de gravité décennale ;
► mais, encore faut-il que le dommage trouve son origine dans un vice de construction.

Certes, le juge n’hésite pas, par le truchement de la condition de gravité et, notamment, la notion d’impropriété à la destination de l’ouvrage, à élargir le champ d’application matériel de la responsabilité décennale des constructeurs mais il n’y a pas que la condition de gravité décennale à remplir. Encore faut-il que le dommage se rattache à des vices de construction comme le rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt commenté.

Cette piqûre de rappel de la lettre de l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) fait toujours du bien. Le dommage doit provenir des travaux de construction et, plus particulièrement d’un vice même si des dommages consécutifs à des défauts de conformité sont, eux aussi, éligibles à la responsabilité civile décennale.

En l’espèce, un copropriétaire victime d’un dégât des eaux assigne, après expertise, le syndicat des copropriétaires et un autre copropriétaire en réparation de ses préjudices. Les conseillers d’appel mettent hors de cause le syndicat pour ne retenir que l’action contre le copropriétaire. Ils considèrent que la fuite du bac à douche était à l’origine exclusive des désordres apparus en 2009 dans l’appartement du demandeur du fait de la poursuite de l’utilisation par son voisin d’une douche non étanche. Dès lors, les désordres ont pour cause exclusive le comportement de ce locataire.

Un pourvoi est formé mais la Haute juridiction le rejette. Peu importe la nature décennale des désordres affectant les travaux de reprise du plancher réalisé, les dommages dont il est demandé réparation ne trouvent pas leur origine dans un vice de construction.

Le dommage doit résulter de l’ouvrage édifié et en rapport avec l’intervention du constructeur. La responsabilité des constructeurs exige, en effet, un dommage inhérent aux travaux de construction (pour exemple, pour un dommage consécutif à un glissement de terrain sans lien avec la construction de l’ouvrage, Cass. civ. 3, 23 octobre 2013, n° 12-25.326, F-D N° Lexbase : A4731KNK).

Il doit, également, être lié à l’intervention du constructeur. Le maître d’ouvrage doit, en effet, rapporter la preuve d’un lien d’imputabilité, c’est-à-dire de causalité entre le dommage subi et les travaux de construction (pour un exemple récent, v. Cass. civ. 3, 5 mai 2021, n° 19-19.080, F-D N° Lexbase : A33104RZ). Tel n’était pas le cas en l’espèce puisque le dommage provenait, exclusivement, de la faute du copropriétaire. Il s’agissait, en somme, d’un trouble anormal du voisinage. Le dommage ne trouve pas son origine dans des travaux de construction.

Le terme « exclusivement » a son importance. Il aurait été possible d’imaginer une responsabilité partagée. L’objectif étant de réparer l’entier dommage, il est possible de demander la condamnation in solidum de ceux qui y ont concouru (Cass. civ. 3, 23 septembre 2009, n° 07-21.634, FS-P+B N° Lexbase : A5784ELS).

newsid:477897

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Charge de la preuve dans le cadre de la contestation d’un accord interprofessionnel étendu

Réf. : Cass. soc., 9 juin 2021, n° 19-15.593, FS-P (N° Lexbase : A41054UL)

Lecture: 2 min

N7963BYL

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par Charlotte Moronval

Le 22 Juin 2021

► Il appartient à l’employeur qui conteste qu’un accord interprofessionnel étendu, conclu antérieurement à la mise en œuvre des dispositions légales relatives à la représentativité, soit applicable à la branche professionnelle dont il relève, compte tenu de son activité, de démontrer que l’organisation patronale représentative de cette branche n’est pas adhérente d’une des organisations patronales interprofessionnelles ayant signé l’accord interprofessionnel.

Faits et procédure. Par lettre du 5 décembre 2009, une salariée travaillant pour une société hôtelière est licenciée pour motif économique. Se prévalant du statut protecteur accordé aux candidats aux élections professionnelles, la salariée, élue au comité d’entreprise lors des élections professionnelles s’étant déroulées le 7 décembre 2009, a saisi la juridiction prud’homale le 1er octobre 2010 en nullité de son licenciement et en demande de réintégration sous astreinte.

Était en cause l’accord régional interprofessionnel relatif aux salaires en Guadeloupe, dit accord « Jacques Bino », signé le 26 février 2009 par cinq organisations professionnelles d’employeurs, soit antérieurement à la première mesure de la représentativité patronale au niveau interprofessionnel effectuée en application des dispositions de l’article L. 2152-4 du Code du travail (N° Lexbase : L7256K9M), issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (N° Lexbase : L6066IZP), qui disposent désormais que sont représentatives au niveau interprofessionnel, les organisations professionnelles d’employeurs dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale estime que c’est à bon droit que, pour déclarer applicable l’accord Bino à la société, la cour d’appel a retenu que l’employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’une organisation patronale représentative du secteur d’activité dont il relève n’est pas adhérente d’une organisation patronale interprofessionnelle signataire de cet accord.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les dispositions propres aux accords de branche, Les conditions relatives au champ d'application des conventions de branche susceptibles d'être étendues, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E2340ETT).

newsid:477963

Entreprises en difficulté

[Brèves] Décision de résolution du plan de redressement et ouverture d’une liquidation judiciaire : rappels concernant les recours et la nécessaire caractérisation de la cessation des paiements en cours de plan

Réf. : Cass. com., 2 juin 2021, n° 20-14.101, F-D (N° Lexbase : A23214UI)

Lecture: 5 min

N7923BY4

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par Vincent Téchené

Le 22 Juin 2021

► Les associés d’une société débitrice ne sont pas recevables à se pourvoir en cassation contre une décision statuant sur la résolution d'un plan de redressement et l'ouverture consécutive de la liquidation judiciaire et doivent, le cas échéant, procéder par voie de tierce-opposition ;

L’ouverture d’une liquidation judiciaire consécutive à la résolution d’un plan de redressement suppose que soit constatée la cessation des paiements en cours d’exécution du plan, laquelle ne peut résulter du seul défaut de respect du plan ni du non-paiement d'une seule créance inscrite au plan.

Faits et procédure. Une société a été mise en redressement judiciaire, puis elle a bénéficié d'un plan de redressement. Le mandataire judiciaire a demandé la résolution du plan.

La débitrice et ses associés ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Poitiers, 31 décembre 2019, n° 19/01741 N° Lexbase : A3394Z9L) qui a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.

Décision. Concernant le pourvoi formé par les associés de la débitrice, la Cour de cassation énonce que le pourvoi en cassation contre les décisions statuant sur la résolution d'un plan et l'ouverture consécutive de la liquidation judiciaire n'étant ouvert, notamment, qu'au débiteur lui-même, il ne peut être formé, si le débiteur est une personne morale, que par le représentant légal de celle-ci. Il en résulte que ses associés ne sont pas recevables à se pourvoir en cassation contre une telle décision et doivent, le cas échéant, procéder par voie de tierce-opposition.  

Dès lors, le pourvoi formé par les associés est, en l’espèce, irrecevable.

Ensuite, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles L. 626-27, I, alinéa 3 (N° Lexbase : L8805LQ8) et L. 631-20-1 (N° Lexbase : L8626LQK) du Code de commerce que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution d'un plan de redressement, le tribunal qui a arrêté celui-ci décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.

Or, elle constate que pour prononcer la liquidation judiciaire, l'arrêt d’appel retient que le solde d’une créance super privilégiée, qui devait être payée dans le cadre du plan, n'a pas été réglé et que le défaut de paiement de cette créance expressément visée au dispositif du jugement du 25 septembre 2015 caractérise le défaut de respect du plan de redressement, ce qui traduit un état de cessation des paiements.

La Haute juridiction censure sur ce point l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, alors que le défaut de respect du plan n'établit pas, à lui seul, la cessation des paiements et qu'en l'absence de toute analyse, même sommaire, de l'actif disponible à la date de sa décision, la cessation des paiements ne résultait pas, non plus, du non-paiement d'une seule créance inscrite au plan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Observations. Concernant les recours contre la décision statuant sur la résolution du plan, on relèvera toutefois que la tierce-opposition n’est ouverte que contre les décisions rejetant la résolution ; elle n’est en revanche pas ouverte contre une décision prononçant la résolution du plan (C. com., art. L. 661-3 N° Lexbase : L3496ICH).

Concernant l’ouverture de la liquidation judiciaire, la Cour de cassation a déjà retenu qu’une cour d'appel ne peut prononcer la liquidation judiciaire à la suite de la résolution du plan de continuation au motif que le débiteur n'a pas exécuté ses engagements dans les délais fixés par le plan, sans avoir constaté l'état de cessation des paiements du débiteur (Cass. com., 24 juin 2008, n° 07-13.720, F-D N° Lexbase : A3649D9Z ; P.-M. Le Corre, in Chron., Lexbase Droit privé, juillet 2008, n° 313 N° Lexbase : N6495BGN – Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-13.056, F-D N° Lexbase : A7073WLK). De même, une cour d’appel ne peut davantage se contenter de préciser que les échéances du plan n’ont pas été payées et que l’entreprise n’a plus réellement d’activité (Cass. com., 19 octobre 2010, n° 09-70.377, F-D (N° Lexbase : A4379GC8). Ainsi, faute de précision sur le montant du passif exigible et d’indication sur le passif exigible, l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé et, par conséquent, la résolution du plan ne peut intervenir pour cessation des paiements et la liquidation judiciaire concomitante est non fondée (Cass. com., 9 septembre 2020, n° 18-23.615, F-D N° Lexbase : A54523T4 ; P.-M. Le Corre, Lexbase Affaires, septembre 2020, n° 648 N° Lexbase : N4594BYS).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, Les voies de recours contre le jugement statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement (N° Lexbase : E2898EUU) et La résolution du plan et la constatation de l'état de cessation des paiements (N° Lexbase : E2896EUS), in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase.

 

newsid:477923

Fiscalité internationale

[Brèves] Résidence fiscale en France : application des critères successifs de résidence

Réf. : CE 9° ch., 9 juin 2021, n° 431551, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A94224UI)

Lecture: 3 min

N7911BYN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 22 Juin 2021

Pour l'application des articles 4 A et 4 B du Code général des impôts, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.

Les faits :

  • les requérants alors mariés, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle et d'un contrôle sur pièces, à l'issue desquels l'administration fiscale a estimé que, bien qu'ils revendiquaient la qualité de résidents fiscaux de Suisse, ils étaient fiscalement domiciliés en France au titre des années considérées, et leur a réclamé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que l'amende prévue par l'article 1736 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1593IZZ) pour absence de déclaration de compte bancaire à l'étranger ;
  • le tribunal administratif de Lyon a déchargé les requérants des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2006 et de l'amende au titre de l'année 2008 et rejeté le surplus de leurs conclusions ; la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel contre le jugement du tribunal (CAA Lyon, 11 avril 2019, n° 17LY02826 N° Lexbase : A4982ZDU).

🔎 Principes :

  • les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus ; celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française (CGI, art. 4 A N° Lexbase : L1009HLX) ;
  • sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (CGI, art. 4 B N° Lexbase : L6146LU8) ;
  • aux termes de l'article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 (N° Lexbase : E1724EUE), la notion de foyer d'habitation permanent doit être définie en fonction d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable.

✔En l’espèce, le requérant :

  • s'acquittait en France de la taxe d'habitation pour le logement où son épouse résidait ;
  • avait fait mentionner son adresse en France sur sa carte d'identité lors de son renouvellement en 2011 ;
  • ne disposait d'aucun lien familial en Suisse.

👉 En se fondant sur ces éléments pour en déduire que l’époux avait en France son foyer et en confortant son analyse par l'examen du lieu des dépenses courantes de l’époux et de l'état des consommations d'eau du logement de son épouse, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier.

✔ Le requérant :

  • disposait au cours des années en litige d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis C), laquelle justifiait d'un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans ce pays ;
  • y disposait de deux véhicules et détenait un passeport mentionnant comme adresse son logement à Lausanne, dont il était propriétaire.

👉 La cour a déduit de l'ensemble de ces éléments que les stipulations de l'article 4 de la convention ne permettaient pas d'établir la résidence fiscale du contribuable. Puis, considérant qu'il n'était pas davantage possible de déterminer l'État où le requérant séjournait de façon habituelle, la cour a jugé que le requérant ayant la nationalité française au cours des années en litige, il devait être regardé comme domicilié fiscalement en France. En statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

 

 

newsid:477911

Majeurs protégés

[Brèves] Majeurs protégés et nullités de l’instruction : faute de l’assistance de son tuteur ou curateur, l’intéressé est réputé ignorer les éventuelles nullités

Réf. : Cass. crim., 22 juin 2021, n° 21-80.407, F-B (N° Lexbase : A76694WX)

Lecture: 4 min

N8011BYD

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par Adélaïde Léon

Le 23 Juin 2021

► Lorsqu’il apparait en cours de procédure que la personne concernée est un majeur protégé, son curateur ou son tuteur doit être avisé, d’une part, des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l’objet, d’autre part, de la date de toute audience concernant la personne protégée ; dès lors que le majeur protégé mis en examen ne bénéficie pas de l’assistance de son tuteur ou curateur, l’intéressé ne peut être considéré comme étant en mesure de connaître les éventuelles nullités affectant la procédure, de sorte que le délai ne court pas.

Rappel des faits. Le 30 décembre 2019, l’issue d’une garde à vue, un individu a été mis en examen des chefs d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, viol et violences aggravés. L’intéressé a été placé en détention provisoire.

Saisi par le curateur du mis en examen, un avocat a informé le juge d’instruction qu’il assistait l’intéressé dans le cadre de l’information judiciaire puis a saisi, le 14 décembre 2020, la chambre de l’instruction d’une requête tendant à l’annulation, notamment, de la garde à vue et de l’interrogatoire de première comparution de son client.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a déclaré irrecevable la requête en nullité au motif que les moyens de nullité tirés de ce que le mis en examen était placé sous un régime de protection étaient connus lors de son interrogatoire de première comparution et pouvaient être soulevés dès cet acte de procédure par le mis en examen ou son conseil. Dès lors, le délai de forclusion de l’article 173-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5031K8T) avait donc commencé à courir le 30 décembre 2019 pour se terminer le 30 juin 2020.

Le mis en examen a formé un pourvoi contre cette ordonnance.

Moyens du pourvoi. Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir déclaré irrecevable la requête en nullité formée par le conseil du mis en examen alors que le délai de six mois de l’article 173-1 du Code de procédure pénale ne doit débuter qu’à compter de la date à laquelle le curateur a été avisé des actes en cause.

Décision. La Chambre criminelle annule en toutes ses dispositions l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction au visa des articles 173 (N° Lexbase : L7455LPS) et 173-1 du Code de procédure pénale. Il résulte de ces deux textes, d’une part, la chambre de l’instruction ne peut constater l’irrecevabilité d’un acte que dans l’un des cas limitativement énumérés, d’autre part, que la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen. Toutefois, la Cour souligne qu’une telle irrecevabilité ne peut lui être opposée dans le cas où l’intéressé n’aurait pas pu en connaître.

La Chambre criminelle ajoute :

  • que lorsqu’il apparait en cours de procédure que la personne concernée est un majeur protégé, son curateur ou son tuteur doit être avisé, d’une part, des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l’objet, d’autre part, de la date de toute audience concernant la personne protégée ;
  • que dès lors que le majeur protégé mis en examen ne bénéficie pas de l’assistance de son tuteur ou curateur, l’intéressé ne peut être considéré comme étant en mesure de connaître les éventuelles nullités affectant la procédure, de sorte que le délai ne court pas.

En faisant partir le délai de forclusion à compter de l’interrogatoire de première comparution sans prendre en considération la date à laquelle le curateur aurait été avisé des actes en cause, la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les dispositions générales relatives à la protection des majeurs, La protection pénale du majeur vulnérable, in La protection des mineurs et des majeurs vulnérables, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E3463E4Z).

newsid:478011

Marchés publics

[Brèves] Pas d’équivalence entre méconnaissance du secret des affaires et décision induite du juge du référé précontractuel

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 juin 2021, n° 449643, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A94474UG)

Lecture: 2 min

N7946BYX

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par Yann Le Foll

Le 22 Juin 2021

► La circonstance que le juge du référé précontractuel s'est fondé sur des pièces communiquées en violation du secret des affaires n'est pas de nature à entacher d'irrégularité, ni d'erreur de droit son ordonnance, dès lors que ces pièces ont pu être discutées contradictoirement par les parties.

Faits. Le Grand port maritime du Havre a lancé, le 5 décembre 2019, un avis d'appel à la concurrence en vue de l'attribution d'un contrat de concession portant sur la réalisation et l'exploitation d'un terminal de vracs solides dans le port du Havre. La société Gimarco, qui s'est portée candidate à l'attribution de ce contrat, a été informée, par un courrier du 23 décembre 2020, du rejet de son offre et de ce que l'offre de la société Lorany Conseils était retenue. 

Application du principe. Appliquant le principe précité, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de la société Gimarco tendant à l'annulation de l'ensemble de la procédure de passation en litige.

Rappel. Il a déjà été jugé qu’un jugement fondé sur un document confidentiel soustrait à son auteur est une circonstance ne viciant pas la procédure dès lors que la pièce a été discutée contradictoirement entre les parties (CE 4° et 5° s-s-r., 8 novembre 1999, n° 201966, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7163EI7). En outre, la circonstance qu'un établissement de santé, dans un contentieux l'opposant à un proche d'un patient, ait produit des pièces de sa propre initiative, en méconnaissance du secret médical qui s'impose à lui, n'est pas non plus par elle-même de nature à affecter la régularité ou le bien-fondé de la décision du juge (CE 1° et 6° ch.-r., 2 octobre 2017, n° 399753, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6439WTN).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'exécution du marché public, La décision rendue par le juge du référé précontractuel, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grzelczyk), Lexbase (N° Lexbase : E8495EQP).

newsid:477946

Procédure administrative

[Brèves] Conditions de recevabilité du RAPO en cas de demande contentieuse prématurée

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 16 juin 2021, n° 440064, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A67964WM)

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N7995BYR

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par Yann Le Foll

Le 22 Juin 2021

► Est recevable un recours administratif préalable obligatoire ayant précédé une demande contentieuse prématurée dès lors que l’administration a pris sa décision avant que le juge ait statué.

Principe. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire (RAPO) à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration.

Pour autant, dès lors que le RAPO a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif (voir, dans le cas particulier où la requête prématurée a été complétée par des conclusions qui auraient pu faire l'objet d'un recours distinct et recevable, CE 1° et 6° s-s-r., 4 novembre 2015, n° 384241, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0393NWH).

Application – censure TA. En l'espèce, le tribunal administratif, après avoir relevé que le recours administratif préalable, exigé par l'article L. 262-47 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L6636I7W), avait été exercé de telle sorte qu'il avait été reçu par le département des Alpes-Maritimes le jour de l'enregistrement de sa demande contentieuse au greffe du tribunal, a rejeté cette dernière demande comme irrecevable au motif qu'elle avait été déposée sans que l'autorité administrative ait pu arrêter définitivement sa position.

En statuant ainsi, alors qu'à la date à laquelle il statuait, le caractère prématuré de la demande contentieuse avait été couvert par le rejet du recours administratif, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

Décision. La requérante est donc fondée à demander pour ce motif l'annulation du jugement qu'elle attaque, en tant qu'il statue sur ces conclusions relatives à la récupération de l'indu de revenu de solidarité active (sur ce point, lire C. De Bernardinis, Le point sur les contentieux sociaux devant le juge administratif, Lexbase public, avril 2020, n° 583 N° Lexbase : N2800BYD).

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Le recours administratif préalable obligatoire, L'articulation des recours administratifs et juridictionnels, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase (N° Lexbase : E4965E4N).

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Procédure civile

[Brèves] Refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires : l’obligation préalable d’inviter le candidat à fournir ses observations

Réf. : Cass. civ. 2, 17 juin 2021, n° 21-60.066, F+B (N° Lexbase : A65634WY)

Lecture: 3 min

N7992BYN

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 23 Juin 2021

 Le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ; si aucun texte ou principe ne s’oppose à ce que les observations de l’expert soient recueillies par écrit, c’est à la condition que l’intéressé ait été préalablement informé de ce qu’un refus de réinscription était envisagé à son endroit ainsi que des motifs susceptibles de fonder une telle décision.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une candidate a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « architecture, ingénierie ». L’assemblée générale des magistrats a rejeté sa demande aux motifs qu’elle accumulerait de manière endémique des retards, et ne respecterait pas les délais fixés pour le dépôt de ses rapports, en s’abstenant de répondre aux relances des juridictions l’ayant désignée. L’intéressée a formé un recours à l’encontre de cette décision.

Le recours. La demanderesse au recours fait valoir que la décision de refus de réinscription a été prise en méconnaissance du principe de la contradiction.

En l’espèce, le 15 septembre 2020, la commission de réinscription a émis un avis favorable à la demande de réinscription. La candidate a été informée le 19 octobre 2020 par courrier électronique, de la désignation d’un magistrat honoraire au service des experts de la cour d’appel et du fait qu’un président d’une juridiction du ressort s’était plaint auprès du premier président de retards dans le dépôt de ses rapports. C’est dans ce contexte que l’assemblée générale des magistrats a refusé sa réinscription, en se fondant sur le rapport du président de juridiction et sur la réponse de la candidate à son courrier électronique.

Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 (N° Lexbase : L5178GUC), la Cour de cassation annule la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris, précisant que le magistrat qui avait interrogé la candidate, n’avait pas précisé ni sa qualité de rapporteur de sa demande de réinscription, ni de ce que ses observations étaient sollicitées dans le cadre de l’examen de sa demande. En conséquence, la candidate n’avait pas été expressément informée du fait qu’un refus était envisagé et que ses explications pourraient être retenues au soutien de la décision.

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