La lettre juridique n°313 du 17 juillet 2008 : Entreprises en difficulté

[Chronique] Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté - juillet 2008

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le 07 Octobre 2010

Lexbase Hebdo - édition privée générale vous propose, cette semaine, la chronique de Pierre-Michel Le Corre et d'Emmanuelle Le Corre-Broly, retraçant l'essentiel de l'actualité juridique rendue en matière de procédures collectives. Se trouve, au premier plan de cette actualité, une décision rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2008, portant sur les conditions de fond et les effets de la résolution du plan de continuation après le 1er janvier 2006. Une décision d'un grand intérêt a, également, été rendue par cette même chambre, le même jour, portant sur la possibilité pour le débiteur d'invoquer un nouveau motif de contestation de créance en cause d'appel.
  • Les conditions de fond et les effets de la résolution du plan de continuation après le 1er janvier 2006 (Cass. com., 24 juin 2008, n° 07-13.720, F-D N° Lexbase : A3649D9Z)

L'un des contentieux importants de l'application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), tient aux conditions et aux effets de la résolution du plan de continuation. Nous avons, déjà, dans ces colonnes, apporté un certain nombre de précisions sur cette problématique (1). L'occasion nous est, à nouveau, donnée de revenir sur cette question.

En l'espèce, deux époux placés en redressement judiciaire obtiennent, en 1996, un plan de continuation. Près de dix ans plus tard, ce plan est résolu par le tribunal, qui prononce, également, la liquidation judiciaire des deux époux, en se fondant sur l'âge des exploitants et le fait qu'ils sont déjà en retraite, que diverses parties de l'exploitation ont été vendues, que le chiffre d'affaires est en nette régression et que les exploitants ont subi une perte d'exploitation, tous ces éléments permettant d'accréditer l'idée que l'entreprise est moribonde et que le maintien d'un plan de redressement est sans intérêt et même nuisible. La cour d'appel va confirmer, par motifs propres et adoptés, le jugement entrepris.

La question qui se posait à la Cour de cassation était de savoir si de tels éléments pouvaient, après le 1er janvier 2006, justifier la résolution du plan et le prononcé de la liquidation judiciaire. Sans surprise, la Cour de cassation va répondre négativement à la question posée et censurer doublement l'arrêt de la cour d'appel, en faisant droit à deux des moyens soulevés par le pourvoi.

Elle va, d'abord, pour rejeter la possibilité de résolution du plan de continuation, reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir constaté que "les débiteurs n'avaient pas exécuté leurs engagements dans les délais fixés par le plan".

Elle va, ensuite, reprocher à la cour d'appel d'avoir prononcé la résolution du plan de continuation, sans avoir constaté la cessation des paiements des débiteurs.

A cet égard, il faut soigneusement distinguer, comme le fait la Cour de cassation, entre deux situations.

La première situation concerne l'hypothèse dans laquelle le plan de continuation est résolu avant le 1er janvier 2006. En ce cas, il faut appliquer exclusivement la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (N° Lexbase : L7852AGW), non seulement pour apprécier les conditions de la résolution du plan de continuation, mais encore pour déterminer les effets de cette dernière (2). La deuxième situation concerne l'hypothèse dans laquelle la résolution du plan de continuation n'est pas intervenue au 1er janvier 2006. Il y a, alors, lieu d'appliquer exclusivement l'article L. 626-27 du Code de commerce (N° Lexbase : L4076HBL), qui, en vertu de l'article 191-2° de la loi du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises, est, par exception, applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours. Précisons, à cet égard, que la procédure de redressement judiciaire est en cours au 1er janvier 2006, même si un plan de continuation a été arrêté préalablement, dès lors qu'à la date du 1er janvier 2006 ce plan n'a pas été résolu (3).

S'agissant des conditions de la résolution du plan de continuation avant le 1er janvier 2006, il y a lieu d'appliquer l'article L. 621-82 du Code de commerce (N° Lexbase : L6934AIN), selon lequel "si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut, d'office ou à la demande d'un créancier, le commissaire à l'exécution du plan entendu, prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire". La résolution du plan suppose une inexécution des engagements inscrits dans le plan. A cet égard, même si, en l'espèce, la question de la résolution du plan de continuation s'était posée avant le 1er janvier 2006, les arguments retenus par la juridiction pour prononcer la résolution du plan de continuation étaient absolument inadaptés. Il ne faut pas confondre les conditions de l'adoption du plan avec celles de sa résolution. Si le plan de continuation, sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, ne peut être arrêté que s'il existe des chances sérieuses de redressement et d'apurement du passif, la disparition, en cours d'exécution du plan, des chances de redressement n'est pas de nature à justifier la résolution du plan. Seule compte, donc, au stade de la résolution, l'inexécution par le débiteur des engagements contenus dans le plan.

Les conditions de la résolution d'un plan de continuation après le 1er janvier 2006, qui sont aussi celles de la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement, ont été partiellement modifiées. L'article L. 626-27 du Code de commerce envisage deux hypothèses distinctes.

En son I, cet article reprend la solution du droit antérieur, en disposant que "le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan". La résolution du plan peut, donc, avant comme après le 1er janvier 2006, être fondée sur l'inexécution par le débiteur des engagements contenus au plan. Il n'y a pas, faute de distinction des textes, à opérer un distinguo en fonction du type d'engagements inexécutés. Il pourra, par conséquent, s'agir d'une inexécution financière, tout autant que du non-respect des engagements sociaux. Cette résolution, fondée sur l'inexécution des engagements du plan, est, avant comme depuis le 1er janvier 2006, toujours facultative. Le tribunal, comme lorsqu'il statue sur la demande de prononcé de la résolution d'un contrat, doit apprécier la gravité du manquement constaté, pour laisser, a priori, sans sanction l'inexécution de moindre portée. En l'espèce, les arguments retenus par le tribunal pour prononcer la résolution du plan après le 1er janvier 2006 étaient, manifestement, inadaptés, puisque celui-ci n'avait pas relevé la moindre inexécution du plan, mais s'était contenté de fonder sa solution sur l'absence de pérennité de l'entreprise débitrice. La cassation de l'arrêt d'appel, qui avait confirmé la décision des premiers juges, était inévitable.

En son II, l'article L. 626-27 innove, en faisant de l'apparition de la cessation des paiements en cours d'exécution du plan, une cause autonome de résolution du plan. Il dispose, en ce sens, que "lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire". Cette nouveauté législative n'est, en réalité, que la consécration d'une solution jurisprudentielle. En effet, il avait été jugé, dès avant la loi de sauvegarde des entreprises, que, si le débiteur avait laissé impayées des dettes nées après le plan de continuation, celles-ci pouvaient justifier un état de cessation des paiements qui conduisait à l'ouverture d'une nouvelle procédure (4).

En l'espèce, les premiers juges n'avaient pas constaté la cessation des paiements des débiteurs. Ils ne pouvaient, donc, pas prononcer la résolution du plan de continuation, faute de pouvoir la fonder sur le I ou sur le II de l'article L. 626-27 du Code de commerce, applicables aux faits de l'espèce.

L'absence de caractérisation de la cessation des paiements a, également, conduit la Cour de cassation à censurer la cour d'appel, au stade des effets de la résolution du plan de continuation.

Prolongeant la distinction opérée entre les deux causes de prononcé de la résolution du plan de continuation, mais aussi du plan de sauvegarde et de redressement, l'article L. 626-27 du Code de commerce entend distinguer, au stade des effets de la résolution du plan, selon que celle-ci s'accompagne ou non de la cessation des paiements du débiteur.

L'article L. 626-27, II, du Code de commerce envisage l'hypothèse d'une résolution du plan lorsqu'il y a cessation des paiements. En ce sens, il dispose que "lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire". Ainsi, si la résolution du plan est prononcée au motif qu'il y a cessation des paiements, le prononcé de la liquidation judiciaire est, non seulement possible, mais il est, encore, obligatoire. Il se peut, aussi, que la résolution soit prononcée au motif de l'inexécution du plan. En ce cas, également, il y a place au prononcé obligatoire de la liquidation judiciaire. La lettre de l'article L. 626-27, II, du Code de commerce, par sa généralité, permet, donc, de s'émanciper de la cause de la résolution du plan pour le prononcé de celle-ci, seule important la caractérisation de la cessation des paiements. En l'espèce, le tribunal avait prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire, sans constater que le débiteur était en état de cessation des paiements. La cassation de l'arrêt d'appel, qui avait confirmé le jugement de première instance, s'imposait.

Il faut remarquer que, malgré le silence du législateur de 1985 sur ce point, la Cour de cassation avait posé en règle que l'apparition, en cours d'exécution du plan de continuation, de la cessation des paiements justifiait la résolution du plan, mais encore, le prononcé de la liquidation judiciaire. La Cour de cassation, après l'entrée en vigueur de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (N° Lexbase : L9127AG7), avait, en effet, refusé de distinguer entre résolution du plan pour inexécution et résolution du plan consécutive à la constatation d'un nouvel état de cessation des paiements (5).

Ainsi, en cas de cessation des paiements, la loi du 26 juillet 2005 pose-t-elle, clairement, en règle l'obligation de prononcer la résolution du plan et celle d'ouvrir une liquidation judiciaire. La solution contraste avec la demande en résolution du plan formée en l'absence de cessation des paiements. En ce cas, la résolution du plan est facultative et l'ouverture d'une nouvelle procédure collective n'est pas prévue. Est-elle pour autant interdite ? Les textes gouvernant la question de la résolution du plan restent muets. Faute de cessation des paiements, le redressement et la liquidation judiciaires sont, évidemment, inconcevables. Mais l'ouverture d'une procédure de sauvegarde serait-elle envisageable ? A cet égard, l'article L. 620-2, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L4126HBG), issu de la rédaction que lui a donnée la loi du 26 juillet 2005, dispose, en effet, qu'"il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l'égard d'une personne déjà soumise à une telle procédure, à une procédure de redressement judiciaire (6) ou de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée". Ce texte n'est, cependant, ici, d'aucun secours, dans la mesure où la résolution du plan marque bien le terme de la procédure initialement ouverte. Rien ne semble, en conséquence, prohiber l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, alors surtout, que la résolution du plan a pour effet d'emporter la suppression des remises et délais accordés et que l'état de cessation des paiements n'est, sans doute, pas très loin. Le débiteur rencontre, donc, bien des difficultés de nature à conduire à la cessation des paiements, critère actuel d'ouverture de la sauvegarde. Indiquons, pour terminer, que le projet d'ordonnance modifiant la réforme de la loi de sauvegarde envisage d'assouplir encore, et peut-être, à l'excès, les critères d'ouverture de la sauvegarde, puisque les difficultés justifiant l'ouverture de cette procédure n'auront plus à être de nature à conduire à la cessation des paiements.

Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du CERDP (ex Crajefe) et Directeur du Master 2 Droit des difficultés d'entreprises

  • Sur la possibilité pour le débiteur d'invoquer un nouveau motif de contestation de créance en cause d'appel (Cass. com., 24 juin 2008, n° 07-15.681, F-D N° Lexbase : A3694D9P)

Le débiteur faisant l'objet d'une procédure collective peut-il invoquer, en cause d'appel, un nouveau motif de contestation de créance ? C'est à cette question que répond un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2008.

En l'espèce, un banquier avait déclaré sa créance au passif d'une société faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Dans un premier temps, dans le cadre de la procédure de vérification des créances, le débiteur avait élevé une contestation de créance, au motif d'une prétendue irrégularité de la déclaration. Insensible à l'argumentation, le juge-commissaire avait admis la créance, par ordonnance ultérieurement frappée d'appel par le débiteur.

En cause d'appel, le débiteur soulevait une contestation tenant, cette fois, non plus à la régularité de la déclaration de la créance, mais au fond de la créance. En effet, il arguait du caractère prétendument non exigible et non certain de la créance litigieuse, argument qui n'avait pas été évoqué devant le premier juge. La cour d'appel (7) avait déclaré irrecevable la demande de la société débitrice, tendant au rejet de la créance, en retenant que "si le débiteur est recevable à interjeter appel des décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances, il est irrecevable à élever devant la cour d'appel une contestation qui n'a pas été émise par le représentant des créanciers dans les conditions de l'article L. 621-47 du Code de commerce (N° Lexbase : L6899AID) (8), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et qui, n'ayant pas été débattue devant le juge-commissaire, constitue une demande nouvelle en appel".

Sur pourvoi formé par le débiteur, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, en considérant que, dès lors que "le débiteur avait contesté devant le juge-commissaire la régularité de la déclaration de créance [...] la contestation relative au fond de la créance, qui tendait aux mêmes fins n'était pas nouvelle". Ainsi, dès lors que le débiteur a contesté la créance devant le juge-commissaire, il peut, en appel, se prévaloir d'un autre motif de contestation.

Au regard des règles de procédure civile, l'arrêt est parfaitement fondé. Il résulte des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2814ADL) que les parties ne peuvent pas soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions. C'est le principe de l'immutabilité du litige. Comme le souligne la doctrine la plus éminente en la matière (9), l'appel est destiné à vérifier que les premiers juges ont accompli leur mission. Le litige est, donc, transmis à la cour d'appel dans les conditions connues des premiers juges (10). En outre, l'exigence d'un double degré de juridiction interdit qu'une demande ne soit pas soumise à un examen du premier juge. Ainsi, une prétention nouvelle est irrecevable en cause d'appel. Cependant, le législateur n'apporte aucune définition de la prétention nouvelle. L'article 565 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2815ADM) se contente d'en définir les contours par un raisonnement a contrario : "les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent". Ainsi, il ne faut s'attacher qu'au but recherché et il importe, donc, peu, en cause d'appel, que le plaideur présente des moyens juridiques différents, dès lors que la fin est identique (11).

En l'espèce, le débiteur avait, en première instance, contesté devant le juge-commissaire la régularité de la déclaration de créance, puis, devant la cour d'appel, le caractère exigible et certain de la créance. Ainsi, si le moyen tenant au fond de la créance était, certes, différent, la prétention n'était, au regard de la législation applicable aux faits de l'espèce, pas nouvelle, dans la mesure où elle tendait aux mêmes fins que celle soumise au premier juge : entraîner l'absence d'admission de la créance et, partant, l'extinction de celle-ci. Les Hauts magistrats devaient, donc, naturellement, maintenir la position qu'ils avaient eu précédemment l'occasion d'adopter (12), en admettant, qu'en cause d'appel, le débiteur puisse soulever un nouveau motif de contestation, dès lors qu'il avait déjà contesté la créance devant le premier juge.

La solution serait-elle la même sous l'empire de la loi de sauvegarde des entreprises ? La réponse n'est pas certaine.

Sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, l'absence d'admission de la créance, pour quelque motif que ce soit, entraînait l'extinction de celle-ci. Sous l'empire de la loi nouvelle, il n'en est plus ainsi. En effet, l'irrecevabilité de la déclaration de créance fondée sur une irrégularité de cette déclaration est, désormais, sanctionnée, non par l'extinction de la créance, mais, de l'avis de la doctrine quasi-unanime sur la question, par une inopposabilité de la créance à la procédure collective (13) : la créance demeure, mais, dans le cadre de la procédure collective, le créancier ne peut plus se présenter comme créancier. En revanche, en dehors de la procédure collective, la créance reste parfaitement opposable, notamment, à l'égard des débiteurs accessoires (14). Lorsque, cette fois, le motif de contestation est un motif ayant trait au fond de la créance et, non plus simplement, un motif tenant à la régularité de la déclaration de créance, ce qui est discuté est, désormais, l'existence même de la créance, et non plus l'inopposabilité de celle-ci. Dès lors que les conséquences du succès des deux motifs de contestation sont différentes, il est permis de se poser la question de savoir si, sous l'empire de la législation actuelle, la contestation relative au fond de la créance tend aux mêmes fins que la contestation relative à la régularité de la déclaration de créance. Si la réponse est affirmative, la solution posée dans l'arrêt rapporté doit être reconduite. Dans la négative, dès lors que le débiteur a, dans un premier temps devant le juge-commissaire, seulement contesté la régularité de la déclaration de créance, il lui serait interdit, dans un deuxième temps devant la cour d'appel, de soulever une contestation relative au fond de la créance. Nous inclinons vers cette dernière solution, de sorte que la position adoptée sous l'empire de la législation ancienne par la Chambre commerciale de la Cour de cassation ne devrait plus être reconduite sous l'empire de la loi du 26 juillet 2005.

La prétention tenant à l'irrégularité de la déclaration de créance -susceptible d'entraîner l'irrecevabilité de cette déclaration et conduisant à l'inopposabilité de la créance- n'aspire pas aux mêmes fins que la prétention tenant à la contestation, au fond, de la créance -susceptible d'entraîner le rejet de la créance-.

Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences des Universités, Directrice du Master 2 droit de la banque de la faculté de Toulon


(1) Cass. com., 18 mars 2008, n° 06-21.306, M. Gérard Boudin de l'Arche, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A4155D7Z) et lire nos obs., Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté, Lexbase Hebdo - édition privée générale n° 302 du 24 avril 2008 (N° Lexbase : N7479BEQ).
(2) Cass. com., 18 mars 2008, n° 06-21.306, M. Gérard Boudin de l'Arche, FS-P+B+I+R, préc., D., 2008, AJ, p. 977, note A. Lienhard, D., 2008, chron. C. cass., p. 1233, n° 5, note I. Orsini, Act. proc. coll., 2008/7, n° 114, note J. Vallansan, Dr. Sociétés, 2008/5, p. 24, n° 100, note J.-P. Legros, lire nos obs., Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté, Lexbase Hebdo - édition privée générale n° 302 du 24 avril 2008, préc., et Cass. com., 1er avril 2008, n° 06-21.075, Mme Jeannette Daumas, F-D (N° Lexbase : A7657D7Q).
(3) Cass. com., 18 mars 2008, n° 06-21.306, M. Gérard Boudin de l'Arche, FS-P+B+I+R, préc. et les réf. préc..
(4) Cass. Avis, 10 juillet 2000, n° 02-02.000, M. X. (N° Lexbase : A3902A7N), Bull. Avis, n° 4, Act. proc. coll., 2000/18, n° 225, note C. Régnaut-Moutier, D., 2000, jur., p. 404, obs. A. Lienhard, JCP éd. E, 2001, chron. 2-A-5, obs. M. Cabrillac et Ph. Pétel, RTD com., 2001, p. 219, obs. C. Saint-Alary-Houin ; Cass. com., 28 novembre 2000, n° 98-11.514, Société Decize céramiques industries, Société anonyme c/ M. Ouizille (N° Lexbase : A5428AWX), Act. proc. coll., 2001, n° 28, obs. C. Régnaut-Moutier.
(5) Cass. com., 2 juin 2004, n° 02-14.235, Mme Denise Houdeville, épouse Duval c/ M. Daniel Blery, F-D (N° Lexbase : A5108DC8) ; Cass. com., 10 mai 2005, n° 03-18.797, M. Jean-François Torelli, mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. Francis Pinchelimouroux c/ M. Francis Pinchelimouroux, FS-P+B (N° Lexbase : A2270DIW), Bull. civ. IV, n° 99, D., 2005, AJ, p. 1413, note A. Lienhard, Act. proc. coll., 2005/10, n° 123, note C. Régnaut-Moutier, Gaz. proc. coll., 2005/2, p. 17, obs. D. Voinot, JCP éd. E, 2005, chron. 1274, p. 1423, n° 6, obs. M. Cabrillac.
(6) Pour une application du principe, v. CA Paris, 3ème ch., sect. A, 16 octobre 2007, n° 07/02111, Mme le chef de service comptable du service des impôts des entreprises centralisateur de Paris centre c/ M. Jacques Salomon (N° Lexbase : A3686D3W), Act. proc. coll., 2008/3, n° 40.
(7) CA Paris, 3ème ch., sect. A, 27 mars 2007, n° 06/04057, SARL Lunette Optic c/ Maître Loïc Thoux (N° Lexbase : A0773DWK).
(8) Devenu l'article L. 622-27 du Code de commerce (N° Lexbase : L3747HBE) depuis la loi de sauvegarde des entreprises.
(9) Vincent et Guinchard, Procédure civile, Précis Dalloz, 24ème éd., p. 864.
(10) V. sur la question, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz action, n° 541.280.
(11) Cass. civ. 3, 4 mai 2000, n° 98-14.014, Mme Laurence Cohen, épouse Levy c/ Société civile professionnelle (SCP) Jacques Dumont et associés, inédit au bulletin (N° Lexbase : A4271CM7).
(12) Cass. com., 4 février 2003, n° 00-13.356, M. Gabriel Baudier c/ M. Gilles Pellegrini, F-D (N° Lexbase : A9194A4B), Act. proc. coll., 2003/7, n° 81.
(13) V. sur la question, P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action, 2008-2009, n° 665.75.
(14) V. sur la question, P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action, 2008-2009, n° 665.78.

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