La lettre juridique n°313 du 17 juillet 2008 : Famille et personnes

[Le point sur...] De la communication au ministère public des affaires relatives à la filiation

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N6458BGB

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par Cédric Tahri, Chargé d'enseignement à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV

le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article 425 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7708HE9), le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation. D'apparence anodine, cette disposition est, en réalité, une arme redoutable entre les mains de l'avocat aguerri aux subtilités de la procédure. Les nombreuses cassations prononcées ces derniers mois nous en fournissent la preuve la plus éclatante. Il faut dire que ces sanctions sont à la hauteur de l'enjeu : la communication de l'affaire au ministère public confère à ce dernier la qualité de partie jointe, lui permettant de rendre un avis sur l'application de la loi dans une matière fortement teintée d'ordre public (1). Elle est donc loin d'être inutile (2). D'ailleurs, le principe d'une communication obligatoire des affaires de filiation au ministère public était déjà énoncé à l'article 83-2° de l'ancien Code de procédure civile, issu du décret n° 68-855 du 2 octobre 1968. Et les rédacteurs du Code de 1975 ne l'ont pas remis en cause, même si un projet prévoyait son abandon (3). Mais, à l'heure où les tribunaux connaissent une explosion du contentieux familial (4), ne serait-il pas judicieux de repenser un système qui, même s'il a fait ses preuves, se montre aujourd'hui défaillant ? Dans l'attente d'une hypothétique réforme, il convient de présenter l'obligation de communication au ministère public des affaires relatives à la filiation en envisageant successivement son étendue (I) et son exécution (II). I - L'étendue de l'obligation de communiquer au ministère public les affaires relatives à la filiation

Il n'est pas toujours aisé de fixer la frontière entre les affaires qui sont communicables (A) et celles qui ne le sont pas (B). Une tendance se dessine cependant : l'approche restrictive du domaine de l'article 425 du Code de procédure civile semble avoir les faveurs de la Cour de cassation.

A - Les affaires communicables au ministère public

Touchant à l'ordre public familial, les affaires relatives à l'établissement et à la contestation de la filiation sont toujours communicables au ministère public (5).

Les unes font l'objet d'une communication spéciale en vertu du dernier alinéa de l'article 425 du Code de procédure civile, issu du décret n° 81-500 du 12 mai 1981 : "Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis". Ainsi, en est-il des procédures d'adoption, qu'elles soient gracieuses (6) ou contentieuses (7). Il en va également ainsi des demandes en déclaration d'abandon (8) et en restitution de l'enfant (9). Ces dispositions spéciales sont opportunes car elles viennent préciser le champ de l'obligation de communiquer. Pour autant, elles sont parfois inutiles car redondantes. A titre d'exemple, la communication d'une affaire gracieuse d'adoption relève de plusieurs dispositions éparses du Code de procédure civile : articles 425 alinéa 1er, et dernier alinéa, 798 (N° Lexbase : L3081ADH) et 1170 (N° Lexbase : L2002ADI). Dans ce cas, un toilettage du Code ne serait-il pas le bienvenu ? Certes, il pourrait être rétorqué qu'il vaut mieux plusieurs dispositions législatives plutôt qu'aucune dans une matière aussi sensible. Il n'en demeure pas moins que l'effort de simplification du droit, initié par la Chancellerie, devrait naturellement conduire à remédier à cette situation.

A côté des textes spéciaux, la communication au ministère public est rendue obligatoire par l'article 425, alinéa 1er, dont la vocation est plus générale. Nonobstant la clarté du principe qui y est énoncé, les praticiens se heurtent parfois à une difficulté de taille : que doit-on entendre par "affaires relatives à la filiation" ? A ce sujet, la Cour de cassation est venue apporter des précisions, loin d'être superflues, mais qui suscitent parfois des interrogations de la part de la doctrine. En effet, la Haute juridiction considère comme communicables les affaires relatives à l'établissement de la filiation. Tel est le cas de l'action en recherche de paternité (10) ou des causes relatives à la possession d'état d'enfant naturel (11). Il en va pareillement des affaires relatives à la contestation de la filiation. L'action en contestation d'une légitimation (12) et l'action en contestation de paternité (13) en sont de bonnes illustrations.

Un critère semble donc se dégager de la jurisprudence de la Cour de cassation. Sont considérées comme des "affaires relatives à la filiation" les actions ayant pour finalité la filiation. Plus précisément, l'article 425, alinéa 1er, du Code de procédure civile s'applique dans la mesure où le lien de filiation est en cause. Autrement dit, les affaires communicables mettent en jeu des rapports personnels, ceux entre les enfants et leurs parents. Mais aussi séduisant qu'il puisse paraître, ce critère est mis à mal par la soumission aux prescriptions du premier alinéa de l'article 425 de l'action à fins de subsides (14), prévue aux articles 342 et suivants du Code civil (N° Lexbase : L8874G9K). Que cette action puisse être assimilée à une affaire relative à la filiation laisse dubitatif (15). Après tout, il résulte des termes du Code de procédure civile que le législateur a entendu dissocier ces deux types d'actions (16). En outre, l'action à fins de subsides poursuit un but essentiellement alimentaire, pour ne pas dire pécuniaire, contrairement aux autres affaires communicables. Elle ne devrait donc pas être soumise aux dispositions de l'article 425, alinéa 1er. Certes, la solution de la Cour de cassation s'explique par le fait qu'en droit de la famille l'action à fins de subsides est traditionnellement assimilée aux actions relatives à la filiation. Mais la cohérence du système est mise à rude épreuve par cette solution, aussi ancienne qu'elle soit. Tout au plus, les actions relatives aux subsides devraient faire l'objet d'une communication facultative, soit à l'initiative du juge (17), soit à l'initiative du ministère public lui-même, s'il le désire (18). Ou alors, afin d'apaiser les craintes d'une communication facultative, l'action à fins de subsides devrait être soumise aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 425, le seul obstacle résidant alors dans l'absence de texte spécial. Il appartiendrait donc au législateur d'insérer dans le Code de procédure civile un article 1156-1 prévoyant expressément l'avis du ministère public.

B - Les affaires non communicables au ministère public

Certaines affaires n'ont pas à être obligatoirement communiquées au ministère public soit parce que leur nature s'y oppose, soit parce qu'elles ont déjà été transmises au parquet en cours de procédure.

En premier lieu, la Cour de cassation est intervenue afin d'écarter du champ de l'article 425, alinéa 1er, du Code de procédure civile certaines demandes qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de remettre en cause le lien de filiation entre l'enfant et ses parents. Il en est ainsi de l'action tendant au changement de nom d'un enfant naturel (19), de la demande formée par le père d'un enfant mineur tendant seulement à l'obtention d'un droit de visite et d'hébergement (20) et de l'action en exequatur d'un jugement étranger prononçant la condamnation d'un père présumé à une pension alimentaire (21). Il n'y a pas non plus de communication au ministère public lorsque la contestation quant à la filiation soulevée au cours d'une action en pétition d'hérédité ne met pas en jeu l'état du successible, mais tend seulement à mettre en cause la continuité de la chaîne des parentés le reliant au de cujus (22). Enfin, les prescriptions de l'article 425 du Code de procédure civile n'ont pas lieu de s'appliquer aux demandes d'acte de notoriété établissant la possession d'état de l'enfant adressées au juge sur le fondement de l'ancien article 311-3 du Code civil (23). Cette dernière solution a été critiquée par une partie de la doctrine. Le professeur Pierre Murat estime, par exemple, qu'une communication systématique au ministère public des demandes de délivrance d'acte de notoriété renforcerait la fiabilité de ce dernier (24). Il est vrai qu'une transmission du dossier au parquet n'est jamais nuisible et constitue une garantie supplémentaire de bonne justice. Toutefois, la solution s'explique au regard du critère que nous avons mis en lumière précédemment. La délivrance de l'acte de notoriété n'affecte pas directement le lien de filiation de l'enfant. L'acte de notoriété constate seulement la possession d'état. En d'autres termes, ce n'est pas véritablement lui qui établit la filiation, mais l'existence même de cette possession d'état, dont il est seulement la preuve. Au surplus, l'acte de notoriété se présente comme une mesure d'administration judiciaire (25) puisqu'il n'est sujet à aucun recours (26). Mais face à de telles subtilités, on ne peut que regretter le laconisme des magistrats de la Cour de cassation.

En second lieu, la double communication au ministère public dans une même affaire n'a pas lieu d'être. Ainsi, il ne peut être reproché à une cour d'appel de s'être prononcée sur une action en recherche de paternité malgré le défaut de communication de la cause au parquet, dès lors qu'il résulte d'une mention d'un arrêt de la même cour d'appel rectifiant un précédent arrêt avant-dire droit rendu dans la même procédure, que le dossier avait fait l'objet d'une communication au ministère public (27). De la même façon, la cause relative à l'action en majoration de subsides, dont le principe a été admis dans une précédente décision, n'a pas à être communiquée à nouveau au ministère public (28).

Néanmoins, il a été récemment jugé que l'obligation de communication doit être renouvelée en appel auprès du procureur général alors même que l'affaire a été communiquée au ministère public en première instance (29). Comme l'a justement fait remarquer le professeur Etienne Vergès (30), la solution est sévère car l'on pourrait considérer que le parquet a été correctement informé en recevant communication du dossier en première instance. Par ailleurs, elle ne se justifie guère au regard du principe de l'indivisibilité du ministère public. Pourtant, certains auteurs envisagent sa généralisation aux autres voies de recours (31). Mais n'est-ce pas là renforcer à outrance le formalisme procédural dans un domaine où le ministère public apparaît moins comme un contradicteur que comme un donneur d'avis? Surtout, n'est-ce pas là une vision irréaliste des choses au regard des moyens de la Justice ? En multipliant les hypothèses de communication, ne prend-on pas le risque de voir les magistrats se livrer à un simulacre ? Trop de communications tuent la communication...

II - L'exécution de l'obligation de communiquer au ministère public les affaires relatives à la filiation

La communication obligatoire des causes relatives à la filiation est une règle d'ordre public (32) dont la violation est un motif de cassation. Plus précisément, il s'agit d'une obligation légale à la charge du juge (A) dont le non-respect est assorti d'une sanction particulièrement dissuasive : la nullité du jugement (B).

A - Le débiteur de l'obligation de communiquer

La communication des affaires relatives à la filiation ne repose pas sur les épaules des parties (33). Elle est réalisée à la diligence du juge (34). Ce magistrat du siège, débiteur de l'obligation de communiquer, peut être le président de la juridiction saisie ou son délégataire chargé de la distribution des affaires, le magistrat qui préside la formation de jugement, le juge aux affaires familiales ou le conseiller de la mise en état, si celle-ci s'avère nécessaire. Dans tous les cas, il doit s'assurer que la communication a été effectuée. S'il s'aperçoit qu'elle n'a pas eu lieu, il doit nécessairement la prescrire, quitte à rouvrir les débats. De plus, le juge doit veiller à ce que la communication de l'affaire se fasse "en temps utile pour ne pas retarder le jugement", selon les termes de l'article 428 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2666AD7). A ce propos, il serait souhaitable que le ministère public soit averti le plus tôt possible de l'affaire sur laquelle il doit rendre un avis (35). Les articles 163 (N° Lexbase : L2360ADR) et 277 (N° Lexbase : L2486ADG) du Code de procédure civile, permettant au ministère public d'assister à la réalisation des mesures d'instruction, militent en ce sens. En effet, une communication tardive de l'affaire fait obstacle à une connaissance approfondie des faits permettant au ministère public de rendre un avis éclairé et pertinent. Elle rend également la présence du ministre public aux débats pour le moins improbable (36).

En vérité, le défaut de communication révèle un manque de diligence du juge et donc un mauvais fonctionnement du service judiciaire (37). Elle trouve sa source vraisemblablement dans le fait que les magistrats sont souvent submergés par la masse de dossiers à traiter. Il est alors tentant de confier la communication des affaires relatives à la filiation aux services du greffe. Une telle solution, qui a l'apparence de la simplicité, pourrait donner lieu à des dérives comme l'usage immodéré du tampon attestant que les prescriptions de l'article 425 ont bien été respectées (38). Les communications seraient alors purement formelles, l'objectif étant d'éviter à tout prix la nullité du jugement.

B - La sanction de l'obligation de communiquer

La sanction du défaut de communication consiste dans la nullité du jugement. En effet, la jurisprudence voit dans la communication obligatoire une formalité substantielle (39) qui s'impose à tous les degrés de juridiction (40). Seules les parties à l'instance peuvent arguer d'un défaut de communication au ministère public dans la mesure où ce dernier, partie jointe, ne peut se prévaloir d'une nullité du jugement rendu sans ses réquisitions préalables. L'irrégularité sera alors invoquée dans le cadre des voies de recours : elle pourra être prononcée sur appel si le jugement est en premier ressort ou sur pourvoi en cassation si le jugement est en dernier ressort.

La nullité apparaît comme une sanction extrêmement rigoureuse conduisant au réexamen complet de l'affaire devant les juges du fond. Dès lors, elle peut être perçue différemment par les plaideurs. Pour ceux ayant obtenu gain de cause, il s'agira d'un contretemps regrettable, source de tracasseries et de frais supplémentaires. Il est vrai qu'un plaideur accepte toujours difficilement la perte d'un procès pour une simple question de procédure. En revanche, pour d'autres, il s'agira d'une nouvelle opportunité d'obtenir le succès de leurs prétentions.

La nullité peut cependant être évitée en recourant à deux techniques susceptibles de sauver le jugement. La première est issue de la pratique judiciaire. Il s'agit des présomptions de régularité. La procédure est alors considérée comme régulière afin d'éviter son annulation, sauf si la partie qui allègue une irrégularité arrive à la prouver (41). Admises un temps (42), les présomptions de communication ont finalement été écartées par la Chambre mixte de la Cour de cassation (43) : l'absence d'indication dans le jugement ne saurait présumer la transmission de l'affaire au ministère public.

La seconde technique résulte des dispositions de l'article 459 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2698ADB) : la communication peut s'effectuer par tout moyen. En pratique, la preuve de l'accomplissement de cette formalité découlera le plus souvent d'une mention au jugement (44), à condition que celle-ci ne soit pas équivoque (45). Ainsi, la communication est démontrée lorsque le jugement s'y réfère expressément (46) ou bien lorsqu'il contient des allusions à la présence du ministère public aux débats (47) ou à ses conclusions (48). A défaut, la preuve de la communication peut aussi résulter d'une décision avant dire droit (49) ou d'un jugement rectificatif d'une décision avant dire droit (50). Enfin, la preuve de la communication pourra être établie par les pièces de la procédure (51), le registre d'audience (52) ou tout autre moyen (53). Généralement, le magistrat du siège appose une mention sur le dossier en usant des formules suivantes : "sur l'avis du ministère public", "le ministère public entendu", "le greffier avise le procureur de la République", "le ministère public doit avoir communication", "pour le procureur général", "vu au parquet général"...

Encore faut-il ne pas confondre communication et vérification... Que le dossier ait été communiqué au ministère public est une chose, mais que celui-ci en ait pris connaissance en est une autre !


(1) V. C. proc. civ, art. 424 (N° Lexbase : L2663ADY). Le ministère public n'est pas tenu de développer son avis. Il peut simplement s'en remettre à la décision des juges. S'il décide de donner un avis, celui-ci peut être exposé oralement à l'audience ou donné par écrit sous la forme de réquisitions. Ce choix est, cependant, exclu lorsqu'un texte impose sa participation à l'audience (C. proc. civ., art. 431 N° Lexbase : L2670ADA). Par exemple, dans le cadre d'une procédure gracieuse d'adoption, il résulte de l'article 800 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3083ADK) que le ministère public doit assister aux débats devant le TGI si ces derniers ont lieu.
(2) Contra, v. M. Rolland, Le ministère public en droit français, JCP, 1956, I, 1281, n° 20.
(3) V. G. Cornu et J. Foyer, Procédure civile, PUF, 3ème éd., 1996, n° 88, p. 398.
(4) Sur ce phénomène, v. Familles & Justice. Justice civile et évolution du contentieux familial en droit comparé, sous la direction de M.-T. Meulders-Klein, Bruylant LGDJ, 1997.
(5) V. G. Sutton, L'office du juge dans le contentieux de la filiation, in Mélanges D. Huet-Weiller, PUS LGDJ, 1994, p. 462.
(6) V. C. proc. civ., art. 1167 (N° Lexbase : L1999ADE) et 1170.
(7) Pour la procédure relative à la révocation de l'adoption simple, v. C. proc. civ., art. 1177 (N° Lexbase : L2013ADW).
(8) V. C. proc. civ., art. 1161 (N° Lexbase : L1994AD9).
(9) V. C. proc. civ., art. 1164 (N° Lexbase : L1997ADC).
(10) V. Cass. civ. 1, 15 mai 2008, n° 07-17.407, M. Raymond Erin, F-P+B (N° Lexbase : A5394D8B) ; Cass. civ. 1, 2 juin 1992, n° 89-21.282, Consorts X c/ Mme Y (N° Lexbase : A4813AHQ), Bull. civ. I, n° 171.
(11) V. Cass. civ. 1, 11 juillet 1988, n° 86-18.372, M. X c/ Consorts Y et autres (N° Lexbase : A2138AHN), D., 1988, som., p. 401, obs. D. Huet-Weiller ; Cass. civ. 1, 12 juillet 1994, n° 92-18.949, Consorts V. c/ M. André, G.-A., inédit (N° Lexbase : A0748CSI), Defrénois, 1995, p. 318, obs. J. Massip.
(12) V. Cass. civ. 1, 12 mai 1987, n° 84-14472, M. X c/ Consorts Y, publié (N° Lexbase : A1757CHK), Bull. civ. I, n° 150, Gaz. Pal., 1988, 1, p. 321, obs. J. Massip. Cette action est vouée à disparaître depuis la suppression de la légitimation par l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 (ordonnance portant réforme de la filiation N° Lexbase : L8392G9P).
(13) V. Cass. civ. 1, 31 octobre 2007, n° 06-20.684, M. P. c/ Mme F, F-P+B (N° Lexbase : A2404DZ3), Les Petites Affiches, n° 59, 21 mars 2008, p. 10, note J. Massip ; Cass. civ. 1, 13 juin 1997, n° 95-18.431, Mme X c/ M. Y et autre (N° Lexbase : A0655ACA), Bull. civ. I, n° 183, Gaz. Pal., 1998, 2, 793, note Du Rusquec ; V. Cass. civ. 1, 6 février 2008, n° 06-22.141, M. Mario Arethas, F-P+B (N° Lexbase : A7245D44).
(14) V. Cass. civ. 1, 17 octobre 2007, n° 06-16.923, Alix B. c/ Marie-Françoise H., F-P+B (N° Lexbase : A8077DYS), Dr. fam., 2007, comm. 202, note P. Murat ; Cass. civ. 1, 12 mai 1987, n° 85-16.899, Mlle X c/ M. Y (N° Lexbase : A7543AAM), Bull. civ. I, n° 149 ; Cass. civ. 1, 29 mai 1985, n° 84-11.007, T. c/ Mlle B. (N° Lexbase : A4560AA7), Bull. civ. I, n° 168 ; Cass. civ. 1, 7 octobre 1980, n° 79-14.980, A. c/ Dame R., publié (N° Lexbase : A5023CG7), Bull. civ. I, n° 243, D., 1981, IR, p. 298, obs. D. Huet-Weiller.
(15) V., notamment, M. Douchy-Oudot, note sous Cass. civ. 1, 17 octobre 2007, n° 06-16.923, M. Alix Belim, F-P+B (N° Lexbase : A8077DYS), Procédures n° 2, février 2008, comm. 50.
(16) V. C. proc. civ., art. 1149 (N° Lexbase : L6775HNA). Au surplus, le chapitre VI du titre I du livre troisième s'intitule "La filiation et les subsides". Cette distinction se retrouve aussi au sein du Code civil.
(17) V. C. proc. civ., art. 427 (N° Lexbase : L2666AD4).
(18) V. C. proc. civ., art. 426 (N° Lexbase : L2665AD3).
(19) V. Cass. civ. 1, 25 juin 1991, n° 90-10.545, Mme X c/ M. Y (N° Lexbase : A5027AHN), Bull. civ. I, n° 211, Gaz. Pal., 1992, 1, som., p. 10, note J. Massip.
(20) V. Cass. civ. 1, 17 juin 1986, n° 84-16.014, Mme H. c/ Epoux H. (N° Lexbase : A4790AAN), Bull. civ. I, n° 171, Gaz. Pal., 1987, 1, som., p. 175, obs. S. Guinchard et T. Moussa.
(21) V. Cass. civ. 1, 15 décembre 1981, n° 80-12.244, M. c/ S., publié (N° Lexbase : A6371CHG), Bull. civ. I, n° 380.
(22) V. Cass. civ. 1, 2 juin 1987, n° 85-15.159, Consorts Y c/ Consorts Z (N° Lexbase : A7509AAD), Bull civ. I, n° 179, D., 1988, jur., p. 405, obs. J. Massip.
(23) V. Cass. civ. 1, 4 juillet 2007, n° 05-20.204, M. René Sinquin, F-P+B (N° Lexbase : A0727DX9), Dr. fam., 2007, comm. 169, obs. P. Murat. A noter que l'ancien article 311-3 a été remplacé par l'article 317 du Code civil (N° Lexbase : L8818G9H) à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005.
(24) V. P. Murat, note sous Cass. civ. 1, 4 juillet 2007, précitée.
(25) Ibidem.
(26) V. C. civ., art. 72 (N° Lexbase : L3233ABD).
(27) V. Cass. civ. 1, 14 novembre 1984, n° 83-13.320, M. X c/ Mme C. (N° Lexbase : A2469AAP), Bull. civ. I, n° 306.
(28) V. Cass. civ. 1, 5 janvier 1999, Bull. civ. I, n° 8, Gaz. Pal., 25-26 août 1999, p. 16, obs. J. Massip.
(29) V. Cass. civ. 1, 15 mai 2008, précité. En ce sens, v. aussi Cass. civ. 1, 13 juin 1997, précité.
(30) V. E. Vergès, Chronique de procédure civile, Lexbase Hebdo n° 309 - édition privée générale (N° Lexbase : N3595BGA).
(31) V. notamment P. Cagnoli, Ministère public, Rép. pr. civ. Dalloz, septembre 2004, n° 44, p. 7.
(32) V. Cass. civ. 1, 14 décembre 1983, n° 82-15383, Consorts R. c/ Dame B., Dame G., publié (N° Lexbase : A4955CHY), Bull. civ. I, n° 297, D., 1984, IR, p. 315, obs. D. Huet-Weiller.
(33) V. Cass. civ. 2, 8 octobre 1986, n° 85-10.225, M. Ladet c/ M. André (N° Lexbase : A5679AAL), Bull. civ. II, n° 149, Gaz. Pal., 1987, som., p. 281, obs. S. Guinchard et T. Moussa.
(34) V. C. proc. civ., art. 428 (N° Lexbase : L2666AD7).
(35) Pour une communication dès l'enrôlement de l'affaire, v. G. Sutton, La communication des affaires au ministère public, Gaz. Pal., 1973, 1, doctr. 342 ; T. Le Bars, Droit judiciaire privé, Paris, Montchrestien, coll. Domat droit privé, 3ème éd., 2006, n° 450, p. 359.
(36) V. C. proc. civ., art. 429 (N° Lexbase : L2668AD8).
(37) V. A. Perdriau, La communication au ministère public des affaires de faillite, JCP éd. G, 1986, I, 3228, n° 63.
(38) V. A. Perdriau, op. cit., n° 43.
(39) V. Cass. mixte, 21 juillet 1978, 2 arrêts, n° 75-14.731, Société d'Exploitation de la Patinoire de Compiègne SARL, Dole, Dehay c/ Les Loisirs SA, Couespel (N° Lexbase : A4393CIK) et n° 75-14.832, Lambert de Guise c/ Berthemy (N° Lexbase : A4394CIL), Bull. civ. n° 4 et 5, RTDCiv., 1979, 192, obs. R. Perrot ; Cass. civ. 1, 21 mai 1997, n° 95-13.883, Mme X c/ M. Y et autre (N° Lexbase : A0434AC3), Bull. civ. I, n° 166 ; Cass. civ. 1, 12 février 2002, n° 98-22.606, Caisse de Crédit mutuel Marseille Gambetta c/ M. Philippe Turk, FS-P (N° Lexbase : A9935AXA), Bull. civ. I, n° 58.
(40) V. Cass. civ. 1, 21 mai 1997, n° 95-13.883, Mme X c/ M. Y et autre (N° Lexbase : A0434AC3), Bull. civ. I, n° 166, D., 1998, som., p. 25, obs. F. Granet.
(41) V. T. Le Bars, op. cit., n° 492, p. 387.
(42) V. Cass. civ. 1, 3 juin 1975, n° 73-10.877, C. c/ Dame B., publié (N° Lexbase : A8796CEI), Bull. civ. I, n° 190. contra, Cass. civ. 2, 11 juin 1975, n° 74-10.385, G. c/ B., publié (N° Lexbase : A0506CH9), Bull. civ. II, n° 169.
(43) V. Cass. mixte, 21 juillet 1978, précités.
(44) V. Cass. civ. 2, 12 février 2004, n° 02-11.913, M. Denis Elhaik c/ M. Jean Bunel, F-P+B 1er et 4ème moyens (N° Lexbase : A2715DB8), Bull. civ. II, n° 64, Procédures, mai 2004, n° 98, note R. Perrot : la mention dans le jugement de la communication du dossier au ministère public suffit aux exigences des textes imposant la communication ; Cass. com., 10 octobre 1978, n° 76-13.464, Voland c/ Ardant, publié (N° Lexbase : A9511CGD), Bull. civ. IV, n° 221 : la mention dans la décision de l'accomplissement de cette formalité n'est prévue par aucun texte.
(45) V. Cass. com., 16 février 1993, n° 91-10.179, Société Sofirem c/ Mme Gadeyne, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société ITM et autre (N° Lexbase : A5498ABA), Bull. civ. IV, n° 59.
(46) V. Cass. civ. 1, 14 novembre 1984, n° 83-13.320, M. X c/ Mme C. (N° Lexbase : A2469AAP), Bull. civ. I, n° 306.
(47) V. Cass. civ. 2, 13 mai 1987, n° 84-17.129, Epoux Kitoskis de Boutselis c/ M. Mathieu (N° Lexbase : A7373AAC), Bull. civ. II, n° 111.
(48) V. Cass. com., 1er décembre 1987, n° 86-14.992, M. Pirault et autres c/ M. Laureau et autre, publié (N° Lexbase : A6985CEG), Bull. civ. IV, n° 257.
(49) V. Cass. civ. 1, 10 février 1993, n° 91-14.248, Consorts X c/ M. Y et autres (N° Lexbase : A3645ACY), Bull. civ. I, n° 68.
(50) V. Cass. civ. 1, 14 novembre 1984, précité.
(51) V. Cass. civ. 2, 17 mai 1993, n° 90-17.906, Mme de Comeiras c/ M. de Comeiras (N° Lexbase : A3194ACB), Bull. civ. II, n° 174 : conclusions écrites du ministère public dans le dossier de la procédure.
(52) V. Cass. civ. 1, 12 juillet 1994, n° 92-15.735, Mme X c/ Association tutélaire des Alpes-de-Haute-Provence et autres (N° Lexbase : A7035AB8), Bull. civ. I, n° 251 : visa du procureur de la République en marge de l'avis de la date d'audience.
(53) V. Cass. mixte, 21 juillet 1978, préc., Bull. civ. n°4 : visa "pour le procureur général" en marge des conclusions d'une partie déposées au greffe.

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