La lettre juridique n°313 du 17 juillet 2008 : Rel. collectives de travail

[Jurisprudence] Consultations du comité d'entreprise et GPEC : entre petites précisions et grands présages...

Réf. : Cass. soc., 24 juin 2008, n° 07-11.411, Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4114D9A)

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par Sébastien Tournaux, Ater à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV

le 07 Octobre 2010

L'arrêt rendu le 24 juin 2008 par la Chambre sociale de la Cour de cassation est de première importance et ce, à de nombreux égards. Cette décision est, tout d'abord, très précieuse, en ce qu'elle apporte de nombreuses précisions s'agissant du domaine de l'obligation de consultation du comité d'entreprise en cas d'évolution des relations contractuelles de l'entreprise avec ses sous-traitants. La Cour de cassation passe, ainsi, en revue l'existence même d'une telle obligation, la distribution des compétences entre comité central d'entreprise et comités d'établissements et, enfin, la faculté, pour les syndicats, de revendiquer en justice la mise en oeuvre d'une telle obligation (I). Mais, à côté de ces différentes petites précisions, l'arrêt est, en outre, porteur d'un véritable "présage" judiciaire. En effet, la Haute juridiction s'interroge sur l'obligation mise à la charge des employeurs par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 (loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, de programmation pour la cohésion sociale N° Lexbase : L6384G49) de négocier, sous trois ans, des accords de GPEC dans les entreprises de plus de 300 salariés. Ce faisant, elle laisse très largement entendre la manière dont elle pourrait bien traiter, à l'avenir, l'épineuse question de l'articulation entre GPEC et procédure de licenciement économique (II).
Résumé

Le défaut de réunion, d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles sont légalement obligatoires, porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession et ouvre, aux syndicats, le droit d'exercer une action judiciaire en application de l'article L. 2132-3 du Code du travail .

La nouvelle organisation des relations contractuelles entre l'entreprise et ses sous-traitants, ayant vocation à s'étendre sur tout le territoire national et à emporter des conséquences sur les emplois et les conditions de travail, implique la consultation du comité central d'entreprise, en application de l'article L. 2323-6 du Code du travail .

La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, faisant obligation aux employeurs d'engager, tous les trois ans, une négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, il en résulte que ces derniers disposent, en toute hypothèse, d'un délai expirant le 19 janvier 2008 pour y procéder.

Commentaire

I - Précisions quant au domaine des obligations de consultation du comité d'entreprise en matière d'organisation de l'entreprise

  • Attribution consultative générale du comité d'entreprise

L'article L. 2323-6 du Code du travail dispose que "le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle". Ces dispositions imposent à l'employeur de consulter le comité d'entreprise dans de nombreuses situations.

Ainsi, par exemple, est-il tenu de recueillir son avis dans la quasi-totalité des hypothèses de restructuration de l'entreprise (1), qu'il s'agisse d'une cession de parts de l'entreprise (2), d'une prise de participation (3) ou, bien sûr, de l'intervention d'une fusion-acquisition (4). Le texte trouve, également, à s'appliquer en cas de réorganisation interne à l'entreprise, telle que la réorganisation d'un service (5) ou la réorganisation juridique de l'entreprise (6). Ces dispositions ont, souvent, été interprétées de manière extensive par la jurisprudence. Ainsi, on se souviendra que la Cour de cassation impose, sur le fondement de cette règle, la consultation du comité d'entreprise préalablement à la conclusion d'un accord collectif intéressant l'organisation, la gestion ou la marche générale de l'entreprise (7).

Pour autant, l'hypothèse d'un regroupement de marchés distincts, conclus avec différents sous-traitants, sous la supervision d'un sous-traitant unique n'avait jamais été soumise à la Cour de cassation. Ce cas de figure impliquait-il la consultation du comité d'entreprise ?

  • En l'espèce

En l'espèce, la société EDF décidait de regrouper, sous la supervision d'un sous-traitant unique, l'ensemble des marchés jusqu'alors confiés à divers sous-traitants en matière de maintenance de ses centres nucléaires de production d'électricité. En prévision de l'extension du système à l'ensemble de ces centres, la société avait préalablement expérimenté le mécanisme pour ses "plaques" Nord-Ouest et Atlantique. Il convient de rappeler que la société EDF ne comporte pas de véritable comité central d'entreprise, ni de comités d'établissements, mais d'un conseil supérieur consultatif et de comités mixtes paritaires, lesquels disposent, par application des statuts de l'entreprise publique, peu ou prou, des mêmes attributions que le comité d'entreprise et les comités d'établissement.

Faisant application de l'obligation à laquelle elle se savait tenue de consulter les institutions représentatives du personnel, la société s'était contentée de consulter les comités mixtes paritaires des "plaques" Nord-Ouest et Atlantique, sans pour autant recueillir l'avis du conseil supérieur consultatif. Un recours avait alors été introduit, en référé, par diverses organisations syndicales estimant que les dispositions de l'ancien article L. 432-1, alinéa premier, du Code du travail (N° Lexbase : L3116HIA) n'avaient pas été respectées.

Deux questions s'élevaient donc devant la Cour de cassation. Il lui fallait, en effet, tout d'abord, se pencher sur l'intérêt à agir d'un syndicat s'agissant de règles spécifiquement relatives à la consultation du comité d'entreprise. Une fois cette question traitée, il lui fallait, encore, déterminer si la simple consultation des comités mixtes paritaires était suffisante ou si, au contraire, la consultation de l'organe central devait être imposée.

  • Intérêt à agir des syndicats en matière de consultation obligatoire du comité d'entreprise

L'article L. 2132-3 du Code du travail permet aux syndicats d'introduire des actions en justice afin d'"exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession" (8). Alors qu'un arrêt récent de la Chambre sociale nous laissait penser que la Cour de cassation semblait restreindre cette faculté d'agir des syndicats, en adoptant une conception restrictive des "intérêts collectifs", l'arrêt commenté paraît, au contraire, revenir à une conception plus large (9). En effet, les juges retiennent que "le défaut de réunion, d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires port[e] atteinte à l'intérêt collectif de la profession".

Accueillir l'action syndicale dans ce cas de figure paraît amplement logique. Il semble, en effet, aller de soi que les règles relatives à la consultation du comité d'entreprise concernent effectivement les intérêts collectifs des salariés. C'est, pourtant, à notre connaissance, la première fois que la Cour de cassation se prononce en ce sens.

Il faut, en outre, relever la formulation particulièrement générale adoptée par la Chambre sociale. En effet, celle-ci ne limite pas son argumentation au seul cas de consultation du comité d'entreprise prévu par l'article L. 2323-6 du Code du travail. En estimant que c'est "le défaut de réunion, d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires" qui justifie l'intérêt à agir du syndicat, elle étend manifestement celui-ci bien au-delà de la consultation du comité d'entreprise en matière d'organisation et de gestion de l'entreprise.

Il convient, enfin, de remarquer que cette solution renforce encore un peu plus le sentiment d'entremêlement des compétences des différents représentants des salariés dans l'entreprise. Alors que, d'un côté, le comité d'entreprise doit être consulté dans le cadre de la négociation collective, empiétant ainsi sur le champ de compétence "naturel" (10) des syndicats (11), à l'inverse, les syndicats sont, ici, rendus compétents pour interférer dans les affaires du comité d'entreprise qui aurait légitimement pu seul introduire une telle instance. Ce sentiment est, encore, accentué par la formulation large précédemment décrite. La rationalisation des compétences devient une véritable urgence...

  • Modification des relations contractuelles de l'entreprise avec ses sous-traitants et consultation du comité d'entreprise

Deuxième apport de la solution, la Cour de cassation étend donc aux hypothèses de modification des relations avec les sous-traitants de l'entreprise l'obligation de recueillir l'avis du comité d'entreprise, en application de l'article L. 2323-6 du Code du travail. Néanmoins, ces modifications dans les relations contractuelles externes de la société ne paraissent pas se suffire à elles-mêmes pour imposer une telle consultation, puisque la Chambre sociale relève qu'EDF avait mis en place une "cellule de gestion des emplois avec pour objectif, notamment, de minimiser au mieux de l'intérêt des parties prenantes, y compris d'EDF, l'impact qu'il pouvait avoir en termes d'emplois". En outre, le projet "avait justifié la création d'un comité professionnel des prestataires de services en matière d'assainissement radioactif".

Autrement dit, à partir du moment où l'évolution des relations de la société avec ses sous-traitants peut avoir des conséquences sur l'emploi et sur les conditions de travail des salariés, la consultation devient obligatoire. A contrario, il paraît donc raisonnable d'estimer que les modifications des relations contractuelles de la société avec ses sous-traitants devront revêtir une importance et des conséquences suffisantes pour que les institutions représentatives du personnel soient mobilisées.

  • Répartition des compétences entre comité central d'entreprise et comités d'établissement

Enfin, dernier apport de la solution, la Cour de cassation tranche, en partie, la question de savoir si seuls les comités d'établissement (ici les comités mixtes paritaires) doivent être consultés, s'agissant de modification des relations contractuelles avec les sous-traitants limitées à ces établissement, ou si, au contraire, le comité central d'entreprise (ici, le conseil supérieur consultatif) doit être réuni. La Chambre sociale penche, en effet, pour la deuxième solution, estimant, ainsi, que le comité central d'entreprise devait être consulté, au même titre, d'ailleurs, que l'ensemble des comités d'établissements concernés.

Cependant, là encore, l'argumentation développée ne permet pas de faire de cette affirmation une règle générale. En effet, la Haute juridiction rend cette décision en analysant que, si les modifications contractuelles avec les sous-traitants n'avaient été expérimentées que dans certains établissements de l'entreprise, elles avaient "vocation à s'étendre sur tout le territoire national". Il est probable que cet élément ait pesé de manière essentielle dans la décision et que, par conséquent, des modifications, n'ayant, en définitive, d'effets que dans certains établissements de l'entreprise, ne nécessiteraient que la consultation des comités d'établissement.

Si l'arrêt présenté apporte donc un certain nombre de précisions aux règles de consultation du comité d'entreprise, il comporte, également, des éléments fondamentaux en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

II - Précisions quant à l'obligation de négociation d'un accord de GPEC

  • Bref retour sur la GPEC

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le mécanisme de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, mis sur pied par la loi du 18 janvier 2005, a déjà fait couler beaucoup d'encre (12).

Introduisant un article L. 320-2 à l'ancien Code du travail (N° Lexbase : L4207HWQ), la loi prévoit que, dans les entreprises de plus de 300 salariés, l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les juridictions du fond et la doctrine s'étaient surtout intéressées aux interactions entre cette obligation et l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique (13). Ce n'est, pourtant, pas sur ce thème que fut, pour la première fois, saisie la Cour de cassation, s'agissant de l'application des nouveaux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail .

  • En l'espèce

Dans notre affaire, les syndicats, auteurs de l'action, avaient réclamé, toujours en référé, la suspension de la mise en oeuvre de l'opération de regroupement des différents sous-traitants sous la supervision d'un sous-traitant unique tant que la négociation sur la GPEC, prévue par l'ancien article L. 320-2, n'avait pas été engagée. Contrairement à ce qu'un raisonnement par analogie avec la décision rendue par la cour d'appel de Paris le 7 mars 2007 (CA Paris, 14ème ch., sect. A, 7 mars 2007, n° 06/17500, Société Nextiraone France c/ Syndicat CGT UFICT du personnel de Nextiraone France N° Lexbase : A7707DUY) aurait pu laisser penser, la cour d'appel de Versailles refuse de suspendre les opérations de réorganisation des relations contractuelles avec les sous-traitants. Elle estime que le texte du Code du travail ne faisait obligation à l'employeur d'engager des négociations relatives à la GPEC qu'au plus tard au 19 janvier 2008, soit très exactement trois ans après l'édiction de la loi du 18 janvier 2005.

La Cour de cassation confirme nettement cette interprétation et estime que la cour d'appel a fait une juste application de l'article L. 320-2 du Code du travail. En soi, la solution n'est guère étonnante, puisqu'il n'était aucunement question, dans cette affaire, de licenciements collectifs pour motif économique. Dès lors, les questions relatives au supposé conflit entre les dispositions relatives à la GPEC et celle spécifique à la consultation des IRP en cas de licenciement collectif, noeud de discorde entre la cour d'appel de Paris et la doctrine, n'étaient pas en cause. Aucune obligation d'anticiper la négociation ne pouvait efficacement être avancée.

  • Présage judiciaire en matière d'articulation entre GPEC et licenciements économiques

Pour autant, une incidente de l'argumentation, aux allures d'obiter dictum, permet de penser que la Chambre sociale de la Cour de cassation utilise l'occasion présentée pour annoncer la solution qui devrait être la sienne s'agissant de l'articulation de la GPEC et d'un projet de licenciement économique.

En effet, les juges décident qu'il résultait de l'article L. 320-2 du Code du travail, pour les employeurs, "que ces derniers disposaient en toute hypothèse d'un délai expirant le 19 janvier 2008 pour engager cette négociation" (14). A quelle autre "hypothèse" que celle d'un concours entre obligation de négocier une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et respect de la procédure de licenciement économique la Cour de cassation pourrait-elle bien faire référence ? A n'en pas douter, la Chambre sociale devrait, dans un avenir proche, donner raison aux Professeurs Auzero et Antonmattéi, d'après lesquels, la suspension de la procédure de consultation des IRP dans le cadre d'un licenciement économique, dans l'attente d'une négociation d'un accord de GPEC, n'a ni cohérence, ni véritable utilité.


(1) V. A. Lyon-Caen, Le comité d'entreprise et les restructurations, Dr. soc., 2004, p. 285.
(2) Cass. crim., 2 mars 1978, n° 76-92.008, Comité d'entreprise des entreprises Haulotte, Syndicat départemental c/ Haulotte (N° Lexbase : A3394AGS), JCP éd. G, 1979, II, 19052, note Ph. Salvage ; Dr. soc., 1978, p. 369, note J. Savatier.
(3) Cass. crim., 3 février 2004, n° 03-80.784, Modolo Gérard, F-P+F (N° Lexbase : A3336DB8), RJS, 2004, n° 561, p. 381.
(4) Par application de l'article L. 2323-19 du Code du travail .
(5) Cass. crim., 6 novembre 1975, n° 74-92.833, Syndicat National du Personnel Hachette CFDT c/ De Roquemaurel, Azuelos, Société Librairie Hachette, publié (N° Lexbase : A3796CGP), Dr. soc., 1976, p. 394, obs. J. Savatier.
(6) A condition, toutefois, que celle-ci emporte des effets sur l'emploi, v. Cass. soc., 9 juillet 1996, n° 94-19.722, Société Française de Production, (SFP) et autres c/ M. Antonio Gomez et autres, inédit (N° Lexbase : A3731CQA), RJS, 1996, n° 940, p. 602.
(7) Cass. soc., 5 mai 1998, n° 96-13.498, Conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production et c/ Electricité de France (EDF) et autres (N° Lexbase : A2677AC7), JCP éd. E, p. 1407, note Th. Aubert-Monpeyssen ; Dr. soc., 1998, p. 585, rapp. J.Y. Frouin ; RJS, 6/1998, n° 750. Dans cette affaire, comme dans l'espèce commentée, l'entreprise concernée était, déjà, Electricité de France... Sur la consultation préalable à la dénonciation d'un accord, v. Cass. soc., 5 mars 2008, n° 07-40.273, Société Oce Business services et a. c/ Syndicat CGT Oce France, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3373D73) et les obs. de G. Auzero, Le comité d'entreprise doit être consulté sur la dénonciation d'un accord d'entreprise, Lexbase Hebdo n° 297 du 20 mars 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N4357BE4).
(8) Sur cette question, v. J.- M. Verdier, Accords collectifs et action syndicale' en justice : le rôle fondateur de l'article L. 411-11 du Code du travail, réflexions à partir de l'arrêt Euro Disney du 12 juin 2001, D., 2002, chron. 503 ; E. Wagner, Le rôle des syndicats et des associations dans la défense des droits et l'accès à la justice des salariés, Dr. ouvrier, 1990, 291.
(9) V. Cass. soc., 23 janvier 2008, n° 05-16.492, Société Amadeus France service, FP-P+B (N° Lexbase : A0883D4H) et nos obs., La limitation du droit d'ester en justice des syndicats pour la défense des intérêts collectifs de la profession, Lexbase Hebdo n° 291 du 7 février 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N0432BEQ).
(10) Rappelons que le Conseil constitutionnel, sans dénier la faculté aux autres institutions représentatives du personnel de négocier des accords collectifs estime, néanmoins, que les syndicats conservent une "vocation naturelle" à mener ces négociations (décision n° 96-383 DC du 6 novembre 1996 N° Lexbase : A8346AC4), Dr. soc., 1997, 25, note M.- L. Morin ; RJS, 1996. 833, n° 1296.
(11) V. Cass. soc., 5 mai 1998, n° 96-13.498, préc..
(12) Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, de programmation pour la cohésion sociale (N° Lexbase : L6384G49). Parmi une bibliographie déjà conséquente, v. H.- J. Legrand, Sur un nouvel objet juridique non identifié : la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, Dr. soc., 2006, p. 330 ; Ph. Rozec, Négociation sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, JCP éd. S, 2005, 2011 ; B. Teyssié, A propos d'une négociation triennale : commentaire de l'article L. 320-2 du Code du travail, Dr. soc., 2005, p. 377 ; les obs. de G. Auzero, GPEC et licenciement pour motif économique : la position de la cour d'appel de Paris, Lexbase Hebdo n° 255 du 5 avril 2007 - édition (N° Lexbase : N6192BAL).
(13) V. P.-H. Antonmattéi, GPEC et licenciement pour motif économique : le temps des confusions judiciaires, Dr. soc., 2007, p. 289 ; et les obs. de G. Auzero, GPEC et licenciement pour motif économique : la position de la cour d'appel de Paris, préc.. La question n'est, toujours, pas tranchée par la Cour de cassation...
(14) Nous soulignons.

Décision

Cass. soc., 24 juin 2008, n° 07-11.411, Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4114D9A)

Cassation partielle, CA Versailles, 14ème ch., 29 novembre 2006, n° 06/00807, SA EDF e.a. c/ Fédération des travailleurs de la métallurigie CGT e.a (N° Lexbase : A9970DTG)

Textes visés ou concernés : C. trav., art. L. 2132-3 , art. L. 2323-6 ; circulaire PERS n° 873 du 23 mars 1987 relative au conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production d'EDF

Mots-clés : syndicats ; droit d'action en justice ; intérêt collectif de la profession ; défaut de consultation des institutions représentatives du personnel ; GPEC ; obligation de négociation.

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