ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
02 Juin 1992
Pourvoi N° 89-21.282
Consorts ...
contre
Mme ...
. Sur le premier moyen
Vu l'article 4251° du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ; que cette règle est d'ordre public ;
Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli l'action en recherche de paternité formée par Mme Marie-Dominique ..., agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Marie-Caroline, contre Mme Nathalie ..., épouse ..., M. André Xet Mme Hélène ..., pris en leur qualité d'héritiers de Michel ... ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen
Vu l'article 340-4 du Code civil ;
Attendu que l'action en recherche de paternité doit être exercée par la mère, à peine de déchéance, dans les 2 années qui suivent la naissance, sauf dans les deux cas prévus à l'alinéa 2 de ce texte selon lequel le délai court de la cessation, soit du concubinage, soit des actes de participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que le juge doit relever d'office la forclusion de l'action, qui est d'ordre public ;
Attendu que Mme Marie-Dominique ... a intenté le 10 février 1988 contre les héritiers de Michel ..., décédé en 1985, une action en reconnaissance de la paternité naturelle de l'enfant dont elle est accouchée le 12 avril 1974, en invoquant la participation du père prétendu à l'entretien de l'enfant et le concubinage ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué, écartant toute participation volontaire, se fonde sur le fait que Mme ... et Michel ... ont vécu en concubinage à partir de septembre 1973, pendant une période de 2 mois se situant durant la période légale de conception comprise entre le 15 juin et le 13 octobre 1973 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le concubinage avait pris fin avant la naissance de l'enfant et que l'action a été exercée plus de 2 ans après cette naissance, la cour d'appel, qui devait relever d'office la forclusion encourue, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 12 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ;
DÉCLARE irrecevable l'action en recherche de paternité exercée par Mme ... contre les héritiers de Michel X