Le Quotidien du 22 juin 2021

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Fixation de l’indemnité d’occupation en fonction de la seule valeur locative

Réf. : Cass. civ. 3, 17 juin 2021, n° 20-15.296, FS-B (N° Lexbase : A66544WD)

Lecture: 3 min

N7981BYA

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par Vincent Téchené

Le 23 Juin 2021

► La règle du plafonnement du loyer s’applique à la fixation du prix du bail renouvelé ou révisé, mais non à l’indemnité d’occupation due par le preneur maintenu dans les lieux à l’expiration du bail en application de l’article L. 145-28 du Code de commerce (N° Lexbase : L0346LTY) qui doit être fixée en fonction de la valeur locative.

Faits et procédure. Le 23 mars 2011, une SCI, propriétaire de locaux commerciaux, a délivré à sa locataire un congé, à effet du 1er octobre 2011, avec refus de renouvellement et de paiement d’une indemnité d’éviction. Un jugement du 11 mars 2013 a rejeté la demande de la SCI en validité du congé et a ordonné une expertise aux fins d'évaluation de l’indemnité d’éviction. Le 13 avril 2016, la SCI a exercé son droit de repentir et consenti au renouvellement du bail pour neuf ans.

C’est dans ces conditions que la locataire a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, 3ème sect., 15 janvier 2020, n° 18/19291 N° Lexbase : A14473B9) ayant fixé l’indemnité d’occupation pour la période écoulée entre le 1er octobre 2011 et le 13 avril 2016 à la valeur locative.

Pourvoi. Elle soutenait alors que suivant l’article L. 145-28 du Code de commerce, l’indemnité d’occupation due par l’occupant « est déterminée conformément aux dispositions de sections VI et VII, compte tenu de tous éléments d’appréciation ». Or, la règle du plafonnement résulte de l’article L. 145-34 du Code de commerce (N° Lexbase : L5035I3U), lequel appartient à la section VI, du chapitre V, du titre IV, du livre 1er du Code de commerce. Ainsi, en refusant, dans ces conditions, d’appliquer la règle du plafonnement, élément d’appréciation auquel renvoie l’article L. 145-28 du Code de commerce, pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation du preneur à bail commercial maintenu dans les lieux, la cour d’appel aurait violé les articles L. 145-28 et L. 145-34 du Code de commerce.

Décision. Mais, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle rappelle que la règle du plafonnement du loyer s’applique à la fixation du prix du bail renouvelé ou révisé, mais non à l’indemnité d’occupation due par le preneur maintenu dans les lieux à l’expiration du bail en application de l’article L. 145-28 du Code de commerce (v. déjà, Cass. civ., 14 novembre 1978, n° 77-12.032, publié N° Lexbase : A7308AGR ; Cass. civ., 27 novembre 2002, n° 01-10.058 N° Lexbase : A1234A4H).

Elle en conclut que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette indemnité devait être fixée en fonction de la valeur locative.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le droit du locataire à l'indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement, La détermination du montant de l'indemnité d'occupation, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase (N° Lexbase : E8065AGS).

 

newsid:477981

Chômage

[Brèves] Assurance chômage : modification des périodes exclues du calcul du salaire de référence

Réf. : Décret n° 2021-730 du 8 juin 2021, portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage (N° Lexbase : L7845L4C)

Lecture: 3 min

N7936BYL

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par Laïla Bedja

Le 16 Juin 2021

► Le décret du 8 juin 2021, publié au Journal officiel du 9 juin 2021, porte sur des mesures relatives au régime d’assurance chômage.

Il modifie les modalités de calcul du salaire journalier de référence pour ce qui concerne les salariés ayant connu certaines périodes de suspension de leur contrat de travail ou certaines périodes au cours desquelles ils ne percevaient plus qu'une rémunération réduite.

Le décret liste ainsi les rémunérations perçues au cours de certaines périodes qui ne seront pas prises en compte dans le salaire de référence.

Quelles sont ces périodes ?

  • périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d’une convention d’aide au passage à temps partiel conclue en application des articles R. 5123-40 (N° Lexbase : L2648IAC) et R. 5123-41 (N° Lexbase : L2645IA9) du Code du travail (plan de sauvegarde de l’emploi) ;
  • périodes pendant lesquelles le salarié a été autorisé par la Sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des IJSS, en application du 3ème alinéa de l’article L. 433-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7370LUI) (mi-temps thérapeutique) ;
  • périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé parental d’éducation, de la période d’activité à temps partiel mentionnés aux articles L. 1225-47 (N° Lexbase : L0947H9X) à L. 1225-59 du Code du travail, d’un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 (N° Lexbase : L5987LUB) à L. 1225-65 du même code ou d’un congé de proche aidant prévu à l’article L. 3142-16 du même code (N° Lexbase : L5988LUC) ;
  • périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d’un congé de fin de carrière ou d’une cessation anticipée d’activité, prévu par une convention ou un accord collectif ;
  • périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71 du Code du travail (N° Lexbase : L1600LZB) ou du congé de mobilité mentionné à l’article L. 1237-18 de ce code (N° Lexbase : L1462LKD) ;
  • périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d’une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise en application des articles L. 3142-105 (N° Lexbase : L7142K9E) à L. 3142-119 du Code du travail ;
  • périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire-redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d’être indemnisé au titre de l’activité partielle, le contingent d’heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;
  • périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de continuer d’exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d’une unité de production par une convention ou un accord collectif conclu en raison de difficultés économiques ;
  • périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;
  • périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d’un accord collectif, d’exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d’un salaire réduit.

newsid:477936

Contrats administratifs

[Brèves] Recours « Tarn-et-Garonne » : pouvoir du juge uniquement saisi d'une demande de résiliation d'annuler un contrat résiliation

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 juin 2021, n° 438047, 438054, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A94304US)

Lecture: 3 min

N7939BYP

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par Yann Le Foll

Le 18 Juin 2021

► Saisi d’un recours « Tarn-et-Garonne », le juge peut annuler un contrat alors qu'il n'est saisi que d'une demande de résiliation.

Faits. Par un marché conclu le 17 avril 2015, la commune de Sainte-Eulalie a confié à la société Maliegui une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement juridique pour la construction et la gestion d'un crématorium. Par un jugement du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de résiliation de ce contrat formée par un avocat associé de l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Rivière Morlon et Associés, candidat évincé à l'attribution du marché. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel (CAA Bordeaux, 28 novembre 2019, n° 17BX02648 N° Lexbase : A9827Z4Q).

Principe. Saisi d'un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses par un tiers justifiant que la passation de ce contrat l'a lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine (recours « Tarn-et-Garonne », CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6449MIP), il appartient au juge du contrat, en présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci.

Il résulte de ce qui précède que le juge du contrat saisi par un tiers de conclusions en contestation de la validité du contrat ou de certaines de ses clauses dispose de l'ensemble des pouvoirs précités et qu'il lui appartient d'en faire usage pour déterminer les conséquences des irrégularités du contrat qu'il a relevées, alors même que le requérant n'a expressément demandé que la résiliation du contrat (voir sur la possibilité pour le juge de prononcer l'annulation d’une procédure alors que ne lui est demandée que la suspension de celle-ci, CE 2° et 7° s-s-r., 20 octobre 2006, n° 289234, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9555DRC, solution confirmée par CE  2° et 7° s-s-r., 15 décembre 2006, n° 298618, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8938DST).

Application du principe. En considérant que les écritures par lesquelles l’intéressé faisait valoir devant elle que les vices entachant le contrat étaient de nature à entraîner son annulation constituaient des conclusions nouvelles en appel et, par suite, irrecevables au motif qu'il n'avait demandé au tribunal administratif que la résiliation du contrat, alors que les conclusions du requérant devaient être regardées dès l'introduction de la requête devant le tribunal comme contestant la validité du contrat et permettant au juge, en première instance comme en appel, si les conditions en étaient remplies, de prononcer, le cas échéant d'office, l'annulation du contrat, la cour administrative d'appel de Bordeaux a donc commis une erreur de droit.

newsid:477939

Données personnelles

[Brèves] Publication du décret relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail Autotest Covid-19 »

Réf. : Décret n° 2021-780, du 18 juin 2021, relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail Autotest Covid-19 » (N° Lexbase : L8978L4B)

Lecture: 4 min

N7985BYE

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 07 Juillet 2021

► Le décret autorise la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux résultats des autotests de dépistage de la Covid-19, afin de recueillir les données relatives à la réalisation de ces autotests pour les analyser dans le cadre de la gestion de l'épidémie de Covid-19.

Contexte. Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, il est désormais possible d'acheter des autotests pour obtenir un diagnostic rapidement. Ces derniers sont tests antigéniques dont le prélèvement et la lecture du résultat peuvent être réalisés seuls. Ces autotests donnent ainsi lieu à une collecte de données personnelles, lesquelles vont être agrégées dans un portail numérique spécifique. En effet, après avoir réalisé son autotest, la personne concernée doit indiquer son résultat sur le site « monautotest.gouv.fr » (pour plus de précisions sur les autotests, v. ministère des Solidarités et de la Santé, Les autotests, 30 mars 2021). Il s'agit donc d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, que le décret vient encadrer.

Finalités du traitement (art. 1). Le décret crée un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Portail Autotest Covid-19 », relatif aux résultats des autotests de dépistage de la Covid-19. La Direction générale de la Santé est responsable de ce traitement.

Il est mis en œuvre avec le consentement des personnes concernées, conformément au a) du paragraphe 1 de l'article 6 et au a) du paragraphe 2 de l'article 9 du « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I).

Ce traitement de données a pour finalité le recueil des résultats des autotests de dépistage de la Covid-19 dans un système autonome, afin de produire des résultats agrégés destinés au suivi épidémiologique et à l'analyse statistique des administrations et organismes intervenant dans la gestion de l'épidémie de Covid-19.

Catégories de données enregistrées (art. 2). Les données à caractère personnel et les informations suivantes peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er du décret :

1° les données d'identification des personnes ayant fait l'objet d'un autotest : nom, prénom, année de naissance, sexe et adresse électronique ;

2° les informations relatives aux conditions de réalisation du test : cadre (cercle privé, établissement scolaire, établissement universitaire, milieu professionnel, hébergement collectif, autre), lieu de réalisation (code INSEE de la commune de prélèvement) et date de réalisation du test ;

3° le résultat du test, positif ou négatif ;

4° le consentement de la personne concernée, ou d'un représentant légal s'il s'agit de mineurs ou de majeurs sous tutelle, à l'enregistrement et au traitement des données mentionnées aux 1°, 2° et 3° la concernant dans le « Portail Autotest Covid-19 ».

Personnes ayant accès à ces données (art. 3). L'utilisateur du « Portail Autotest Covid-19 », qui a ouvert un compte et y a enregistré des données, a accès à ses propres données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article 2 du décret le concernant. Il peut accéder le cas échéant au récépissé de sa déclaration de résultat.

La Direction du numérique des ministères chargés des Affaires sociales est destinataire des seules données ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes.

Durée de conservation (art. 4). Les données mentionnées aux 1° et 4° de l'article 2 du décret sont conservées jusqu'à ce que l'utilisateur supprime son compte, et au plus tard, pour la durée de mise en œuvre du traitement « Portail Autotest Covid-19 ».

Les données mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2 du décret sont conservées pour une durée de trois mois à compter de leur enregistrement.

Le retrait du consentement, comme la suppression du compte, entraînent l'effacement des données à caractère personnel traitées dans le portail.

Droits reconnus aux personnes concernées et modalités d'exercice (art. 5). Les personnes concernées par le traitement reçoivent l'information prévue à l'article 13 du « RGPD » lors de chaque enregistrement de données sur le « Portail Autotest Covid-19 ». Cette information figure également sur le site internet du ministère chargé de la Santé.

Le retrait du consentement, les droits d'accès, de rectification et d'effacement des données, le droit à la limitation du traitement et le droit à la portabilité des données prévus respectivement aux articles 7, 15, 16, 17, 18 et 20 du « RGPD » s'exercent auprès de la Direction générale de la Santé.

Entrée en vigueur. Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 20 juin 2021.

newsid:477985

Droit des biens

[Brèves] Droit à indemnisation du propriétaire ayant cédé son bien, en vertu d’un droit de délaissement, à une commune qui modifie ultérieurement les règles d’urbanisme, avant revente, réalisant une plus-value

Réf. : Cass. civ. 3, 10 juin 2021, n° 19-25.037, FS-P+R (N° Lexbase : A92814UB)

Lecture: 3 min

N7966BYP

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Juin 2021

► En rejetant la demande de dommages-intérêts formée par le précédent propriétaire d’une parcelle, cédée à une commune en vertu d’un droit de délaissement,  à une commune qui modifie ultérieurement les règles d’urbanisme, avant de revendre le bien, et réalisant une plus-value considérable, la cour d’appel viole l’article 1er du premier Protocole additionnel à la CESDH ;
en retenant cette solution, la Cour de cassation a opéré un contrôle de proportionnalité, qui ne peut être remis en cause avec la décision rendue par la cour d’appel de renvoi.

En l’espèce, les propriétaires d’une parcelle de terre, située dans un emplacement réservé par le plan d’occupation des sols, avaient mis en demeure la commune de l’acquérir en application de la procédure de délaissement alors prévue par l’article L. 123-9 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L8577K9K).

Aucun accord n’étant intervenu sur le prix de cession, un jugement du 20 septembre 1982 avait ordonné le transfert de propriété au profit de la commune et un arrêt du 8 novembre 1983 avait fixé le prix d'acquisition.

Le 22 décembre 2008, le terrain avait été revendu et, le 18 octobre 2011, avait fait l’objet d’un permis de construire.

Les ayants droit des précédents propriétaires avaient assigné la commune en paiement de dommages-intérêts.

Dans un arrêt du 18 avril 2019 (Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-11.414, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3816Y99), la Cour de cassation avait relevé que le propriétaire ayant, sur le fondement du droit de délaissement et moyennant un prix de 800 000 francs (121 959,21 euros), cédé à la commune son bien, qui faisait alors l'objet d'une réserve destinée à l'implantation d'espaces verts, et que la commune, sans maintenir l'affectation du bien à la mission d'intérêt général ayant justifié sa mise en réserve, avait modifié les règles d'urbanisme avant de revendre le terrain, qu'elle avait rendu constructible, à une personne privée, moyennant un prix de 5 320 000 euros. Selon la Cour suprême, il en résultait que, en dépit du très long délai séparant les deux actes, la privation de toute indemnisation portait une atteinte excessive au droit au respect des biens du propriétaire au regard du but légitime poursuivi, de sorte qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts formée par celui-ci, la cour d'appel avait violé l'article 1er du premier Protocole additionnel à la CESDH.

Dans l’arrêt rendu le 19 juin 2021, la Cour de cassation, saisie à nouveau du litige sur pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de renvoi, vient préciser que, par l’arrêt rendu le 18 avril 2019, elle a opéré elle-même un contrôle de proportionnalité, de sorte que le moyen, qui tendait à remettre en cause le contrôle de proportionnalité surabondamment exercé par la cour d’appel de renvoi, était inopérant.

newsid:477966

Procédure civile

[Brèves] Le contexte laissant craindre une intention frauduleuse, le risque de dissimulation des preuves et la nécessité de ménager l’effet de surprise justifient une mesure d’instruction in futurum

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juin 2021, n° 20-13.803, F-P (N° Lexbase : A93684UI)

Lecture: 3 min

N7934BYI

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 21 Juin 2021

►Selon l’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; aux termes de l’article 493 du même code (N° Lexbase : L6608H7U), l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Faits et procédure. Dans cette affaire, la société de gestion des garanties et de participations (la SGGP) soupçonnant de la part des époux débiteurs un comportement frauduleux afin d’organiser leur insolvabilité, a saisi par requête, le président du tribunal de grande instance dans le but de voir désigner un huissier de justice, assisté d’un technicien informatique, avec pour mission d’exécuter une mesure d’investigation. Par ordonnance rendue le 28 juillet 2017, le juge a accueilli cette demande. La rétractation de cette ordonnance a été sollicitée par les défendeurs, la société financière et foncière des victoires et le gérant de la SCI Maunoury Invest 2012 en qualité d’intervenant volontaire.

Le pourvoi. La SGGP fait grief à l’arrêt (CA Paris, 1, 2, 5 décembre 2019, n° 19/04952 N° Lexbase : A2376Z77) d’avoir rétracté l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance et de dire n’y avoir lieu à ordonner la mesure d’investigation qu’elle sollicitait, en rejetant toute autre demande de sa part.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu que faute de circonstances précises imposant à la demanderesse de solliciter une mesure d’instruction in futurum sans appeler les parties adverses en la cause, l’ordonnance devait être rétractée. Les juges d’appel énoncent que la demanderesse pouvait ou avait déjà recueilli des documents relatifs aux liens capitalistiques de la société, au patrimoine et aux opérations immobilières ou mobilières réalisées par les époux défendeurs à leurs relations d’affaires, auprès de sources légales, telles que les greffes des tribunaux de commerce, les rapports des commissaires aux comptes, les procès-verbaux des assemblées générales des sociétés possédant des actifs immobiliers et les services de la publicité foncière.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, relevant que la demanderesse avait exposé de manière détaillée dans sa requête un contexte laissant craindre une intention frauduleuse de la part des défendeurs, afin d’organiser leur insolvabilité en fraude aux droits de leurs créanciers, qui ne pouvait ressortir des seuls éléments déjà recueillis auprès de sources légales, et que le risque de dissimulation des preuves recherchées et la nécessité de ménager un effet de surprise étaient motivés par référence à ce contexte.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'administration judiciaire de la preuve, Les règles spécifiques aux mesures d'instruction in futurum, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E71723U8).

 

newsid:477934

Sociétés

[Brèves] Fusion-absorption de la société créancière d’un cautionnement : fin de l’obligation de couverture de la caution

Réf. : Cass. com., 2 juin 2021, n° 19-11.313, F-D (N° Lexbase : A24094UR)

Lecture: 5 min

N7920BYY

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par Vincent Téchené

Le 21 Juin 2021

► Lorsque le créancier bénéficiaire du cautionnement fait l'objet d'une fusion, l'obligation de couverture de la caution disparaît à compter de celle-ci, en l'absence d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager à garantir les dettes nées postérieurement à la fusion.

Faits et procédure. Une société a donné en location-gérance un fonds de commerce d'hôtel-bar-restaurant. La société mère de la locataire-gérante s'est rendue caution de cette dernière au bénéfice de la société propriétaire du fonds, laquelle a, par la suite, apporté ledit fonds à une autre société puis a fait l'objet d'une dissolution. La locataire a usé de la faculté de résiliation du contrat de location-gérance et a libéré les lieux.

Invoquant des manquements aux obligations d'entretien et d'exploitation loyale du fonds de commerce par le locataire-gérant, la société venant aux droits de la société qui avait donné le fonds en location-gérance, a assigné la locataire et sa société mère, cette dernière en qualité de caution, en réparation des préjudices causés.

La cour d’appel (CA Grenoble, 27 septembre 2018, n° 12/05289 N° Lexbase : A1054X8K) ayant rejeté les demandes formées à l’égard de la caution, la propriétaire du fonds de commerce a formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. Elle soutenait qu'en cas de fusion-absorption d'une société propriétaire d'un fonds de commerce donné en location-gérance, le cautionnement garantissant les dettes du locataire-gérant à l'égard du propriétaire du fonds est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit à la société absorbante. Ainsi, en jugeant que lorsque le créancier bénéficiaire du cautionnement faisait l'objet d'une fusion, l'obligation de couverture de la caution disparaissait à compter de la fusion et, en conséquence, que la société mère, qui s'était portée caution des engagements de sa filiale résultant du contrat de location-gérance d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant ne pouvait être tenue des dettes de la société cautionnée nées postérieurement à la fusion, la cour d’appel aurait violé les articles L. 236-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L2401LRD), 1134 (N° Lexbase : L1234ABC), devenu 1103 (N° Lexbase : L0822KZH) et 2015 du Code civil (N° Lexbase : L2250ABX).

Décision. Cette argumentation ne convainc pas la Cour de cassation qui rejette ce moyen.

Elle énonce en effet, au contraire, qu’il résulte des articles 2015, devenu 2292 (N° Lexbase : L1121HID), du Code civil et L. 236-3 du Code de commerce qu'en cas de fusion de sociétés, par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée à garantir les créances de la société absorbée n'est maintenue au profit de la société absorbante pour les créances nées postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager à les garantir.

Dès lors, c'est à bon droit, que la cour d'appel a énoncé que, lorsque le créancier bénéficiaire du cautionnement fait l'objet d'une fusion, l'obligation de couverture de la caution disparaît à compter de celle-ci, en l'absence d'une telle manifestation.

Observations. La Cour de cassation opère ici le rappel d’une solution acquise qu’elle a de nombreuses fois réitérée : l'absorption de la société créancière, entraînant la création d'une personne morale nouvelle, est, sauf manifestation contraire de volonté de la caution, une cause d'extinction de l'obligation de couverture de la caution, seule l’obligation de règlement demeurant (Cass. com., 6 mars 1978, n° 76-14.152, publié N° Lexbase : A9382ATN – Cass. com., 3 octobre 2000, n° 96-20.778, publié N° Lexbase : A0111AUN – Cass. com., 4 juin 2002, n° 98-23.280, F-D N° Lexbase : A8436AY4 – Cass. civ. 1, 28 septembre 2004, n° 03-10.810, FS-P N° Lexbase : A4816DDQ). 

La caution pourra donc être poursuivie en paiement des dettes garanties, postérieurement à la date de la fusion, mais uniquement si ces dernières sont nées antérieurement à cette date.

Par ailleurs, il convient de noter que si la caution a accepté de cautionner à l'égard de la société absorbante de nouvelles dettes de la société débitrice, ce seul engagement n'a pu, à défaut d'accord de celle-ci, avoir pour effet de transférer la garantie dont était assorti le cautionnement antérieurement consenti en faveur de la société absorbée (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-17.779, FS-P+B N° Lexbase : A8415MWL ; G. Piette, Lexbase Affaires, octobre 2014, n° 397 N° Lexbase : N4012BU7).

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Les opérations de fusion de sociétés, Étendue de l'engagement de la caution tierce, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens) Lexbase (N° Lexbase : E2445GAS) ;
  • v. ÉTUDE : L'extinction du cautionnement par voie principale, Le changement affectant la société créancière, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase (N° Lexbase : E8808D3M).

 

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Urbanisme - Plan local d'urbanisme

[Brèves] Protection du paysage : conditions d’institution d'un cône de vue dans un PLU

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 14 juin 2021, n° 439453, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A00794WT)

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par Yann Le Foll

Le 23 Juin 2021

Une commune peut décider d’instituer un cône de vue dans son PLU dans un but de protection du paysage mais uniquement de manière proportionnelle à l'objectif recherché.

Principe. Les articles L. 151-19 (N° Lexbase : L7824K9N) et L. 151-23 (N° Lexbase : L7823K9M) du Code de l'urbanisme, issus de l'ancien article L. 123-1-5 de ce code, permettent l'un et l'autre au règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie.

Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières.

La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi.

Application – censure CAA. La cour administrative d’appel (CAA Nantes, 10 janvier 2020, n° 18NT03209 N° Lexbase : A00824WX) a jugé que la commune de Pornic avait pu, dans le règlement de son plan local d'urbanisme, établir, d'une part, un cône de vue excluant toute construction et, d'autre part, une « zone non aedificandi », qui interdit par nature toute construction, sans rechercher si ces interdictions, qui dérogent à la vocation d'une zone urbaine, constituaient, eu égard à l'ensemble des dispositifs existants, le seul moyen d'atteindre les objectifs recherchés, tels que relevés par les juges du fond, de valorisation des perspectives sur le littoral et de préservation de la frange littorale d'une urbanisation excessive.

Décision/conclusions. En prenant cette position, elle a ainsi commis une erreur de droit. Le rapporteur public Vincent Villette avait appelé à cette solution dans ses conclusions : « il apparaît alors que la cour de Nantes a commis l’erreur de droit qui lui est reprochée dans la mesure où les juges d’appel, après avoir validé le principe des cônes de vue, n’ont pas véritablement recherché si l’inconstructibilité litigieuse était la seule manière de préserver les perspectives sur le littoral depuis la rue ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le plan local d'urbanisme, La qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E0655E97).

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