Le Quotidien du 21 juin 2021

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Au procès Bygmalion, le parquet requiert une peine de prison ferme à l’encontre de Nicolas Sarkozy

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par Vincent Vantighem, Grand Reporter à 20 Minutes

Le 20 Juin 2021

Ce n’était évidemment pas son but premier. Mais l’affaire Bygmalion aura aussi été l’occasion parfaite de réviser les proverbes classiques et autres adages. À commencer par le fait que « les absents ont toujours tort ». Nicolas Sarkozy a dû s’en souvenir, jeudi 17 juin, en entendant les réquisitions du ministère public. Enfin, quand on les lui a racontées, surtout... Car l’ancien chef de l’État était absent quand Nicolas Baïetto, le procureur, a réclamé, vers 16 heures 30, une peine d’un an de prison dont six mois avec sursis et 3 750 euros d’amende à son encontre.

Une peine lourde de sens. Quasiment le maximum légal qu’il encourrait pour « financement illégal de campagne électorale » (un an de prison ferme maximum). Mais logique pour le parquet au regard de son statut d’ancien Président de la République et aussi et surtout de la « désinvolture » avec laquelle il a traversé ce procès. « Il ne regrette visiblement rien puisqu’il n’est venu qu’à une seule audience, a donc tancé Vanessa Perrée, la procureure adjointe. Ce comportement de ne pas se considérer comme un justiciable comme un autre, comme un citoyen parmi les citoyens, est à l’avenant de ce qu’il a été lors de cette campagne présidentielle, se situant hors de la mêlée... »

Mais non ! Pour le parquet, l’ancien chef de l’État était bien au cœur du jeu quand il est parti à l’assaut de sa réélection en 2012, alors que François Hollande menaçait. « Il a sciemment participé au dépassement [de son compte de campagne] en augmentant le nombre de meetings alors que la note d’alerte préconisait de le diminuer... » Poussant le parallèle avec « le sport de haut niveau », le parquet a expliqué que l’ancien chef de l’État avait agi comme un dopé, « en utilisant des moyens que d’autres ne pouvaient utiliser ». Vingt millions d’euros de moyens pour être précis…

La « fable » de Nicolas Sarkozy démontée par la procureure

Car les faits ne font plus l’ombre d’un doute. Selon l’accusation, l’ancien champion de la droite a dépensé 42,8 millions d’euros lors de la campagne de 2012. Alors que la loi lui imposait de demeurer sous le plafond de 22,5 millions d’euros. Pour que le fric-frac électoral ne soit pas dévoilé, un système de fausses factures a donc été mis en place. Chargée d’organiser les meetings, la société Event & Cie, filiale de Bygmalion, adressait des factures à l’UMP pour des conventions bidon. En réalité, les documents correspondaient aux meetings grandioses de Nicolas Sarkozy.

Neuf ans après les faits, l’ancien chef de l’État les conteste toujours. Mardi 15 juin, à la barre pendant cinq heures, il a nié l’évidence. Agité, débordé par sa propre colère, il a tenté d’expliquer que sa campagne de 2012 avait été similaire à celle de 2007. Ni plus chère. Ni plus clinquante. « J’ai fait le même nombre de meetings ! Le même nombre de villes ! Elle est où ma campagne en or massif ?, a-t-il éructé à la barre. J’aimerais qu’on me dise en quoi ma campagne a été différente de celle de M. Hollande ou de Mme. Le Pen ! »

Reprenant son expression de « fable », Vanessa Perrée a, lors des réquisitions, tenté de démontrer que Nicolas Sarkozy avait bien explosé les compteurs, contrairement à ses dénégations. D’abord, en utilisant les mathématiques et en expliquant qu’en trois meetings – ceux du Trocadéro, de Villepinte et de la Concorde – il avait déjà dépensé 10,5 millions d’euros, soit près de la moitié du budget total dont il disposait. Et en rappelant qu’il avait fait, au total, 44 meetings.

Et puis, au cas où cela ne suffisait pas, la procureure adjointe a décidé de revenir sur la réunion publique de Saint-Just-Saint-Rambert (Loire), le 8 mars 2012, visiblement, il n’y avait pas grand monde dans les travées ce jour-là. Entre 350 et 1 000 personnes selon les estimations. Et pourtant, la procureure a listé l’ensemble des salariés qui avaient été requis pour animer le rendez-vous. Deux assistants vidéo, un traiteur pour 130 personnes, une dizaine de stagiaires pour les chaises, trois ingénieurs du son…  L’inventaire à la Prévert a pris deux bonnes minutes. Et c’est long deux minutes ! La procureure s’est alors tue dans un prétoire abasourdi. Obligée de reprendre son souffle avant de lâcher sa punchline : « Contrairement à ce que Nicolas Sarkozy a dit : Non, sa campagne était bien en or massif ! »

La « tête à chapeau » de Jérôme Lavrilleux

Logique. Le parquet doit forcément démontrer les infractions afin de les caractériser et de requérir les peines qu’il estime justes et nécessaires. Mais à dire vrai, et à part Nicolas Sarkozy, il n’a plus grand monde pour contester l’affaire Bygmalion. Journée après journée, les quatre semaines d’audience ont permis de comprendre que les faits étaient bien constitués. Et il suffit de se souvenir que Caroline Viguier, la présidente, de la 11e chambre, projetait chaque jour sur le grand écran du prétoire les fausses factures pour arrêter de les contester.

C’est l’occasion de parler du second adage bien connu qui veut que « faute avouée est à moitié pardonnée ». Au moins au tiers. Ou au quart… Difficile de le savoir exactement. Toujours est-il que le parquet a passé du temps a expliqué que seuls quatre des quatorze prévenus avaient reconnu les faits pour lesquels ils comparaissaient. Les autres reconnaissent qu’il y a eu un « système de ventilation » mais refusent d’avouer y avoir participé. Et Nicolas Sarkozy, lui, ne reconnaît rien.

Mais s’il y a un  bon élève de cette affaire, c’est évidemment Jérôme Lavrilleux. L’ancien bras droit de Jean-François Copé. C’est lui qui, le premier, a avoué, en pleurs, sur le plateau de BFM TV les contours de l’entourloupe. C’est lui qui, encore à la barre et lors de l’audience, a assumé. Pas totalement. En expliquant qu’il n’était pas d’accord sur le moment où il a été informé de la manœuvre. Mais il a reconnu qu’il avait « une tête à chapeau ». Et c’est encore un autre proverbe que de parler de ceux qui « portent le chapeau ».

Représentants du ministère public, Vanessa Perrée et Nicolas Baïetto ont été touchés par les discours les plus sincères. C’est pour cela qu’ils n’ont choisi de requérir que des peines de prison avec sursis – trois ans et 50 000 euros d’amende tout de même à l’encontre de Jérôme Lavrilleux – contre eux. Et à l’encontre de Bastien Millot, le fondateur de Bygmalion, qui a continué à nier l’évidence à la barre malgré les preuves qui lui étaient mises sous le nez et les dépositions de ses anciens associés, elle a requis la peine la plus lourde : deux ans de prison dont un avec sursis et 150 000 euros d’amende.

La parole est désormais à la défense. La décision devrait ensuite être mise en délibéré.

newsid:477970

Avocats/Honoraires

[Brèves] Circonstance rendant exigible la créance de rétrocession d’honoraires de l’avocat : les précisions de la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juin 2021, n° 19-20.814, FS-P (N° Lexbase : A92744UZ)

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par Marie Le Guerroué

Le 18 Juin 2021

► Le paiement de l’honoraire par le client est la seule circonstance rendant exigible la créance de rétrocession d’honoraires de résultat de l’avocat.

Faits et procédure. Une cliente avait confié la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce, d’une part, à un avocat, et, d’autre part, à la société d’avocats. Une convention d’honoraires avait été signée le 27 janvier 2010 entre la cliente, l’avocat et la société prévoyant un honoraire de résultat attribué pour 30 % à l’avocat et pour 70 % à la société. La cliente avait dessaisi l’avocat de son mandat le 16 avril 2010. Le divorce des époux avait été prononcé le 30 décembre 2011. Il avait été mis fin au litige né des conséquences patrimoniales du divorce par une transaction entre les parties. Ayant sollicité en vain de la société la rétrocession de ses honoraires, l’avocat avait, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 mars 2012, puis, de nouveau le 11 septembre 2017, saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats sur le fondement de l’article 179-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 2011 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : O7797B7W), à fin de conciliation préalable et d’arbitrage.

En cause d’appel. Pour déclarer l’avocat irrecevable en toutes ses demandes formées contre la société, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 6 juin 2019 retenait que la créance d’honoraire de résultat issue de la convention du 27 janvier 2010 était devenue exigible à la date où les époux ont partagé à l’amiable et de manière définitive leur régime matrimonial et que le courriel du 22 janvier 2012, par lequel l’avocat indique avoir appris que le divorce s’était terminé par une transaction, révèle sa connaissance du fait qui a rendu exigible la créance d’honoraire de résultat et en déduit que la prescription quinquennale a couru à son encontre à compter du 22 janvier 2012.

Réponse de la Cour de cassation. La Haute juridiction rend sa décision au visa de l’article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC). Elle précise que selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dès lors, en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il ne résultait pas de ses constatations qu’à cette date, l’honoraire de résultat avait été payé à la société par la cliente, seule circonstance rendant exigible la créance de rétrocession d’honoraires de l’avocat à l’encontre de la société, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Cassation. La Cour casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon.

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Contrats administratifs

[Brèves] Évaluation du préjudice réparable de l'entreprise candidate irrégulièrement évincée d'une procédure d'autorisation d'émettre

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 16 juin 2021, n° 422535, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A67744WS)

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N7972BYW

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par Yann Le Foll

Le 21 Juin 2021

Le manque à gagner de l'entreprise candidate irrégulièrement évincée d'une procédure d'autorisation d'émettre doit, lorsqu'il est calculé par référence au résultat d'exploitation de la société dans les zones pour lesquelles elle a été autorisée à émettre, être évalué avant déduction de l'impôt sur les sociétés.

Principe. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'une autorisation d'usage d'une fréquence hertzienne pour la diffusion d'un service radiophonique par voie hertzienne terrestre en mode analogique demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière d'un appel à candidatures organisé par le CSA en application des dispositions citées ci-dessus et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices subis par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter l'appel à candidatures.

Conditions et chefs de préjudice réparables. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre et il convient de rechercher si ce candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'obtenir l'autorisation attribuée à un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant alors, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de son offre (voir, en matière de marchés publics, CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 426162, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92923GA).

Évaluation du manque à gagner : période d'indemnisation. Lorsqu'un candidat irrégulièrement évincé a droit, en application des principes qui viennent d'être indiqués, à l'indemnisation de son manque à gagner, celui-ci ne revêt un caractère certain qu'en tant qu'il porte sur la période d'exécution initiale de l'autorisation d'usage de la fréquence hertzienne et non sur les périodes ultérieures, lesquelles ne peuvent résulter que d'éventuelles reconductions (voir en matière de marchés publics, CE 2° et 7° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 423936, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6409Z47).

Il en va ainsi y compris lorsque le candidat irrégulièrement évincé soutient qu'il aurait, au terme de la période d'autorisation sur laquelle porte l'éviction irrégulière, rempli les conditions pour bénéficier, en application de l'article 28-1 de la loi du n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (N° Lexbase : L8240AGB), d'une reconduction hors appel à candidatures.

Décision – censure CAA. La cour administrative d'appel a donc pu, sans erreur de droit, juger que la société Média Bonheur ne pouvait prétendre à l'indemnisation de son préjudice que pour une période de cinq ans, durée de l'autorisation hors reconduction éventuelle, allant du 10 juillet 2011, point de départ des autorisations délivrées aux allocataires des fréquences pour lesquelles elle avait candidaté, jusqu'au 10 juillet 2016.

newsid:477972

Droit des biens

[Brèves] Publicité foncière en Alsace-Moselle : quid de l’inscription au livre foncier d'un immeuble soumis au régime de la copropriété assis sur deux parcelles distinctes ?

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mai 2021, n° 19-22.835, FS-P (N° Lexbase : A48134TG)

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N7943BYT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Juin 2021

► L'inscription au livre foncier d'un immeuble soumis au régime de la copropriété assis sur deux parcelles distinctes appartenant à un même titulaire de droit n'implique pas la réunion préalable de ces parcelles.

Pour rappel, en Alsace-Moselle, la publicité foncière n’est pas régie par la Conservation des Hypothèques dépendant du ministère des Finances, mais est assurée par le livre foncier tenu par un magistrat spécialisé, le juge du livre foncier et relève du ministère de la Justice.

En l’espèce, par requête du 13 septembre 2017, un notaire avait sollicité l'inscription au livre foncier d'une copropriété assise sur deux parcelles distinctes. Le juge du livre foncier ayant rejeté sa demande, le notaire a formé un pourvoi immédiat à l'encontre de son ordonnance.

La question soulevée était de savoir si une telle demande, concernant une copropriété assise sur deux parcelles distinctes, devait, ou non, être assimilée à une réunion de fait, qui devait alors respecter l'article 34 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (N° Lexbase : L8474IEL), lequel prévoit qu’un immeuble foncier peut être réuni à un autre si les immeubles sont situés dans la même circonscription foncière, appartiennent à un même titulaire de droits et ne sont pas grevés de droits ou charges différents.

La cour d’appel de Colmar s’était prononcée en faveur d’une telle assimilation et en avait déduit que l’inscription de la copropriété sur les parcelles litigieuses était juridiquement impossible, puisque leur réunion était interdite comme ne remplissant pas les conditions posées par l’article 34 précité (CA Colmar, 18 juillet 2019, n° 18/05678 N° Lexbase : A6412ZKP).

Le notaire a formé un pourvoi, soutenant que la requête en inscription d’une copropriété assise sur deux parcelles distinctes ne tend pas à une réunion d'immeubles au sens de l’article 34 susvisé et n’est pas régie par ce texte.

L’argument est accueilli par la Cour de cassation qui censure la décision au visa des articles 32 et 34, alinéa 1er, du décret précité, dont elle déduit la règle formulée en introduction.

newsid:477943

Droit financier

[Brèves] Fonds d’épargne salariale : l'AMF modifie son règlement général et sa doctrine

Réf. : AMF, actualité, 8 juin 2021

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N7918BYW

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par Vincent Téchené

Le 18 Juin 2021

► Dans le prolongement des modifications apportées par la loi « PACTE » (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK) et ses textes d’application, notamment sur le régime de l’épargne retraite, l’AMF a modifié son règlement général et sa doctrine pour prendre en compte les impacts sur les fonds d’épargne salariale.

♦ Modifications apportées au règlement général

Pour simplifier et harmoniser les dispositifs d’épargne retraite, la loi « PACTE » a créé le plan d’épargne retraite (PER) qui peut prendre la forme d’un PER entreprise (collectif ou obligatoire) ou d’un PER individuel.

Les PER entreprise, qui peuvent être constitués sous forme de compte-titres ou de contrat d’assurance, peuvent inclure des parts de fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) relevant de l’article L. 214-164 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0128LTW) et répondant à certaines règles d’investissement spécifiques. La souscription de parts de FCPE, auparavant réservée aux salariés, est désormais possible pour les entreprises d’assurance. À ce titre, l’article 424-3 du règlement général de l’AMF a été modifié afin d’ajouter la possibilité de souscription des parts des FCPE par les assureurs, en plus des salariés.

Par ailleurs, les parts d’un FCPE sont habituellement souscrites auprès d’un teneur de compte conservateur de parts d’épargne salariale (TCCP), lequel sert notamment d’intermédiaire entre les porteurs de parts et la société de gestion du FCPE.

Toutefois, en application des dispositions de l’ordonnance n° 2019-766, du 24 juillet 2019, portant réforme de l’épargne salariale (N° Lexbase : L3019LRA), dans le cas d’un plan d’épargne retraite d’entreprise sous forme de contrat d’assurance, l’entreprise d’assurance, la mutuelle ou union, l’institution de prévoyance ou union est à la fois porteur de parts du FCPE et « gestionnaire » du plan, servant ainsi d’interlocuteur principal des bénéficiaires du plan d’épargne retraite, ce qui a pour effet de rendre non indispensable la présence d’un TCCP.

Par conséquent, l’article 322-73 du règlement général de l’AMF a été modifié pour exonérer les plans d’épargne retraite sous forme de contrat d’assurance du respect des dispositions du règlement général de l’AMF relatives à la tenue de compte-conservation dans l’épargne salariale.

♦ Modifications apportées à la doctrine

L’articulation des dispositions applicables aux PER entreprise avec celles relatives aux FCPE ainsi que les autres évolutions apportées par la loi « PACTE » au régime des fonds d’épargne salariale ont donné lieu à l’actualisation de la doctrine AMF pour prendre en compte :

  • les conséquences liées à la souscription des parts de FCPE par les assureurs soit la modification des mentions relatives aux modalités de souscription des parts ou catégories de parts réservées aux entreprises d’assurance dans le cadre d’un PER et la prise en compte de la représentation des titulaires d’un PER assurantiel dans la gouvernance des FCPE ;
  • les nouvelles dispositions applicables à la représentation des porteurs de parts au sein des conseils de surveillance des FCPE relevant de l’article L. 214-164 du Code monétaire et financier et des dispositions relatives à l’élection et aux conditions d’exercice des droits de vote au sein des conseils de surveillance des FCPE d’actionnariat salarié ;
  • la modification des conditions de constitution et de la durée de détention des sommes versées (3 ans minimum contre 5 auparavant) dans les FCPE de reprise ;
  • l’éligibilité à l’actif des fonds d’épargne salariale des parts sociales des entreprises coopératives soumise à la loi n° 47-1775, du 10 septembre 1947, portant statut de la coopérative (N° Lexbase : L4471DIG).

L'AMF a donc modifié en ce sens son instruction DOC-2011-21, « Procédures d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus et information périodique des fonds d’épargne salariale et ses annexes » (N° Lexbase : L5455IRH), et sa position-recommandation DOC-2012-10, « Guide relatif aux fonds d’épargne salariale » (N° Lexbase : L9163ITK).

newsid:477918

Électoral

[Brèves] Manquement aux règles de financement des dépenses électorales : la sanction d’inéligibilité désormais à la seule appréciation du juge !

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 juin 2021, 447336, 449019, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A94374U3)

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N7941BYR

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par Yann Le Foll

Le 20 Juin 2021

► Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 (N° Lexbase : L7261LT4), le juge dispose d’une simple faculté de déclarer inéligible un candidat en la limitant aux cas où il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales.

Faits. En l’espèce, la liste en cause a obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés, mais le compte de campagne n'a pas été présenté dans les délais légaux par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en méconnaissance de l'article L. 52-12 du Code électoral (N° Lexbase : L7578LTT), ce qui a conduit au rejet de ce compte par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

Appréciation du CE. Toutefois, la tête de liste a, postérieurement à la décision de la Commission, communiqué au tribunal administratif son compte de campagne présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, sans que ce compte ne comporte d'irrégularités, ni ne présente de différence notable avec celui qui avait été soumis préalablement à la Commission (lire Y. Le Foll, Élections régionales d'Île-de-France : un rejet du compte de campagne qui n'entraîne pas nécessairement inéligibilité - Questions à Jean-Louis Vasseur, avocat à la Cour, Cabinet Seban Associés, Lexbase Public, juillet 2011, n° 211 N° Lexbase : N7192BS8).

Eu égard au faible montant des recettes et dépenses du compte, de l'ordre de 8 000 euros, et, dans les circonstances de l'espèce, au caractère non délibéré du manquement en cause, celui-ci ne justifie pas, dans ces circonstances, que la tête de liste soit déclarée inéligible en application de l'article L. 118-3 du Code électoral (N° Lexbase : L7615LT9) (lire R. Bourrel, De nouvelles précisions sur l'office du juge électoral concernant le prononcé d'une sanction d'inéligibilité, Lexbase public, octobre 2015, n° 388 N° Lexbase : N9137BUX).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, Le financement et le plafonnement des dépenses électorales, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E8120ZBD).

newsid:477941

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Holding animatrice et report de déficits sous agrément en cas de fusion

Réf. : CAA Paris, 8 juin 2021, n° 18PA03711 (N° Lexbase : A09614WI)

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N7950BY4

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par Marie-Claire Sgarra

Le 18 Juin 2021

► La cour administrative d’appel de Paris est revenue, dans un arrêt du 8 juin 2021, sur le transfert sur agrément de déficits en cas de fusion en présence d’une holding animatrice.

Les faits :

  • une société Sopra Group a absorbé, en septembre 2014, dans le cadre d'une opération de fusion absorption, la société Groupe Steria, société de tête du groupe mondial de services informatiques Steria, ainsi que la filiale à 100 % de cette dernière ;
  • la société nouvellement dénommée Sopra Steria Group, a sollicité l'agrément pour permettre le transfert, à son profit, des déficits reportables au 31 décembre 2013 de la société Groupe Steria et des déficits ayant pour origine la société Steria ;
  • la demande a été accueillie partiellement ; la société Sopra Steria Group a présenté un recours gracieux tendant au réexamen de sa demande d'agrément ;
  • la société Sopra Steria Group a saisi le tribunal administratif de Paris d'un REP dirigé contre la décision de refus partiel d'agrément ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
  • le tribunal a annulé la première de ces décisions, a enjoint de procéder au réexamen de la demande de la société Sopra Steria Group dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.

Plusieurs points à souligner.

💡 S'agissant des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières, ce qui est le cas des sociétés holdings, le bénéfice du dispositif de transfert de déficit sur agrément prévu au II de cet article n'est exclu que pour les seuls déficits provenant de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier de telles sociétés.

Par ailleurs, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-958, du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 N° Lexbase : L9357ITQ), dont elles sont issues que l'intention du législateur était d'exclure les seules « holdings financières », et non l'ensemble des holdings, dans le but de limiter les possibilités d'exploitation des déficits à des fins d'optimisation fiscale et notamment de lutte contre les « marchés de déficits ».

👉 Ces dispositions ne font dès lors pas obstacle par principe à ce qu'une société holding puisse bénéficier de l'agrément en vue d'imputer sur ses bénéfices ultérieurs les déficits antérieurs non encore déduits de la société absorbée dès lors que les déficits concernés ne proviennent pas d'une activité de gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier au sens de ce texte.

💡 Une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe, et, doit par suite, être regardée comme exerçant une activité distincte de la gestion d'un patrimoine mobilier au sens des dispositions de l'article 209 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6979LZI) et qui n'est pas accessoire à une telle gestion.

👉 Les déficits d'une société holding animatrice susceptibles de bénéficier de l'agrément prévu par les dispositions de l'article 209 du Code général des impôts ne se limitent pas aux seuls déficits provenant d'une activité opérationnelle distincte de son activité de gestion de ses filiales et réalisée au seul profit de clients tiers.

👉 Il s'ensuit que l'agrément prévu par ces dispositions ne pouvait être refusé à la société Sopra Steria Group au motif que, du seul fait de la nature de société holding de la société Groupe Steria, les déficits générés par son activité devaient être regardés comme provenant d'une activité de gestion de son patrimoine mobilier faute de résulter d'une activité exercée au profit de sociétés tierces à son groupe.

À noter. La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le même jour, deux autres arrêts dans le même sens (CAA Paris, 8 juin 2021, n° 19PA01428 N° Lexbase : A09814WA) et n° 19PA01475 N° Lexbase : A09844WD).

 

 

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Procédure pénale

[Brèves] Demande de mainlevée de contrôle judiciaire ou de mise en liberté : le prévenu ou l’accusé comparaissant devra être informé de son droit de se taire

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-920, du 18 juin 2021 (N° Lexbase : A39894WN)

Lecture: 3 min

N7971BYU

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par Adélaïde Léon

Le 23 Juin 2021

► L’absence d’information du prévenu ou de l’accusé du droit qu’il a de se taire devant les juridictions saisies d’une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou de mise en liberté est inconstitutionnelle.

Rappel de la procédure. Par un arrêt de la Chambre criminelle du 13 avril 2021 (Cass. crim., 13 avril 2021 n° 21-80.728, F-D N° Lexbase : A04504R4), le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 148-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5550DY9), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204, du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (N° Lexbase : L1768DP8).

Objet de la QPC. L’article 148-2 du Code de procédure pénale fixe les conditions dans lesquelles doivent statuer les juridictions compétentes pour connaitre des demandes de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou des demandes de mise en liberté.

Le requérant soutenait en l’espèce que ces dispositions étaient contraires aux droits de la défense et au principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser en ce qu’elles ne prévoyaient pas que le prévenu ou l’accusé comparaissant devant lesdites juridictions se voit notifier son droit de se taire.

Décision. Après avoir rappelé les termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1373A9Q), dont résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, duquel découle le droit de se taire, le Conseil souligne qu’en vertu des dispositions litigieuses, les juridictions appelées à statuer sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou une demande de mise en liberté statuent après audition du prévenu ou de l’accusé ou de son avocat.

Le Conseil rappelle deux éléments à l’égard de cette procédure :

  • d’une part, la juridiction saisie d’une telle demande est tenue de vérifier si les faits retenus à titre de charges justifient le maintien de la mesure de sûreté ;
  • d’autre part, la personne comparaissant peut-être amenée à reconnaître les faits reprochés à l’occasion de déclarations ou de réponses qu’elle apporte aux questions posées par la juridiction. Or, ces mêmes déclarations et réponses sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.

Par conséquent, le Conseil juge qu’en ne prévoyant pas que le prévenu ou l’accusé comparaissant devant une juridiction statuant sur les demandes précitées doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit.

La Haute juridiction déclare donc inconstitutionnels les mots « du prévenu » figurant à la première phrase du premier alinéa de l’article 148-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Effets de l’inconstitutionnalité. Jugeant qu’une abrogation immédiate des dispositions contestées entraînerait des conséquences manifestement excessives, le Conseil reporte au 31 décembre 2021 la date de leur abrogation et décide que les mesures prises avant la publication de sa décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

En revanche, afin qu’il soit mis fin à l’inconstitutionnalité constatée, le Conseil juge qu’à compter de la publication de sa décision et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à l’abrogation des dispositions en cause, les juridictions statuant dans les conditions précitées devront informer le prévenu ou l’accusé qui comparaît devant elles de son droit de se taire.

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Représentation du personnel

[Brèves] Mise en place d’un CSE : précisions sur la caractérisation des établissements distincts

Réf. : Cass. soc., 9 juin 2021, n° 19-23.153, FS-P+R (N° Lexbase : A41044UK)

Lecture: 3 min

N7962BYK

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par Charlotte Moronval

Le 18 Juin 2021

► Lorsqu’ils résultent d’une décision unilatérale de l’employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE sont fixés compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ;

Le tribunal doit vérifier, au regard des éléments produits tant par l’employeur que par les organisations syndicales, si les responsables des établissements concernés avaient effectivement une autonomie de décision suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service et si la reconnaissance à ce niveau d’établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques était de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de l’institution représentative du personnel.

Faits et procédure. Une société décide unilatéralement de la mise en place d'un comité social et économique (CSE) unique. Sur recours des organisations syndicales, le Direccte fixe à trois le nombre des établissements distincts. La société décide de saisir le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette décision.

Pour débouter la société de sa demande d'annulation de la décision du Direccte, le tribunal d’instance retient que cette décision vise les textes applicables dans leur dernier état, les décisions rendues, les écritures communiquées et la procédure suivie, qu'il est donc manifeste que cette décision a été rendue après une étude sérieuse des éléments fournis par les parties, qu'elle est en outre motivée en droit, en ce qu'elle rappelle les critères essentiels pour les appliquer à la situation de fait et qu'en particulier l'autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service a été bien prise en compte dans l'analyse de la situation de l'entreprise et qu'ainsi la décision du Direccte étant parfaitement fondée en fait et en droit il n'y a pas lieu de l'annuler ni de modifier le nombre et le périmètre des établissements.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule le jugement rendu par le tribunal d’instance au visa des articles L. 2313-4 (N° Lexbase : L8475LGY) et L. 2313-5 (N° Lexbase : L0972LT8) du Code du travail.

En se déterminant comme il l’a fait, sans rechercher, au regard des éléments produits tant par l'employeur que par les organisations syndicales, si les responsables des établissements concernés avaient effectivement une autonomie de décision suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service et si la reconnaissance à ce niveau d'établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques était de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

Pour en savoir plus :

  • dans le même sens, v. Cass. soc., 9 juin 2021, n° 19-23.745, FS-P+R (N° Lexbase : A41034UI) ;
  • v. également ÉTUDE : Les conditions de mise en place du comité social économique, La détermination du périmètre de mise en place du comité social et économique, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9046ZQ4).

 

newsid:477962

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