Le Quotidien du 18 juin 2021

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Délit de faux : la Chambre criminelle précise les conditions de constitution de l’infraction

Réf. : Cass. crim., 16 juin 2021, n° 20-82.941, F-P (N° Lexbase : A14204WI)

Lecture: 4 min

N7969BYS

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par Adélaïde Léon

Le 23 Juin 2021

► Un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée, ayant un objet ou pouvant avoir un effet probatoire, peut constituer un faux même s’il n’est pas exigé par la loi ;

Le délit de faux n’implique pas que le document falsifié crée le droit qu’il atteste ;

Le préjudice causé par la falsification d’un écrit peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée.

Rappel des faits. Une société foncière a porté plainte à l’encontre d’un individu des chefs de tentative d’escroquerie, d’extorsion et de chantage.

Il est ressorti de l’enquête préliminaire diligentée que l’intéressé s’appuyait sur l’association Apure, dont il était le président, pour disposer d’un intérêt à agir dans la contestation de permis de construire délivrés par la ville en prétendant lutter contre les fraudes commises par les sociétés immobilières consistant à minorer les déclarations de surfaces soumises à la redevance. L’association engageait des recours administratifs puis proposait une transaction à la société et percevait ainsi une somme, en contrepartie de laquelle elle se désistait de son recours.

Après avoir été déclaré coupable, notamment du chef de faux, et condamné, sur les intérêts civils, à indemniser plusieurs sociétés immobilières, l’intéressé a interjeté appel du jugement, suivi par le ministère public.

En cause d’appel. La cour d’appel a déclaré le prévenu coupable du délit de faux estimant que plusieurs procès-verbaux (PV) de tenue d’assemblée générale et de réunion du conseil d’administration de l’association Apure, ne correspondaient pas à la réalité factuelle et que l’association n’avait pas fonctionné selon les exigences légales ni statutaires.

La cour d’appel a notamment relevé que les PV de réunion de l’organe délibérant avaient donné à l’association Apure l’apparence trompeuse d’un fonctionnement conforme aux exigences légales et statutaires.

Enfin, les juges d’appels ont souligné que certains PV argués de faux portaient mention d’une autorisation à ester en justice donnée à son président et avaient été joints aux requêtes introductives d’instance.

L’intéressé a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyens du pourvoi. Il est fait grief à la cour d’appel d’avoir déclaré le prévenu coupable du chef de faux par altération frauduleuse de la vérité alors que ni la loi ni les statuts de l’association n’exigeaient que les réunions de l’assemblée générale ou du conseil d’administration de l’association fassent l’objet d’un procès-verbal, que les pouvoirs du président ressortaient des statuts et n’étaient pas conditionnés à la rédaction de procès-verbaux facultatifs et qu’en tout état de cause, aucun préjudice n’avait été causé à autrui.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi en apportant plusieurs précisions sur la caractérisation de l’infraction de faux (C. pén., art. 441-1 N° Lexbase : L2006AMA) :

  • un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée, ayant un objet ou pouvant avoir un effet probatoire, peut constituer un faux même s’il n’est pas exigé par la loi (ou, comme en l’espèce, n’est pas nécessaire d’après les statuts de l’association) ;
  • le délit de faux n’implique pas que le document falsifié crée le droit qu’il atteste.

S’agissant du préjudice causé par la falsification d’un écrit, la Chambre criminelle précise qu’il peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée. Ainsi, tel est le cas de l’altération de PV d’assemblée générale ou de réunion d’une association, laquelle est de nature à permettre de contester la régularité ou le pouvoir d’un de ses organes.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique, Les faux, in Droit pénal spécial (dir. Jean-Baptiste Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E6016EX4)

 

newsid:477969

Construction

[Brèves] Le non-respect d’un DTU n’est pas, en lui-même, de gravité décennale

Réf. : Cass. civ. 3, 10 juin 2021, n° 20-15.277, FS-P (N° Lexbase : A93174UM)

Lecture: 2 min

N7896BY4

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 17 Juin 2021

► La jurisprudence admet depuis longtemps que le non-respect d’un DTU puisse entraîner la responsabilité décennale du constructeur ;
► mais, encore faut-il démontrer que le dommage est de gravité décennale.

Si la lecture de l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), fondement du droit spécial de la responsabilité civile décennale du constructeur, laisse augurer que ce régime de responsabilité de plein droit s’applique en cas de vice et non en cas de défaut de conformité, la jurisprudence admet depuis longtemps qu’un défaut de conformité puisse être réparable sur ce fondement sous réserve, naturellement, de la démonstration du critère de gravité.

Afin de caractériser le défaut de conformité, il faut déterminer ce qui entre, ou non, dans la sphère contractuelle. Et, là encore, force est de constater que la jurisprudence en a une compréhension large. C’est ainsi qu’elle a pu y intégrer le non-respect des règlementations applicables. Les exemples relatifs à la règlementation thermique (Cass. civ. 3, 8 octobre 2013, n° 12-25.370, F-D N° Lexbase : A6843KME), parasismique (Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-16.986, FS-P+B+I N° Lexbase : A8472ZN4) ou acoustique (Ass. Plén., 27 octobre 2006, n° 05-19.408 N° Lexbase : A0473DSC) sont particulièrement éclairants à cet égard.

Mais le DTU n’est pas une règlementation. L’Agence française de normalisation (plus connue sous le signe AFNOR) précise bien que les DTU ne peuvent être considérés ni comme règlementaires (dans le sens où aucune loi n’en impose l’utilisation) ni obligatoires, puisque leur prise en compte dans les marchés ne relève que du simple accord contractuel entre les parties. Il s’agit donc de règles de l’art, éventuellement écrites au travers de normes NF. À suivre l’AFNOR, le non-respect du DTU ne pourrait caractériser un défaut de conformité que s’il a été contractualisé.

La jurisprudence va plus loin. Même si le DTU n’a pas été contractualisé, le constructeur, qui est un professionnel, doit réaliser ses travaux dans le respect des règles de l’art. Autrement dit, le non-respect d’un DTU, contractualisé ou non, peut entraîner l’application de la responsabilité décennale du constructeur (pour un exemple récent, Cass. civ. 3, 14 mai 2020, n° 16-21.335, F-D N° Lexbase : A07273MU). Il faut, toutefois, comme le rapporte l’arrêt rendu le 10 juin 2021, que le non-respect de ce DTU cause un dommage de nature décennale.

 

newsid:477896

Contrats administratifs

[Brèves] Caractère de concession de service du contrat portant sur l'enlèvement de véhicules abandonnés en fourrière

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 juin 2021, n° 448948, 448949, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A94454UD)

Lecture: 2 min

N7938BYN

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par Yann Le Foll

Le 16 Juin 2021

► Un contrat portant sur l'enlèvement de véhicules abandonnés en fourrière peut avoir le caractère d’une concession de service, dès lors que le titulaire est rémunéré par le droit d'exploiter ces véhicules et que lui est transféré le risque inhérent à cette exploitation.

Faits. Les contrats pour la conclusion desquels la ville de Paris a lancé la procédure litigieuse ont pour objet de confier à leur titulaire l'enlèvement des véhicules abandonnés dans les parcs de fourrière placés sous sa responsabilité, conformément à l'article L. 325-8 du Code de la route (N° Lexbase : L3353LUQ). La fréquence et le volume des enlèvements auxquels le titulaire s'engage à procéder sont fixés par les stipulations du contrat.

Le service ainsi rendu par les entreprises de démolition automobile cocontractantes ne fait l'objet d'aucune rémunération sous la forme d'un prix, les stipulations des conventions projetées, qui reprennent les clauses types définies à l'article R. 325-45 du Code de la route (N° Lexbase : L5095LXY), indiquant que ces entreprises ont le droit, en contrepartie de leurs obligations, de disposer des accessoires, pièces détachées et matières ayant une valeur marchande issus des véhicules. Aucune stipulation de ces conventions ne prévoit par ailleurs de compensation, par la ville de Paris, des éventuelles pertes financières que pourrait subir son cocontractant du fait des risques inhérents à l'exploitation commerciale des produits issus de ces enlèvements.

Dans ces conditions, ces conventions, qui prévoient que la rémunération du service rendu prend la forme du droit d'exploiter les véhicules abandonnés et qui transfèrent à leurs titulaires le risque inhérent à cette exploitation, présentent le caractère de concessions de service, les obligations de publicité propres aux marchés publics ne pouvant donc s’appliquer en l’espèce.

Or, pour annuler la procédure de passation litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu qu'elle avait été conduite en méconnaissance des obligations de publicité prévues aux articles L. 2124-1 (N° Lexbase : L3910LRA), L. 2131-1 (N° Lexbase : L8549LQP) et R. 2131-16 (N° Lexbase : L2641LRA) du Code de la commande publique, applicables aux seuls marchés publics.

En statuant de la sorte, le juge des référés a méconnu le champ d'application de la loi.

newsid:477938

Copropriété

[Brèves] Conditions d'installation de panneaux photovoltaïques dans les copropriétés ?

Réf. : QE n° 29982, réponse publiée au JOAN 8 juin 2021, p. 4787 (N° Lexbase : L8733L49)

Lecture: 5 min

N7947BYY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Juin 2021

► Interrogée sur la possibilité d'installation de panneaux photovoltaïques dans les copropriétés, la ministre de la Transition écologique et solidaire, dans une réponse ministérielle publiée au JOAN du 8 juin 2021, indique qu’un bâtiment en copropriété est tout à fait en droit d'aménager des panneaux solaires, mais que toutefois, l'installation de panneaux solaires en copropriété est soumise à une réglementation stricte, qu’elle expose ici en détail, avant de revenir sur les ambitions du Gouvernement pour développer le photovoltaïque.

Cette opération nécessite le consentement de la majorité des voix de tous les copropriétaires. Ainsi, le vote en assemblée générale relève de l'article 25-f de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4825AH8) : « Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné… ».

S'il s'agit d'une décision collective, tous les copropriétaires sans exception devront convenir :

– du type d'installation ;
– du budget d'aménagement ;
– des prestataires à engager ;
– de la localisation des équipements ;
– de la finalité des panneaux solaires (autoconsommation ou vente) ;
– des répartitions énergétiques en cas d'autoconsommation.

Dans le cas d'une installation individuelle au sein d'une copropriété immobilière, chaque membre a le droit d'installer sur son terrain, sa terrasse, balcon ou sur le toit de sa maison des panneaux photovoltaïques. Toutefois, ce droit n'est pas absolu car cette liberté d'utilisation ne vaut qu'à la condition de ne porter atteinte ni aux droits des copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 9 N° Lexbase : L4861AHI).

Toutefois, le législateur, afin de favoriser la mise en place de panneaux photovoltaïques au sein des ensembles immobiliers soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, en a assoupli les règles de majorité afin de favoriser ce développement. En effet, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (N° Lexbase : L2619KG4) a abaissé les règles de majorité pour la réalisation de travaux d'économie d'énergie à la majorité de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4825AH8) afin notamment de favoriser la mise en place des panneaux photovoltaïques au sein des copropriétés. Par ailleurs, le coût d'installation, ainsi que les charges de fonctionnement et d'entretien de ces équipements seront répartis entre les copropriétaires en fonction du critère dit de l'utilité objective (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 10 N° Lexbase : L4803AHD), c'est-à-dire en fonction de l'utilité que présente cette installation pour chacun des lots de copropriété.

Enfin, la mise en place de telles installations peut donner lieu à une revente par le syndicat des copropriétaires de l'électricité produite à un tarif préférentiel. La filière solaire présente un potentiel important en France, à la fois pour les installations au sol et pour les installations sur bâtiment, et demeure une solution d'avenir grâce à la compétitivité de la filière qui ne cesse de s'améliorer ainsi que par la mise en place d'un cadre national de soutien adapté. Le Gouvernement a augmenté de 66 % le volume des appels d'offres solaires fin 2017 (+ 1 Gigawatt (GW) par an portant le volume à 2,45 GW par an) et la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) pour la période 2019-2028 prévoit un volume de 3 GW par an. La décentralisation de la production énergétique, qui se fera au coeur des territoires et directement chez les particuliers grâce au développement massif du solaire photovoltaïque transforme la façon d'appréhender l'électricité.

Afin d'inciter à la production d'énergie renouvelable par tous, le Gouvernement a mis en place deux nouvelles mesures pour développer la production locale d'énergie solaire :

– simplifier en permettant à plus de projets de se développer sans avoir à passer par un appel d'offres. Le plafond de 100 kWc pour le guichet tarifaire des installations sur toitures sera désormais porté à 500 kWc. Cette mesure permet ainsi de créer plus de projets de façon simplifiée, sans avoir à candidater à un appel d'offres. Elle entrera en vigueur à l'issue du processus de notification auprès de la Commission européenne. C'est une des mesures proposées par la Convention citoyenne pour le climat, qui permet ainsi de dynamiser l'installation de projets photovoltaïques sur bâtiments en simplifiant les modalités d'accès au soutien public. Cette mesure consolidera ainsi le développement des projets sur des toitures de grandes tailles, qui constitue l'un des piliers de l'atteinte des objectifs de la PPE en matière de photovoltaïque ;
– maintenir un niveau de soutien suffisant pour le secteur en limitant la baisse du tarif d'achat prévue par l'arrêté tarifaire en vigueur. La formule de l'arrêté tarifaire en vigueur induirait mécaniquement une baisse de 8,7 % au 1er octobre 2020. Une telle baisse ne refléterait pas l'évolution réelle actuelle des coûts du photovoltaïque. Elle aurait pour conséquence de freiner durement la reprise du secteur. Le Gouvernement va donc limiter cette baisse des tarifs de rachat à 3,8 %.

newsid:477947

Covid-19

[Brèves] Dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers et de tout autre établissement apparenté

Réf. : Décret n° 2021-736, du 9 juin 2021, relatif au dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers et de tout autre établissement apparenté du fait de leur fermeture administrative (N° Lexbase : L8021L4T)

Lecture: 2 min

N7916BYT

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par Vincent Téchené

Le 17 Juin 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 10 juin 2021, organise le fonctionnement d’une aide à destination des cirques animaliers et tout autre établissement apparenté.

Établissements éligibles. Sont éligibles à l’aide les établissements de présentation au public d'animaux sauvages ou domestiques, fixes ou itinérants, au titre de l'alimentation et des soins prodigués à leurs animaux.

Cette aide financière bénéficie aux établissements de présentation au public d'animaux sauvages ou domestiques remplissant les conditions suivantes :

  • avoir débuté son activité avant le 1er février 2020 ;
  • ne pas avoir fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
  • l’entrée du public dans ces établissements est payante ;
  • ne pas avoir bénéficié de l'aide instituée par le décret n° 2021-310, du 24 mars 2021, instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L7982L3Z ; V. Téchené, Lexbase Affaires, avril 2021, n° 671 N° Lexbase : N6953BY8).

Demande d’aide (formalités). L'aide financière est accordée sur demande de l'établissement. Ce dernier doit transmettre sa demande par voie dématérialisée ou par courrier postal au service administratif compétent au plus tard deux mois après la publication du décret, soit au plus tard le 10 août 2021. Cette demande est accompagnée d’un certain nombre de justificatifs précisés par le décret.

Les dossiers de demande d'aide sont instruits par la Direction départementale de la protection des populations, la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt outre-mer ou la Direction générale des territoires et de la mer en Guyane, soit dont relève le siège social de l'établissement, soit du département où se situe l'établissement au moment du dépôt de la demande.

Montant de l’aide. Le montant de l'aide est calculé selon le barème forfaitaire suivant :

  • 1 200 euros pour tout spécimen détenu de loup, lycaon, coyote, dingo, dhole, ours, phoque, otarie, morse, loutre géante, glouton, tigre, panthère, lion, lynx, guépard, puma, jaguar, hyène ;
  • 600 euros pour tout spécimen détenu d'éléphant, hippopotame, girafe, rhinocéros et primate hominidé ;
  • 120 euros pour tout spécimen détenu d'une autre espèce animale, à l'exception des invertébrés.

Le cumul de l'aide accordée à chaque établissement et des autres aides versées par l'État depuis le 1er février 2020 ne peut pas excéder 800 000 euros.

newsid:477916

Données personnelles

[Brèves] Sanction de 500 000 euros à l’encontre de la société Brico Privé

Réf. : CNIL, 14 juin 2021, délibération n° SAN-2021-008 (N° Lexbase : X9170CML)

Lecture: 6 min

N7967BYQ

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 17 Juin 2021

►  Pour avoir envoyé des courriels de prospection sans le consentement des personnes et pour avoir manqué à plusieurs obligations du « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I), la formation restreinte de la CNIL a prononcé une amende de 500 000 euros à l'encontre de la société Brico Privé et a décidé de rendre publique sa décision ;

Elle a également enjoint à la société de mettre ses traitements en conformité avec l’article L. 34-5 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) (N° Lexbase : L7352LXL) et l’article 5, 1, e), du « RGPD » et d’en justifier sous un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Contexte. La CNIL a effectué trois contrôles entre 2018 et 2021 auprès de la société Brico Privé, qui édite le site de ventes privées « bricoprive.com » dédié au bricolage, au jardinage et à l’aménagement de la maison. Cette société exerce son activité en France ainsi que dans trois autres pays européens (Espagne, Italie et Portugal). Lors des contrôles, la CNIL a constaté plusieurs manquements concernant le traitement de données personnelles des prospects et des clients.

Sur la base de ces éléments, la CNIL a effectivement considéré que la société avait manqué à plusieurs obligations prévues par le Code des postes et des communications électroniques (CPCE), le « RGPD » et la loi « Informatique et Libertés » (loi n° 78-17, du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés N° Lexbase : L8794AGS).

Les personnes concernées se trouvant dans plusieurs pays de l’Union européenne, la formation restreinte a coopéré, sur une partie de la décision, avec les autorités de contrôle des trois pays dans lesquels la société Brico Privé propose ses services. 

Les manquements au « RGPD » soumis à coopération européenne

  • Un manquement à l’obligation de limiter la durée de conservation des données (« RGPD », art. 5.1.e)

La société Brico Privé ne respectait pas les durées de conservation des données qu’elle avait fixées. Les données de plus de 16 000 clients n’ayant pas passé commande depuis cinq ans étaient ainsi conservées. Il en était de même pour plus de 130 000 personnes ne s’étant pas connectées à leur compte client depuis cinq ans.

Des mesures ont été prises par la société au cours de la procédure, mais ne permettaient pas d’atteindre pleinement une mise en conformité, la CNIL a ainsi prononcé une injonction à l’encontre de la société.

  • Un manquement à l’obligation d’information des personnes (« RGPD », art. 13)

L’information mise à disposition des utilisateurs du site ne comportait pas l’ensemble des éléments exigés par le « RGPD », que ce soit dans les conditions générales de vente, les mentions légales ou la politique de conservation des données personnelles.

La société a cependant mis en place des mesures pour procéder aux modifications nécessaires à sa mise en conformité avec le « RGPD » au cours de la procédure.

  • Un manquement à l’obligation de respecter le droit à l’effacement (« RGPD », art. 17)

La société Brico Privé a manqué à son obligation de donner pleinement suite aux demandes d’effacement qu’elle recevait dans la mesure où la société ne supprimait pas les données personnelles du client ayant formulé cette demande (en conservant par exemple, ses nom, prénom et adresse électronique). Elle procédait uniquement à la désactivation de l’accès au compte.

La société a toutefois pris les mesures requises au cours de la procédure concernant ce point.

  • Un manquement à l’obligation d’assurer la sécurité des données personnelles (« RGPD », art. 32)

La société n’imposait pas l’utilisation d’un mot de passe robuste lors de la création d’un compte sur son site web ou lors de l’accès des salariés au logiciel de gestion de la relation client. De plus, l’authentification des salariés pour accéder aux bases de données de la société était insuffisamment sécurisée en raison de la conservation des mots de passe permettant d’y accéder, en clair, dans un fichier texte contenu dans un ordinateur de la société. Enfin, les salariés de la société accédaient à une copie de la base de production de la société Brico Privé par un compte commun à quatre salariés.

La société a toutefois pris des mesures au cours de la procédure concernant ces points.

Les manquements à la prospection commerciale et aux cookies, non soumis à la coopération européenne

En plus des manquements au « RGPD » qui ont dû faire l’objet d’un processus de coopération avec les autorités de contrôle espagnole, italienne et portugaise, la sanction prononcée porte sur des manquements relatifs à la prospection commerciale par voie électronique et aux cookies.

Ces deux points ne relèvent pas du « RGPD » mais du CPCE et de la loi « Informatique et Libertés » et n’ont donc pas été soumis aux autres autorités européennes.

  • Un manquement à l’obligation de recueillir le consentement des personnes à des fins de prospection commerciale par courriel (CPCE, art. L. 34-5)

La société adressait des messages électroniques de prospection sans recueillir leur consentement préalable à des personnes ayant créé un compte sur le site mais n’ayant pas procédé à un achat.

Or, dans ce cas, l’article L. 34-5 du CPCE prévoit que de telles opérations sont soumises au consentement préalable des personnes concernées. En l’absence d’un tel consentement, la formation restreinte a considéré que la société méconnaissait ses obligations et qu’elle devait cesser de prospecter les personnes non-clientes dans ces conditions.

La CNIL a prononcé une injonction de mise en conformité en lien avec ce manquement.

  • Un manquement relatif aux cookies (loi « Informatique et Libertés », art. 82)

La CNIL a constaté que, lorsqu’un utilisateur se rendait sur le site « bricoprive.com », plusieurs cookies étaient automatiquement déposés sur son terminal, avant toute action de sa part. Plusieurs de ces cookies étant utilisés à des fins publicitaires, le consentement de l’utilisateur aurait pourtant dû être recueilli avant leur dépôt.

La société ayant modifié, durant la procédure, le fonctionnement de son site web, plus aucun cookie publicitaire n’est désormais déposé avant que l’utilisateur n’ait donné son accord.

Sanction. La formation restreinte de la CNIL a prononcé une amende de 500 000 euros et a décidé de rendre publique sa décision. Elle a également enjoint à la société de mettre ses traitements en conformité avec l’article L. 34-5 du CPCE et l’article 5, 1, e), du « RGPD » et d’en justifier sous un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

newsid:477967

Procédure

[Brèves] Clause de non-concurrence : compétence du juge des référés du tribunal de commerce et du juge prud’homal

Réf. : Cass. com., 9 juin 2021, n° 19-14.485, F-P (N° Lexbase : A41014UG)

Lecture: 2 min

N7953BY9

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par Laïla Bedja

Le 17 Juin 2021

► Si la juridiction commerciale, qui a compétence, dans le cadre d'un litige opposant deux sociétés commerciales, pour statuer sur la validité et sur la violation de la clause de non-concurrence souscrite par le salarié de l'une d'elles qui recherche la responsabilité de l'autre pour complicité de la violation de cette clause, doit surseoir à statuer lorsque la juridiction des prud'hommes a été saisie de cette question, il n'en va pas de même du juge des référés commercial, dont la décision présente un caractère provisoire et ne tranche pas le fond du litige.

Les faits et procédure. La société E., négociant en gros de produits de la mer, assigne la société J. devant le juge des référés commercial aux fins d’obtenir, sous astreinte, qu’il soit ordonné de cesser toute relation de travail avec un de ses anciens salariés, embauché par cette dernière au mépris d’une clause de non-concurrence qui le liait à elle.

Le pourvoi. La société attaquée fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu en matière de référé, de refuser de surseoir à statuer, de lui ordonner d’interdire au salarié de travailler pour elle, de la condamner, sous astreinte, au versement d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice de l’entreprise demanderesse. Elle avance, notamment, que l'action dirigée par l'ancien employeur contre le nouvel employeur, fondée sur la complicité de ce dernier dans la violation, par le salarié, d'une clause de non-concurrence, si elle relève de la compétence du tribunal de commerce, s'agissant d'un litige opposant deux sociétés commerciales, suppose que soit tranchée la question préalable de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale lorsque cette dernière a été régulièrement saisie.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation dit le moyen non fondé.

Pour en savoir plus : 

  • sur l’obligation de sursis à statuer du juge commercial, v. Cass. com., 6 mai 2003, n° 01-15.268, FS-P (N° Lexbase : A7917BSZ) ;
  • v. également ÉTUDE : L’intervention de juridictions non spécialisées en droit du travail, L’intervention du tribunal de commerce, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3649Z4W).

newsid:477953

Syndicats

[Brèves] Non-renvoi d’une QPC relative à la durée de représentativité syndicale et au périmètre électoral

Réf. : Cass. QPC, 16 juin 2021, n° 21-13.141, FS-B (N° Lexbase : A65294WQ)

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par Charlotte Moronval

Le 21 Juin 2021

► Les dispositions légales telles qu’interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. soc., 19 février 2014, n° 13-16.750, FS-P+B+R N° Lexbase : A7649MEZ ; Cass. soc., 4 juillet 2018, n° 17-20.710, FS-P+B N° Lexbase : A5693XX7 ; Cass. soc., 13 juin 2019, n° 18-14.981, F-P+B N° Lexbase : A5722ZEN), selon laquelle la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral y compris en cas de modification du périmètre de l’entreprise, qui sont justifiées par un objectif de stabilité de la mesure de la représentativité syndicale pour toute la durée d’un cycle électoral de façon à permettre l’effectivité de la négociation collective au sein de l’entreprise et qui sont similaires à celles retenues par le législateur pour la représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel, ne méconnaissent ni la liberté syndicale ni le principe de participation des travailleurs.

La QPC. À l’occasion d’un pourvoi qu’ils ont formé contre un jugement du tribunal judiciaire, une fédération de syndicats ainsi que M. X et Mme Y ont demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « les articles L. 2143-3 (N° Lexbase : L1436LKE), L. 2314-2 (N° Lexbase : L8508LG9) et L. 2122-1 (N° Lexbase : L8607LGU) du Code du travail, tels qu’interprétés de façon constante depuis le 19 février 2014 par la Cour de cassation qui en déduit que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral, même lorsque le périmètre électoral varie, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4), en ce que les dispositions légales précitées ainsi interprétées font obstacle jusqu’aux nouvelles élections à ce qu’une organisation syndicale reconnue représentative dans un établissement puisse, lorsque cet établissement est absorbé par un autre, désigner un délégué syndical dans cet autre établissement et/ou un représentant syndical au comité social et économique de cet autre établissement pour que la collectivité des salariés de l’établissement absorbé soit représentée par l’organisation syndicale qu’elle a élue, et cela, au seul motif que cette organisation syndicale n’a pas été déclarée représentative dans l’établissement absorbant aux dernières élections ? ».

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale estime qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question posée au Conseil constitutionnel.

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