Vu le décret no 91-807 du 19 août 1991 relatif à la commission prévue à l'article 50-XII de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques;
Vu le décret no 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques;
Vu le décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 28 juin 1991;
Vu les pièces desquelles il ressort que le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie a été informé en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988;
Vu la consultation des professions concernées prévue par l'article 53,
second alinéa (7), de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier
L'ORGANISATION ET L'ADMINISTRATION
DES BARREAUX
C HAPITRE Ier
Les barreaux
- trois membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quinze;
- six membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de seize à trente;
- neuf membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de trente et un à cinquante;
- douze membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante et un à cent;
- dix-huit membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent un à deux cents;
- vingt et un membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à deux cents;
- trente-six membres à Paris.
Le conseil de l'ordre ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des voix.
Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque année. Le règlement intérieur fixe les modalités de l'élection.
Les membres du conseil de l'ordre sont immédiatement rééligibles à l'expiration d'un premier mandat.
A l'expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres sortants, à l'exception des anciens bâtonniers, ne sont rééligibles qu'après un délai de deux ans. Ce délai est réduit à un an dans les barreaux de moins de seize avocats disposant du droit de vote.
seuls peuvent se présenter au deuxième tour les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de ces suffrages. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
L'élection du bâtonnier précède l'élection des membres du conseil de l'ordre.
Le bâtonnier n'est pas immédiatement rééligible en qualité de bâtonnier.
Toutefois, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, le bâtonnier peut exercer deux mandats successifs.
Sauf dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, il est procédé, à une date fixée par le règlement intérieur, à l'élection d'un avocat destiné à succéder au bâtonnier sous réserve de confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, dans les conditions prévues au premier alinéa, à l'expiration du mandat du bâtonnier en fonctions. L'élection de cet avocat a lieu dans les mêmes formes. L'avocat ainsi désigné, s'il n'est pas membre du conseil de l'ordre, siège au sein de celui-ci avec voix consultative.
que les avocats disposant du droit de vote et qui ont prêté serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.
Les élections partielles ont lieu dans les trois mois de l'événement qui les rend nécessaires.
Quelle que soit la date de l'élection, les mandats du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre commencent au début de l'année civile suivante pour se terminer à la fin d'une année civile.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le bâtonnier ou un membre du conseil de l'ordre cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat,
il est procédé à l'élection d'un remplaçant pour la période restant à courir jusqu'à ce terme. Quand cette période est inférieure à un an, la réélection est immédiatement possible en la même qualité; les réélections suivantes sont soumises aux dispositions des articles 5 et 6.
Si l'élection intervient au cours du premier semestre de l'année, le premier renouvellement partiel a lieu, la même année, à la période prévue au premier alinéa de l'article 10. Si l'élection intervient au cours du deuxième semestre de l'année, le premier renouvellement partiel a lieu l'année suivante, à la période prévue au premier alinéa de l'article 10. En vue des deux premiers renouvellements partiels du conseil de l'ordre, les membres sortants sont désignés par voie de tirage au sort.
Quelle que soit la date de son élection, le mandat du bâtonnier se termine à la fin de la seconde année qui suit celle de son élection.
La réclamation est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remise contre récépissé au greffier en chef. Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation le procureur général et le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sous réserve des dispositions particulières contenues dans le présent décret, les délibérations et décisions du conseil de l'ordre visées au premier alinéa sont notifiées, dans le délai de quinze jours de leur date, au procureur général et, s'il y a lieu, à l'avocat concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les délibérations relatives à l'établissement ou à la modification du règlement intérieur sont, en outre, communiquées au premier président de la cour d'appel, au président du tribunal de grande instance et portées à la connaissance de chacun des avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage. Une copie du règlement intérieur et des modifications intervenues est également déposée au secrétariat-greffe de chaque juridiction près laquelle est établi un barreau et tenue à la disposition de tout intéressé.
La décision du conseil de l'ordre sur la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa.
En cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. Si, dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l'avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d'appel le rejet de sa réclamation.
Le délai du recours est d'un mois.
Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance.
La cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R.212-5 du code de l'organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations.
Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique; mention en est faite dans la décision.
La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au bâtonnier et à l'intéressé.
Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre.
L'appel exercé dans ce délai est également suspensif.
selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
Le règlement intérieur fixe également les conditions dans lesquelles les avocats inscrits sur la liste du stage sont consultés sur les problèmes spécifiques à leur statut.
En cas de rejet, le conseil motive sa décision. Les décisions du conseil sont portées à la connaissance de la plus prochaine réunion de l'assemblée générale ou des avocats inscrits sur la liste du stage. Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats.
C HAPITRE II
Le Conseil national des barreaux
Section I
Composition et fonctionnement
- un délégué par barreau jusqu'à cinquante avocats inscrits à son tableau ou sur la liste du stage;
- un délégué supplémentaire par tranche de cinquante avocats inscrits à son tableau ou sur la liste du stage.
Lorsque la dernière tranche est inférieure à cinquante avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage, il y a lieu de procéder à l'élection d'un délégué supplémentaire.
Chaque bâtonnier porte, avant le 1er septembre suivant, à la connaissance des membres du conseil de l'ordre et des avocats de son barreau disposant du droit de vote, conformément à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le nombre de sièges de délégués à pourvoir, ainsi que la date du scrutin, qui est fixée par la commission pour les deux collèges le même jour de la première semaine du mois d'octobre. Il précise que la candidature aux fonctions de délégué dans un collège exclut la même candidature dans l'autre collège.
Sous-section 1
Le collège des bâtonniers et des membres
des conseils de l'ordre
Elles sont portées à la connaissance des bâtonniers et des membres des conseils de l'ordre par le président de la commission.
Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants; si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise à l'avocat dont l'inscription à un barreau est la plus ancienne.
Les électeurs peuvent voter par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.
Une attestation est remise par le président de la commission à chaque délégué élu.
Sous-section 2
Le collège des avocats disposant du droit de vote
Chaque liste doit comprendre autant de candidats qu'il y a de délégués à élire. La déclaration de candidature indique expressément le titre de la liste présentée, qui peut être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale, à condition de justifier, lors de la déclaration de candidature, de l'accord exprès de cette organisation ou de ce syndicat. Elle comporte les nom et prénoms de chaque candidat, le barreau auquel il appartient, la date de l'inscription au tableau, le mode d'exercice de la profession et la signature de l'intéressé.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Le président de la commission transmet les listes de candidatures à chacun des bâtonniers du ressort, qui les porte à la connaissance des avocats de son barreau disposant du droit de vote.
Les électeurs peuvent voter par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.
Les sièges non pourvus par application du quotient sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant le plus fort résultat.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le candidat proclamé élu est celui dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, le candidat le plus âgé.
Un procès-verbal de ces opérations est établi. Une attestation est remise par le président de la commission à chaque délégué élu.
Sous-section 3
Election des membres du Conseil national des barreaux
Les déclarations de candidature doivent être remises contre récépissé, au plus tard la dernière semaine du mois d'octobre, au président du Conseil national des barreaux. Chaque déclaration de candidature indique expressément le titre de la liste présentée, qui peut être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale, à condition de justifier, lors de la déclaration de candidature, de l'accord exprès de cette organisation ou de ce syndicat. Elle comporte les nom et prénoms de chaque candidat, le barreau auquel il appartient, la date d'inscription au tableau, le mode d'exercice de la profession et la signature de l'intéressé.
Chaque liste doit comprendre au moins trente noms. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
le président du Conseil national des barreaux fixe la date du scrutin.
Les électeurs peuvent voter par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.
Le dépouillement a lieu à la clôture du scrutin au siège de chaque cour d'appel par la commission instituée à l'article 21. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés par les membres de la commission.
Le premier exemplaire est transmis sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du Conseil national des barreaux. Le deuxième exemplaire est conservé, avec les bulletins de vote préalablement placés dans une enveloppe scellée, par le président de la commission.
Le recensement général des votes est effectué par le bureau du Conseil national des barreaux. Il en est dressé procès-verbal.
Si, en raison de l'épuisement des listes, l'effectif du conseil national est réduit d'au moins un quart, il est procédé à une élection destinée à pourvoir les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 28 à 31.
Toutefois, il n'y a pas lieu à élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement du conseil national.
Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à l'époque où auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.
Il en est de même de l'élection des membres du Conseil national des barreaux; dans ce cas, la cour d'appel compétente est celle de Paris.
Le procureur général peut déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de quinze jours à partir de la proclamation des résultats.
Le recours est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 16. Le greffier en chef de la cour d'appel avise immédiatement du recours le procureur général et, suivant le cas, le président de la commission instituée à l'article 21 ou le président du Conseil national des barreaux.
Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
L'élection des membres du bureau peut être contestée par tout membre du conseil national et par le procureur général devant la cour d'appel de Paris, dans les conditions prévues à l'article 33.
Le président et le bureau peuvent recevoir, pour frais de représentation,
une indemnité dont le montant est fixé par le conseil national.
Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut, le conseil national est convoqué de nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Ses ressources sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau ou sur la liste du stage.
Le conseil national fixe chaque année le montant des cotisations et leurs modalités de paiement.
Section II
Dispositions particulières à la formation professionnelle
1o Six avocats élus par le conseil national en son sein;
2o Deux magistrats désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice;
3o Deux membres de l'enseignement supérieur, désignés dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé des universités.
Des suppléants, en nombre égal, sont désignés dans les mêmes conditions.
La commission ne peut valablement statuer que si huit au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités qualifiées en matière de formation.
Sur les questions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le conseil national délibère au vu des propositions de la commission. Participent aux délibérations les magistrats et membres de l'enseignement supérieur appartenant à la commission.
La commission statue sur les mesures individuelles mentionnées au troisième alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
La participation de l'Etat donne lieu chaque année à l'inscription d'un crédit au budget du ministère de la justice, dans les conditions prévues au titre IV du livre IX du code du travail.
Le financement de la formation professionnelle est soumis au contrôle d'un contrôleur financier désigné par arrêté du ministre chargé du budget; les modalités du contrôle sont également fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Les décisions du Conseil national des barreaux peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur général, l'intéressé et le centre régional de formation professionnelle dans les conditions prévues aux premier, deuxième, quatrième et sixième alinéas de l'article 16.
Le secrétariat-greffe de la cour d'appel avise du recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du Conseil national des barreaux.
La cour statue après avoir invité le président du Conseil national des barreaux à présenter ses observations.
La décision de la cour est notifiée par le secrétariat-greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur général, au président du Conseil national des barreaux et, selon le cas, à l'intéressé ou au centre régional de formation professionnelle.
TITRE II
ACCES A LA PROFESSION D'AVOCAT
C HAPITRE Ier
La formation professionnelle
Section I
Les centres régionaux de formation
professionnelle d'avocats
Sous-section 1
Organisation
Chaque fois qu'il délibère sur une question concernant la formation professionnelle des futurs avocats ou le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le conseil d'administration s'adjoint avec voix délibérative deux représentants des élèves du centre.
Ces représentants sont élus pour un an par les élèves du centre, au cours du premier mois de scolarité, au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.
Dans les ressorts comprenant deux ou trois barreaux, chaque conseil de l'ordre désigne deux membres du conseil d'administration.
Dans les autres ressorts, chaque conseil de l'ordre désigne un membre du conseil d'administration.
Chaque barreau réunissant un nombre d'avocats supérieur à cent désigne un représentant supplémentaire par fraction de cent.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le conseil de l'ordre du barreau de Paris désigne vingt membres du conseil d'administration.
Dans un conseil d'administration comprenant au plus dix avocats, un magistrat et un enseignant;
Dans un conseil d'administration comprenant de onze à vingt avocats, deux magistrats et deux enseignants;
Dans un conseil d'administration comprenant vingt et un avocats ou plus,
trois magistrats et trois enseignants.
Les magistrats appelés à faire partie du conseil d'administration d'un centre de formation professionnelle sont désignés par le premier président et le procureur général de la cour d'appel du siège du centre.
Les membres de l'enseignement supérieur sont désignés par le recteur de l'académie après avis des présidents des universités intéressées.
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de trois ans,
renouvelable une fois.
déléguer temporairement partie de ses attributions à un membre du conseil d'administration.
Le règlement intérieur est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général près la cour d'appel du siège du centre, dans les quinze jours de sa date. Le procureur général peut le déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16; il avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président du conseil d'administration. La cour statue après avoir invité le président du conseil d'administration à présenter ses observations.
La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général et au président du conseil d'administration.
Sous-section 2
Conditions d'accès
Cet examen, qui comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, est organisé par les universités qui sont désignées à cet effet par le ministre chargé des universités, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité sont choisis par le jury prévu à l'article 53.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen.
1o Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle; au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation;
2o Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre régional de formation professionnelle;
3o Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.
Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.
Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.
Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.
Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.
après avis du Conseil national des barreaux.
Des étudiants étrangers peuvent être admis dans un centre régional de formation professionnelle en qualité d'auditeur libre, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Sous-section 3
Contenu de la formation
Deux ou plusieurs centres régionaux de formation professionnelle peuvent assurer en commun tout ou partie de cette formation. Le Conseil national des barreaux décide des modalités de regroupement.
Le programme et les modalités des enseignements et formation sont fixés par le conseil d'administration des centres régionaux de formation professionnelle, sous réserve de l'approbation du Conseil national des barreaux et de l'information du garde des sceaux, ministre de la justice.
Selon des principes définis par le Conseil national des barreaux, les élèves peuvent être dispensés par le centre de tout ou partie des enseignements autres que ceux relatifs à la formation commune de base.
Le centre régional de formation professionnelle détermine les conditions dans lesquelles le stage doit être accompli, et notamment la nature des travaux qui devront être confiés aux élèves. Il s'assure du bon déroulement du stage.
L'avocat ne peut, sans motif légitime, refuser d'être inscrit sur cette liste.
La décision d'affectation est prise par le président du centre régional de formation professionnelle, qui peut, en cours de stage, décider un changement d'affectation.
Il peut notamment, aux côtés du maître de stage:
1o Assister à la réception des clients;
2o Assister aux audiences ou séances de toutes juridictions ou commissions; 3o Avec l'autorisation du président, formuler des observations orales à l'audience;
4o Assister aux actes d'instruction préparatoire;
5o S'initier à la consultation et à la rédaction d'actes en matière juridique.
Le centre régional de formation professionnelle peut faire participer les élèves à des consultations juridiques organisées par les ordres d'avocats.
Sous-section 4
Statut de l'élève du centre régional
de formation professionnelle
Lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les élèves des centres bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leurs rémunérations dans les conditions fixées au titre VI du livre IX du code du travail.
Par ailleurs, des conventions conclues par l'Etat avec les centres régionaux de formation professionnelle déterminent les conditions dans lesquelles ces centres servent des bourses attribuées en fonction de critères sociaux.
1o L'avertissement;
2o Le blâme;
3o L'exclusion temporaire du centre pour une durée d'un mois au plus;
5o L'exclusion définitive du centre, assortie ou non de l'interdiction d'être admis dans tout autre centre.
a) Le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle ou son représentant, président;
b) Un magistrat et un membre de l'enseignement supérieur appartenant au conseil d'administration du centre;
c) Deux avocats chargés d'enseignement au centre de formation professionnelle;
d) Deux représentants des élèves élus par ceux-ci au scrutin secret uninominal à un tour au début de chaque année.
Les personnes mentionnées aux b et c ci-dessus sont désignées au début de chaque année par le conseil d'administration du centre.
Aucune peine ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai d'au moins huit jours et qu'il ait eu au préalable accès à son dossier. Il peut se faire assister par un avocat ou par un délégué des élèves.
Lorsque deux ou plusieurs centres régionaux de formation professionnelle assurent en commun tout ou partie de la formation, ils peuvent constituer un conseil de discipline unique.
Dans ce cas, les membres de ce conseil de discipline prévus aux a, b et c sont choisis par décision conjointe des conseils d'administration des centres concernés parmi les personnes exerçant leurs fonctions dans l'un de ces centres.
Les représentants des élèves prévus au d sont élus par l'ensemble des élèves des centres assurant en commun la formation au scrutin secret uninominal à un tour au début de chaque année.
En cas de partage égal des voix des membres du conseil de discipline, la solution la plus favorable à l'élève est adoptée.
La cour d'appel statue en chambre du conseil. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique; mention en est faite dans la décision.
La décision de la cour d'appel est notifiée à l'intéressé par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Copie de la décision est adressée par le secrétariat-greffe au président du conseil de discipline qui n'est pas partie à l'instance.
elle peut aussi l'astreindre à suivre une nouvelle année de formation.
La décision de la commission est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est susceptible de recours suivant les modalités prévues à l'article 66. Toutefois, le délai de recours est de huit jours.
L'élève qui entreprend, quel qu'en soit le motif, une nouvelle année de formation peut demander son inscription dans un autre centre régional de formation professionnelle.
Section II
Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat
L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi l'enseignement en dernier lieu.
Les docteurs en droit se présentent à l'examen organisé par le centre de leur domicile.
Le programme et les modalités du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,
après avis du Conseil national des barreaux.
1o Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle; au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation;
2o Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre régional de formation professionnelle;
3o Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.
Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le jury est désigné de la façon suivante:
1o Le magistrat de l'ordre judiciaire, conjointement par les premiers présidents des cours d'appel concernées;
2o Les deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants,
dont le président du jury, par décision conjointe des présidents des universités concernées;
3o Les trois avocats, par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.
Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.
Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.
Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.
Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.
Une session de rattrapage est organisée selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.
Après un deuxième échec, le candidat ne peut plus se représenter au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, à moins que, par délibération du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, il ne soit autorisé à accomplir une troisième année de formation.
Section III
Le stage
Sous-section 1
Inscription sur la liste du stage
1o Les pièces établissant sa nationalité;
2o Sous réserve des dérogations prévues aux articles 97 et 99, l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 11 (2o) de la loi du 31 décembre 1971 précitée;
3o Sous réserve des dérogations prévues aux articles 97 à 100, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Le conseil de l'ordre recueille tous les renseignements sur la moralité du candidat et vérifie qu'il satisfait aux conditions de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, eu égard aux conditions dans lesquelles il exercera la profession pendant le stage.
Elle comporte inscription au centre régional de formation professionnelle de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel appartient l'intéressé.
A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, la demande est considérée comme rejetée et l'intéressé peut porter sa réclamation devant la cour d'appel dans les conditions fixées au premier alinéa.
Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier.
Sous-section 2
Régime du stage
1o La participation aux travaux comportant notamment un enseignement des règles, usages et pratique de la profession, organisé par le centre ou par des organismes de formation agréés par le Conseil national des barreaux;
2o La fréquentation des audiences;
3o La participation éventuelle à des travaux de la conférence du stage dans les barreaux qui l'ont instituée;
4o Un travail effectif à finalité pédagogique qui doit avoir lieu à concurrence d'une année au moins en qualité de collaborateur, de salarié ou d'associé d'un avocat ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou d'un avoué à la cour d'appel.
Pendant le reste de sa durée, le stage peut aussi être accompli, suivant les modalités fixées par le règlement intérieur du centre en conformité avec les règlements intérieurs des ordres:
1o Dans l'étude d'un notaire;
2o Auprès d'un avocat inscrit à un barreau étranger;
3o Dans un cabinet d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes;
4o Au parquet de la cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance;
5o Auprès d'une administration publique ou dans les services juridiques ou fiscaux d'une entreprise employant au moins trois juristes ou d'une organisation internationale.
Il suit les enseignements du centre régional de formation professionnelle dont relève le barreau auquel il est inscrit.
La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé et au président du conseil d'administration. Copie de la décision est adressée au bâtonnier par le secrétariat-greffe.
Sans être inscrits sur la liste du stage, ils participent, dans les conditions prévues à l'article 60, à l'activité professionnelle de l'avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction. L'exercice d'autres activités professionnelles entraîne le retrait de l'agrément.
Le maître de stage informe le bâtonnier de l'accueil du stagiaire et de la période prévue pour l'accomplissement du stage au moins un mois avant le début de celui-ci.
Le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre qui, dans ce délai, accorde ou refuse son agrément. Les dispositions de l'article 74 sont applicables à la décision du conseil de l'ordre et aux voies de recours dont elle peut faire l'objet.
Section IV
La formation permanente
Selon les principes arrêtés par le Conseil national des barreaux, les thèmes des sessions sont fixés par le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, qui en confie la direction et l'animation à des personnalités ou organismes qualifiés.
Le Conseil national peut organiser des sessions de formation permanente.
Section V
Dispositions relatives
aux mentions de spécialisation
Sous-section 1
Dispositions générales
La déclaration faite par l'avocat doit être accompagnée du certificat de spécialisation prévu à l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Sous-section 2
Conditions de pratique professionnelle
1o En qualité d'avocat, collaborateur ou salarié d'un avocat autorisé à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée;
2o En qualité d'avocat associé d'une association ou d'une société d'avocats lorsqu'un ou plusieurs des avocats qui exercent au sein de cette association ou de cette société ont été autorisés à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée;
3o En qualité de membre, d'associé, de collaborateur ou de salarié dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dont les fonctions correspondent à la spécialisation revendiquée;
4o Dans un service juridique d'une entreprise, d'une organisation syndicale, d'une administration ou d'un service public, d'une organisation internationale, comportant au moins trois juristes travaillant dans la spécialité revendiquée;
5o Dans un établissement universitaire ou d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé de l'enseignement de la discipline juridique considérée.
Elle peut aussi résulter, à titre individuel, d'activités, de travaux ou de publications relatifs à la spécialité.
Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des fonctions mentionnées au présent article dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à quatre ans.
1o Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée;
2o Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1o;
3o Ne pas avoir été suspendu pendant plus de trois mois, sauf dérogation prévue par l'article 81.
L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifié par une attestation mentionnant la durée du service effectué et la nature des fonctions occupées. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 88,
l'attestation est remplacée par une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la liste des activités, travaux ou publications dont l'avocat fait état.
Sous-section 3
L'examen de contrôle des connaissances
Il se déroule devant le jury prévu à l'article 69.
Les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.
1o Les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, les magistrats ou anciens magistrats de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes justifiant de quatre années au moins d'affectation au sein d'une formation correspondant à la spécialisation demandée;
2o Les professeurs d'enseignement supérieur et maîtres de conférences ayant effectué en cette qualité quatre années au moins d'enseignement de la discipline correspondant à la spécialisation demandée;
3o Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, mentionnés à l'article 98 (4o), ayant accompli, en cette qualité, quatre année au moins de services effectifs dans une administration, un établissement, un service ou une organisation internationale, ayant une activité correspondant à la spécialisation demandée.
C HAPITRE II
Le tableau
Section I
L'inscription au tableau
Sous-section 1
Conditions générales d'inscription
1o Les avocats possédant le certificat de fin de stage;
2o Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97, 98 et 99;
3o Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté économique européenne et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée;
4o Les sociétés civiles professionnelles, les sociétés d'exercice libéral d'avocats:
5o Les groupements d'avocats prévus à l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Les personnes mentionnées aux 2o et 3o sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
La liste des avocats qui ont été autorisés à ouvrir un bureau secondaire dans le ressort du barreau alors qu'ils ne sont pas inscrits au tableau de ce barreau est annexée à ce tableau.
Le tableau est publié au moins une fois par an, au 1er janvier de chaque année, et déposé aux secrétariats-greffes de la cour et du tribunal de grande instance.
Le rang d'inscription des avocats associés est déterminé d'après leur ancienneté personnelle.
Le rang d'inscription des personnes morales est déterminé par leur date d'inscription.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 95, la liste des avocats qui ont ouvert un bureau secondaire est établie en fonction de la date de la décision autorisant l'ouverture du bureau.
Sous-section 2
Conditions d'inscription particulières
en fonction des activités précédemment exercées
1o Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les magistrats et anciens magistrats des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs;
2o Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie;
3o Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958;
4o Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique;
5o Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation;
6o Les avoués près les cours d'appel;
7o Les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques.
1o Les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins;
2o Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche;
3o Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises; 4o Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale;
5o Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.
Les personnes mentionnées aux 3o, 4o et 5o peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.
Les personnes mentionnées au présent article sont inscrites pendant une période d'un an sur la liste du stage et sont soumises aux obligations qui en résultent, à l'exception de celles qui sont prévues aux 3o et 4o du premier alinéa de l'article 77.
Sous-section 3
Conditions particulières d'inscription au barreau
des ressortissants de la Communauté économique européenne
1. De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés:
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat;
2. Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 69 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux:
1o Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat;
A la réception du dossier complet de l'intéressé, le Conseil national des barreaux lui délivre un récépissé. Il se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé.
La décision du Conseil national des barreaux par laquelle est arrêtée la liste des candidats admis à se présenter à l'examen d'aptitude précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
Sous-section 4
Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté économique européenne
L'examen est subi devant le jury prévu à l'article 69, qui peut, au vu des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, dispenser celui-ci de certaines épreuves.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances.
Section II
La procédure d'inscription
Elle est accompagnée de toutes justifications utiles en ce qui concerne tant les conditions mentionnées à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que les obligations définies à l'article 27 de la même loi.
La décision du conseil de l'ordre portant inscription au tableau est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour d'appel.
La décision portant refus d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel.
A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel.
L'article 16 est applicable aux recours formés en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier.
Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d'appel, il en avise le bâtonnier.
Section III
L'omission du tableau ou de la liste du stage
1o L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves et permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession;
2o L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux;
3o L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession.
Section IV
Honorariat
Les droits et les devoirs des avocats honoraires sont déterminés par le règlement intérieur.
TITRE III
L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT
C HAPITRE Ier
Incompatibilités
a) Avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée;
b) Avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celles-ci n'aient, sous le contrôle du conseil de l'ordre qui peut demander tous renseignements nécessaires, pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels.
La demande de dispense est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au conseil de l'ordre et comporte en annexe un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du dernier bilan.
A défaut de réponse du conseil de l'ordre dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, la dispense est réputée refusée.
Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts et, lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du dernier bilan. Il est délivré à l'avocat un récépissé de sa déclaration.
Le conseil de l'ordre demande à l'avocat de fournir toutes explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur de société commerciale et de fournir, le cas échéant, tous documents utiles.
Si le conseil de l'ordre estime que l'exercice de ces fonctions est ou devient incompatible avec la dignité et la délicatesse imposées aux avocats par les règles du barreau, il peut, à tout moment, inviter l'intéressé à se démettre de ses fonctions immédiatement. La décision du conseil de l'ordre est notifiée à l'avocat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La profession d'avocat est compatible avec les fonctions d'enseignement, les fonctions de suppléant de juge d'instance, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud'homme, de membre des tribunaux des affaires de sécurité sociale, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou de séquestre.
L'avocat chargé de mission en avise le bâtonnier. Celui-ci saisit le conseil de l'ordre, qui décide si cette mission est compatible avec la poursuite de l'exercice professionnel. Dans l'affirmative, l'avocat intéressé est maintenu au tableau.
pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession,
directement ou indirectement, ni contre le département dans lequel il est élu, ni contre les communes qui en font partie, ni contre les établissements publics de ce département ou de ces communes.
C HAPITRE II
Modalités particulières d'exercice de la profession
Section I
L'association
Les droits dans l'association de chacun des avocats associés lui sont personnels et ne peuvent être cédés.
qui peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de modifier la convention de façon qu'elle soit en conformité avec les règles professionnelles.
Section II
La collaboration
qui peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de modifier la convention de telle façon qu'elle soit en conformité avec les règles professionnelles.
Le conseil de l'ordre contrôle notamment:
1o L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure;
2o L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office;
3o L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat collaborateur;
Section III
Le salariat
nonobstant les obligations liées au respect des clauses relatives aux conditions de travail.
Il est tenu, pour le compte de l'avocat salarié, au paiement des cotisations dues, par cet avocat, pour le fonctionnement de l'ordre et celui du Conseil national des barreaux.
Le conseil de l'ordre contrôle notamment, à l'exclusion des clauses relatives aux conditions de travail:
1o L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure;
2o L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office;
3o L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat salarié;
4o L'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.
L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'objet du litige,
l'identité des parties et les prétentions du saisissant.
La demande de récusation du bâtonnier est déposée au secrétariat de l'ordre des avocats. Elle est instruite et jugée dans les formes prévues aux articles 344 à 354 du nouveau code de procédure civile.
En cas d'abstention ou de récusation du bâtonnier en exercice, il est remplacé par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.
En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 du nouveau code de procédure civile est applicable devant le bâtonnier. Le délai de l'instance continue à courir du jour où il est statué sur l'incident.
Dans tous les cas d'urgence, le bâtonnier peut, sur la demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le bâtonnier peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse,
ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision.
En cas d'urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d'appel.
La décision de la cour d'appel est notifiée à l'intéressé par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Copie est adressée par le secrétariat-greffe au bâtonnier et au procureur général.
Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel.
C HAPITRE III
Règles professionnelles
Section I
Dispositions générales
Il doit, sauf accord des parties, s'abstenir de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée.
Il doit observer les règles de prudence et de diligence qu'inspire la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par ses clients.
l'avocat doit restituer sans délai les pièces dont il est dépositaire.
Les difficultés relatives à la restitution des pièces ainsi qu'aux honoraires et provisions sont réglées conformément aux articles 174 et suivants.
Il doit, notamment, respecter le secret de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours.
Tout acte de démarchage ou de sollicitation est interdit à l'avocat.
Section II
Domicile professionnel
Il en est de même, aux fins, le cas échéant, de poursuites disciplinaires devant le conseil de l'ordre auquel appartient l'avocat, des décisions retirant l'autorisation.
l'ouverture du bureau est portée, par l'avocat, à la connaissance du bâtonnier du conseil de l'ordre auquel il appartient qui en informe le procureur général compétent, et du bâtonnier de l'ordre dans le ressort duquel le bureau est ouvert.
L'avocat en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est ouvert le bureau secondaire. Le procureur général peut alors saisir la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.
Section III
Suppléance
La suppléance ne peut excéder un an; à l'issue de ce délai, elle peut être renouvelée par le bâtonnier pour une période ne pouvant excéder un an.
Le suppléant assure la gestion du cabinet; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé.
Il est mis fin à la suppléance par le bâtonnier soit d'office, soit à la requête du suppléé, du suppléant ou du procureur général.
Section IV
Administration provisoire
L'administrateur perçoit à son profit les rémunérations relatives aux actes qu'il a accomplis. Il paie à concurrence de ces rémunérations les charges afférentes au fonctionnement du cabinet.
Le bâtonnier informe le procureur général de la désignation du ou des administrateurs.
L'administration provisoire cesse de plein droit dès que la suspension provisoire ou l'interdiction temporaire a pris fin. Dans les autres cas, il y est mis fin par décision du bâtonnier.
Section V
Contestations en matière d'honoraires et débours
sans condition de forme. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de trois mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les trois mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176.
TITRE IV
LA DISCIPLINE
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
Lorsque, par suite d'empêchement de plusieurs membres du conseil de l'ordre ou pour toute autre cause, le quorum prévu à l'article 4 ne peut être atteint, le bâtonnier convoque, dans les plus brefs délais, l'assemblée générale de l'ordre, qui désigne, jusqu'à concurrence du quorum nécessaire,
des remplaçants pour la durée de l'instance ou de l'empêchement.
Par dérogation à l'article 4, la formation restreinte ne peut siéger valablement que si plus des deux tiers de ses membres sont présents.
La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière qu'après audition de l'avocat qui comparaît.
Lorsqu'il existe plusieurs formations restreintes au sein d'un même conseil de l'ordre, la répartition des affaires est effectuée selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
1o L'avertissement;
2o Le blâme;
3o L'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années;
4o La radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage, ou le retrait de l'honorariat.
L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l'ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans.
ordonner la publicité de toute peine disciplinaire.
La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas aux mesures accessoires prises en application des deuxième et troisième alinéas. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.
C HAPITRE II
Procédure disciplinaire
Il classe l'affaire ou prononce le renvoi devant le conseil de l'ordre en formation plénière ou devant une formation disciplinaire restreinte dès lors que celle-ci est instituée.
Le bâtonnier en avise le plaignant et le procureur général.
Lorsque le bâtonnier est mis en cause, il est procédé par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.
Toutefois, il peut, dans les affaires ne nécessitant pas de mesure d'instruction particulière, procéder lui-même à l'instruction contradictoire.
La convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits poursuivis et la référence des dispositions législatives ou réglementaires réprimant les manquements professionnels reprochés à l'avocat poursuivi ainsi que, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis.
L'avocat comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.
Les débats devant le conseil de l'ordre ne sont pas publics. Toutefois, le conseil de l'ordre peut décider la publicité des débats si l'avocat mis en cause en fait expressément la demande. Dans ce cas, la décision mentionne que la publicité a été requise par l'avocat.
le procès-verbal est signé par la personne entendue.
Le notification est faite par le secrétariat de l'ordre dans les huit jours du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque l'appel est formé par l'avocat, celui-ci en avise sans délai le procureur général et le bâtonnier.
Lorsque l'appel est formé par le procureur général, le greffier en chef le notifie à l'avocat mis en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; il avise en outre le bâtonnier.
TITRE V
LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES EN FRANCE PAR LES AVOCATS DES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
une activité professionnelle occasionnelle.
Cette activité est librement exercée dans les conditions prévues ci-après.
Elle ne peut toutefois s'étendre au domaine qui relève de la compétence exclusive des officiers publics ou ministériels.
- en Belgique: avocat ou advocaat;
- au Danemark: advokat;
- en Allemagne: Rechtsanwalt;
- en Espagne: abogado;
- en Grèce: dikigoros;
- en Irlande: barrister, solicitor;
- en Italie: avvocato;
- au Luxembourg: avocat-avoué;
- aux Pays-Bas: advocaat;
- au Portugal: advogado;
- au Royaume-Uni: advocate, barrister, solicitor.
Les personnes mentionnées au premier alinéa font usage, en France, de l'un de ces titres, exprimé dans la ou l'une des langues de l'Etat où elles sont établies, accompagné du nom de l'organisme professionnel dont elles relèvent ou de celui de la juridiction auprès de laquelle elles sont habilitées à exercer en application de la législation de cet Etat.
Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est assurée la prestation de services, le bâtonnier de l'ordre des avocats territorialement compétent, le président et les membres de la juridiction ou de l'organisme juridictionnel ou disciplinaire ou le représentant qualifié de l'autorité publique devant lequel se présente l'avocat peuvent lui demander de justifier de sa qualité.
Il respecte les règles professionnelles françaises, sans préjudice des obligations non contraires qui lui incombent dans l'Etat dans lequel il est établi.
Il doit notamment se soumettre aux prescriptions de l'article 158.
Ils sont aussi tenus au respect des règles qui s'imposent, pour l'exercice de ces activités, aux avocats inscrits à un barreau français, notamment celles concernant l'incompatibilité entre l'exercice, en France, des activités d'avocat et celui d'autres activités, le secret professionnel, les rapports confraternels, l'interdiction d'assistance par un même avocat de parties ayant des intérêts opposés et la publicité. Ces règles ne leur sont applicables que si elles peuvent être observées alors qu'ils ne disposent pas d'un établissement en France et dans la mesure où leur observation se justifie objectivement pour assurer, en France, l'exercice correct des activités d'avocat, la dignité de la profession et le respect des incompatibilités.
Toutefois, pour l'application de l'article 184, les peines disciplinaires de l'interdiction temporaire et de la radiation du tableau ou de la liste du stage sont remplacées par la peine de l'interdiction provisoire ou définitive d'exercer, en France, des activités professionnelles. L'autorité disciplinaire française peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'origine communication des renseignements professionnels concernant les avocats intéressés. Elle informe cette dernière autorité de toute décision prise. Ces communications ne portent pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.
TITRE VI
L'ASSURANCE, LA GARANTIE FINANCIERE, LES REGLEMENTS PECUNIAIRES ET LA COMPTABILITE DES AVOCATS
C HAPITRE Ier
L'assurance de la responsabilité civile professionnelle
Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 2000000 F par année pour un même assuré. Ils ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 p. 100 des indemnités dues, dans la limite de 20000 F. La franchise n'est pas opposable aux victimes.
Toutefois, lorsque le collaborateur d'un avocat exerce en même temps la profession d'avocat pour son propre compte, il doit justifier d'une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir du fait de cet exercice.
C HAPITRE II
L'assurance au profit de qui il appartiendra
et la garantie financière
Section I
L'assurance au profit de qui il appartiendra
Elle garantit, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur.
Pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification.
L'auteur de la sommation et l'avocat avisent sans délai le bâtonnier de la sommation.
recevoir des fonds, effets ou valeurs pour un montant excédant celui de la garantie accordée par l'assureur.
Ne sont pas pris en compte, dans le calcul des sommes visées au premier alinéa, les titres nominatifs ainsi que les chèques et les effets payables à l'ordre d'une personne dénommée autre que l'avocat ou la caisse des règlements pécuniaires prévue à l'article 53 (9o) de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Section II
La garantie financière
Sous-section 1
Dispositions générales
Les obligations de garantie financière prévues au présent chapitre incombent aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral d'avocats, aux avocats exerçant la profession à titre individuel ou dans le cadre d'une association ou d'une société en participation ainsi qu'aux avocats exerçant la profession en qualité de collaborateur dans la mesure où ils exercent en même temps la profession pour leur propre compte.
habilités à donner caution.
La caution résulte d'une convention écrite qui en fixe les conditions générales et précise, notamment, le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par le garant.
Sous-section 2
Détermination de la garantie financière
Ne sont pas pris en compte, dans le calcul des sommes visées au premier alinéa, les titres nominatifs ainsi que les chèques et les effets payables à l'ordre d'une personne dénommée autre que l'avocat ou la caisse des règlements pécuniaires.
Lorsque l'avocat exerce son activité depuis moins d'une année, il est tenu compte, pour la détermination du montant de la garantie, d'une déclaration sur l'honneur souscrite par l'intéressé et indiquant le montant maximal des sommes qu'il envisage de détenir pendant la période de garantie fixée par la convention.
Si l'intéressé a déclaré son intention de ne pas recevoir habituellement de fonds et si, en outre, exerçant son activité depuis une année au moins, il n'a pas reçu de fonds au cours de la précédente période de garantie, les cotisations et participations qui peuvent lui être réclamées par le garant sont fixées au taux minimal pratiqué par la banque, l'établissement de crédit, l'entreprise d'assurances ou la société de caution mutuelle.
Il peut également être élevé à la demande de l'avocat pour une période de temps limitée.
ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Il peut également demander à l'avocat de produire la justification de l'assurance prévue à l'article 205.
Ces demandes sont adressées à l'avocat par l'intermédiaire du bâtonnier.
Sous-section 3
Mise en oeuvre de la garantie financière
Elle s'applique sur les seules justifications que la créance soit certaine, liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion. Dans le cas où la créance fait l'objet d'une contestation en justice, le demandeur à l'instance doit aviser le garant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour le garant, la défaillance de l'avocat garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci. L'avocat garanti avise sans délai le bâtonnier de cette sommation. Si le garant conteste les conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente.
Le bâtonnier indique à toute personne intéressée le nom et l'adresse de l'établissement qui assure la garantie de l'avocat ainsi que le montant des garanties constituées.
En cas de cessation de la garantie avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, il est fait application des dispositions de l'article 225.
En cas de pluralité de demandes présentées dans les délais prescrits, le paiement a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total de ces demandes excéderait le montant de la garantie.
Sous-section 4
Cessation de la garantie
l'entreprise d'assurances ou la société de caution mutuelle.
Elle cesse également par le décès de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une société, par la clôture de sa liquidation ainsi que par la suspension provisoire, l'interdiction temporaire, l'omission, la radiation de l'avocat de la liste du stage ou du tableau.
Le bâtonnier avise sans délai, dans les mêmes formes, les personnes dont les noms et adresses figurent dans les documents comptables et qui sont soit les auteurs de versements ou de remises, soit les destinataires éventuels de ces versements ou remises.
Ce délai ne court à l'égard des créanciers mentionnés au second alinéa de l'article 223 que si l'avis qui leur a été donné mentionne le temps qui leur est imparti pour produire.
Section III
Cumuls d'assurances et garanties
L'ordre dans lequel interviendront les garants en cas de mise en oeuvre de la garantie et le montant maximal de chaque garantie, indiqués dans un document distinct, portent la signature de tous les garants.
Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsqu'une garantie complémentaire portant sur une opération déterminée a été consentie par une banque, un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou une société de caution mutuelle autre que celui qui garantit l'ensemble des activités de l'avocat.
Dans tous les cas, l'intéressé et le garant doivent informer le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des garanties complémentaires qui ont été consenties et des modalités de leur mise en oeuvre.
Section IV
Disposition commune
Il en est de même pour les associations ou les sociétés constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents.
C HAPITRE III
Règlements pécuniaires et comptabilité
Section I
Dispositions générales
Sous-section 1
Régime des règlements pécuniaires
Sous-section 2
Règles et documents comptables
Cette comptabilité est tenue dans les conditions prévues à l'article 235.
Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de cette comptabilité lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.
La bâtonnier informe le procureur général, au moins une fois l'an, du résultat de ces vérifications.
Section II
Caisses des règlements pécuniaires des avocats
Le procureur général peut déférer ces délibérations et décisions à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.
Il ne peut y avoir de transfert de fonds entre le sous-compte individuel ouvert dans cette caisse et les sous-comptes ouverts dans d'autres caisses de même nature au nom de l'avocat.
Par dérogation au second alinéa de l'article 243, les fonds, effets ou valeurs qui y seraient encore en dépôt à la date de fermeture du bureau secondaire seront transférés à la caisse de règlements pécuniaires instituée par le barreau auquel appartient l'avocat.
Section III
Dispositions particulières à la rémunération de l'avocat
Il doit porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autre.
Un compte établi selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas doit également être délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
La renonciation faite par les conseils juridiques, soit en vue de leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en application de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 précitée, soit en vue de leur nomination aux fonctions de notaire en application de l'article 50-XII de la loi du 31 décembre 1971 précitée, n'est acquise que sous la condition suspensive de cette inscription ou nomination.
ses clients de la nécessité pour eux de choisir un autre avocat pour le substituer dans les instances en cours à compter de son retrait de la liste du stage ou du tableau du barreau.
La Commission nationale des conseils juridiques est prorogée, sans changement dans sa composition, jusqu'à la mise en place du Conseil national des barreaux.
Les organismes professionnels statutaires de la nouvelle profession, à l'exception de la Caisse nationale des barreaux français, se substituent à ceux des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique.
Toutefois, les documents, dossiers et archives relatifs à la formation professionnelle détenus par les commissions régionales des conseils juridiques sont transférés aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats.
Les biens, documents, dossiers et archives professionnels et les fonds de l'ancienne Commission nationale des conseils juridiques destinés à la formation professionnelle sont transférés au Conseil national des barreaux.
Chaque commission est composée, de manière paritaire, de cinq membres au maximum désignés par le conseil de l'ordre et de cinq membres au maximum désignés par la commission régionale des conseils juridiques.
Chaque commission fixe, pour la première élection des membres du conseil de l'ordre, le nombre de sièges réservés aux membres des anciennes professions d'avocat ou de conseil juridique en fonction du nombre de ceux-ci entrés dans la nouvelle profession d'avocat. A défaut d'accord entre les membres de la commission, la question est soumise à la médiation du président du tribunal de grande instance.
Pour l'application de l'article 259, par dérogation aux articles 24 et 26,
chaque mandataire peut disposer de cinq procurations.
1o Les bâtonniers des barreaux du ressort;
2o Un avocat désigné par chacune des quatre organisations professionnelles d'avocats les plus représentatives au 31 décembre 1991;
3o Le dernier président et d'anciens membres de la commission régionale des conseils juridiques dont le nombre est déterminé en fonction de celui des bâtonniers;
4o Un ancien conseil juridique désigné par chacune des quatre organisations professionnelles de conseils juridiques les plus représentatives au 31 décembre 1991.
La commission arrête le nombre de sièges de délégués à pourvoir en fonction du nombre d'avocats inscrits dans les barreaux de son ressort au 1er janvier 1992 et fixe la date d'ouverture du scrutin qui doit avoir lieu dans la dernière semaine du mois de février 1992.
Ces renseignements sont portés avant le 7 février 1992 par chaque bâtonnier membre de la commission à la connaissance de leur conseil de l'ordre et des avocats disposant du droit de vote mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
- le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris;
- le président de la conférence des bâtonniers;
- les présidents des trois organisations professionnelles d'avocats les plus représentatives au 31 décembre 1991;
- le président et un membre de la Commission nationale des conseils juridiques;
- les présidents des trois organisations professionnelles de conseils juridiques les plus représentatives au 31 décembre 1991.
Cette commission désigne en son sein, au scrutin secret majoritaire uninominal à un tour, son président. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu.
La commission fixe la date du scrutin qui doit avoir lieu dans la dernière semaine du mois de mars 1992.
Les déclarations de candidature doivent parvenir au président de la commission avant le 15 mars 1992.
Le président doit, dans les trois jours suivant cette date, communiquer les listes de candidatures au président de chacune des commissions instituées à l'article 259, qui les transmet, sans délai, à chaque délégué de son ressort. Cette transmission indique la date du scrutin.
qui devra intervenir au plus tard le 29 février 1992.
dispensés de l'épreuve prévue au d du premier alinéa de l'article 26 du décret no 80-234 du 2 avril 1980, en vigueur avant le 1er janvier 1992.
Pour l'année 1992, le programme et les modalités d'enseignements dispensés dans les centres régionaux de formation professionnelle demeurent ceux en vigueur avant le 1er janvier 1992.
Dès le 1er janvier 1992, ils pourront solliciter la reconnaissance d'une ou plusieurs spécialisations correspondant à celles existant pour les conseils juridiques en vertu de la réglementation en vigueur avant cette date.
Lorsque l'activité juridique dominante a été exercée pendant moins de cinq années, sa durée est prise en considération pour le calcul de la pratique professionnelle exigée à l'article 88 pour l'octroi du certificat de spécialisation correspondant. Toutefois, l'intéressé demeure astreint à l'examen de contrôle des connaissances.
accompagnées le cas échéant de l'avis du procureur de la République et de celui de la commission régionale des conseils juridiques. L'avis de la commission régionale est sollicité par le conseil de l'ordre lorsqu'il ne l'a pas été par le procureur de la République.
1o A la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sans être titulaires des titres ou diplômes exigés aux 2o et 3o de l'article 1er du décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et s'ils justifient avoir été inscrits le 1er janvier 1992 au tableau des avocats ou sur la liste des conseils juridiques depuis au moins cinq ans; ces derniers sont également dispensés de la condition prévue au 4o du même article;
2o A la profession d'avoué près les cours d'appel sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5o de l'article 1er du décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués;
3o A la profession de notaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5o de l'article 3 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ni avoir subi l'examen d'accès au centre de formation professionnelle des notaires prévu à l'article 11 du même décret;
4o A la profession de commissaire-priseur sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5o de l'article 2 du décret no 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ni avoir subi l'examen d'accès au stage prévu au 6o de l'article 2 du même décret;
5o A la profession de greffier de tribunal de commerce sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 6o de l'article 1er du décret no 87-601 du 29 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce;
6o A la profession d'huissier de justice sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5o de l'article 1er du décret no 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice;
7o Aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises sans être titulaires des titres ou diplômes exigés à l'article 4 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise.
Toutefois, en application de l'article 50-XII de la loi du 31 décembre 1971 précitée, les anciens conseils juridiques qui souhaitent accéder à la profession de notaire peuvent être dispensés de tout ou partie du diplôme prévu à l'article 3 (6o) et des stages prévus à l'article 4 et au 1o du premier alinéa de l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 précité, sur proposition de la commission prévue par le décret no 91-807 du 19 août 1991.
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
«L'assemblée des chambres reçoit le serment des magistrats et procède à l'installation des membres de la cour et du parquet général, ainsi que du greffier en chef.»
«Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux ou au conseil de l'ordre ou de celles des bâtonniers, ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles.»
«Art. R.221-3. - Pour l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et aux commissions ou désignations d'office, la profession d'avocat est admise, en application de l'article L.221-9, à donner le repos hebdomadaire, par roulement, aux avocats salariés.»
Le décret no 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, pris pour l'application de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques;
Le décret no 72-670 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique;
Le décret no 72-671 du 13 juillet 1972 relatif à l'obligation d'assurance et de garantie des personnes inscrites sur la liste des conseils juridiques;
Le décret no 72-783 du 25 août 1972 relatif à l'assurance, à la garantie financière, aux règlements pécuniaires et à la comptabilité des avocats;
Le décret no 78-305 du 15 mars 1978 instituant des commissions régionales et une commission nationale des conseils juridiques;
Le décret no 80-234 du 2 avril 1980 relatif à la formation des futurs avocats et au certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 99, 118, 119, 121, 200 à 204, 236 à 244, 253, 256, 263, 264, 271, 280 et 281.
Les règles de procédure civile auxquelles se réfèrent les articles du présent décret, à l'exception toutefois des dispositions relatives au Conseil national des barreaux, sont celles applicables dans chacun des territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Il en est de même s'agissant de l'avocat investi d'un mandat de membre de l'assemblée territoriale de la Polynésie française pour les actes accomplis contre les communes, le territoire et leurs établissements publics, et de l'avocat investi d'un mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna pour les actes accomplis contre le territoire et ses établissements publics.
L'avocat investi d'un mandat de conseiller général dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut,
pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.