Décret n° 2021-780 du 18 juin 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail Autotest COVID-19 »

Décret n° 2021-780 du 18 juin 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail Autotest COVID-19 »

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le II de son article 6 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 juin 2021 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

Décrète :

Article 1

Il est créé un traitement de données à caractère personnel, dénommé « Portail Autotest COVID-19 », relatif aux résultats des autotests de dépistage de la covid-19. La direction générale de la santé est responsable de ce traitement.

Il est mis en œuvre avec le consentement des personnes concernées, conformément au a du paragraphe 1 de l'article 6 et au a du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

Ce traitement de données a pour finalité le recueil des résultats des autotests de dépistage de la covid-19 dans un système autonome, afin de produire des résultats agrégés destinés au suivi épidémiologique et à l'analyse statistique des administrations et organismes intervenant dans la gestion de l'épidémie de covid-19.

Article 2

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les données à caractère personnel et les informations suivantes :

1° Les données d'identification des personnes ayant fait l'objet d'un autotest : nom, prénom, année de naissance, sexe et adresse électronique ;

2° Les informations relatives aux conditions de réalisation du test : cadre (cercle privé, établissement scolaire, établissement universitaire, milieu professionnel, hébergement collectif, autre), lieu de réalisation (code INSEE de la commune de prélèvement) et date de réalisation du test ;

3° Le résultat du test, positif ou négatif ;

4° Le consentement de la personne concernée, ou d'un représentant légal s'il s'agit de mineurs ou de majeurs sous tutelle, à l'enregistrement et au traitement des données mentionnées aux 1°, 2° et 3° la concernant dans le « Portail Autotest COVID-19 ».

Article 3

L'utilisateur du « Portail Autotest COVID-19 », qui a ouvert un compte et y a enregistré des données, a accès à ses propres données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article 2 le concernant. Il peut accéder le cas échéant au récépissé de sa déclaration de résultat.

La direction du numérique des ministères chargés des affaires sociales est destinataire des seules données ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes.

Article 4

Les données mentionnées aux 1° et 4° de l'article 2 sont conservées jusqu'à ce que l'utilisateur supprime son compte, et au plus tard, pour la durée de mise en œuvre du traitement « Portail Autotest COVID-19 ».

Les données mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2 sont conservées pour une durée de trois mois à compter de leur enregistrement.

Le retrait du consentement, comme la suppression du compte, entraînent l'effacement des données à caractère personnel traitées dans le portail.

Article 5

Les personnes concernées par le traitement reçoivent l'information prévue à l'article 13 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé lors de chaque enregistrement de données sur le « Portail Autotest COVID-19 ». Cette information figure également sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Le retrait du consentement, les droits d'accès, de rectification et d'effacement des données, le droit à la limitation du traitement et le droit à la portabilité des données prévus respectivement aux articles 7, 15, 16, 17, 18 et 20 du même règlement s'exercent auprès de la direction générale de la santé.

Article 6

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juin 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

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