Jurisprudence : Cass. com., 03-10-2000, n° 96-20.778, Cassation

Cass. com., 03-10-2000, n° 96-20.778, Cassation

A0111AUN

Référence

Cass. com., 03-10-2000, n° 96-20.778, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054958-cass-com-03102000-n-9620778-cassation
Copier


COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 3 Octobre 2000
Pourvoi n° 96-20.778
M. Maurice Z ¢
société Diac, société anonyme
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z, demeurant Jaunay-Clan,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la société Diac, société anonyme, dont le siège est Noisy-le-Grand Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen

Vu les articles 2015 du Code civil et 371 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 13 juin 1986, M. Lafond, président du conseil d'administration de la société d'exploitation des transports Lafond (la société) jusqu'au 31 décembre 1987, s'est porté caution solidaire des engagements de la société, au profit de la société Crédit industriel et financement automobile (CIFA), qui assurait le financement des véhicules de la société, à concurrence de 2 529 000 francs ; que le 8 novembre 1986, son engagement a été porté à la somme de 8 000 000 de francs ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la débitrice principale, le 18 juin 1992, la société Diac, indiquant venir aux droits de la société CIFA, a déclaré sa créance au titre de vingt-trois véhicules pour un montant total de 2 359 172, 81 francs ; que sa créance ayant été admise, la société Diac a assigné M. Z en qualité de caution ;
Attendu que, pour dire que l'état des créances de la société Diac était devenu définitif et opposable à M. Z en sa qualité de caution, l'arrêt retient que la société Diac verse aux débats les justificatifs de ce qu'elle vient aux droits de la société CIFA, que notamment, le 11 septembre 1987, a été signé un traité de fusion par absorption de la société CIFA par la société Diac équipement et que, le 30 novembre 1992, est intervenue la fusion de la société Diac équipement avec la société Diac, les publicités légales concernant les mutations ayant été effectuées ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caution avait manifesté expressément sa volonté de garantir les dettes de la société nées postérieurement à la fusion absorption de la société CIFA par la société Diac équipement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Diac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z et de la société Diac ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.