Art. L1225-62, Code du travail
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L5987LUB
Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner.
La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée peut faire l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées au second alinéa du même article L. 544-2.
Au-delà de la période déterminée au premier alinéa du présent article, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65 du présent code, dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale.
Cité dans la RUBRIQUE chômage / TITRE « Assurance chômage : modification des périodes exclues du calcul du salaire de référence » / brèves / lexbase social n°869 du 17 juin 2021 Abonnés
Référencé dans / TITRE « ETUDE : Le congé de présence parentale » Abonnés
Ancien texte Art. L122-28-9, Code du travail
Cité par Art. L1524-6, Code du travail
Cité par Art. R1225-14, Code du travail
Cité par Art. R1225-15, Code du travail
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