Jurisprudence : Cass. civ. 3, 23-10-2013, n° 12-25.326, FS-D, Cassation

Cass. civ. 3, 23-10-2013, n° 12-25.326, FS-D, Cassation

A4731KNK

Référence

Cass. civ. 3, 23-10-2013, n° 12-25.326, FS-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/10932226-cass-civ-3-23102013-n-1225326-fsd-cassation
Copier


CIV.3 CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 octobre 2013
Cassation
M. TERRIER, président
Arrêt no 1198 FS-D
Pourvoi no B 12-25.326
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Confort de l'habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est Mont-de-Marsan,
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2012 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Roger Y, domicilié Mauléon-Licharre,
2o/ à Mme Soa YX, épouse YX, domiciliée Mauléon-Licharre,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 septembre 2013, où étaient présents M. Terrier, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, MM. Jardel, Nivôse, Maunand, Roche, Bureau, Mme Dagneaux, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Laurent-Atthalin, avocat général, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Confort de l'habitat, de Me Le Prado, avocat des époux Y, l'avis de M. Laurent-Atthalin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juin 2012), que, par contrat en date du 7 octobre 2006, les époux Y ont confié à la société Confort de l'habitat, la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé au bord d'un gave ; que l'ouvrage a été réceptionné le 19 décembre 2007 ; qu'un glissement d'une partie du terrain étant survenu le 12 février 2009, après de fortes précipitations, les époux Y ont, après expertise, assigné la société Confort de l'habitat en paiement des travaux de confortement du terrain et en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;

Attendu que pour déclarer la société Confort de l'habitat responsable de plein droit du désordre affectant la maison des époux Y et la condamner à leur payer la somme de 70 000 euros en réparation de leur préjudice, l'arrêt retient que le glissement de terrain, occasionné par le vice du sol, était apparu et avait été dénoncé dans la période décennale, qu'il était de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et à la solidité de l'ouvrage lui-même, en raison de son caractère évolutif certain, que seule la date de l'altération de l'ouvrage était inconnue mais qu'elle interviendrait à compter de quatre à cinq ans, que, dès lors, l'évolution du dommage était certaine dans la période décennale et que la garantie de l'article 1792 du code civil était engagée ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le glissement de terrain s'était produit sur le terrain d'agrément situé en haut du talus donnant sur le gave, ce dont il résultait que le dommage trouvait son origine dans un événement extérieur à l'ouvrage lui-même, et sans relever un dommage à l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne les époux Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Confort de l'habitat
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société CONFORT DE L'HABITAT responsable de plein droit du désordre affectant la maison de Monsieur et Madame Y et d'avoir, en conséquence, condamné la société CONFORT DE L'HABITAT à verser à Monsieur et Madame Y la somme de 70 000 euros à actualiser selon l'indice du coût de la construction depuis le 14 janvier 2010 en réparation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'il suffit que le désordre soit apparu et dénoncé dans le délai de dix ans de la réception ; que toutefois, l'appréciation du dommage futur doit se faire en considération non pas de la manifestation du désordre mais par rapport au processus de dégradation devant conduire inévitablement à la manifestation de ce désordre ; qu'en l'espèce, le glissement de terrain du 12 février 2009, n'affecte pas encore la construction ni la terrasse qui la borde, mais uniquement le terrain d'agrément au niveau du haut du talus donnant sur le gave ; que selon l'expert, " ce talus est instable du fait du matériau déposé en crête qui suit une pente trop forte ; la stabilité du matériau entraîne un ravinement en cas de fortes précipitations, qui pourra régresser jusqu'à la fondation du bâtiment ; cette évolution est à prévoir à moyen ou long terme. La sécurité des occupants n'y est donc pas assurée à moyen long terme (plusieurs années) " ; que la cause de l'instabilité du terrain est multiple la composition du terrain, la situation de la crête de talus et les apports et aménagements divers ; que l'expert précise en effet " le terrain au sommet du talus est composé d'une couche d'altération et alluvions, argileuse, décomprimée ; du matériau fin a été apporté en crête de talus en butée contre les arbres, éventuellement avant l'acquisition par Monsieur Y ou lors du terrassement de la plate-forme ; une surface recouverte de galets en forme de terrasse aménagée par le propriétaire, permet un ruissellement direct partiel des eaux de la plate-forme dans le talus ; la crête de talus dans cette situation, même sans apport de remblai et sans aménagement, ne peut qu'évoluer en régressant vers l'intérieur (vers la terrasse puis la maison) dans les conditions naturelles, chaque épisode météorique relativement exceptionnel à l'échelle humaine, entraînera une érosion régressive par éboulement vers le gave ; ce phénomène est inhérent à une crête de talus composée de matériaux fins, à pente supérieure à la pente d'équilibre ; dans le cas présent il ne s'agit pas de glissement en loupe affectant tout le talus mais une évolution superficielle affectant les deux à trois mètres supérieurs du talus ; la mise en place de remblai en crête en équilibre limite et maintenu partiellement par les arbres, s'il n'a pas été le phénomène déclenchant, a notablement aggravé le déséquilibre ; pour une très faible part, l'aménagement de la terrasse en galets a pu aggraver le ruissellement et l'humidification du talus " ; que l'expert conclut qu'à son avis " une couverture d'altération et alluviale composée de matériaux fins, d'épaisseur deux à trois mètres, sur des schistes, formant un talus de plus de 10 mètres de hauteur à forte pente avec des schistes affleurant sporadiquement sur la paroi, en bordure d'un cours d'eau est en situation de déséquilibre prévisible pour un homme de l'art géotechnicien ; l'évolution naturelle du talus était donc prévisible " ; qu'il ressort donc de ce rapport d'expertise, que l'origine du glissement de terrain et de l'instabilité du talus proviennent essentiellement d'un vice du sol, les apports de remblais, les aménagements de la terrasse, le ruissellement des eaux pluviales ayant causé l'humification du talus, n'ayant qu'aggravé le déséquilibre et ce pour une faible part en ce qui concerne l'aménagement de la terrasse ; que le glissement de terrain, occasionné par le vice du sol est apparu et a été dénoncé dans la période décennale au regard de la réception de l'ouvrage le 19 décembre 2007 ; qu'il constitue la manifestation du processus qui tend inévitablement à la manifestation du dommage à la construction ; qu'il est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et à la solidité de l'ouvrage lui-même, en raison de son caractère évolutif certain ; que seule la date de l'altération de l'ouvrage (qui ne sera que la suite du désordre d'origine) est inconnue mais elle interviendra " à moyen et long terme (plusieurs années) " soit à compter de 4 à 5 ans ; que dès lors, l'évolution péjorative du dommage est certaine dans la période décennale ; que dans ces conditions, la garantie de l'article 1792 du code civil est engagée ; que le jugement sera donc réformé ; que la société CONFORT DE L'HABITAT doit en conséquence être condamnée à la réparation intégrale du préjudice estimée par l'expert à la somme de 70 000 euros (à actualiser selon l'indice du coût de la construction depuis le 14 janvier 2010) correspondant à la réalisation d'une paroi clouée avec deux rangées d'ancrage sur une longueur de 20 mètres ainsi que le coût de la maîtrise d'oeuvre ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame Y, la totalité des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
1o ALORS QUE le constructeur ne répond des dommages résultant d'un vice du sol que s'il s'agit du sol sur lequel l'ouvrage est implanté ; que le vice du sol d'un terrain d'agrément attenant à l'ouvrage ne donne pas lieu à la responsabilité décennale du constructeur ; qu'en déclarant la société
CONFORT DE L'HABITAT responsable de plein droit du désordre affectant la maison de Monsieur et Madame Y après avoir constaté que le glissement de terrain du 12 février 2009 qui, selon elle, était de nature à pouvoir ultérieurement affecter l'ouvrage, s'était produit sur le terrain d'agrément situé au niveau du haut du talus donnant sur le gave, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2o ALORS QUE la responsabilité décennale d'un constructeur ne peut pas être engagée lorsque le dommage trouve son origine dans un événement extérieur à l'ouvrage lui-même et à son utilisation normale ; qu'en retenant la responsabilité de plein droit de la société CONFORT DE L'HABITAT quand il ressortait de ses propres constatations que les dommages qui pourraient être subis par l'ouvrage trouvaient leur origine dans un glissement de terrain qui s'était produit sur le terrain d'agrément situé au niveau du haut du talus donnant sur le gave, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
3o ALORS QUE la responsabilité décennale d'un constructeur ne peut être engagée qu'en présence de désordres imputables aux travaux qu'il a réalisés ; qu'en retenant la responsabilité de plein droit de la société CONFORT DE L'HABITAT sans rechercher si cette dernière, qui le contestait, avait réalisé les apports de remblai et les opérations d'évacuation des eaux pluviales qui, selon l'arrêt, étaient, pour partie, à l'origine de l'instabilité du talus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
4o ALORS QUE la responsabilité décennale du constructeur ne peut être engagée qu'à raison de dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en retenant la responsabilité de plein droit de la société CONFORT DE L'HABITAT cependant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt selon lesquelles " le glissement de terrain du 12 février 2009 n'affecte pas encore la construction ni la terrasse qui la borde " qu'à la date à laquelle elle s'est prononcée, l'ouvrage n'était pas affecté du moindre désordre, même ne remplissant pas le caractère de gravité requis par ce texte, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
5o ALORS QUE les dommages qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ne relèvent pas de la garantie décennale à moins qu'il soit certain que tel sera le cas dans le délai décennal ; qu'en se bornant à relever, à l'appui de sa décision, que " le glissement de terrain, occasionné par le vice du sol... constitue la manifestation du processus qui tend inévitablement à la manifestation du dommage à la construction ; qu'il est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et à la solidité de l'ouvrage lui-même, en raison de son caractère évolutif certain ; que seule la date de l'altération de l'ouvrage (qui ne sera que la suite du désordre d'origine) est inconnue mais elle interviendra " à moyen et long terme (plusieurs années) " soit à compter de 4 à 5 ans " et " que dès lors, l'évolution péjorative du dommage est certaine dans la période décennale ", la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que le désordre considéré allait, avec certitude, compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
6o ALORS QUE les dommages qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ne relèvent pas de la garantie décennale à moins qu'il soit certain que tel sera le cas dans le délai décennal ; qu'en se bornant à relever, à l'appui de sa décision, que " le glissement de terrain, occasionné par le vice du sol... constitue la manifestation du processus qui tend inévitablement à la manifestation du dommage à la construction ; qu'il est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et à la solidité de l'ouvrage lui-même, en raison de son caractère évolutif certain ; que seule la date de l'altération de l'ouvrage (qui ne sera que la suite du désordre d'origine) est inconnue mais elle interviendra " à moyen et long terme (plusieurs années) " soit à compter de 4 à 5 ans " et " que dès lors, l'évolution péjorative du dommage est certaine dans la période décennale ", quand l'expert, qui s'était borné à indiquer que " cette évolution est à prévoir à moyen ou long terme ", que " la sécurité des occupants n'y est donc pas assurée à moyen ou long terme (plusieurs années) ", n'avait à aucun moment indiqué que l'altération de l'ouvrage interviendrait certainement avant l'expiration du délai décennal et que, selon les énonciations mêmes de l'arrêt, rendu le 11 juin 2012, la réception de l'ouvrage avait été prononcée le 19 décembre 2007 et le rapport d'expertise déposé le 14 janvier 2010, la Cour d'appel, qui n'a pas mis en évidence que le désordre considéré allait, avec certitude, compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination avant l'expiration du délai de garantie décennale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONSTRUCTION IMMOBILIERE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.