Le Quotidien du 28 juin 2021 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Droits du producteur de vidéogrammes sur les rushes

Réf. : Cass. civ. 1, 16 juin 2021, n° 19-21.663, FS-B (N° Lexbase : A14164WD)

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par Vincent Téchené

le 24 Juin 2021

► Le producteur de vidéogrammes est titulaire du droit d'autoriser la reproduction, la mise à la disposition ou la communication au public des épreuves de tournage non montées ou rushes dont il a eu l'initiative et la responsabilité de la première fixation.

Faits et procédure. Une université, agissant pour le compte d’un institut de recherche universitaire en mathématique (l’institut), s'est rapprochée d’un producteur à l'occasion du centenaire de la formulation de la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, pour lui proposer de produire un film intitulé « Einstein et la relativité générale, une histoire singulière ». Le producteur a alors conclu, avec un réalisateur, un contrat de cession de droits d'auteur prévoyant, en son article 13, que ni le réalisateur, ni le producteur ne pourraient exploiter les rushes non montés, sans autorisation réciproque, expresse et préalable des parties contractantes. Le producteur a ensuite conclu avec l'université une convention de cession des droits d'exploitation non commerciale sur tous supports, en contrepartie du financement qu'elle lui apportait.

Soutenant avoir découvert que des vidéogrammes reproduisant, sans son autorisation, le film ainsi que des éléments des rushes issus du tournage non compris dans la version définitive du film, étaient édités et distribués par l'institut, le producteur a assigné l'université en contrefaçon de droits d'auteur, responsabilité contractuelle, concurrence déloyale et parasitisme.

Débouté de l’ensemble de ses demandes par la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 17 mai 2019, n° 17/21158 N° Lexbase : A7542ZBX), le producteur a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel tant en ce qui concerne la contrefaçon que la responsabilité contractuelle de l'université.

  • Sur la contrefaçon

La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3319ADB). Elle énonce qu’en application de cet article, le producteur de vidéogrammes est titulaire du droit d'autoriser la reproduction, la mise à la disposition ou la communication au public des épreuves de tournage non montées ou rushes dont il a eu l'initiative et la responsabilité de la première fixation. Il s’agit là du principal apport de l’arrêt.

Or, pour déclarer le producteur irrecevable à agir au titre de l'exploitation des rushes, l'arrêt d’appel retient qu'il n'a pas recueilli l'autorisation du réalisateur et que le producteur d'un vidéogramme de l'œuvre audiovisuelle ne peut détenir plus de droits que le producteur de l'œuvre sur des épreuves de tournage non montées.

Par conséquent, pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les droits dont le producteur était titulaire en tant que producteur des rushes, et violé le texte visé.

  • Sur la responsabilité contractuelle

La Haute juridiction procède ici à une double censure.

D’abord, elle relève que pour rejeter les demandes du producteur au titre de la responsabilité contractuelle de l’université, l'arrêt retient qu'en l'absence de dispositions relatives à une cession de droits d'exploitation des rushes dans le contrat conclu entre le producteur et le réalisateur, l'exploitation de ces rushes par l’université ne peut caractériser une inexécution fautive.

Mais pour la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'université n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en exploitant les rushes sans l'autorisation du producteur, alors qu'elle connaissait la nécessité de cette autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

L’arrêt d’appel a retenu, encore, qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de propriété du producteur sur les masters dès lors que le contrat conclu avec l'université prévoit la remise d'une version master du film à l'institut.

Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du producteur qui soutenait que l’université n'était pas en droit de conserver les matrices des rushes, distinctes des matrices du film achevé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B).

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