Le Quotidien du 28 juin 2021 : Procédure civile

[Brèves] Précisions en matière de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires au motif de retards importants pour le dépôt des rapports d’expertise

Réf. : Cass. civ. 2, 17 juin 2021, n° 21-60.074, F+B (N° Lexbase : A66684WU)

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N8048BYQ

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 25 Juin 2021

 Le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission instituée par l'article 2, II, de la loi du 29 juin 1971 (N° Lexbase : L3155AIP) ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ; aucun texte ou principe n'impose que ces observations ne puissent être recueillies que sous la forme d'une audition du candidat.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un expert a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « architecture, ingénierie » et « urbanisme et aménagement urbain ». L’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a rejeté sa demande au motif d’un défaut de diligences dans la réalisation des expertises caractérisé par des retards importants dans la remise de ses rapports. L’intéressé a formé un recours à l’encontre de cette décision.

Le recours. Le demandeur au recours fait valoir plusieurs griefs à l’encontre de la décision attaquée :

  • le premier, qu’il n’a pas été entendu ni par la commission de réinscription ni par l’assemblée générale des magistrats du siège ;
  • le second, que la décision attaquée est irrégulière à défaut pour l'assemblée générale de s'être tenue physiquement ;
  • le troisième, que l'avis de la commission de réinscription n'était pas joint à la décision qui lui a été notifiée ;
  • enfin, que le refus de le réinscrire sur la liste des experts judiciaires repose sur des faits matériellement inexacts et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

En l’espèce, le candidat a été convoqué par un magistrat rapporteur, à la suite de l’avis défavorable émis par la commission de réinscription. Du fait que l’annulation de cette convocation, le conseil du demandeur a fait parvenir au magistrat un mémoire et des pièces.

Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le recours, relevant que le candidat avait été mis en mesure de fournir par écrit ses observations sur le refus de réinscription et qu’il ressort des mentions de la décision et de la lettre de notification que l’assemblée s’est tenue en formation restreinte, et que l’avis rendu par la commission était annexé. Enfin, les Hauts magistrats énoncent que la décision de l’assemblée générale a été prise par des motifs exempts d’inexactitude matérielle.

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