Le Quotidien du 8 octobre 2021

Le Quotidien

Construction

[Brèves] De la multiplication des actions en responsabilité contre les diagnostiqueurs (par l’exemple de l’amiante) : et ce n’est qu’un début !

Réf. : Cass. civ. 3, 30 septembre 2021, n° 20-19.176, F-D (N° Lexbase : A0530487)

Lecture: 4 min

N9030BY4

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 07 Octobre 2021

► La responsabilité du diagnostiqueur amiante dépend de la mission qui lui a été confiée ; laquelle s’apprécie aussi au regard de la règlementation applicable à la date du contrôle pris en litige.

La loi « Climat et résilience » n° 2021-1104 du 22 août 2021 (N° Lexbase : L6065L7R) en est une nouvelle illustration. À la multiplication des diagnostics obligatoires, ou facultatifs, répond le renforcement de la responsabilité des diagnostiqueurs. Rien d’imprévisible mais la variété exponentielle des contentieux conduit la jurisprudence à évoluer rapidement sur ces sujets comme en atteste l’arrêt rapporté.

Les faits sont si fréquents qu’ils méritent d’être rapportés. Est annexé, à l’acte authentique de vente d’un immeuble, un diagnostic négatif de repérage de l’amiante. L’acquéreur, lors de la revente de son bien, missionne un diagnostiqueur aux fins d’établissement d’un nouveau diagnostic avant-vente, lequel repère la présence d’amiante dans une cloison. Se plaignant de l’erreur de diagnostic contenue dans le premier rapport, il assigne le diagnostiqueur en réparation de son préjudice.

Le premier diagnostic a été effectué en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié par l’arrêté du 22 août 2002 (N° Lexbase : L6473ASK), tandis que le second l’a été en application du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 (N° Lexbase : L4196IQH) et de l’arrêté du 12 décembre 2012 (N° Lexbase : L8909IUI), textes qui ont augmenté les composants soumis au contrôle.

Plus précisément, les allèges de fenêtres n’étaient pas soumises au contrôle lors du premier diagnostic mais elles l’étaient lors du second. Or, en l’espèce, l’amiante a justement été découverte, lors du second diagnostic, à cet endroit. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 12 mars 2019 (CA Lyon, 12 mars 2019, n° 18/00737 N° Lexbase : A4972Y3K) considère qu’il ne peut donc être reproché au diagnostiqueur de ne pas l’avoir repéré lors du premier diagnostic puisque ce composant n’était pas soumis à son contrôle dans le cadre de la règlementation applicable.

La Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel a exactement déduit qu’il n’incombait pas au diagnostiqueur de procéder à la recherche de la présence d’amiante dans les panneaux de cloison de sorte que le fait de ne pas l’avoir diagnostiquée à l’occasion du premier contrôle n’est pas constitutif d’une faute.

Dans les cas où la mission du diagnostiqueur est définie par la règlementation, l’appréciation de sa faute ne peut se faire que par référence à cette règlementation (V par exemple Cass. civ. 3, 6 juillet 2011, n° 10-18.882, FS-P+B N° Lexbase : A9565HUS). Le diagnostiqueur n’a, en principe, pas à aller au-delà de ce qui lui est demandé par la règlementation. Il ne peut, par exemple, lui être reproché de ne pas avoir décelé de l’amiante qui se trouve dans la toiture et dans des faux plafonds inaccessibles (Cass. civ. 3, 18 octobre 2011, n° 10-24.950, F-D N° Lexbase : A8707HY7).

Cette référence aux diligences légalement ou règlementairement requises du diagnostiqueur vaut aussi bien pour l’appréciation de sa responsabilité contractuelle (envers le vendeur) que délictuelle (envers l’acquéreur). Pour exemple, la responsabilité d’un diagnostiqueur a été retenue envers un acquéreur pour ne pas avoir effectué un sondage sonore alors prescrit par la règlementation applicable (Cass. civ. 2, 17 septembre 2009, n° 08-17.130, F-D N° Lexbase : A1017ELA).

En revanche, lorsque le diagnostic est faux, les juges se montrent très sévères à l’égard du diagnostiqueur. Dernièrement, la Haute juridiction a ainsi retenu la responsabilité d’un diagnostiqueur qui n’a pas préconisé quelques travaux destructifs alors qu’il avait constaté des indices de présence de mérule (Cass. civ. 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, F-D N° Lexbase : A917344I).

newsid:479030

Contrats administratifs

[Brèves] Pas de force majeure en cas d'inexécution par une personne publique d'un contrat du fait des manquements d'un autre de ses cocontractants

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 4 octobre 2021, n° 440428, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A210248D)

Lecture: 4 min

N9041BYI

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par Yann Le Foll

Le 13 Octobre 2021

L'inexécution par une personne publique d'un contrat du fait des manquements d'un autre de ses cocontractants ne saurait constituer un cas de force majeure l’exonérant de sa responsabilité contractuelle.

Faits. Un stade municipal a été mis à la disposition, dans la durée, d'un club sportif en vue de l'organisation de rencontres de football programmées et, exceptionnellement, d'un autre cocontractant en vue de l'organisation d'un concert. Un accident mortel a été causé, au cours des opérations de montage de la scène de ce spectacle, par l'effondrement d'une structure métallique. Le stade a été rendu par suite indisponible pour accueillir, un mois plus tard, une rencontre sportive programmée.

Exclusion de la force majeure. L'indisponibilité du stade, bien que résultant de fautes commises par le cocontractant de la commune et les sous-traitants de celui-ci dans le montage de la structure scénique, n'aurait pu survenir sans la décision initiale de la commune de mettre le stade à disposition de ce cocontractant pour l'organisation d'un concert. Dès lors, l'effondrement de la structure scénique et l'accident mortel qui s'en est suivi ne résultent pas de faits extérieurs à cette commune et, dès lors, ne constituent pas un cas de force majeure de nature à l'exonérer de toute responsabilité contractuelle vis-à-vis du club sportif (censure CAA Marseille, 6 mars 2020, n° 19MA02108 N° Lexbase : A76053H7).

Rappelons que, dans son arrêt du 29 janvier 1909, « Compagnie des messageries maritimes », le juge administratif a considéré que pour être qualifiable de force majeure, l’évènement devait satisfaire aux conditions d’extériorité par rapport aux parties (CE, 9 novembre 1955, Société des transports routiers Aviat et Cie), d’imprévisibilité (à tout le moins, de ses conséquences) au moment de la conclusion du contrat (CE, 24 avril 1959, Secrétaire d’État aux Forces Armées c/ Établissements Forestiers), et d’irrésistibilité (CE, 23 juillet 1952, Société Les Avis Lesseure) au regard des moyens dont dispose le cocontractant pour l’exécution de ses obligations. 

Responsabilité contractuelle de la commune. La commune de Marseille n'ayant pas été en mesure de mettre le stade Vélodrome à disposition de la société Olympique de Marseille en vue de cette rencontre sportive, cette dernière, qui s'est trouvée contrainte d'organiser la rencontre dans un autre lieu sans que cela résulte de sa seule initiative. La société Olympique de Marseille est donc fondée à demander la réparation du préjudice qui en est résulté pour elle.

Évaluation du préjudice. La société Olympique de Marseille est fondée à soutenir que la commune de Marseille doit être condamnée à lui verser, à titre d'indemnité, une somme de 461 887 euros au titre :

- des pertes de recettes en raison du nombre de spectateurs ayant assisté au match dans le stade de substitution (Montpellier) notablement inférieur à celui qui aurait pu être accueilli dans le cadre d'un match organisé au stade Vélodrome à une telle période de l'année ;

- des frais de déplacement et d'hébergement pour les salariés, les stadiers et les supporters ;

- de l'achat d'encarts publicitaires destinés à informer le public de la délocalisation du match, pour le transport et l'entreposage au stade de la Mosson de matériels et de panneaux d'affichage publicitaires et pour l'achat de banderoles ;

- des frais inhérents à la location du stade de la Mosson à Montpellier ;

- du recrutement de personnels intérimaires à Montpellier, pour la tenue du guichet ou des opérations de manutention.

Appel en garantie.  L’article 6 de la convention de mise à disposition du stade à l'organisateur de spectacle prévoyait la responsabilité de celui-ci pour les dommages de toute nature pouvant survenir du fait ou à l'occasion de l'exécution de cette convention. Dès lors, nonobstant les manquements qui auraient pu être commis par les sous-traitants auxquels ce cocontractant a recouru pour le montage du dispositif scénique prévu pour la tenue du concert, il y a lieu d'accueillir les conclusions de la commune tendant à ce que ce cocontractant soit appelé en garantie.

En l'absence, au vu de l'instruction, de négligences de la commune de nature à atténuer les responsabilités incombant à son cocontractant en application de ces stipulations, ce cocontractant doit garantir la commune du montant total des sommes mises à sa charge.

newsid:479041

Droit des biens

[Brèves] Conditions d’opposabilité de l’acquisition/cession forcée de la mitoyenneté d’un mur ?

Réf. : Cass. civ. 3, 30 septembre 2021, n° 20-18.778, FS-B (N° Lexbase : A048448G)

Lecture: 3 min

N9009BYC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Octobre 2021

► La cession de mitoyenneté s'opère par l'effet de la demande d'acquisition et à sa date, à la seule condition imposée au bénéficiaire de payer le prix de la mitoyenneté à acquérir, sans formalisme pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière.

L’article 661 du Code civil (N° Lexbase : L3262ABG), prévoit un mécanisme de « cession forcée » de la mitoyenneté d’un mur, ou dit autrement une « faculté absolue » d’acquérir la mitoyenneté d’un mur par le propriétaire joignant le mur, la seule condition imposée à ce dernier étant de payer le prix de la mitoyenneté à acquérir (Cass. civ. 3, 25 avril 1972, n° 71-10.119, publié au bulletin N° Lexbase : A9313CIR).

La Haute juridiction a depuis longtemps précisé les conditions du transfert de propriété, qui découlent directement de cette faculté « absolue » d’acquérir la mitoyenneté : « en l'absence de convention, la cession de la copropriété s'opère par l'effet de la demande d'acquisition et à sa date » (Cass. civ. 3, 18 janvier 1972, n° 70-12.531, publié au bulletin N° Lexbase : A9433CHT).

La question de l’opposabilité de cette cession aux propriétaires ultérieurs des fonds concernés n’avait, en revanche, jamais été soulevée à notre connaissance devant la Haute juridiction : la cession est-elle soumise aux formalités de publicité foncière, aux fins d’opposabilité aux propriétaires ultérieurs des fonds ? La réponse est négative comme l’indique la Haute juridiction.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires d’un immeuble qui souhaitait engager des travaux d’arasement du mur séparant la cour de l’immeuble du jardin de la propriété voisine s’était vu opposer une demande en revendication de la mitoyenneté du mur litigieux et en interdiction des travaux d’arasement.

Le syndicat faisait grief à l’arrêt d’accueillir les demandes, soutenant que l’acquisition de la mitoyenneté d’un mur (par les précédents propriétaires), acte de cession d’un droit réel, n’est opposable aux propriétaires ultérieurs des fonds concernés que si l’acte d'acquisition de cette mitoyenneté a fait l’objet d’une publication, ce qui n’était pas le cas selon lui.

L’argument est écarté par la Haute juridiction, qui relève que la cour d’appel avait souverainement retenu qu'avant cession de la mitoyenneté de l’exhaussement, le mur d’origine séparant la cour et le jardin était mitoyen, comme mentionné dans le compte de copropriété dressé le 2 mars 1881 et l'acte des 23 et 25 février 1895, par le jeu de la présomption de l’article 653 du Code civil (N° Lexbase : L3254AB7). Les juges d’appel avaient constaté que le précédent propriétaire avait, à sa demande, acquis la mitoyenneté de l’exhaussement de ce mur moyennant le paiement d’une somme due en règlement du compte de copropriété et dont il s'était acquitté.

Aussi, selon la Cour suprême qui énonce la règle précitée, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à une recherche (tendant à savoir si l’acte d'acquisition de la mitoyenneté de cet exhaussement avait bien été publié), que ses constatations rendaient inopérante.

newsid:479009

Entreprises en difficulté

[Brèves] Sanctions non-pécuniaires : question de procédure et précision concernant l’absence de tenue de comptabilité

Réf. : Cass. com., 29 septembre 2021, n° 19-25.112 (N° Lexbase : A0478489)

Lecture: 3 min

N9040BYH

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par Vincent Téchené

Le 11 Octobre 2021

► D’une part, l'exigence d'un procès équitable n'implique pas le droit pour la personne contre qui il est demandé le prononcé d'une sanction professionnelle, ou son avocat, d'avoir la parole en dernier avant la clôture des débats ;

D’autre part, le fait de n'avoir pas tenu de comptabilité ne peut être sanctionné par une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer que si les textes applicables font obligation de tenir une comptabilité.

Faits et procédure. Un groupement forestier a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 27 juin et 19 décembre 2014. Le liquidateur a demandé qu'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer soit prononcée contre son gérant.

La cour d’appel (CA Versailles, 27 mars 2018, n° 17/07360 N° Lexbase : A9770XHC) ayant prononcé une mesure d'interdiction de gérer, le dirigeant a formé un pourvoi en cassation.

Décision. En premier lieu, le dirigeant soutenait que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière de sanction, l'intéressé ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier et que mention en soit faite dans la décision.

La Cour de cassation rejette purement et simplement ce moyen. Elle retient ainsi que l'exigence d'un procès équitable, issue de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), n'implique pas le droit pour la personne contre qui il est demandé le prononcé d'une sanction professionnelle, ou son avocat, d'avoir la parole en dernier avant la clôture des débats.

En second lieu, le dirigeant faisait valoir que les groupements forestiers sont des sociétés civiles régies par les articles 1832 (N° Lexbase : L2001ABQ) à 1844-17 (N° Lexbase : L2037AB3) du Code civil qui ne sont pas astreintes à la tenue d'une comptabilité. Ainsi, en retenant néanmoins, pour prononcer une interdiction de gérer qu’il ne produisait aucune pièce comptable, la cour d'appel aurait violé les articles L. 123-12 (N° Lexbase : L5570AI7), L. 653-5, 5° (N° Lexbase : L7346IZ4) et L. 653-8 (N° Lexbase : L2082KG9) du Code de commerce.

Sur ce point, l’argument du demandeur au pourvoi emporte l’adhésion de la Cour de cassation qui censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 653-5, 6° du Code de commerce. Selon la Cour, il résulte de ce texte que le fait de n'avoir pas tenu de comptabilité ne peut être sanctionné par une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer que si les textes applicables font obligation de tenir une comptabilité.

Or, elle relève que pour prononcer la sanction de l'interdiction de gérer, l'arrêt d’appel a retenu que les commerçants personnes physiques et morales doivent tenir une comptabilité et que le groupement forestier n'a produit ni grand livre, ni balance, ni journal, mais seulement un projet de bilan.

Dès lors, pour la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, par des motifs erronés tirés de la qualité de commerçant du groupement forestier, qui est une société civile, et sans rechercher si les textes applicables lui imposaient la tenue d'une comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Précisions. La Cour de cassation avait déjà retenu que les juges ne peuvent prononcer la faillite personnelle sans s'expliquer sur la qualité de commerçant de l'intéressé que ce dernier conteste et qui constitue la condition pour retenir à son encontre le défaut de tenue d'une comptabilité régulière (Cass. com., 1er décembre 2009, n° 08-17.187, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2873EP4).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles spécifiques à la faillite personnelle, La non-tenue de comptabilité conforme, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E3922EXK).

 

newsid:479040

Environnement

[Brèves] Caractère de vice caché de la pollution rendant un terrain inconstructible

Réf. : Cass. civ. 3, 30 septembre 2021, n° 20-15.354, FS-B (N° Lexbase : A056948L)

Lecture: 2 min

N9014BYI

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par Yann Le Foll

Le 07 Octobre 2021

► Une parcelle s’étant trouvée inconstructible pendant plusieurs mois en raison de la présence d'hydrocarbures sans que l’acquéreur ait été préalablement informé de cette pollution constitue un vice caché et non un défaut de conformité de la chose vendue.

Faits. Le 29 mars 2010, la société Total Mayotte a échangé avec la société Nel une parcelle de terrain sur laquelle elle avait exploité une station-service de distribution de carburants de 2004 à 2010, l'acte contenant une « clause de pollution ». Le 31 mai 2010, la société Nel a revendu la parcelle à la société Station Kaweni, qui l'a donnée à bail à la société Sodifram pour y édifier des parkings, commerces et bureaux. En octobre 2013, à l'occasion de travaux d'aménagement et de terrassement, une pollution aux hydrocarbures a été découverte sur ce terrain.
Les sociétés Station Kaweni et Sodifram ont assigné les vendeurs successifs en indemnisation de leurs préjudices pour non-respect des articles L. 512-12-1 (N° Lexbase : L0778LZT) et R. 512-66-1 (N° Lexbase : L6927KU4) du Code de l'environnement, manquement à leur obligation de délivrance conforme et garantie des vices cachés.

La société Total Mayotte a formé un appel en garantie contre la société Nel. La société Nel fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Total Mayotte, à indemniser les sociétés Station Kaweni et Sodifram.

Position CA. Pour juger que la société Nel n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance conforme, l'arrêt attaqué (CA Mamoudzou, 4 février 2020, n° 18/00078 N° Lexbase : A09553E4) retient que la parcelle que la société Station Kaweni destinait à la construction de parkings, commerces et bureaux s'est trouvée inconstructible pendant six mois en raison de la présence d'hydrocarbures imputable au manquement de la société Total Mayotte à son obligation de délivrance, à la société Nel, d'un terrain dépollué.

Censure CCass. En statuant ainsi, alors que la clause de pollution n'avait pas été reprise dans l'acte de la vente conclue entre les sociétés Nel et Station Kaweni et que l'inconstructibilité du terrain constituait non un défaut de conformité, mais un vice caché de la chose vendue, la cour d'appel a violé les articles 1603 (N° Lexbase : L1703ABP), 1604 (N° Lexbase : L1704ABQ) et 1641 (N° Lexbase : L1743AB8) du Code civil (voir sur l’obligation d’information du vendeur d’un terrain pollué : Cass. civ. 3, 22 novembre 2018, n° 17-26.209, FS-P+B+I N° Lexbase : A3879YMM ; lire V. Squillaci, Lexbase Public, décembre 2018, n° 526 N° Lexbase : N6755BXH).

newsid:479014

Fiscalité internationale

[Brèves] Nouvelle jurisprudence en matière d'établissement stable

Réf. : CAA Nantes, 9 septembre 2021, n° 19NT04286 (N° Lexbase : A4195447)

Lecture: 2 min

N9003BY4

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par Denis Fontaine-Besset et Arnauld Spiner, Avocats, GFD-Avocats

Le 07 Octobre 2021

Dans une décision du 9 septembre 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que la mise à disposition de personnel pouvait caractériser l’existence d’un établissement stable en France d’une société étrangère.

Dans cet arrêt, Bouygues TP avait engagé une société chypriote comme sous-traitant dans le cadre de la construction du réacteur pressurisé européen (EPR) de Flamanville. La société chypriote avait eu recours à des travailleurs polonais qui intervenaient en France pour son compte.

Le juge de l’impôt a considéré que la société chypriote disposait de représentants permanents en France, caractérisant un établissement stable en France (installation fixe d’affaires), sur la base des éléments suivants :

  • la représentante légale de la société chypriote :

- signait les contrats de mission du personnel en France ;

- fournissait les bulletins de paie ;

- signait divers documents justificatifs transmis à l'administration française ;

  • les contrats-cadres de mise à disposition de personnel sur le site de Flamanville avaient été conclus et signés en France ;
  • de nombreux contrats et factures établies par la société chypriote étaient conservés en France ;
  • plusieurs personnes situées en France, habilitées par la société chypriote en tant que responsables de chantiers (chef d’équipe, chef de chantier et coordinateur administratif) :

- accueillaient les travailleurs ;

- recherchaient les moyens de locomotion pour les travailleurs ;

- procédaient à l’enregistrement hebdomadaire des heures effectives de travail pour chaque travailleur intérimaire et à la tenue à jour du registre des pointages ;

  • démarchaient des entreprises françaises.

Ces éléments illustrent le fait que le juge de l’impôt peut reconnaître l’existence d’un établissement stable d’une société étrangère lorsque :

  • les équipes mises à disposition en France sont contrôlées en France par des personnes représentant la société étrangère ; et
  • les relations contractuelles avec son client français sont initiées et gérées depuis la France.
À la lumière de cette décision, susceptible de recours en cassation, dans l’hypothèse où une société met à disposition des collaborateurs dans un pays autre que celui de son siège, il convient de vérifier si les modalités de cette mise à disposition sont susceptibles de caractériser un établissement stable de la société étrangère dans l’état de mise à disposition de ces personnels.

 

 

newsid:479003

Licenciement

[Brèves] Procédure de licenciement pour motif économique : précisions sur la compétence du juge judiciaire

Réf. : Cass. soc., 29 septembre 2021, n° 19-23.248, FS-B (N° Lexbase : A054448N)

Lecture: 1 min

N9027BYY

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par Charlotte Moronval

Le 07 Octobre 2021

► Le juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, ne peut faire droit à des demandes tendant à constater l’absence de cause économique et à enjoindre en conséquence à l’employeur de mettre fin au projet de fermeture du site et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel.

Faits et procédure. Une société s’engage dans un projet de cessation complète et définitive de son activité. Elle ne donne pas suite à une offre de reprise et signe ensuite un PSE qui prévoit la suppression de 872 emplois.

Un syndicat saisit le tribunal judiciaire, avant même que soient notifiés les licenciements. Il formule plusieurs demandes visant à voir juger abusif le refus de l’offre de reprise qui avait été faite à l’employeur, et à faire ordonner la cession. Il demandait également au juge de constater l’absence de motif économique, et en conséquence, d’interdire la fermeture du site, ainsi que la suppression des emplois. Débouté devant la cour d'appel (CA Bordeaux, 17 septembre 2019, n° 19/04185 N° Lexbase : A8302ZNS), le syndicat forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi. Pour elle, le juge judiciaire n’était pas compétent pour connaître de ces demandes. Celui-ci ne dispose que d'une compétence résiduelle dans le contentieux de la procédure de licenciement économique et du PSE.

newsid:479027

[Brèves] Cautionnement des époux et engagement des biens communs

Réf. : Cass. com., 29 septembre 2021, n° 20-14.213, FS+B (N° Lexbase : A052648Y)

Lecture: 4 min

N9039BYG

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par Vincent Téchené

Le 13 Octobre 2021

► Lorsque les cautionnements d'époux communs en biens ont été recueillis au sein du même acte pour garantir la même dette et que l'un des cautionnements est annulé, la seule signature au pied de cet engagement ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l'autre conjoint, emportant engagement des biens communs en application de l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU).

Faits et procédure. Très classiquement, une banque a consenti un prêt à une société. Par un même acte, deux époux se sont rendus cautions solidaires en garantie du remboursement de ce prêt. La banque a ensuite consenti un nouveau prêt à la société, également garanti par le cautionnement solidaire des époux.

La débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement les époux, qui lui ont opposé la disproportion de leurs engagements, subsidiairement la nullité du cautionnement du mari, faute pour lui d'avoir rédigé la mention manuscrite prévue à l'article L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI), devenu L.  331-1 (N° Lexbase : L1165K7B), du Code de la consommation.

La cour d’appel (CA Colmar, 3 février 2020, n° 17/04954 N° Lexbase : A07863ET) ayant notamment retenu que seuls les biens propres pouvaient être engagés, la banque a formé un pourvoi en cassation

Pourvoi. La banque soutenait que dans le cas où des époux communs en biens se sont engagés dans un même acte par deux cautionnements simultanés garantissant la même dette, la signature de chacun d'eux vaut consentement à son propre engagement mais aussi à l'engagement de l'autre, de sorte que les biens communs sont engagés par chaque cautionnement en application de l'article 1415 du Code civil. Ainsi, selon elle, si la nullité d'un de ces actes est prononcée au motif que l'époux caution n'a pas rédigé la mention manuscrite exigée par la loi, sa signature vaut encore consentement au cautionnement de l'autre, lequel engage ainsi les biens communs.

Décision. Mais cet argument ne convainc pas la Cour de cassation qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi.

Précisions. Pour rappel, l’article 1415 du Code civil prévoit que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. Le cautionnement d'une même dette souscrit séparément par deux époux n'engage pas la communauté en application de l'article 1415 du Code civil : cela ne suffit pas à établir en tant que tel le consentement exprès de chacun d'eux à l'engagement de l'autre (Cass. civ. 1, 9 février 1999, n° 97-11.873 N° Lexbase : A1211CQW – Cass. civ. 1, 12 octobre 2004, n° 01-16.946, F-D N° Lexbase : A5960DD4 – Cass. civ. 1, 8 mars 2005, n° 01-12.734, FS-P+B N° Lexbase : A2439DHS). Dans l’arrêt rapporté, la difficulté tenait au fait que contrairement à ces précédents, les époux s’étaient engagés dans un même acte

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur de la réforme du droit des sûretés (ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D ; v. Dossier spécial « La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 » (ss la dir. de G. Piette), Lexbase Affaires, octobre 2010, n° 691 N° Lexbase : N8992BYP), le nouvel article 2297 du Code civil (N° Lexbase : L0171L8T), texte relatif à l'exigence de la mention manuscrite, prévoit trois nouveautés importantes, qui limiteront grandement le risque de nullité de l’engagement  (v. G. Piette, Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : formation et étendue du cautionnement, in Dossier spécial, Lexbase Affaires, octobre 2010, n° 691 N° Lexbase : N8978BY8) :
- l’abandon d’un modèle légal ;
- la mention n’a plus à être manuscrite ;
- la mention sera requise que le créancier soit un professionnel ou non.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de formation du cautionnement, Le cautionnement souscrit par les époux communs en biens, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase (N° Lexbase : E8519DGM).

 

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Urbanisme - Plan local d'urbanisme

[Jurisprudence] Mise en oeuvre des mesures de compensation : nécessaire conformité avec les documents d'urbanisme en vigueur

Réf. : CAA Paris, 20 septembre 2021, n° 21PA04871 (N° Lexbase : A9647443)

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par Raphaële Antona Traversi, Jean-Franck Chatel, cabinet Coudray

Le 07 Octobre 2021

 


Mots clés : permis de construire • mesures de compensation • documents d'urbanisme

La méconnaissance des obligations de compensation environnementale prévues par le règlement d’un plan local d’urbanisme fait naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire afférent et justifie sa suspension.


 

De plus en plus fine, la frontière entre les enjeux du droit de l’urbanisme et du droit de l’environnement s’est encore réduite sous l’impulsion du juge administratif.

Par une ordonnance rendue le 20 septembre 2021, la cour administrative d’appel de Paris a ainsi placé l’obligation de compensation des impacts environnementaux au cœur de sa décision de suspension d’un permis de construire, en se fondant sur la rédaction du règlement du plan local d’urbanisme en vigueur.

En l’espèce, par un arrêté en date du 21 juillet 2021, la maire de la commune d’Aubervilliers avait accordé, au nom de la commune, un permis de construire pour la réalisation d’un centre nautique comprenant un centre aquatique et un espace de restauration.

Le projet avait été fortement médiatisé, pour son appartenance aux aménagements liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, mais surtout au regard de son implantation sur des jardins familiaux faisant l’objet de conventions d’occupation précaire.

De manière prévisible, plusieurs occupants des jardins, accompagnés par des associations de protection de l’environnement, avaient formé un recours en annulation et accompagné celui-ci d’une demande de suspension.

Il est ainsi revenu à la cour administrative d’appel de Paris de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté, conformément aux dispositions de l’article R. 311-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4138LUS), codifié par l’article 1er du décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 (N° Lexbase : L5890LNH), attribuant à la cour l’exclusivité des litiges relatifs aux actes afférents notamment « aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu'aux voiries dès lors qu'ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ».

Outre les enjeux relatifs à la compensation environnementale, la juridiction administrative a eu à se positionner sur l’urgence du référé.

I. Sur la condition d'urgence

En matière de référé-suspension contre un permis de construire, le Code de l’urbanisme pose une présomption d’urgence, laquelle est cependant dépourvue de caractère irréfragable. Autrement dit, il s’agit d’une présomption simple qu’il est possible de contester [1].

Et parmi les éléments débattus pour contrer cette présomption simple, l’intérêt public est souvent mis en avant par le pétitionnaire ou l’autorité qui délivre l’autorisation pour démontrer l’intérêt qui s’attache à ce que la construction projetée soit édifiée sans délai.

Dans cette affaire, la commune d’Aubervilliers faisait valoir non seulement « l’importance de la réalisation en temps utile du centre nautique » qui constitue un équipement lié aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, mais également « la carence du département de Seine-Saint-Denis en équipements nautiques, qui accroit la menace de noyade ».

Pour écarter l’argumentation présentée par la commune, le juge des référés a relevé que la présomption d’urgence est insusceptible d’être renversée lorsque la situation résulte du comportement du titulaire de l’autorisation ou du seul intérêt public qui s’attache à la réalisation d’un quelconque ouvrage.

D’une part, le juge des référés indique qu’il appartenait à la commune d’intégrer dans son calendrier de travaux la possibilité de recours juridictionnels contre le permis de construire afin de pallier le risque de retard.

D’autre part, la commune ne peut pas non plus se prévaloir d’une carence du département de Seine- Saint-Denis en matière d’équipements nautiques, le risque de noyades qui en résulterait n’étant pas davantage établi.

La condition d’urgence remplie, il appartenait alors au juge des référés de se prononcer sur la légalité de l’autorisation accordée.

II. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.2.3 du règlement du PLUI

Dans son ordonnance, et sans qu’il soit besoin de revenir sur les autres moyens fondant la suspension de l’exécution du permis de construire, le juge des référés a notamment retenu comme étant de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré de la violation de l’article 3.2.3 du règlement du PLUI qui pose l’exigence de replanter, par arbre de grand développement abattu, un arbre équivalent sur le terrain.

Il faut d’emblée rappeler que les auteurs du document d’urbanisme sont habilités par l’article L. 151- 18 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L2596K9Z) à déterminer des règles concernant [les caractéristiques] des constructions [...] et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité [...] paysagère [...].

Et le traitement environnemental des abords des constructions peut se traduire par le fait d’imposer des contraintes en matière de réalisation des plantations à l’occasion des projets de construction ou d’aménagement conformément à l’article R. 151-43 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L2600KI7).

À l’échelle du PLUI de Plaine-Commune, le règlement écrit pose le principe du remplacement des arbres existant sur le terrain, ce qui revient à compenser tout arbre supprimé pour la réalisation du projet. Tous les arbres ne méritent cependant pas cette protection puisque seuls les arbres à grand développement (plus de 20 mètres à maturité selon les dispositions générales du PLUI) sont visés.

Le premier enseignement à tirer de cette ordonnance est que le juge des référés considère que « pour l’application de ces dispositions, le nombre d’arbres abattus est déterminé compte tenu de l’état du terrain existant à la date du dépôt de la demande, et non en fonction des modifications postérieures de cet état ».

Cette appréciation traduit une position de la jurisprudence qui ne fait pas défaut en la matière puisqu’une coupe d’arbres effectuée avant le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme, dans le but d’échapper à l’exigence réglementaire du remplacement du nombre d’arbres préexistant, constitue une fraude [2].

Le second enseignement à retenir de cette décision est que l’obligation de compensation relative aux arbres que fixe le règlement s’applique à l’échelle du terrain d’assiette de l’opération, objet du permis de construire.

La situation à prendre en compte est donc, sauf disposition contraire au PLUI, celle du terrain d’assiette au moment de l'instruction de la demande. Aussi, faute d’envisager, au titre de la compensation, la replantation d’un nombre d’arbres équivalent sur le terrain d’assiette de l’opération, l’autorisation querellée méconnaît les dispositions du règlement du PLUI.

Si le raisonnement juridique de cette décision n’est pas critiquable, il se marie mal avec le projet de construction du centre nautique qui est non seulement un projet d’ouvrage olympique mais aussi un lot de la zone d’aménagement concerté.

En effet, si la séquence ERC est aujourd’hui intégrée dans les projets d’aménagement et peut conduire à une mutualisation des mesures de compensation pour un ou plusieurs maîtres d’ouvrage dans l’emprise d’aire de l’opération ou à proximité immédiate, le juge administratif raisonne ici en termes de projet pour censurer le permis de construire attaqué qui ne prévoit pas la replantation d’arbres en nombre équivalent sur le terrain d’assiette.

Il reste que, dans le cas des ZAC, les prescriptions qui ont trait aux espaces verts peuvent être imposées à l’échelle de l’opération d’ensemble, soit par le règlement du PLU (C. urb., art. L. 151-42 N° Lexbase : L2599KI4), soit par une orientation d’aménagement et de programme (C. urb., art. L.151-7-1 N° Lexbase : L9792LMM).

Ces adaptations permises par le règlement du PLU sont d’autant plus importantes qu’elles permettent une bonne adéquation des projets avec les objectifs fixés.

La décision de la cour administrative d’appel de Paris permet d'approfondir les réflexions sur la puissance des documents de planification urbaine et sur le rôle des élus dans la protection des arbres.

Au-delà des dispositions du règlement écrit, plusieurs outils peuvent être mobilisés pour contribuer à la préservation des éléments paysagers, notamment, l'identification des éléments du patrimoine non bâti à protéger ou encore le classement en espace boisé classé des arbres isolés.

Par ailleurs, cette affaire pourrait interroger sur l'articulation entre la compensation des atteintes à la biodiversité à l'échelle du projet global d'aménagement et celle à l'échelle de ses composantes ou encore sur l’actualisation de l’étude d’impact du projet global au stade de la mise en œuvre des composantes.

En l’espèce, le juge des référés n’a pas considéré que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L5478LT3), soulevé par les requérants, était en l’état de l’instruction de nature à faire naître un doute sérieux. Reste à voir, si au fond, approfondi, ce moyen pourrait perdurer.

 

[1] Par exemple : CE 5° et 6° ch.-r., 26 mai 2021, n° 436902 et n° 436904, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A92824SL).

[2] Par exemple : CE 3° et 5° s-s-r., 3 février 1978, n° 04469, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2062B7I) ; CE, 25 janvier 1993, n° 122112, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8028AMB) ; CE, 23 juillet 1993, n° 129391, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0350ANB).

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