Jurisprudence : Cass. civ. 1, 12-10-2004, n° 01-16.946, F-D, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 12-10-2004, n° 01-16.946, F-D, Cassation partielle

A5960DD4

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Cass. civ. 1, 12-10-2004, n° 01-16.946, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2207034-cass-civ-1-12102004-n-0116946-fd-cassation-partielle
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CIV. 1                I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 octobre 2004
Cassation partielle
M. BOUSCHARAIN, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1402 F D
Pourvoi n° R 01-16.946
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Marc Z,
2°/ Mme Jeanne ZY, épouse ZY,
demeurant Saint-Germain en Laye,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 2001 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), au profit
1°/ de la société de développement régional Champex, dont le siège est Reims,
2°/ de la société Doucet Industries, société anonyme, dont le siège est Montmirail,
3°/ de M. Philippe VU, demeurant Saint-Martin d'Ablois,
4°/ de M. Philippe VU, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Doucet Industries, demeurant Troyes , défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2004, où étaient présents M. Bouscharain, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Creton, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Creton, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société de développement régional Champex, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme Z du désistement de leur pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Doucet industries, contre M. Philippe VU et contre M. Philippe VU, ès qualités ;

Attendu que par acte sous seing privé du 16 mai 1995, la société de développement régional Champex (la société Champex) a consenti à la société Doucet industries un prêt d'un montant de 6 000 000 francs garanti, notamment, par le cautionnement solidaire de M. et Mme Z souscrit le même jour à concurrence de 3 000 000 francs par M. Z qui disposait d'un mandat que lui avait confié son épouse ; que la société Doucet industries ayant été défaillante, la société Champex a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu, d'abord, que même postérieur à l'acte en vue duquel il a été donné, le mandat donné par Mme Z emportait ratification rétroactive de l'engagement de caution passé par son mandataire ; qu'ensuite, lorsque la caution garantit, sans autre précision, une dette déterminée, le cautionnement n'a d'autre limite que le montant de cette dette ; que l'arrêt relevant que Mme Z avait donné procuration à son époux de souscrire un engagement de caution ayant pour objet le prêt de 6 000 000 francs consenti par la société Champex à la société Doucet industries, cet engagement était dès lors déterminé, de sorte que la formule manuscrite qui indiquait, en chiffres et en lettres, le montant de ce prêt, était régulière au regard des exigences de l'article 1326 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen ;
Vu l'article 1415 du Code civil ;
Attendu que pour décider que les biens de la communauté étaient engagés, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 1415 du Code civil ne s'appliquent pas lorsque, comme en l'espèce, chacun des époux se constitue caution pour garantir une même dette d'un même débiteur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les cautionnements souscrits unilatéralement par chaque époux n'établissaient pas à eux seuls le consentement exprès de chacun des époux à l'engagement de caution de l'autre, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les cautionnements de chacun des époux Z engageaient les biens de la communauté, l'arrêt rendu le 27 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Champex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

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