Le Quotidien du 7 octobre 2021

Le Quotidien

Éditorial

[A la une] Hommage à Jean-Denis Bredin

Lecture: 4 min

N8938BYP

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par Olivier Cousi, Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris

Le 06 Octobre 2021

Lorsqu’un homme décède, qu’il soit connu, reconnu ou anonyme, l’usage veut que l’on chante ses louanges ou que l’on reconnaisse publiquement les mérites et les talents du disparu, des qualités qui manqueront à ses pairs, ses amis, ses amours. Loin de m’insurger contre cette manière de rendre hommage à ceux qui s’en vont et sans vouloir ajouter des phases et aux phrases, il m’est apparu essentiel d’envoyer à mon tour un dernier signe de la main à mon confrère Jean-Denis Bredin.

Avocat reconnu, homme d’affaires avisé, écrivain engagé, Jean-Denis Bredin était un homme à facettes. Sa vie durant, il fut occupé à inventer de nouvelles manières d’exercer, d’écrire, de réussir, courant plus vite que les autres. Non pas par la force des choses, mais parce qu’il travailla toujours avec acharnement. On ne peut pas être docteur en droit à 21 ans, reçu premier à l’agrégation de droit à 28 ans, premier également au Concours de la Conférence du stage des avocats, en avançant le nez au vent. Non, pour arriver, à tous les sens du terme, comme Jean-Denis le fit, il faut avoir une angoisse à fuir, un chef-d’œuvre à construire ou un territoire à conquérir. Il faut en somme, être convaincu que l’on est sur Terre pour accomplir quelque chose.

Qui saurait dire laquelle de ses obsessions constituait sa motivation profonde ? Doit-on après sa mort s’autoriser à ausculter les raisons d’un homme ? Je ne crois pas. Néanmoins, quand on a beaucoup admiré quelqu’un, comme ce fut mon cas, on ne peut s’empêcher de chercher. Convaincu que l’on est le plus à même voire le seul à pouvoir toucher du doigt la vérité. J’ai cherché. J’ai parcouru tout ce qui fut écrit depuis le 1er septembre jour de sa mort, relu certains de ses livres, remémoré certaines de ses plaidoiries. Et je dois l’avouer, bien malgré moi, je n’ai trouvé aucune des réponses que je cherchais.

Mais vous le savez sans doute, lorsque l’on part, bille en tête, en quête d’une chose, on se trouve, plus souvent qu’il ne faudrait, confronté à un chemin de traverse. À la recherche des ingrédients et de la recette qui firent de mon confrère un homme à part, je me suis trouvé perplexe devant une grande question : pourquoi un homme aussi talentueux, un homme qui avait donc le choix, a-t-il choisi d’être avocat ? Épouser cette carrière, je le sais bien, ne garantit pas la richesse, la reconnaissance, ni le bonheur. On passe sa vie à lutter, à courir, à s’intéresser aux autres avant de penser à soi. Concrètement, c’est cela travailler à la défense de nos contemporains, rien d’autre et il faut pour tenir, un goût prononcé pour l’altérité.

Pourtant, le portrait que l’on fait de Jean-Denis Bredin, laisse imaginer à ceux qui ne connaissait que le célèbre avocat, une personnalité aux antipodes. Un homme qui mit autant d’acharnement à être premier partout, n’était-il pas obsédé par l’idée d’écraser les autres ? Un homme qui fonda l’un des plus réputés cabinets d’affaires de la place, ne souhaitait-il pas être plus riche que les autres ? Un homme qui ajouta au titre de docteur et d’agrégé, celui de professeur puis d’académicien, ne pensait-il pas avant tout à impressionner les autres ? Le parcours de Bredin révèle un homme éloigné du commun, hors-norme et pourtant jamais hors du monde.

La position qui fut la sienne lui permit de se battre pour des causes nécessaires. La présomption d’innocence, la liberté, l’équité. Des idées dont il fit le leitmotiv des nombreuses biographies qu’il écrivit comme de son exercice quotidien. On ne défend pas les grands patrons du CAC40, tout en retraçant le parcours de Joseph Caillaux ou de Charlotte Corday, sans épouser la conviction profonde que les différences de statuts, de richesses, de naissance, dont notre société est faite donnent lieu plus souvent que de raison aux quiproquos et aux amalgames. On est toujours victime de son histoire, de ses réussites comme de ses échecs. Raccommoder la toile, choisir les fils, coudre et découdre pour donner à voir un tableau achevé, voilà ce qu’est l’ouvrage d’un avocat, l’œuvre de défense. 

Jean-Denis Bredin, j’en suis convaincu, est devenu avocat, parce qu’il pouvait tout faire, mais qu’une seule chose lui paraissait essentielle : comprendre. Puisse son exemple inspirer de nombreux jeunes confrères, puisse son héritage confirmer chaque avocat, qu’importe son âge et sa condition, dans son serment.

newsid:478938

Droit pénal spécial

[Brèves] Rapport sur les violences sexuelles dans l’Église catholique : constat et recommandations pour lutter contre un fléau systémique

Réf. : CIASE, Les violences sexuelles dans l’Église catholique en France de 1950 à 2020, octobre 2021

Lecture: 3 min

N9036BYC

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par Adélaïde Léon

Le 07 Octobre 2021

► Le 5 octobre 2021, après plus de deux années de travaux, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église rendait son rapport. Un constat accablant, tant par la quantité des victimes que par le constat de l’absence criante de réaction de l’institution. Au terme de ce document, quarante-cinq recommandations sont formulées.

Créée en 2018 à l’initiative de l’Église catholique en France, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) avait quatre objectifs clairs :

  • faire la lumière sur les violences sexuelles en son sein de 1950 à nos jours ;
  • examiner les suites réservées à ces affaires ;
  • évaluer les mesures prises par l’Église ;
  • formuler toute recommandation utile.

Après deux ans et demi de travaux, la CIASE a remis son rapport le 5 octobre 2021 au président de la Conférence des évêques de France et à la présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France.

Témoignages, auditions, entretiens, études et recherches ont permis à la Commission de produire un rapport sans précédent dressant un « lourd constat quantitatif et qualitatif », établissant un « diagnostic sévère ressortant de ce constat » et formulant des « pistes de traitement approprié du phénomène des violences sexuelles dans l’Église catholique ».

Les chiffres de ce rapport sont accablants : l’enquête en population générale permet d’estimer à 330 000 le nombre de mineurs victimes d’infractions sexuelles de la part de personnes en lien avec l’Église, dont 216 000 victimes de clercs, religieux et religieuses. Selon la commission : « L’Église catholique est ainsi, hors les cercles familiaux et amicaux, le milieu dans lequel la prévalence des violences sexuelles est la plus élevée ».

Face à ce fléau, l’Église catholique a longtemps opposé une indifférence totale, se concentrant sur la protection de l’institution au détriment de la prise en compte des victimes. Analysant les données collectées dans le temps, le rapport établit que la reconnaissance des personnes victimes de violences sexuelles n’apparaît véritablement qu’à compter des années 2010. Dans les années qui suivent, malgré une augmentation notable du nombre de dénonciations et la mise en place de procédure de sanctions, le rapport souligne une occultation permanente des victimes, le choix de sanctions inadaptées, « tardives et inégalement appliquées » et une absence de coordination des autorités ecclésiastiques et judiciaires étatiques.

Le constat est sans appel : « L’état des lieux ainsi dressé révèle donc que le phénomène des violences sexuelles dans l’Église catholique en France de 1950 à nos jours est massif, en diminution dans le temps mais toujours présent, qu’il repose sur des mécanismes pluriels, clairement identifiés, et présentant un caractère systémique. Le traumatisme des victimes est aggravé par la qualité des auteurs ».

Le rapport sur les violences sexuelles dans l’Église catholique en France de 1950 à 2020 s’achève par les formulations de quarante-cinq recommandations couvrant un très large spectre portant notamment sur la vérification d’antécédents judiciaires des personnes intervenant auprès de mineurs ou de personnes vulnérables, la formation des religieux, la mise en place d’un service de suivi des violences sexuelles, la procédure d’identification des violences, les formes d’abus de pouvoir, la réforme du droit canonique, la constitution hiérarchique de l’Église catholique, la reconnaissance des infractions commises, la prise en charge des auteurs et la réparation des préjudices causés.

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Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Inscription en qualité d'avocat français : appréciation de l’activité suffisante

Réf. : CA Rennes, 9 juillet 2021, n° 21/00332 (N° Lexbase : A58004YH)

Lecture: 4 min

N8931BYG

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par Marie Le Guerroué

Le 07 Octobre 2021

►L’avocat qui a réalisé, trois années consécutives, des chiffres d’affaires de 7 101 euros, 11 756 euros et 31 282 euros justifie d’une activité effective et suffisante en droit français, notamment, parce que la grande majorité de ses interventions ont été rémunérées au titre de l’aide d’État, suivant un barème réputé peu rémunérateur.

Faits et procédure. Après avoir exercé la profession d'avocat à Bruxelles, un avocat de nationalité belge a déposé un dossier aux fins d'être inscrit au barreau de Quimper en qualité d'avocat communautaire. Cette inscription, sur la liste spéciale des avocats communautaires, est devenue effective le 24 mai 2016. En 2020, il a sollicité son inscription au barreau de Quimper en qualité d'avocat (français).

Le conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Quimper a rejeté la demande, estimant qu'il ne justifiait pas d'une activité régulière et effective suffisante sur le territoire national au cours des années 2017 et 2018. L’avocat a interjeté appel de la décision de refus d'inscription en qualité d'avocat français.

Réponse de la CA. L'article 89 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : Z80398PP) énonce que :
« L'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, qui justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans en droit français, est, pour accéder à la profession d'avocat, dispensé des conditions résultant des dispositions prises pour l'application de la Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 (N° Lexbase : L6201HCN) modifiée. Il justifie de cette activité auprès du conseil de l'Ordre du barreau au sein duquel il entend exercer sous le titre d'avocat.
Lorsque l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans, mais d'une durée moindre en droit français, le conseil de l'Ordre apprécie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée ainsi que la capacité de l'intéressé à poursuivre celle-ci ».

En l'occurrence, il résulte des pièces versées aux débats par l'appelant (listing des dossiers, relevés de comptes) que depuis son inscription au barreau de Quimper en tant qu'avocat communautaire le 24 mai 2016, parfaitement francophone, il exerce son activité uniquement en droit français et essentiellement dans les domaines du droit des mineurs et dans celui des étrangers (migrants). Il est également justifié de quelques procédures en matière familiale. Le caractère effectif de cet exercice ne fait l'objet d'aucune discussion, mais le conseil de l'Ordre a estimé qu'il en allait différemment du caractère suffisant et en veut pour preuve le montant des chiffres d'affaires réalisés par l'appelant en 2017 et 2018, respectivement inférieurs à 10 000 (en l'espèce 7 101 euros) et 12 000 euros (11 756 euros), ne retenant comme suffisante que l'activité exercée en 2019 qui a généré 31 282 euros de chiffre d'affaires (dont 22 048 euros au titre de l'aide juridictionnelle).

Une telle analyse ne peut être suivie sans qu'il soit procédé à un examen plus approfondi de l'activité exercée. En l'espèce, les domaines d'intervention de l’avocat sont quasi exclusivement rémunérés au titre de l'aide d'État (aide juridictionnelle) suivant un barème réputé peu rémunérateur. De plus, le règlement de ces dossiers est effectué au vu de l'attestation de fin de mission, c'est-à-dire avec un certain différé par rapport à l'exécution de la prestation. L'appelant fait état de 150 dossiers traités et de plusieurs interventions dans le cadre d'actions de formation (droit des étrangers) qu'il convient également de prendre en considération. Il précise que le chiffre d'affaires qu'il a réalisé en 2020 s'élève à la somme de 38 437 euros.

Ces éléments caractérisent une activité effective et suffisante en droit français au sens du texte précité pour justifier l'inscription au tableau de l’avocat au même titre que ses confrères français. Il est donc fait droit à sa demande.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les passerelles d'accès à la profession d'avocat, Le champ d'application de la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E33543RN).

 

newsid:478931

Collectivités territoriales

[Brèves] Conditions de stipulation par une collectivité d’un loyer inférieur à la valeur vénale

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 28 septembre 2021, n° 431625, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A650247X)

Lecture: 2 min

N9010BYD

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par Yann Le Foll

Le 06 Octobre 2021

► Une personne publique ne peut légalement louer un bien à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé pour un loyer inférieur à la valeur locative de ce bien, sauf si cette location est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.

Faits. Cinq masseurs-kinésithérapeutes établis à Pauillac ont demandé l'annulation de la décision du président du centre communal d'action sociale (CCAS) de cette commune de signer, le 11 mai 2016, un contrat de location de locaux professionnels avec une personne exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute. Cette décision a été annulée en première instance (TA Bordeaux, 4 juin 2018, n° 431625) et l’appel a été rejeté (CAA Bordeaux, 12 avril 2019, n° 18BX03244, 18BX03245 N° Lexbase : A7612Y9S).

Bail favorable. Compte tenu du loyer moyen au mètre carré versé par d'autres professionnels de santé pour des locaux situés à Pauillac et des travaux de rénovation du local en litige financés par le CCAS, les conditions du bail conclu étaient effectivement plus favorables que celles du marché (V. not. concernant l'interdiction des libéralités : CE Sect., 19 mars 1971, n° 79962, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2915B8H ; CE, Ass., 6 décembre 2002, n° 249153, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4627A47 ; CE, Ass., 9 novembre 2016, n° 388806, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0614SGT).

Pas de motif d’intérêt général. Le bail en litige a été conclu en vue de favoriser l'installation d'un masseur-kinésithérapeute dans la commune de Pauillac alors que cette dernière ne fait pas partie des zones, déterminées par le directeur général de l'agence régionale de santé, que caractérise une offre insuffisante de soins pour cette profession.

Décision CE. Le pourvoi est donc rejeté en l’absence d’intérêt général (voir pour les conditions de légalité de la cession d'un élément du patrimoine d'une collectivité publique à une personne privée pour un prix inférieur à sa valeur, CE 3° et 8° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 375577, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3716NTS et lire S. Deliancourt, Lexbase Public, décembre 2015, n° 398 N° Lexbase : N0437BW4).

newsid:479010

Construction

[Brèves] L’assureur DO tenu au J+60 même en cas de déclaration d’un sinistre déjà déclaré identique !

Réf. : Cass. civ. 3, 30 septembre 2021, n° 20-18.883, FS-B+R (N° Lexbase : A0528483)

Lecture: 3 min

N9026BYX

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 06 Octobre 2021

Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus ;
► L’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de 60 jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés.

En l’espèce, des accédants à la propriété ont conclu un CCMI avec un constructeur depuis lors en liquidation judiciaire. Se plaignant de malfaçons diverses, ils assignent en réparation le constructeur, l’assureur dommages-ouvrage ainsi que le garant de livraison.

S’agissant particulièrement des demandes formées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, les accédants à la propriété font valoir que l’assureur n’a pas répondu à la première déclaration de sinistre du 17 avril 2009 pas plus qu’à la deuxième déclaration du 29 décembre 2012. Ils ajoutent que ce défaut de réponse priverait l’assureur de se prévaloir de la prescription biennale.

Ils exposent encore que la dernière déclaration de sinistre ne serait pas identique à la première et que, quand bien même elle le serait, cela n’exonérerait pas l’assureur dommages-ouvrage de prendre position dans le délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre.

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 19 février 2020 (CA Versailles, 19 février 2020, n° 18/04895 N° Lexbase : A98083EY), a déclaré les accédants à la propriété irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage. Pour les conseillers, l’objet de la deuxième déclaration de sinistre étant strictement identique à ceux objets de la première pour laquelle ils étaient déjà forclos, pour ne pas avoir introduit l’action dans le délai de deux ans de la prescription biennale.

L’article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances (N° Lexbase : L1892IBP) impose, en effet, à l’assureur dommages-ouvrage de notifier à l’assuré sa position de garantie dans le délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre, sous peine de garantie automatique (pour exemple, l’assureur ne pourra plus opposer son plafond de garantie (Cass. civ. 3, 9 octobre 2013, n° 12-21.809, FS-P+B N° Lexbase : A6921KMB ; pour exemple encore, il ne peut plus opposer la nullité du contrat : Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 07-21.818, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A6775ECW). Ce texte ne fournit pas de détail selon la nature du sinistre déclaré. Se pose donc la question de savoir s’il s’applique à toutes les déclarations, y compris celles qui sont identiques à des déclarations pour lesquelles l’assureur avait déjà pris une position, laquelle n’avait, supplémentairement, jamais été contestée.

Certains ont, en effet, tendance à tenter de déjouer les règles de la prescription biennale, en déclarant à nouveau de désordres, au prétexte notamment de leur généralisation.

Peu importe, dit la Cour de cassation. L’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de 60 jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés et que, à défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la deuxième déclaration.

À noter, toutefois, que la déclaration doit, en tout état, intervenir dans le délai décennal, éventuellement augmenté du délai biennal (le fameux 10+2). Un assureur dommages-ouvrage n’est, en effet, pas tenu de répondre à une déclaration présentée plus de deux ans après l’expiration du délai décennal (Cass. civ. 3, 20 juin 2012, n° 11-15.199, FS-P+B N° Lexbase : A4923IPZ).

newsid:479026

Douanes

[Brèves] PLF 2022 : les mesures concernant les douanes

Réf. : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482

Lecture: 4 min

N8943BYU

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par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Octobre 2021

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, et Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics, ont présenté le 22 septembre le projet de loi de finances pour 2022.

Pour les mesures douanières, on notera :

📌 Renforcement des incitations fiscales à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

Le texte renforce les incitations fiscales relatives à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports au 1er janvier 2023, en cohérence avec les objectifs européens et nationaux.

À cette fin, il fait évoluer les paramètres de la taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).

Ainsi, il augmente les niveaux d’incorporation que les redevables doivent atteindre pour éviter l’imposition à cette taxe, qui sont portés à 9,5 % pour les essences et à 8,6 % pour les gazoles.

Il augmente les niveaux minima d’incorporation des biocarburants avancés introduits par la loi de finances pour 2021, fixés à 1 % pour les essences et 0,2 % pour les gazoles.

Dans le prolongement de la prise en compte de l’hydrogène utilisé pour les besoins du raffinage introduite au sein de la TIRUERT par la loi de finances pour 2021 à compter du 1er janvier 2023, le texte précise et renforce les modalités de prise en compte de l’hydrogène d’origine renouvelable tout au long de la chaîne de production de l’énergie :

  • s’agissant de l’hydrogène utilisé pour l’alimentation des piles à combustible des moteurs électriques, le bénéfice de l’avantage fiscal et du double compte lui sont étendus ;
  • s’agissant de l’hydrogène utilisé comme produit intermédiaire dans la chaîne de production, il est précisé qu’il ouvre droit, en tant que tel, à l’avantage fiscal et qu’il est également compté double. L’hydrogène d’origine renouvelable et les produits intermédiaires qui en sont issus, comme le méthanol ou l’éther éthyle tertiobutyle (ETBE), seront ainsi systématiquement favorisés par rapport aux produits d’origine fossile alors que tel n’est pas toujours le cas. En effet, certains biocarburants sont aujourd’hui, en application du droit européen, réputés 100 % renouvelables alors mêmes qu’il est recouru, pour leur production, à des produits d’origine fossile et ils sont donc traités favorablement au titre de la TIRUERT.

📌 Transposition de la décision (UE) n° 2021-991 du 7 juin 2021, relative au régime de l'octroi de mer

Le texte transcrit en droit interne le renouvellement de la décision d’autorisation du régime de taxation différenciée à l’octroi de mer adoptée par le Conseil le 7 juin 2021, qui permet la poursuite de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2027. En effet, dès lors qu’il favorise la production locale, ce dispositif doit être autorisé et réévalué régulièrement par le Conseil de l’Union européenne.

La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer (N° Lexbase : L8976D7L) est ainsi modifiée sur trois points :

  • le seuil d’assujettissement à l’octroi de mer est relevé de 300 000 euros à 550 000 euros de chiffre d’affaires ;
  • la référence à la décision du Conseil permet, par un système de renvoi, de rendre applicables en droit national les listes des produits ayant obtenu un différentiel ;
  • le nombre de listes de produits pouvant bénéficier d’un différentiel de taxation à l’octroi de mer passe de trois à deux.

📌 Mesures relatives au recouvrement forcé des créances publiques et au transfert du stock des créances impayées de la direction générale des douanes et droits indirects à la DGFiP

Le texte comprend quatre mesures nouvelles d’harmonisation juridique du recouvrement forcé des créances publiques :

  • l’extension de l’hypothèque légale du Trésor à toutes les créances publiques, dans un objectif de lisibilité et de simplification de l’action des comptables publics ;
  • l’unification à droit constant des textes relatifs au privilège du Trésor, afin de le rendre plus intelligible pour les redevables et les professionnels du droit sans affecter les intérêts des autres créanciers privilégiés ;
  • la dématérialisation des saisies administratives à tiers détenteurs, procédure déjà applicable à toutes les créances publiques, pratiquées auprès des employeurs ;
  • la mise en place, dans le cadre du surendettement des particuliers, d’un traitement uniforme des dettes sociales et des dettes fiscales dans un contexte de lutte contre tout type de fraude. Il s’agit d'aligner les conditions d’effacement, de remise et de rééchelonnement des dettes fiscales avec celles prévues pour les dettes sociales, lorsque ces dettes sont d’origine frauduleuse ou sanctionnent des inobservations graves et répétées aux obligations fiscales, ou des comportements gravement fautifs.

 

newsid:478943

Responsabilité médicale

[Brèves] Vaccination obligatoire : à la recherche de la probabilité de l’existence d’un lien de causalité

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 29 septembre 2021, n° 435323, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A028448Z)

Lecture: 3 min

N9004BY7

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par Laïla Bedja

Le 06 Octobre 2021

► Pour écarter toute responsabilité de la puissance publique dans le cadre d’un litige individuel portant sur les conséquences d’une vaccination obligatoire, le juge administratif doit, non pas rechercher si le lien de causalité entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre l’intéressé est ou non établi, mais s’assurer au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant le juge, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe ;

Si un lien de probabilité existe, alors le juge doit procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre les vaccinations obligatoires subies par l'intéressé et les symptômes qu'il avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou s'étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressortait pas du dossier qu'ils pouvaient être regardés comme résultant d'une autre cause que ces vaccinations ;

Enfin, s’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, alors il doit écarter la demande d’indemnisation.

Les faits et procédure. Afin d’effectuer son service militaire, le requérant était dans l’obligation de se faire vacciner contre l’hépatite B, les injections ayant eu lieu en 1994 et 1995. Il a souffert à partir de septembre 1995 de divers troubles qu’il a attribués à cette vaccination, en lien avec une myofasciite à macrophages par ailleurs diagnostiquée en 1997. Une pension militaire d’invalidité lui a été attribuée pour ce motif en 2001. Mais le ministère de la Défense a toutefois rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices non indemnisés par cette pension. Le requérant a alors saisi le juge administratif.

Le tribunal administratif (TA Orléans, 30 septembre 2017, n° 1500510 N° Lexbase : A2715ZU4) puis la cour administrative d’appel (CAA Nantes, 5 juillet 2019, n° 17NT03250 N° Lexbase : A1562ZSN) ont rejeté sa demande d’indemnisation. La cour a estimé, en se fondant sur différents travaux scientifiques, qu’aucun lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et le type de troubles ressentis par le requérant n’avait, à la date de son arrêt, été scientifiquement établi.

Annulation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel. En effet, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, il appartenait à la Cour, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l'administration d'adjuvants aluminiques et les différents symptômes attribués à la myofasciite à macrophages était ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, qu'il n'y avait aucune probabilité qu'un tel lien existe.

Pour en savoir plus : v. C. Lantero et C. Hussar, ÉTUDE : Le lien de causalité, Présomption de causalité et vaccinations obligatoires, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E66334II).

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Protection sociale

[Brèves] Assurance chômage : modalités relatives au calcul du salaire journalier de référence, de la durée d'indemnisation et des différés d'indemnisation du régime d'assurance chômage

Réf. : Décret n° 2021-1251, du 29 septembre 2021, fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions du régime d'assurance chômage (N° Lexbase : L1655L8S)

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N8998BYW

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par Laïla Bedja

Le 06 Octobre 2021

► Le décret du 29 septembre 2021, publié au Journal officiel du 30 septembre 2021, fixe l’entrée en vigueur au 1er octobre 2021 des modalités relatives au calcul du salaire journalier de référence, de la durée d'indemnisation et des différés d'indemnisation du régime d'assurance chômage.

La publication de ce décret intervient après la suspension par le Conseil d’État du décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 (N° Lexbase : L8885L3H) qui portait l’application des nouvelles règles issues de la réforme de l’assurance chômage au 1er juillet 2021 (CE référé, 22 juin 2021, n° 452210 N° Lexbase : A76554WG, lire L. Bedja, Lexbase Social, juin 2021, n° 870 N° Lexbase : N8045BYM).

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Voies d'exécution

[Brèves] Saisie-attribution : l’effet attributif n’est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi !

Réf. : Cass. civ. 2, 30 septembre 2021, n° 20-14.060, F-B (N° Lexbase : A0420483)

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N8986BYH

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 06 Octobre 2021

► Dans son arrêt rendu le 30 septembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce qu’aux termes de l'article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5838IRN), l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ; cet acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ; la Haute juridiction précise également que l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution n'est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi prévue par l'article L. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5839IRP) ; l’obligation déclarative du tiers saisi naissant de la saisie, entraîne par elle-même effet attributif.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un jugement a été rendu par un tribunal de commerce dans un litige opposant trois sociétés et condamnant deux d’entre-elles. Ce jugement était exécutoire par provision. Sur son fondement, une saisie-attribution a été pratiquée le 19 octobre 2018 sur le compte bancaire de la société A, qui a été dénoncée le 25 octobre 2018. Le jugement ayant également condamné la société A à verser à la société C certaines sommes. Une première saisie-attribution avait été diligentée le 15 octobre 2018, entre les mains de la société C, pour une créance détenue par la société B. Le jugement avait également condamné la société A à verser à la société C certaines sommes. La société B a contesté la seconde saisie devant le juge de l’exécution. Le 7 novembre 2018, cette dernière a assigné Monsieur X en qualité de liquidateur de la société A, aux fins de lui déclarer commune et opposable la procédure. Le 14 mai 2019, le juge de l’exécution a débouté la demanderesse de sa demande de mainlevée de la seconde saisie.

Le pourvoi. Le demandeur en qualité de liquidateur de la société A fait grief à l’arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d’appel de Rouen, d’avoir ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 19 octobre 2018. En l’espèce, la cour d’appel après avoir constaté que la société B n’avait pas déclaré le montant de sa créance, a retenu que cette dernière était bien exigible et disponible au jour de la signification de la saisie, que la société A ne pouvait prétendre que la première saisie dénoncée n'aurait pas emporté effet attributif en raison de l'absence de déclaration de la société B, en qualité de tiers saisi.

Solution. Énonçant les solutions précitées, la Haute juridiction valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.

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