Le Quotidien du 14 octobre 2021

Le Quotidien

Peines

[Brèves] Conduite sous l’empire d’un état alcoolique : application dans le temps des conséquences de l’annulation de droit du permis de conduire

Réf. : Cass. crim., 12 octobre 2021, n° 21-80.370, F-B (N° Lexbase : A867148N)

Lecture: 3 min

N9115BYA

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par Adélaïde Léon

Le 27 Octobre 2021

► La loi qui supprime la fixation du délai préalable à l’obtention d’un nouveau permis de conduire au profit de l’interdiction, à compter de cette obtention, de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, a pour effet de rendre la sanction moins sévère et s’applique donc aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.

Rappel des faits. Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive légale, un homme a été déclaré coupable et condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans, à 400 euros d’amende, à l’annulation de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau titre avant un délai de six mois. L’intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La cour d’appel a condamné le conducteur à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, à 400 euros d’amende et a constaté l’annulation de son permis de conduire et fixé à trois mois l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau titre. L’intéressé a formé un pourvoi en cassation.

Moyens du pourvoi. Il est fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir constaté l’annulation du permis de conduire du prévenu avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de trois mois alors que les dispositions nouvelles relatives à la peine, issue de la loi n° 2019-1428, du 24 décembre 2019, d’orientation des mobilités (N° Lexbase : L1861LUH), en ce qu’elles réduisent la durée pendant laquelle l’intéressé ne peut pas conduire, sont favorables au prévenu et sont donc d’application immédiate.

Décision. La Chambre criminelle censure les conséquences de la peine d’annulation de droit du permis de conduire. En effet, la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 a modifié l’article L. 234-13 du Code de la route (N° Lexbase : L3340LUA) pour :

  • supprimer la fixation du délai préalable à l’obtention d’un nouveau permis de conduire ;
  • au profit de l’interdiction, à compter de cette obtention, de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique.

Selon la Cour et en vertu des dispositions 111-3 (N° Lexbase : L2104AMU) et 112-1 (N° Lexbase : L2215AMY) du Code pénal, cette nouvelle modalité de la peine d’annulation rendant cette sanction moins sévère, les nouvelles dispositions avaient vocation à s’appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.

En n’appliquant pas ces nouvelles dispositions, la cour d’appel a méconnu les derniers articles précités.

Jugeant qu’elle est en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, la Cour de cassation n’ordonne pas le renvoi.

newsid:479115

Actes administratifs

[Brèves] Conditions de retrait d’une subvention attribuée à une collectivité publique en cas de non-respect des conditions mises à son octroi

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 4 octobre 2021, n° 438695, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A210048B)

Lecture: 2 min

N9103BYS

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par Yann Le Foll

Le 13 Octobre 2021

► L'administration qui envisage de procéder au retrait de la subvention en cas de non-respect des conditions mises à son octroi doit mettre son bénéficiaire, y compris lorsqu'il s'agit d'une collectivité publique, en mesure de présenter ses observations.

Rappel. Si les décisions accordant une subvention publique à une personne morale constituent des décisions individuelles créatrices de droit, ce n'est que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties, qu'elles soient fixées par des normes générales et impersonnelles, ou propres à la décision d'attribution, sont respectées par leur bénéficiaire (CE 3° et 8° ssr., 5 juillet 2010, n° 308615, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1308E49). Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de la subvention peut intervenir sans condition de délai.

En vertu des dispositions combinées des articles L. 122-1 (N° Lexbase : L1800KNY) et L. 211-2 (N° Lexbase : L1815KNK) du Code des relations entre le public et l'administration, l'administration qui envisage de procéder au retrait de la subvention pour ce motif doit mettre leur bénéficiaire en mesure de présenter ses observations (voir pour une décision de reversement d’une aide agricole, CE, 13 mars 2015, n° 364612, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6896NDR).

Application. En l’espèce, les différents échanges ont mis la communauté d'agglomération du pays ajaccien en mesure de présenter ses observations écrites et d'établir, si elle s'y estimait fondée, le respect des conditions auxquelles était assortie la subvention dont elle a bénéficié. Il en résulte qu'en estimant que l'agence de l'eau Rhône Méditerranée et Corse n'avait pas mis en œuvre la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE), la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 17 décembre 2019, n° 17LY03901 N° Lexbase : A71203AX) a entaché son arrêt de dénaturation. 

newsid:479103

Assurances

[Brèves] Le délai de prescription biennale en droit des assurances, prochainement sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel !

Réf. : Cass. QPC, 7 octobre 2021, n° 21-13.251, FS-D (N° Lexbase : A813148N)

Lecture: 1 min

N9110BY3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Octobre 2021

► Par décision du 7 octobre 2021, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel deux QPC soulevées à l’encontre de l’article L. 114-1 du Code des assurances, qui pose le fameux délai de prescription biennale en droit des assurances, en ce qu’il instaurerait notamment une rupture d'égalité entre les justiciables, au regard du délai quinquennal de droit commun prévu à l’article 2224 du Code civil.

En effet, selon la Haute juridiction, les questions posées présentent un caractère sérieux en ce que l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP) soumet les actions dérivant du contrat d'assurance engagées par des assurés non professionnels à l'encontre de l'assureur à un délai de prescription de deux ans, alors que le délai de prescription de droit commun, prévu à l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), est de cinq ans, en sorte qu'il pourrait être considéré que la disposition contestée, d'une part, porte atteinte au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1370A9M), d'autre part, instaure une rupture d'égalité entre les justiciables.

En effet, ces assurés, comme les autres consommateurs, se trouvent placés en position de faiblesse à l'égard de leurs cocontractants professionnels. Par ailleurs, la différence ainsi instaurée ne paraît pas justifiée par un motif d'intérêt général.

newsid:479110

Fiscalité internationale

[Brèves] Imposition des multinationales : l’OCDE annonce un accord fiscal historique !

Réf. : OCDE, communiqué de presse, 6 octobre 2021

Lecture: 2 min

N9096BYK

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Octobre 2021

136 juridictions ont adhéré, le 8 octobre 2021, à la Déclaration sur la Solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie après plusieurs années de négociation.

Cette réforme majeure du système fiscal international permettra de garantir l’application d’un taux d’imposition minimum de 15 % aux entreprises multinationales (EMN) à compter de 2023.

L’accord permettra également de réattribuer à des pays du monde entier plus de 125 milliards USD de bénéfices d’environ 100 entreprises multinationales parmi les plus grandes et les plus rentables au monde, de sorte que ces entreprises acquittent leur juste part de l’impôt quelles que soient les juridictions où elles exercent leurs activités et réalisent des bénéfices.

La solution repose sur deux piliers.

Le Pilier Un garantira une répartition plus équitable entre les pays des bénéfices et des droits d’imposition concernant les entreprises multinationales les plus grandes et les plus profitables. Il permettra de réattribuer une partie des droits d’imposition sur les EMN de leurs pays d'origine aux marchés dans lesquels elles exercent des activités commerciales et réalisent des bénéfices, qu’elles y aient ou non une présence physique. Plus précisément, les entreprises multinationales dont le chiffre d’affaires mondial dépasse 20 milliards EUR et dont la rentabilité est supérieure à 10 % - qui peuvent être considérées comme les grandes gagnantes de la mondialisation - seront couvertes par les nouvelles règles, et 25 % des bénéfices au-delà du seuil de 10 % seront réattribués aux juridictions du marché.

Des droits d’imposition sur plus de 125 milliards USD de bénéfices devraient ainsi, au titre du Pilier Un, être réattribués chaque année aux juridictions du marché. Les pays en développement devraient bénéficier d’un surcroît de recettes supérieur à celui des économies plus avancées, en proportion des recettes existantes.

Le Pilier Deux introduit un impôt mondial minimum sur les sociétés, dont le taux a été fixé à 15 %. Ce nouveau taux d’imposition minimum s’appliquera aux entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires d’au moins 750 millions EUR et devrait générer chaque année environ 150 milliards USD de recettes fiscales supplémentaires à l’échelle mondiale. D’autres avantages découleront de la stabilisation du système fiscal international et de l’amélioration de la sécurité juridique en matière fiscale pour les contribuables comme pour les administrations fiscales.

Quatre pays – le Kenya, le Nigéria, le Pakistan et le Sri Lanka – n’ont pas joint la Déclaration.

 

newsid:479096

Procédure civile

[Brèves] Publication au JO d’un nouveau décret en procédure civile : prise de date, contestation des honoraires, injonction de payer et modifications de diverses dispositions

Réf. : Décret n° 2021-1322, du 11 octobre 2021, relatif à la procédure d'injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d'avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile (N° Lexbase : L4794L83)

Lecture: 3 min

N9102BYR

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 13 Octobre 2021

Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, publié au Journal officiel du 13 octobre 2021 vient clarifier certaines règles de procédure civile relatives à l’assignation à date, au dépôt de dossier dans le cadre d’une procédure écrite ; il vient également préciser l’articulation entre l’obligation de tenter un MARD préalable à la saisine du juge et la possibilité de saisir la juridiction d'une demande de conciliation, ainsi que les dérogations en matière de représentation devant le tribunal de commerce ; enfin, il vient simplifier la procédure d’injonction de payer, et énonce des dispositions relatives à la procédure participative, sur les décisions du Bâtonnier en matière de contestation d’honoraires et la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Sur la prise de date. Les règles de procédure civile relatives à l’assignation à date sont clarifiées. Le délai de deux mois pour la remise de l’assignation au greffe lorsque la date a été communiquée par voie électronique est supprimé, modifiant ainsi les articles 754 (N° Lexbase : L8652LY4) et 1108 (N° Lexbase : L8626LY7) du Code de procédure civile.

Sur le dépôt de dossier. Le décret rétablit la possibilité de procéder au dépôt du dossier en procédure écrite.

Sur les MARD et la conciliation. Le décret vient préciser l'articulation entre l'obligation de tenter un mode alternatif de règlement des différends préalable à la saisine du juge et la possibilité de saisir la juridiction d'une demande de conciliation.

Sur la représentation devant le tribunal de commerce. Le texte énonce les dérogations au principe de la représentation obligatoire par avocat devant le tribunal de commerce, complétant l’article 853 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8611LYL) d’un nouvel alinéa ainsi rédigé : « L'État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ».

Sur la procédure d’injonction de payer. La procédure est simplifiée prévoyant que l'ordonnance portant injonction de payer est immédiatement revêtue de la formule exécutoire.

Sur la procédure participative. Le décret vient supprimer le caractère automatique de la purge des vices de procédure et fins de non-recevoir lors de la conclusion d'une convention de procédure participative et confère à l'expertise décidée dans ce cadre une valeur identique à celle de l'expertise judiciaire.

Sur les décisions du bâtonnier en contestation d’honoraires. Le décret prévoit que certaines décisions rendues par le bâtonnier peuvent de plein droit être rendues exécutoires nonobstant l'existence d'un recours et que le bâtonnier pourra prévoir une telle possibilité, le cas échéant en fixant des conditions et garanties prévues par le Code de procédure civile.

Sur la reconnaissance et l’exécution des décisions. Enfin, le décret tire les conséquences de la loi n° 2019-983 du 26 septembre 2019 (N° Lexbase : L7423LSQ) autorisant l'adhésion de la France à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale pour son application dans certains territoires d'outre-mer.

Sous réserve des dérogations prévues au II de l'article 8, le décret rentrera en vigueur le 1er novembre 2021 et s'applique aux instances en cours à cette date.

Les spécificités et les apports de ce décret relatifs à la procédure civile seront prochainement mis en perspective à travers les regards croisés de Rudy Laher, Professeur à l’Université de Limoges et de Charles Simon, Avocat au barreau de Paris dans la revue Lexbase Droit privé.

 

newsid:479102

Transport

[Brèves] Loi « DDADUE » d'octobre 2021 et droit des transports : dispositions relatives à l'aviation civile (art. 1er à 12)

Réf. : Loi n° 2021-1308, du 8 octobre 2021, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, art. 1er à 12 (N° Lexbase : L4586L8D)

Lecture: 3 min

N9088BYA

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par Vincent Téchené

Le 13 Octobre 2021

► Le chapitre 1er de la loi « DDADUE » du 8 octobre 2021 (adaptation « dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances »), publiée au Journal officiel du 9 octobre 2021, contient un ensemble de dispositions relatives à l’aviation civile (art. 1er à 12).

Les articles 1er à 12 ont pour objet de :  

  • habiliter le Gouvernement à prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance pour mettre en œuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le Règlement n° 2018/1042 du 23 juillet 2018 (N° Lexbase : L5275LLX) (art. 1er) ;
  • actualiser des limites d'âge des pilotes dans le transport aérien commercial (art. 2) ;
  • introduire, par voie d'ordonnance, la possibilité de recours à un régime de déclaration au titre des exigences de sécurité pour le transport aérien public (art. 3) ;
  • actualiser les références à des textes européens abrogés et prendre en compte l'entrée en vigueur du Règlement n° 2018/1139 du 4 juillet 2018, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (N° Lexbase : L7282LLB) (art. 4) ;
  • étendre l'application des règles de la Convention de Chicago, qui traitent de la sécurité du transport aérien de matières dangereuses, en prenant en compte les opérations effectuées avant l'intervention des exploitants aériens (art. 5) ;
  • achever la transposition de la Directive n° 2009/12/CE du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (N° Lexbase : L0115IDM) et maintenir la compétence de l'Autorité de régulation des transports (ART) sur les aéroports malgré la baisse de leur trafic en 2020 (art. 6) ;  
  • élargir aux liaisons européennes, et non plus aux seules liaisons intérieures, la possibilité offerte aux collectivités de se voir déléguer l'organisation de services de transport aérien soumis à des obligations de service public (OSP), conformément à l'article 16 du Règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 (N° Lexbase : L7127IBL) (art. 7) ;
  • parachever l'harmonisation du régime de responsabilité civile des transporteurs aériens en droit interne, en étendant le régime de responsabilité civile issu de la Convention internationale de Montréal du 28 mai 1999 aux transporteurs aériens qui ne sont pas titulaires d'une licence d'exploitation dite « communautaire » délivrée conformément à la réglementation de l'Union européenne (art. 8) ;
  • étendre, conformément aux Règlements n° 2019/103 du 23 janvier 2019 (N° Lexbase : L0892LPQ) et n° 2019/1583 du 25 septembre 2019 (N° Lexbase : L7419LSL),  à de nouvelles catégories de personnels intervenant dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile les obligations d'effectuer une vérification de leurs antécédents (art. 9) ;
  • renforcer les sanctions applicables aux intrusions illégales en zone sensible aéroportuaire (art. 10) ;
  • compléter la liste des personnes chargées de constater les infractions aux dispositions du volet « aviation civile » du Code des transports, pour y ajouter les agents des organismes habilités ou les personnes habilitées à exercer des missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs (art. 11) ;
  • habiliter le Gouvernement à prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance destinée à lutter plus efficacement contre les faits commis par les passagers indisciplinés à l'intérieur d'un aéronef en renforçant les sanctions pénales et en instituant des sanctions administratives (art. 12).

 

newsid:479088

Transport

[Brèves] Loi « DDADUE » d'octobre 2021 et droit des transports : dispositions relatives aux transports terrestres et maritimes (art. 13 à 28)

Réf. : Loi n° 2021-1308, du 8 octobre 2021, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, art. 13 à 28 (N° Lexbase : L4586L8D)

Lecture: 4 min

N9089BYB

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par Vincent Téchené

Le 13 Octobre 2021

► Le chapitre 2 de la loi « DDADUE » du 8 octobre 2021 (adaptation « dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances »), publiée au Journal officiel du 9 octobre 2021, contient un ensemble de dispositions relatives aux transports terrestres et maritimes (art. 13 à 28).

Les articles 13 à 28 ont pour objet de :  

  • transposer la Directive n° 2019/520 du 19 mars 2020, concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union européenne (N° Lexbase : L7171LPB) (art. 13) ;
  • actualiser l’article L. 330-2 du Code de la route (N° Lexbase : L6648L4Y) pour transposer l’article 23 de la Directive n° 2019/520 en intégrant le « défaut d’acquittement du péage » au sein des motifs permettant la communication à destination d’autres États membres d’informations relatives à la circulation des véhicules (art. 14) ;
  • transposer la Directive n° 2019/520 en assurant l'articulation entre le Code des transports et le Code de la voirie routière sur les missions de l'Autorité de régulation des transports en matière de télépéage (art. 15) ;
  • étendre le pouvoir de collecte de données de l’Autorité de régulation des transports aux sous-concessionnaires (art. 16) ;
  • mettre en conformité le droit français avec la Directive n° 2016/802 du 11 mai 2016 (N° Lexbase : L1806K8E) qui vise à réduire la teneur en soufre des combustibles marins, notamment en introduisant un plafond de teneur en soufre de 3,50 % en masse (art. 17) ;
  • renforcer l'encadrement dont font l'objet certains organismes dispensant des formations professionnelles maritimes afin de le mettre en conformité avec deux conventions internationales, reprises par la Directive n° 2008/106 du 19 novembre 2008, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (N° Lexbase : L1147ICH) (art. 18) ;
  • rendre les dispositions relatives à la surveillance des équipements marins strictement conformes aux exigences européennes, en tirant les conséquences de l'entrée en vigueur d'une partie du Règlement n° 2019/1020 du 20 juin 2019, sur la surveillance du marché et la conformité des produits (N° Lexbase : L6258LQT), prévue en juillet 2021 (art. 19) ;
  • mettre en conformité avec le droit européen les règles relatives à la définition du prix des contrats dans le domaine du transport fluvial de marchandises (art. 20) ;
  • conserver la possibilité pour les ferries naviguant entre la France et le Royaume-Uni, compte tenu de l'entrée en vigueur du Brexit, d'exploiter exclusivement des appareils de jeu de type « machine à sous » (art. 21) ;
  • mettre en conformité des dispositions du Code des transports relatives au travail de nuit de jeunes de moins de 18 ans à bord des navires avec la Directive n° 94/33 du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail (N° Lexbase : L8156AUM), et la Directive n°  2017/159 du 19 décembre 2016, relative à la mise en œuvre de la convention C188 de l'Organisation internationale du travail sur le travail dans la pêche (N° Lexbase : L8677LCD) (art. 22) ;
  • soumettre au versement de cotisations vieillesse les périodes d'activité partielle des marins, ceci permettant de prendre en compte ces périodes dans le montant de leur pension future (art. 23) ;
  • adapter le droit français aux règles issues du « Paquet mobilité I », adopté par les instances européennes en juillet 2020, qui renforce l'encadrement des conditions de travail des conducteurs routiers ainsi que les conditions d'accès au marché du transport routier (art. 24) ;
  • transposer l'article 1er de la Directive n° 2020/1057 du 15 juillet 2020 (N° Lexbase : L8132LXH), « lex specialis » détachement des conducteurs routiers (art. 25) ;
  • permettre l'autorisation des installations douanières et sanitaires mises en place en urgence dans la perspective du Brexit et du rétablissement des contrôles aux frontières entre la France et le Royaume-Uni (art. 26) ;
  • modifier l’ordonnance n° 2021‑487 du 21 avril 2021, relative à l’exercice des activités des plateformes d’intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier (N° Lexbase : L2543L4X), afin de remplacer les numéros de titres et d’articles par de nouvelles références en raison d’une superposition de dispositions différentes sur des articles à la numérotation identique (art. 27) ;
  • ratifier sept ordonnances relatives aux transports (art. 28).

 

newsid:479089

Travail illégal

[Brèves] Conformité à la Constitution du cumul des sanctions en matière de travail dissimulé

Réf. : Cons. constit., décision n° 2021-937 QPC du 7 octobre 2021 (N° Lexbase : A5632484)

Lecture: 2 min

N9068BYI

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par Charlotte Moronval

Le 27 Octobre 2021

► En cas de poursuite et de condamnation d’un employeur du chef de travail dissimulé, par dissimulation d’activité ou dissimulation d’emploi, le cumul des sanctions pénales prévues à l’article L. 8224-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0324LMX) et de la majoration du montant du redressement des cotisations et contributions sociales, prévue par l’article L. 243-7-7 du Code la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6948LNN), est conforme à la Constitution.

Procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 juillet 2021 par la Cour de cassation (Cass. crim., 29 juin 2021, n° 21-80.887, F-D N° Lexbase : A21344YP) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 8224-5 du Code du travail et L. 243-7-7 du Code de la Sécurité sociale qui sanctionnent l’infraction de travail dissimulé.

Rappel. Deux catégories de sanctions, pour l’infraction de travail dissimulé, sont prévues :

  • une peine d'amende, une peine de dissolution et d'autres peines complémentaires (interdiction d'exercer, placement sous surveillance judiciaire, fermeture définitive, exclusion des marchés, etc.) (C. trav., art. L. 8224-5) ;
  • une majoration du montant du redressement des cotisations et contributions sociales, de 25 % ou 40 % selon la situation (CSS, art. L. 243-7-7).

Les critiques formulées contre ces dispositions. La société requérante soutenait que l'application cumulative de ces dispositions peut conduire à ce qu'un employeur soit poursuivi et sanctionné deux fois pour de mêmes faits de travail dissimulé. Il en résulterait une méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines et du principe « non bis in idem » qui en découle.

La décision des Sages. Dans son considérant 6, le Conseil constitutionnel rappelle que le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts.

En l’espèce, à la différence de l'article L. 243-7-7 du Code de la Sécurité sociale qui prévoit uniquement une majoration du montant du redressement des cotisations et contributions sociales, l'article L. 8224-5 du Code du travail prévoit, outre une peine d'amende, une peine de dissolution et les autres peines précédemment mentionnées.

Dès lors, les faits réprimés par les articles précités doivent être regardés comme faisant l'objet de sanctions de nature différente. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines doit donc être écarté.

En savoir plus : v. ÉTUDE : Le travail illégal ou travail dissimulé, Les sanctions en cas de travail illégal, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E7319ESU).

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