Ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 relative à l'exercice des activités des plateformes d'intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier

Ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 relative à l'exercice des activités des plateformes d'intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier

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L2543L4X

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code des transports ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 40 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;

Vu la notification n° 2020/704/F adressée le 12 novembre 2020 à la Commission européenne ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux activités de mise en relation par voie électronique dans le secteur du transport public routier collectif de personnes à titre occasionnel

Article 1

La première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° A la seconde phrase de l'article L. 1311-3, après les mots : « de l'affréteur, », sont insérés les mots : « de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3151-1 » ;

2° Le III de l'article L. 1451-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des opérateurs de plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes ; ».

Article 2

Le livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Les activités de mise en relation par voie électronique dans le secteur du transport public particulier de personnes » ;

2° L'article L. 3141-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) Aux activités de mise en relation par voie électronique régies par le titre V. » ;

3° Le livre est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER COLLECTIF DE PERSONNES À TITRE OCCASIONNEL

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Section 1

« Champ d'application et définitions

« Art. L. 3151-1. - Au sens du présent titre :

« 1° Un “opérateur de plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes” s'entend d'un professionnel qui met en relation, au moyen d'un service fourni à distance par voie électronique, des entreprises de transport public routier collectif de personnes, d'une part, et des passagers ou des groupes de passagers, d'autre part, pour la réalisation de déplacements :

« a) Relevant ou constituant des services occasionnels ;

« b) Ne présentant le caractère ni de déplacements effectués dans le cadre d'un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 1221-1 du présent code, ni de services réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, ni de prestations effectuées dans le cadre du covoiturage défini à l'article L. 3132-1 du présent code ;

« c) Ne relevant pas du transport public particulier ;

« d) Constituant une opération de transport ayant pour origine ou destination la France ;

« 2° Un “client sollicitant un service de transport de personnes” s'entend de toute personne qui utilise, pour son déplacement ou pour celui d'autrui, une plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes ;

« 3° Une “entreprise de transport public routier collectif de personnes” s'entend de toute personne qui effectue, à titre onéreux, par l'intermédiaire d'une plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes, une prestation de transport routier collectif de personnes, à titre occasionnel, pour le compte d'un client sollicitant un tel service de transport de personnes ;

« 4° Les “opérateurs de bourse numérique de transport public routier collectif de personnes” s'entendent des opérateurs mentionnés au 1° du présent article qui proposent un service d'intermédiation fourni à distance, par voie électronique, entre des entreprises de transport public collectif de personnes et des clients, présentant un caractère dissociable de la prestation de transport proprement dite, dans la mesure où cette intermédiation tend uniquement à faciliter, éventuellement au moyen de prestations annexes de recherche, de localisation, de comparaison ou de paiement, la conclusion de contrats portant sur de futures prestations de services de transport, sans sélectionner le transporteur retenu par le client, ni exercer d'influence décisive sur les conditions essentielles des services de transport, leur exécution ou leur prix ;

« 5° Les “opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier collectif de personnes” s'entendent des opérateurs mentionnés au 1° du présent article qui proposent un service d'intermédiation fourni à distance, par voie électronique, entre des entreprises de transport public collectif de personnes et des clients, présentant un caractère indissociable de la prestation de transport proprement dite, dans la mesure où cette intermédiation tend à donner à des clients l'accès à une offre de services de transport sur le contenu de laquelle l'opérateur exerce une influence décisive en définissant les conditions essentielles de ces services, de leur exécution ou de leur prix ou en sélectionnant le transporteur retenu.

« Art. L. 3151-2. - Les dispositions du présent titre s'appliquent sans préjudice des dispositions, relatives aux agents de voyage et aux autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, prévues au titre Ier du livre II du code du tourisme.

« Section 2

« Obligations générales

« Art. L. 3151-3. - Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3151-1 s'assurent régulièrement que les entreprises de transport public de personnes définies au 3° du même article qui réalisent un déplacement relevant du présent titre par leur intermédiaire, respectent les dispositions prévues aux articles L. 3113-1 et L. 3411-1.

« Art. L. 3151-4. - I. - Les opérateurs mentionnés au 1° de l'article L. 3151-1 s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les entreprises de transport public de personnes qui réalisent, par leur intermédiaire, un déplacement relevant du présent titre sont en mesure de justifier :

« 1° Qu'elles disposent d'une assurance couvrant les conséquences financières de leur responsabilité professionnelle correspondant aux activités pratiquées dans les Etats sur le territoire desquels les prestations sont proposées ;

« 2° Qu'elles ne détachent pas de salariés ou qu'elles n'utilisent pas de salariés détachés, dans des conditions irrégulières.

« II. - Les mêmes opérateurs s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les mêmes entreprises, lorsqu'elles sont établies en France, sont en mesure de démontrer :

« 1° Qu'elles ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

« 2° Qu'elles n'emploient pas de salariés non autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.

« Art. L. 3151-5. - Ces opérateurs sont tenus de rappeler aux entreprises de transport public de personnes définies au 3° de l'article L. 3151-1 les obligations qui leur incombent en vertu de l'article L. 3421-1, en cas de cabotage.

« Art. L. 3151-6. - Ces opérateurs communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, toute preuve de nature à établir le respect des obligations prévues au présent titre.

« Sur réquisition des agents mentionnés à l'article L. 3153-1, ils sont tenus de communiquer, sur tout support, sur place ou sur convocation, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle. Ils sont tenus de mettre à la disposition de ces agents les moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.

« Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, en particulier du respect des obligations prévues à l'article L. 3152-9, ils sont tenus de donner accès, sans pouvoir opposer le secret des affaires, aux logiciels, aux données stockées ou aux algorithmes ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement des missions de contrôle.

« Art. L. 3151-7. - L'autorité administrative peut imposer à ces opérateurs la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires au suivi de l'activité du secteur des plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes.

« Art. L. 3151-8. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.

« Chapitre II

« Exercice de l'activité d'opérateur de plateforme d'intermédiation

« Section 1

« Dispositions propres aux opérateurs de bourse numérique de transport public routier collectif de personnes

« Art. L. 3152-1. - I. - Les opérateurs définis au 4° de l'article L. 3151-1 déclarent leur activité auprès de l'autorité administrative.

« II. - Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier collectif de personnes définis, respectivement, au 2° et au 3° de l'article L. 3151-1, qui sollicitent ou réalisent un service de transport de personnes en recourant à une bourse numérique, s'assurent que l'opérateur de cette dernière a déclaré son activité.

« A cet effet, l'autorité administrative rend publique la liste mise à jour des opérateurs qui ont déclaré leur activité.

« III. - Saisie de procès-verbaux constatant, de la part d'un opérateur de bourse numérique, un manquement grave ou répété aux obligations qui lui incombent, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une interdiction d'exercice de son activité en France d'une durée ne pouvant excéder un an.

« Cette interdiction est mentionnée sur la liste prévue au II.

« Section 2

« Dispositions propres aux opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier collectif de personnes

« Sous-section 1

« Inscription à un registre national

« Art. L. 3152-2. - Les opérateurs définis au 5° de l'article L. 3151-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s'ils sont inscrits à un registre électronique national par l'autorité administrative.

« L'inscription à ce registre est subordonnée à des conditions de garanties financières et d'honorabilité professionnelle.

« Art. L. 3152-3. - I. - L'opérateur qui cesse de satisfaire aux conditions énoncées à l'article L. 3152-2 encourt une mesure de radiation du registre prononcée par l'autorité administrative.

« II. - Saisie de procès-verbaux constatant, de la part d'un opérateur défini au 5° de l'article L. 3151-1, un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du présent titre, l'autorité administrative peut prononcer soit la suspension de son inscription pour une durée n'excédant pas un an, soit sa radiation du registre national. Pour prendre l'une ou l'autre de ces mesures, l'autorité administrative tient compte de la gravité ou du caractère répété de ces manquements.

« Ces mesures sont mentionnées sur le registre national prévu à l'article L. 3152-2.

« Art. L. 3152-4. - Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier collectif de personnes définis, respectivement, au 2° et au 3° de l'article L. 3151-1, qui sollicitent ou réalisent un service de transport de personnes en recourant à un service numérique de mise en relation commerciale, s'assurent que l'opérateur de ce dernier est inscrit sur le registre institué par l'article L. 3152-2.

« A cet effet, l'autorité administrative rend public le registre national des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier collectif de personnes, mis à jour.

« Sous-section 2

« Autres obligations

« Art. L. 3152-5. - L'opérateur de service numérique défini au 5° de l'article L. 3151-1 est responsable de plein droit à l'égard du client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, dès lors qu'il a contribué, par son activité, à la formation de celui-ci dans les conditions énoncées au 5° de cet article, que ces obligations soient à exécuter par l'opérateur lui-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de l'opérateur contre l'entreprise de transport public routier collectif de personnes qui a réalisé la prestation de transport.

« Art. L. 3152-6. - L'opérateur de service numérique peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit en cas de force majeure.

« Toute clause contraire insérée dans les conditions générales d'utilisation ou les conditions générales de vente pour les contrats formés dans les conditions énoncées au 5° de l'article L. 3151-1 est nulle.

« Art. L. 3152-7. - L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale s'assure, par ailleurs, que les recommandations qu'il émet à l'attention des entreprises de transport ou de ses prestataires, les outils qu'il met à leur disposition et les clauses des contrats à la formation desquels il contribue ne sont pas de nature à compromettre la sécurité des biens et des personnes.

« Art. L. 3152-8. - Sans préjudice des dispositions du code de commerce, sont prohibés, de la part des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale, les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité, pour une entreprise qui exécute des prestations de transport de personnes :

« 1° De recourir, simultanément, à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ;

« 2° De commercialiser, sans intermédiaire, les services de transport qu'elle exécute.

« Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

« Art. L. 3152-9. - Tout opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est tenu de délivrer, dans ses conditions générales de vente, une information loyale, claire et transparente sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres et des services auxquels son service numérique permet d'accéder.

« Section 3

« Obligations propres aux opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier non établis en France

« Art. L. 3152-10. - L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3151-1, non établi en France, qui exerce une activité d'intermédiation en vue de la réalisation d'une opération de transport ayant pour origine ou pour destination la France, désigne, auprès de l'autorité administrative chargée de la gestion du registre prévu à l'article L. 3152-2, un représentant sur le territoire national.

« Art. L. 3152-11. - Le représentant de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est doté de la personnalité morale.

« Il satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 3152-2.

« Il dispose des garanties financières lui permettant d'assumer les responsabilités inhérentes à son mandat et de répondre, au nom et pour le compte de l'opérateur qu'il représente, de tout manquement aux obligations énumérées à l'article L. 3152-12.

« Art. L. 3152-12. - Ce représentant est soumis, au nom et pour le compte de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale, aux obligations et assume les responsabilités prévues aux articles L. 3151-3 à L. 3151-7, L. 3152-2, L. 3152-3 et L. 3152-5 à L. 3152-9.

« Art. L. 3152-13. - La désignation d'un représentant ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être directement introduites contre l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale.

« Section 4

« Dispositions finales

« Art. L. 3152-14. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.

« Chapitre III

« Sanctions

« Art. L. 3153-1. - Les manquements aux dispositions législatives régissant les activités de mise en relation relevant du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application sont recherchés et constatés par les fonctionnaires et agents habilités énumérés à l'article L. 1451-1 du présent code, à l'article L. 8112-1 du code du travail et au II de l'article L. 450-1 du code de commerce, qui disposent, lorsqu'ils recherchent des infractions au présent titre, des pouvoirs d'enquêtes et de constatation prévus à ces mêmes codes, sans préjudice de l'article L. 3151-6 du présent code.

« Art. L. 3153-2. - I. - La méconnaissance, par les opérateurs mentionnés au 1° de l'article L. 3151-1, des dispositions des articles L. 3151-3 à L. 3151-7 et la méconnaissance, par les professionnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 3151-1, des dispositions du II de l'article L. 3152-1 et de l'article L. 3152-4 est sanctionnée par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative, après constatation des faits par l'un des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 3153-1.

« II. - Cette amende est fixée selon le barème suivant :

« 1° Est punie d'une amende de 675 euros toute proposition de mise en relation ou toute opération de transport réalisée en méconnaissance des dispositions des articles L. 3151-3 à L. 3151-5 ;

« 2° Est punie d'une amende de 675 euros toute opération de transport sollicitée ou réalisée, par les professionnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 3151-1, en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 3152-1 ou de l'article L. 3152-4 ;

« 3° Est punie d'une amende de 3 000 euros le non-respect, dans un délai de deux mois suivant la demande de communication, des dispositions des articles L. 3151-6 et L. 3151-7.

« Art. L. 3153-3. - I. - L'autorité administrative, après constatation des faits par l'un des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 3153-1, peut prononcer :

« 1° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros à l'encontre de toute personne coupable d'un manquement à chacune des dispositions du I de l'article L. 3152-1, du premier alinéa de l'article L. 3152-2 et de l'article L. 3152-10 ;

« 2° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros, à l'encontre de toute personne physique, et 75 000 euros, à l'encontre de toute personne morale, coupable d'un manquement aux dispositions de l'article L. 3152-9.

« II. - Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur.

« Art. L. 3153-4. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre des pratiques prohibées à l'article L. 3152-8.

« Le tribunal peut, en outre, ordonner que sa décision soit publiée, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.

« Art. L. 3153-5. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. »

Chapitre II : dispositions relatives aux activités de mise en relation pour l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises

Article 3

La première partie du même code est ainsi modifiée :

1° A la seconde phrase de l'article L. 1311-3, après les mots : « de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3151-1 », sont ajoutés les mots : « et au 5° de l'article L. 3251-1, » ;

2° Le III de l'article L. 1451-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Des opérateurs de plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises. »

Article 4

Le livre II de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l'article L. 3221-1, après les mots : « transporteurs routiers de marchandises, », sont insérés les mots : « opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises définis au 5° de l'article L. 3251-1 » ;

b) Au 1° de l'article L. 3221-3, après les mots : « commissionnaire de transport », sont insérés les mots : « ou un opérateur de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises défini au 5° de l'article L. 3251-1 » ;

2° Le livre est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Section 1

« Champ d'application et définitions

« Art. L. 3251-1. - Au sens du présent titre :

1° Un “opérateur de plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises” s'entend d'un professionnel qui met en relation, au moyen d'un service, fourni à distance par voie électronique, des personnes en vue de la réalisation par l'une d'entre elles, pour le compte d'une autre, d'une opération de transport par route de marchandises, ayant pour origine ou pour destination la France ;

« 2° Un “client sollicitant un service de transport de marchandises” s'entend de toute personne qui sollicite un service de transport par l'intermédiaire d'une plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises ;

« 3° Une “entreprise de transport public routier de marchandises” s'entend de toute personne, qu'elle relève ou non de l'inscription obligatoire au registre national prévu à l'article L. 3211-1, qui effectue à titre onéreux, par l'intermédiaire d'une plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises, une prestation de transport routier de marchandises, au moyen d'un véhicule motorisé ou non, pour le compte d'un client sollicitant un service de transport de marchandises ;

« 4° Les “opérateurs de bourse numérique de fret” s'entendent des opérateurs mentionnés au 1° du présent article qui proposent un service d'intermédiation, fourni à distance par voie électronique, entre des entreprises de transport public routier de marchandises et des clients, présentant un caractère dissociable de la prestation de transport proprement dite, dans la mesure où cette intermédiation tend uniquement à faciliter, éventuellement au moyen de prestations annexes de recherche, de localisation, de comparaison ou de paiement, la conclusion de contrats portant sur de futures prestations de services de transport, sans sélectionner le transporteur retenu par le client , ni exercer d'influence décisive sur les conditions essentielles des services de transport, leur exécution ou leur prix ;

« 5° Les “opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises” s'entendent des opérateurs mentionnés au 1° du présent article qui proposent un service d'intermédiation, fourni à distance par voie électronique, entre des entreprises de transport public routier de marchandises et des clients, présentant un caractère indissociable de la prestation de transport proprement dite, dans la mesure où cette intermédiation tend à donner à des clients l'accès à une offre de services de transport sur le contenu de laquelle l'opérateur exerce une influence décisive en définissant les conditions essentielles de ces services, de leur exécution ou de leur prix ou en sélectionnant le transporteur retenu.

« Section 2

« Obligations générales

« Art. L. 3251-2. - Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3251-1 s'assurent régulièrement que les entreprises de transport public routier de marchandises définies au 3° du même article, qui réalisent une prestation de transport relevant du présent titre par leur intermédiaire, respectent les dispositions prévues aux articles L. 3211-1 et L. 3411-1.

« Art. L. 3251-3. - I. - Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3251-1 s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les entreprises de transport public de marchandises qui réalisent, par leur intermédiaire, un transport relevant du présent titre sont en mesure de justifier :

« 1° Qu'elles disposent d'une assurance couvrant les conséquences financières de leur responsabilité professionnelle correspondant aux activités pratiquées dans les Etats sur le territoire desquels les prestations sont proposées ;

« 2° Qu'elles ne détachent pas de salariés ou qu'elles n'utilisent pas de salariés détachés, dans des conditions irrégulières.

« II. - Les mêmes opérateurs s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les mêmes entreprises, lorsqu'elles sont établies en France, sont en mesure de démontrer :

« 1° Qu'elles ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

« 2° Qu'elles n'emploient pas de salariés non autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.

« Art. L. 3251-4. - Ces opérateurs communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, toute preuve de nature à établir le respect des obligations prévues au présent titre.

« Sur réquisition des agents mentionnés à l'article L. 3254-1, ils sont tenus de communiquer, sur tout support, sur place ou sur convocation, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle. Ils sont tenus de mettre à la disposition de ces agents les moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.

« Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, en particulier celles mentionnées aux articles L. 3253-11 et L. 3221-1 à L. 3221-4, ils sont tenus de donner accès, sans pouvoir opposer le secret des affaires, aux logiciels, aux données stockées ou aux algorithmes ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement des missions de contrôle.

« Art. L. 3251-5. - L'autorité administrative peut imposer à ces opérateurs la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires au suivi de l'activité du secteur des plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises.

« Art. L. 3251-6. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.

« Chapitre II

« Utilisation des données commerciales collectées auprès des entreprises de transport public routier de marchandises

« Art. L. 3252-1. - Les données collectées auprès des entreprises de transport par les opérateurs de service numérique définis au 5° de l'article L. 3251-1, lors de la mise en relation avec des clients, et identifiant ces mêmes entreprises, sont pertinentes, non excessives et utilisées aux seules fins de cette mise en relation et de l'opération de transport qui en découle jusqu'à l'accomplissement de cette opération.

« La finalité des traitements mis en œuvre par l'opérateur est présentée, dans les documents contractuels, de manière claire et insusceptible d'induire en erreur les entreprises de transport.

« Chapitre III

« Exercice de l'activité d'opérateur de plateforme d'intermédiation numérique

« Section 1

« Dispositions propres aux opérateurs de bourse numérique de fret

« Art. L. 3253-1. - I. - Les opérateurs définis au 4° de l'article L. 3251-1 déclarent leur activité auprès de l'autorité administrative.

« II. - Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier de marchandises définis respectivement au 2° et au 3° de l'article L. 3251-1, qui sollicitent ou réalisent un service de transport de marchandises en recourant à une bourse numérique de fret, s'assurent que l'opérateur de cette dernière a déclaré son activité.

« A cet effet, l'autorité administrative rend publique la liste mise à jour des opérateurs qui ont déclaré leur activité.

« III. - Saisie de procès-verbaux constatant, de la part d'un opérateur de bourse numérique de fret, un manquement, grave ou répété, aux obligations qui lui incombent, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une interdiction d'exercice de son activité en France d'une durée ne pouvant excéder un an.

« Cette interdiction est mentionnée à la liste prévue au II.

« Section 2

« Dispositions propres aux opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises

« Sous-section 1

« Inscription à un registre national

« Art. L. 3253-2. - Les opérateurs définis au 5° de l'article L. 3251-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s'ils sont inscrits à un registre électronique national par l'autorité administrative.

« L'inscription à ce registre est subordonnée à des conditions de garanties financières et d'honorabilité professionnelle.

« Art. L. 3253-3. - I. - L'opérateur qui cesse de satisfaire aux conditions énoncées à l'article L. 3253-2 encourt une mesure de radiation du registre prononcée par l'autorité administrative.

« II. - Saisie de procès-verbaux constatant un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du présent titre commis par un opérateur, l'autorité administrative peut prononcer soit la suspension de son inscription pour une durée n'excédant pas un an, soit sa radiation du registre national. Pour prendre l'une ou l'autre de ces mesures, l'autorité administrative tient compte de la gravité et du caractère répété de ces manquements.

« Ces mesures sont mentionnées au registre prévu à l'article L. 3253-2.

« Art. L. 3253-4. - Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier de marchandises définis, respectivement, au 2° et au 3° de l'article L. 3251-1 qui sollicitent ou réalisent un service de transport de marchandises en recourant à un service numérique de mise en relation commerciale, s'assurent que l'opérateur de ce service est inscrit sur le registre institué par l'article L. 3253-2.

« A cet effet, l'autorité administrative rend public le registre national des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises, mis à jour.

« Sous-section 2

« Autres obligations

« Art. L. 3253-5. - L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3251-1, est responsable de plein droit à l'égard du client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, dès lors qu'il a contribué, par son activité, à la formation de celui-ci dans les conditions énoncées au 5° de cet article, que ces obligations soient à exécuter par l'opérateur lui-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de l'opérateur contre l'entreprise de transport public routier de marchandises qui a réalisé la prestation de transport.

« Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé dans le cadre du contrat. Il est responsable des avaries ou pertes de marchandises.

« Art. L. 3253-6. - L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au destinataire ou à l'expéditeur de la marchandise lorsqu'il n‘est pas client au sens du 2° de l'article L. 3251-1, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit en cas de force majeure.

« Toute clause contraire insérée dans les conditions générales d'utilisation ou les conditions générales de vente pour les contrats formés dans les conditions énoncées au 5° de l'article L. 3251-1 est nulle.

« Art. L. 3253-7. - L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale s'assure, par ailleurs, que les recommandations qu'il émet à l'attention des entreprises de transport, les outils qu'il met à disposition de ces dernières et les clauses des contrats à la formation desquels il contribue ne sont pas de nature à compromettre la sécurité des biens et des personnes.

« Art. L. 3253-8. - L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale propose pour les opérations de transport réalisées par des véhicules à deux roues non motorisés des calculateurs d'itinéraires adaptés à ces véhicules.

« Art. L. 3253-9. - Les opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale sont soumis aux dispositions prévues par l'article L. 3421-4.

« Art. L. 3253-10. - Sans préjudice des dispositions du code de commerce, sont prohibés, de la part des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale, les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité, pour une entreprise qui exécute des prestations de transport de fret pour le compte d'autrui :

« 1° De recourir, simultanément, à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ;

« 2° De commercialiser, sans intermédiaire, les services de transport qu'elle exécute.

« Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

« Art. L. 3253-11. - Tout opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est tenu de délivrer, dans ses conditions générales de vente, une information loyale, claire et transparente sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres et des services auxquels son service numérique permet d'accéder.

« Section 3

« Obligations propres aux opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier non établis en France

« Art. L. 3253-12. - L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3251-1, non établi en France, qui exerce une activité d'intermédiation en vue de la réalisation d'une opération de transport ayant pour origine ou destination la France, désigne, auprès de l'autorité administrative chargée de la gestion du registre prévu à l'article L. 3253-2, un représentant sur le territoire national.

« Art. L. 3253-13. - Le représentant de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est doté de la personnalité morale.

« Il satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 3253-2.

« Il dispose des garanties financières lui permettant d'assumer les responsabilités inhérentes à son mandat et de répondre, au nom et pour le compte de l'opérateur qu'il représente, de tout manquement aux obligations énumérées à l'article L. 3253-14.

« Art. L. 3253-14. - Ce représentant est soumis, au nom et pour le compte de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale, aux obligations et assume les responsabilités prévues aux articles L. 3251-2 à L. 3251-5, L. 3252-1, L. 3253-2, L. 3253-3 et L. 3253-5 à L. 3253-11.

« Art. L. 3253-15. - La désignation d'un représentant ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être directement introduites contre l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale.

« Section 4

« Dispositions finales

« Art. L. 3253-16. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.

« Chapitre IV

« Sanctions

« Art. L. 3254-1. - Les manquements aux dispositions législatives régissant les activités de mise en relation relevant du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application sont recherchés et constatés par les fonctionnaires et agents habilités énumérés à l'article L. 1451-1 du présent code, à l'article L. 8112-1 du code du travail et au II de l'article L. 450-1 du code de commerce, qui disposent, lorsqu'ils recherchent des infractions au présent titre, des pouvoirs d'enquêtes et de constatation prévus à ces mêmes codes, sans préjudice de l'article L. 3251-4 du présent code.

« Art. L. 3254-2. - I. - La méconnaissance, par les opérateurs mentionnés au 1° de l'article L. 3251-1, des dispositions des articles L. 3251-2 à L. 3251-5 et la méconnaissance, par les professionnels définis aux 2° et 3° de l'article L. 3251-1, des dispositions du II de l'article L. 3253-1 et de l'article L. 3253-4 sont sanctionnées par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative, après constatation des faits par l'un des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 3254-1.

II. - Cette amende est fixée selon le barème suivant :

« 1° Est punie d'une amende de 675 euros toute proposition de mise en relation ou toute opération de transport réalisée en méconnaissance des dispositions des articles L. 3251-2 et L. 3251-3 ;

« 2° Est punie d'une amende de 675 euros toute opération de transport sollicitée ou réalisée par les professionnels définis aux 2° et 3° de l'article L. 3251-1 en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 3253-1 et de l'article L. 3253-4 ;

« 3° Est puni d'une amende de 3000 euros le non-respect, dans le délai de deux mois suivant la demande, des dispositions des articles L. 3251- 4 et L. 3251-5.

« Art. L. 3254-3. - I. - L'autorité administrative, après constatation des faits par l'un des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 3254-1, peut prononcer :

« 1° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 50 000 euros à l'encontre de tout opérateur ne respectant pas les dispositions de l'article L. 3252-1 ;

« 2° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros à l'encontre de toute personne coupable d'un manquement à chacune des dispositions du I de l'article L. 3253-1, du premier alinéa de l'article L. 3253-2 et de l'article L. 3253-12 ;

« 3° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros à l'encontre de tout opérateur ne respectant pas les dispositions de l'article L. 3253-9 ;

« 4° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros, à l'encontre de toute personne physique, et 75 000 euros, à l'encontre de toute personne morale, coupable d'un manquement aux dispositions de l'article L. 3253-11.

« II. - Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur.

« Art. L. 3254-4. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre des pratiques prohibées à l'article L. 3253-10.

« Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.

« Art. L. 3254-5. - Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Chapitre III : Dispositions finales

Article 5

I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er juin 2023, à l'exception de celles :

1° De ses articles 1er et 3 ;

2° Du 1° de son article 4 ;

3° Des articles L. 3151-1, L. 3151-5 à L. 3151-7, L. 3152-5 à L. 3152-9 et L. 3153-1 du code des transports, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance ;

4° Des articles L. 3153-2 et L. 3153-3 du code transports, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, en tant qu'ils sanctionnent la méconnaissance des articles énumérés au 3° du présent I :

5° De l'article L. 3153-4 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance ;

6° Des articles L. 3251-1, L. 3251-4, L. 3251-5, L. 3252-1, L. 3253-5 à L. 3253-8, L. 3253-10, L. 3253-11 et L. 3254-1 du code des transports, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance ;

7° Des articles L. 3254-2 et L. 3254-3 du code transports, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, en tant qu'ils sanctionnent la méconnaissance des articles énumérés au 6° du présent I ;

8° De l'article L. 3254-4 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance ;

9° De l'article L. 3253-9 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance.

II. - Les dispositions mentionnées aux 1° à 8° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

III. - Les dispositions mentionnées au 9° du même I entrent en vigueur le 21 février 2022.

IV. - Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus à compter des dates d'entrée en vigueur prévues aux I et II du présent article.

Article 6

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 avril 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Jean-Baptiste Djebbari

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

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