Le Quotidien du 14 septembre 2021

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Absence de rechute en présence de lésions, conséquences indirectes de l’accident de trajet

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 3 septembre 2021, n° 18/06918 (N° Lexbase : A279843Z)

Lecture: 2 min

N8679BY4

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par Laïla Bedja

Le 13 Septembre 2021

► Il résulte de l'article L. 443-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5299ADM) que constitue une rechute toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ; caractérise donc plus précisément une rechute d'accident du travail, l'apparition d'un fait pathologique nouveau consistant, soit en une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, soit en l'apparition d'une nouvelle lésion ou maladie après guérison ou consolidation des lésions issues de l'accident, en relation directe et exclusive avec ce dernier ;
En matière de rechute, il incombe à la victime de prouver que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure, toute incertitude en la matière préjudiciant à la personne se prévalant de la rechute ; il est notamment nécessaire que le lien de causalité entre les lésions motivant la demande de rechute et les séquelles de l'accident soit exclusif comme l'a précisé la Cour de cassation (Cass. soc., 9 mai 1996, n° 94-17952, publié au bulletin N° Lexbase : A3348ABM et Cass. soc., 19 décembre 2002, n° 00-22.482, publié N° Lexbase : A4983A4C).

Les faits et procédure. Une salariée a été victime d’un accident de trajet le 18 novembre 2010 lui ayant occasionné une fracture du tibia et de la fibula consolidée au 31 décembre 2012. Une première rechute a été prise en charge en 2013 et consolidée en 2014. Puis en 2015, la salariée a présenté un certificat de rechute faisant état d’une pathologie au genou. La caisse et le médecin-conseil ayant refusé la prise en charge au titre de la rechute, elle a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale. Selon le rapport d’expertise technique, l’expert a conclu de façon claire, précise et dépourvue d’ambiguïté qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assurée a été victime le 18 novembre 2010 et les lésions et troubles invoqués à la date du 23 septembre 2015. Il résulte d’une autre pièce du dossier que les lésions présentées en 2015 sont la conséquence indirecte, et non directe de l’accident de trajet de 2010.

Le tribunal des affaires de Sécurité sociale ayant débouté l’assurée de sa demande, elle a interjeté appel. En vain.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la cour d’appel de Paris a rejeté l’appel de l’assurée.

newsid:478679

Collectivités territoriales

[Brèves] Majoration d'indemnités réservée aux élus des communes de métropole : renvoi de la QPC

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 26 juillet 2021, n° 452813, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A36954ZU)

Lecture: 2 min

N8666BYM

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par Yann Le Foll

Le 13 Septembre 2021

► La question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 5° de l'article L. 2123-22 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L4855LUD) fait l’objet d’un renvoi au Conseil constitutionnel.

Dispositions contestées. Aux termes du 5° de l'article L. 2123-22 du Code général des collectivités territoriales : « Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23 (N° Lexbase : L4856LUE), par le I de l'article L. 2123-24 (N° Lexbase : L4857LUG)  et par les I et III de l'article L. 2123-24-1 (N° Lexbase : L3194I8S), les conseils municipaux : / (...) 5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 (N° Lexbase : L4873LUZ) à L. 2334-18-4 (N° Lexbase : L3135LC4). (...) ».

Motif du renvoi. Le moyen tiré de ces dispositions porte atteinte au principe d'égalité garanti par les articles 1er (N° Lexbase : L1365A9G) et 6 (N° Lexbase : L1370A9M) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et par l'article 1er de la Constitution de 1958 (N° Lexbase : L0827AH4), en tant qu'elles instituent une majoration d'indemnités qui ne bénéficie qu'aux élus des communes de métropole, seules éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, à l'exclusion des élus des communes d'outre-mer, lesquelles sont éligibles à la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer, soulève une question présentant un caractère sérieux.

Décision. Il y a donc lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

newsid:478666

Entreprises en difficulté

[Brèves] Rappel : la sanction de la violation du droit du débiteur à être jugé dans des délais raisonnables n’est pas la clôture de la procédure de liquidation judiciaire !

Réf. : CA Toulouse, 21 juillet 2021, n° 20/03211 (N° Lexbase : A23404ZP)

Lecture: 4 min

N8671BYS

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par Vincent Téchené

Le 13 Septembre 2021

► La durée excessive d’une procédure collective ne constitue pas une cause de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Faits et procédure. Le 30 avril 2009, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert un redressement judiciaire, qui a été converti en liquidation le 2 juillet 2009. Différents jugements ont été prononcés de 2011 à 2020 pour proroger le délai d'examen de la clôture de la procédure collective. Le 4 août 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a prorogé le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire au 2 juillet 2022 aux motifs que la réalisation d'actifs immobiliers était en cours.

Par requête du 28 juillet 2020, le débiteur a sollicité du tribunal la clôture de sa liquidation judiciaire en application de l'article L. 643-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7337IZR). Le tribunal ayant fait droit à cette demande, le liquidateur a interjeté appel.

Décision. La cour d’appel infirme le jugement de première instance sur ce point. Elle rappelle à titre liminaire que l'article L. 643-9 du Code de commerce, relatif à la clôture des opérations de liquidation judiciaire, a été modifié par l'ordonnance du 12 mars 2014 (ordonnance n° 2014-326, du 12 mars 2014, portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives N° Lexbase : L7194IZH). Cependant, les nouvelles dispositions issues de cette ordonnance sont applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, soit le 1er juillet 2014, en application de l'article 74 de cette même ordonnance. Ces nouvelles dispositions sont donc applicables en la cause.

Elle retient ensuite que même si, en l'espèce la liquidation judiciaire se poursuit depuis 12 ans, la durée excessive de cette procédure collective ne constitue pas une cause de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

En outre, selon la cour, les seules difficultés nées du fait que le débiteur est nu-propriétaire, pour moitié, de différents immeubles tandis que son père est usufruitier ne rendent pas impossible la réalisation des immeubles et la poursuite des opérations de liquidation judiciaire. Ainsi, l'intérêt de cette poursuite n'est pas disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation de ces immeubles et répond à l'intérêt collectif des créanciers dès lors que la valeur des actifs immobiliers est supérieure au passif de la liquidation judiciaire.
Par conséquent, la cour d’appel infirme le jugement.

Précisions. La cour d’appel opère ici un rappel. Ainsi, dans un arrêt du 16 décembre 2014 (Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-19.402, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A6743M7U ; v. P.-M. Le Corre, Chronique de droit des entreprises en difficulté - Janvier 2015, Lexbase Affaires, janvier 2015 N° Lexbase : N5530BUD), la Cour de cassation est venue préciser que lorsqu'il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d'administrer ses biens et d'en disposer, n'est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens. En revanche, cette durée excessive de la procédure lui ouvre l'action en réparation prévue à l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L2419LB9), qu'il peut exercer au titre de ses droits propres.

En outre, l'ordonnance du 12 mars 2014 a assoupli les conditions de la clôture pour insuffisance d'actif, en prévoyant notamment sa possibilité lorsque l'intérêt de la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels. Comme le rappelle la cour d’appel de Toulouse dans l’arrêt rapporté, ces dispositions sont applicables en l’espèce. Mais elle relève tout de suite qu’il reste à réaliser des immeubles et que la poursuite des opérations n'est pas disproportionnée par rapport aux difficultés de réalisation de ces immeubles. Les conditions pour une clôture pour insuffisance d’actif n’étaient donc pas ici réunies.  

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La clôture et la réouverture de la liquidation judiciaire, Le temps de la clôture (N° Lexbase : E4996EUL) et Les conditions de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif (N° Lexbase : E5000EUQ), in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase.

 

newsid:478671

Magistrats

[Brèves] Âge minimal pour le recrutement sur titre à l’ENM : une discrimination au sens du droit de l’UE

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 8 septembre 2021, n° 453471, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A892443W)

Lecture: 3 min

N8718BYK

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par Yann Le Foll

Le 13 Septembre 2021

► Le décret fixant un âge minimal de 31 ans pour être directement nommé auditeur de justice constitue une discrimination en fonction de l’âge prohibée par le droit de l’UE.

Principe. L'article 33 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la magistrature (N° Lexbase : L1286AXW), qui réserve un traitement moins favorable aux personnes qui n'ont pas atteint le seuil d'âge de trente et un ans par rapport à celles qui ont atteint cet âge en les privant de la possibilité de présenter leur candidature pour être nommées auditeur de justice sur titres, constitue une discrimination directe fondée sur l'âge.

Rapporteur public. Olivier Fuchs, dans ses conclusions, énonce qu’« il ne fait à nos yeux pas de doute, enfin, que la disposition en litige relève bien du champ du droit de l’Union car le droit en cause s’applique au secteur public, en ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, y compris en ce qui concerne les critères de sélection et de recrutement, et quelle que soient les professions , les emplois de souveraineté n’étant nullement exclus ».

Défense du Garde des Sceaux. D'une part, selon la Haute juridiction, celui-ci n'apporte aucun élément de nature à justifier que cette différence de traitement répondrait effectivement à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, alors même qu'il résulte des dispositions applicables aux concours de recrutement que l'accès aux fonctions d'auditeurs de justice n'est pas soumis à une condition d'âge minimal.

D'autre part, si le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait valoir que cette condition d'âge minimal pour présenter une candidature sur titres est justifiée par la nécessité de réserver l'accès des personnes de moins de trente et un ans aux fonctions d'auditeurs de justice à la voie du concours, en l'occurrence du premier concours, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'instauration d'une telle condition serait nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi, eu égard aux titres et aux conditions d'expérience professionnelle requis aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ), pour prétendre au recrutement sur titres en tant qu'auditeur de justice.

Décision. Il en résulte que cette condition d'âge minimal méconnaît l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'âge résultant de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L0230LGM) et des articles 2, 4 et 6 de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 (N° Lexbase : L3822AU4). Pour rappel, en 2010, la CJUE a affirmé l’existence d’un principe général du droit de l’Union interdisant les discriminations en fonction de l’âge, « tel que concrétisé par la Directive 2000/78/CE » (CJUE, 19 janvier 2010, aff. C-555/07, Seda Kücükdeveci c/ Swedex GmbH & Co. KG N° Lexbase : A3442EQK).

newsid:478718

Représentation du personnel

[Brèves] Impossibilité pour un syndicat de désigner un représentant syndical au CSE dans une entreprise de moins de 50 salariés

Réf. : Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 20-13.694, FS-B (N° Lexbase : A894843S)

Lecture: 2 min

N8715BYG

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par Charlotte Moronval

Le 13 Septembre 2021

► La possibilité pour un syndicat de désigner un représentant syndical au CSE, distinct du délégué syndical, n’est ouverte qu’aux entreprises d’au moins 300 salariés.

En l’espèce. Un salarié, candidat non élu lors des élections professionnelles, est désigné par un syndicat comme représentant syndical au CSE dans une entreprise dont l’effectif est inférieur à 50 salariés. À noter que ce syndicat n’avait désigné aucun délégué syndical.

La procédure. L’entreprise saisit le tribunal judiciaire afin de faire annuler cette désignation. Pour rejeter cette demande, le tribunal retient que dès lors qu'un syndicat représentatif n'a pas désigné de délégué syndical, tout salarié éligible au CSE peut être désigné en qualité de représentant syndical auprès de ce comité. L’entreprise forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire.

Selon la Cour, le législateur n’a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au CSE, distinct du délégué syndical, que dans les entreprises de plus de 300 salariés. Elle ajoute que dans les entreprises de moins de 50 salariés, dans lesquelles la désignation d’un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l’article L. 2143-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1436LKE) est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 (N° Lexbase : L8651LGI) ne sont pas applicables. La désignation dérogatoire, maintenue par le législateur, d’un membre de l’institution représentative du personnel prévue dans les entreprises de moins de 50 salariés comme délégué syndical, sans crédit d’heures de délégation supplémentaire, en application des dispositions de l'article L. 2143-6 (N° Lexbase : L8708LGM) du même code, n’a pas pour conséquence de rendre applicable la possibilité de désigner un représentant syndical auprès du CSE des entreprises de moins de 50 salariés.

→ En statuant comme il l’a fait, alors que le comité social et économique avait été mis en place au sein d'une entreprise comptant moins de 50 salariés, le tribunal a violé les articles L. 2314-2 (N° Lexbase : L8508LG9), L. 2143-3, L. 2143-6 et L. 2143-22 du Code du travail.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La délégation du personnel au comité social et économique, Les représentants syndicaux au comité social et économique, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E0183ZR9).

newsid:478715

Responsabilité médicale

[Brèves] Décès d’un patient alors que l’infirmière n’a pas réussi à joindre le médecin de garde : responsabilité totale de l’établissement de santé

Réf. : CA Riom, 1er septembre 2021, n° 19/00568 (N° Lexbase : A1206433)

Lecture: 3 min

N8677BYZ

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par Laïla Bedja

Le 13 Septembre 2021

► Le défaut d’appel d’un médecin d’une infirmière constitué par le simple essai de joindre le médecin anesthésiste de garde sur son téléphone portable sans essayer de le joindre sur son téléphone fixe ou sans solliciter un autre médecin, caractérise, dans l’organisation des astreintes médicales, un dysfonctionnement qui a concouru au décès ; ce défaut d’organisation ayant participé directement au décès du patient, la responsabilité de l’établissement de santé doit être engagée ;

Si les experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation ont pu, au regard des faits, conclure à des manquements des deux médecins en charge du patient, la commission pouvait conclure à la non-responsabilité de ces deux médecins ; bien que le patient présentait des épisodes trachéo-bronchiques avec une désaturation en rapport avec les sécrétions décrites comme abondantes, ces épisodes avaient été « pris en charge correctement » et qu’au regard des observations portées par les médecins dans la journée précédant le décès du patient, l’état de ce dernier n’apparaissait « pas alarmant ».

Les faits et procédure. Un patient a été opéré, sous anesthésie générale, par un médecin, le docteur A dans une clinique privée. Dix jours après l’opération, alors qu’il était toujours hospitalisé, le patient a présenté un épisode prolongé de désaturation dans un contexte de pic fébrile, associé à des éléments cliniques évoquant un état de choc. Il est décédé au cours de la même nuit, après que l'infirmière de service ait tenté, sans résultat, de joindre le médecin réanimateur de garde.

Les ayants droit du patient ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation qui a désigné deux experts, les docteurs X et Z. Un rapport a été conclu le 18 novembre 2015. S’appuyant sur le rapport, la CCI a émis un avis selon lequel l’établissement de santé avait commis un manquement dans l'organisation de son service, qui devait faire en sorte qu'un anesthésiste-réanimateur puisse être contacté à tout moment, ce qui n'avait pas été le cas, ce manquement étant « à l'origine exclusive du décès prématuré du patient, dont certes l'espérance de vie était réduite du fait de ses antécédents cardio-vasculaires et pulmonaires, mais qui n'aurait pas dû survenir aussi rapidement ».

L’établissement n’ayant pas formulé d’offre d’indemnisation, les ayants droit ont assigné l’établissement ainsi que son assureur en réparation de leur préjudice. L’établissement a fait appeler en cause le chirurgien, ainsi que l’anesthésiste-réanimateur ayant assuré le suivi post-opératoire.

Le tribunal de grande instance a écarté la responsabilité des deux praticiens et déclaré entièrement responsable l’établissement. Ce dernier a alors interjeté appel du jugement. Il reprochait notamment aux médecins : la sous-estimation de la gravité de l’état du malade, le choix d’un traitement sédatif et anxiolytique inadapté et l’absence de communication entre les deux médecins, ainsi qu’entre eux et l’équipe paramédicale, qui n’avait pas eu de consignes de surveillance claires alors que l’état du patient s’était aggravé.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la cour d’appel de Riom a rejeté l’appel de l’établissement de santé et ainsi écarté la responsabilité des deux médecins en rappelant les dispositions de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH).

newsid:478677

Protection sociale

[Brèves] Modalités de l’allocation adulte handicapé subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à Mayotte

Réf. : Décret n° 2021-1160, du 7 septembre 2021, relatif à l'attribution de l'allocation pour adulte handicapé subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à Mayotte (N° Lexbase : L8488L7I)

Lecture: 1 min

N8717BYI

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par Laïla Bedja

Le 13 Septembre 2021

► Le décret du 7 septembre 2021, publié au Journal officiel du 9 septembre 2021, précise les modalités de l’allocation adulte handicapé subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à Mayotte.

Il définit notamment les conditions de résidence (minimum un an sur le territoire mahorais) et le taux d'incapacité à respecter pour pouvoir en bénéficier :

  • 80 % de taux d’incapacité permanente reconnu par la CDAPH ou ;
  • 50 % de taux d’incapacité permanente associé à une reconnaissance de restriction substantielle, reconnus par la commission précitée.

Le décret donne la définition de la notion de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, qui est caractérisée par d'importantes difficultés d'accéder à l'emploi liées exclusivement aux effets du handicap de la personne et ne pouvant pas être compensées.

Le caractère durable de la restriction est conditionné à des effets prévisibles du handicap pendant au moins un an.

Le décret détermine également les situations au regard de l'emploi ou d'une formation professionnelle, qui sont compatibles ou non avec la reconnaissance d'une telle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.

newsid:478717

Successions - Libéralités

[Brèves] L’héritier direct : le seul habilité à agir contre les actes faits par le défunt sous l’emprise d’un trouble mental !

Réf. : CA Toulouse, 15 juillet 2021, n° 20/01128 (N° Lexbase : A04094Z8)

Lecture: 3 min

N8649BYY

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par Aude Lelouvier

Le 13 Septembre 2021

► L’action en nullité pour insanité d’esprit à l’encontre des actes effectués par une personne prédécédée n’appartient qu’aux héritiers directs du défunt, les héritiers indirects étant exclus.

En l’espèce, à la suite du décès de sa grand-mère, sa petite-fille attaquait en nullité le contrat d’assurance vie contracté par cette dernière et par laquelle était désignée sa fille bénéficiaire.

Pour fonder son action, la petite-fille de la défunte sollicitait la nullité du contrat pour insanité d’esprit conformément aux dispositions de l’article 414-2 du Code civil (N° Lexbase : L1042KZM).

Les juges de première instance, conformément à la lettre du Code civil, ont déclaré l’action recevable dans la mesure où une procédure de tutelle était ouverte avant le décès de la défunte.

En effet, le Code civil prévoit expressément en son article 414-2 que l’action en nullité pour insanité d’esprit contre les actes faits par une personne prédécédée ne peut intervenir que dans trois cas :

 « 1° Si l’acte porte en lui-même la preuve du trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si cet effet a été donné au mandat de protection future. »

C’est d’ailleurs ce que les juges de la cour d’appel de Toulouse vont rappeler. Toutefois, bien que le cas d’espèce auquel les juges du fond sont confrontés vise la troisième hypothèse prévue par le Code civil, encore faut-il que l’action soit intentée par une personne ayant qualité pour agir.

C’est ainsi que les magistrats de la cour d’appel n’ont pas manqué de rappeler qu’  « aux termes de l’article 414-2 (du Code civil), après sa mort, les actes accomplis par un individu ne peuvent être attaqués au motif de l’insanité d’esprit, sauf si l’héritier, seul habilité à agir, démontre se trouver dans un des trois cas de dérogation ».

En l’espèce, les juges de première instance avaient déclaré l’action en nullité recevable alors même que celle-ci était intentée par la petite-fille de la défunte laquelle laissait pourtant pour lui succéder ses deux filles. Or, les magistrats de la cour d’appel de Toulouse, en application des strictes dispositions du Code civil, ont retenu que seuls les héritiers directs peuvent intenter une action sur le fondement de l’article 414-2.

C’est alors l’occasion pour la cour d’appel de Toulouse de revenir sur les principes de dévolution par ordre et par degré prévus par les articles 734 (N° Lexbase : L3341ABD) et 744 (N° Lexbase : L3351ABQ) du Code civil, et en conséquence de préciser que dans un même ordre,  « l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré ». Par conséquent, si les filles et la petite-fille de la défunte peuvent prétendre être héritières dans la mesure où elles relèvent du premier ordre, les filles deviennent ses seules et uniques héritières puisqu’elles détiennent le degré le plus proche, excluant ainsi l’ensemble des petits-enfants.

newsid:478649

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