Le Quotidien du 13 septembre 2021

Le Quotidien

Droit pénal général

[Brèves] Exclusion de l'application immédiate de dispositions relatives à la prescription de l'action publique : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-926 QPC, du 9 septembre 2021 (N° Lexbase : A921543P)

Lecture: 4 min

N8704BYZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/70501596-edition-du-13092021#article-478704
Copier

par Adélaïde Léon

Le 21 Septembre 2021

► L’article d’une loi qui prévoit que ce texte ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle la prescription n’était pas acquise, organise l’application dans le temps de ladite loi et ne fixe pas de règle relative à la prescription de l’action publique ; cette disposition n’instituant ni une peine ni une sanction, le grief tiré de la méconnaissance du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ne trouve pas à s’appliquer.

Rappel de la procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation (Cass. crim., 2 juin 2021, n° 21-80.726, F-D N° Lexbase : A92544UB) d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article 4 de la loi n° 2017-242, du 27 février 2017, portant réforme de la prescription en matière pénale (N° Lexbase : L0288LDZ) lequel prévoit que la loi en question ne pouvait avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise.

Motifs de la requête. Il était fait grief à ces dispositions de faire obstacle à l’application immédiate de l’article 9-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6211LLM) créé par ladite loi.

Cet article limitait le report du point de départ de la prescription de l’action publique des infractions occultes ou dissimulées. Si ce dernier court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, il ne peut toutefois excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise.

Les dispositions de l’article 4 auraient donc eu pour effet de méconnaître le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce (DDHC, art. 8 N° Lexbase : L1372A9P) et auraient permis que des poursuites perdurent pour des infractions anciennes et dont ni la nature ni la gravité ne le justifiait, méconnaissant ainsi des exigences relatives à la prescription de l’action publique (DDHC, art., 8 et 16 N° Lexbase : L1363A9D).

En prévoyant de telles dispositions transitoires, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence et, alors que cette loi avait pour but de remédier à l’imprescriptibilité de faire des infractions occultes ou dissimulées, méconnu les principes de précisions, intelligibilité et accessibilité de la loi.

Enfin, le principe d’égalité n’aurait lui aussi pas été respecté puisque le texte permettait que de mêmes faits, commis à la même date, soient soumis à des règles de prescriptions différentes selon qu’ils avaient ou non fait l’objet de poursuites avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Décision. Le Conseil constitutionnel déclare conforme l’article 4 de la loi n° 2017-242, du 27 février 2017.

Selon le Conseil, il résultait des dispositions contestées que le nouveau régime de prescription ne s’appliquait pas aux infractions commises avant le 1er mars 2017, lorsqu’elles avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle la prescription n’était pas acquise selon les dispositions législatives alors en vigueur. Les Sages jugent que ces dispositions n’instituent ni une infraction ni une peine, mais portent sur les règles relatives à la prescription de l’action publique. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce n’a donc pas vocation à leur être appliqué et est, de ce fait, écarté.

Le Conseil rappelle par ailleurs qu’il appartient au législateur de fixer les règles relatives à la prescription de l’action publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions. Or, les dispositions en cause ont pour objet d’organiser l’application dans le temps de la loi du 27 février 2017, non de fixer des règles relatives à la prescription de l’action publique. Elles ne contreviennent donc pas, par leur nature, aux exigences relatives à la prescription de l’action publique lesquelles découlent des articles 8 (nécessité des peines) et 16 (garantie des droits) de la DDHC.

Jugeant que l’article 4 de la loi présentée ne méconnaît pas non plus le principe d’égalité devant la loi, le Conseil constitutionnel le déclare conforme à la Constitution.

Pour aller plus loin : v. Farah Safi, ÉTUDE : L'application de la loi pénale dans le temps, Les lois relatives à la prescription, in Droit pénal général, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E1430GA9).

 

newsid:478704

Avocats/Déontologie

[Brèves] Incident d'audience à Aix-en-Provence : le Premier ministre a décidé de ne pas donner de suites à caractère disciplinaire

Réf. : QE n° 21762 de M. Jean Hingray, JO Sénat 25-03-2021 p. 1941 , réponse publ. 09-09-2021 p. 5279, 15ème législature (N° Lexbase : L8790L7P)

Lecture: 4 min

N8700BYU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/70501596-edition-du-13092021#article-478700
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 07 Octobre 2021

► Après avoir pris connaissance de la totalité du dossier, du déroulement des faits et du comportement de tous les protagonistes, et tenant compte de l'apaisement de la situation, le Premier ministre a décidé de ne pas donner de suites à caractère disciplinaire à l'incident d'audience survenu le 11 mars 2021 au tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence.

Question écrite. Jean Hingray attirait l'attention du garde des Sceaux sur l’atteinte portée à l'exercice des droits de la défense lors d'une audience devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 11 mars 2021. Cet incident avait été relayé par les médias et dénoncé unanimement par les avocats particulièrement émus et inquiets du sort réservé à leur confrère niçois expulsé du tribunal en pleine audience, à la demande du Président.

Pour en savoir plus sur cet incident : lire, L'expulsion d'un avocat par des policiers d'une audience à Aix suscite de vives réactions, Le Point, 12 mars 2021 [En ligne]

Le CNB s'était fendu d'une motion pour dénoncer le comportement du Président du Tribunal qui avait « refusé de renvoyer le dossier d'un prévenu atteint de la Covid-19, encourant 20 ans d'emprisonnement et dans le même temps refusé qu'il assiste à son procès méconnaissant ainsi les règles du procès équitable, indispensables à l'œuvre de justice ; ordonné aux forces de l'ordre d'expulser par la force un avocat de la salle d'audience alors qu'il exerçait légitimement les droits de la défense de son client ; rejeté, sans concertation avec le tribunal, la demande conjointe du ministère public et de tous les avocats des parties à ce procès de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; manifesté un mépris à l'encontre de la profession d'avocat et tenu des propos inadmissibles à l'encontre des avocats indiquant aux prévenus qu'ils feraient mieux d'être jugés sans avocats ; poursuivi l'audience par les interrogatoires des prévenus sans leurs avocats après avoir ordonné le huis clos ». Jean Hingray lui demande donc les réponses que le Gouvernement entend apporter afin de dissiper les inquiétudes des avocats, des justiciables et d'éviter que ce type d'incident, contraire au déroulement d'un procès équitable, ne se reproduise.

Réponse du ministère de la Justice. L'effectivité de l'exercice des droits de la défense, garantie fondamentale du procès équitable, est une préoccupation permanente du Gouvernement. Depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (N° Lexbase : L0618AIQ), le législateur est régulièrement venu réformer le Code de procédure pénale afin de renforcer les droits de la défense, au premier rang desquels figure le droit pour toute personne à l'assistance par un avocat de son choix. Le projet de loi relatif à la confiance dans l'institution judiciaire, actuellement débattu au Parlement, comporte d'ailleurs d'importantes dispositions pour renforcer la présence et le rôle de l'avocat, en particulier lors des enquêtes préliminaires. S'agissant plus particulièrement des audiences devant le tribunal correctionnel, la jurisprudence de la Cour de cassation veille à la pleine effectivité de ce droit. La Chambre criminelle a ainsi écarté la théorie des circonstances insurmontables en cas de grève des avocats, considérant que cette situation ne pouvait justifier de statuer hors la présence de l'avocat dès lors qu'une disposition particulière du Code de procédure pénale impose spécifiquement sa présence. S'agissant de l'inspection de fonctionnement à la suite d'un incident d'audience survenu au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, le Premier ministre a été rendu destinataire des rapports de l'inspection générale de la justice, conformément au décret de déport du 23 mars 2020. Après avoir pris connaissance de la totalité du dossier, du déroulement des faits et du comportement de tous les protagonistes, et tenant compte de l'apaisement de la situation, le Premier ministre a décidé de ne pas donner de suites à caractère disciplinaire. Le Premier ministre renvoie au garde des Sceaux la responsabilité d'apprécier l'opportunité des recommandations générales de la mission et, le cas échéant, les mettre en œuvre, l'objet du déport étant rempli par ailleurs.

 

newsid:478700

Covid-19

[Brèves] Nouvelle liste de critères permettant de définir les personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves

Réf. : Décret n° 2021-1162, du 8 septembre 2021, pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L8490L7L)

Lecture: 2 min

N8701BYW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/70501596-edition-du-13092021#article-478701
Copier

par Charlotte Moronval

Le 10 Septembre 2021

► Publié au Journal officiel du 9 septembre 2021, le décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 actualise les critères permettant à un salarié considéré comme vulnérable de bénéficier de l’activité partielle lorsqu’il est dans l’impossibilité de télétravailler.

Activité partielle pour les personnes vulnérables. Ce décret, pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 modifiée de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L7438LWE), qui prévoit la possibilité de placement en position d'activité partielle, à compter du 1er mai 2020, des salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler à distance et considérés comme vulnérables, fixe une nouvelle liste de critères permettant de définir les personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de la covid-19.

Critères cumulatifs. Sont ainsi considérés comme salariés vulnérables et placés en position d’activité partielle, les salariés qui répondent à trois critères cumulatifs :

  • être âgés de 65 ans ou plus ou être atteints d’une pathologie spécifique (diabète, cancer, obésité…) ;
  • être affectés à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales ;
  • ne pas pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées (isolement du poste de travail, désinfection, horaires adaptés…).

Sont également placés en activité partielle :

  • les salariés sévèrement immunodéprimés dans l’impossibilité de télétravailler ;
  • les salariés particulièrement vulnérables, dans l’impossibilité de télétravailler, et qui justifient, par la présentation d’un certificat médical, d’une contre-indication à la vaccination.

Entrée en vigueur. Ces dispositions sont applicables à compter du 27 septembre 2021 prochain.

 

newsid:478701

Droit des étrangers

[Brèves] Afghanistan : il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de prendre dès aujourd’hui des mesures supplémentaires au titre de la réunification familiale

Réf. : CE, 7 septembre 2021, n° 455751 (N° Lexbase : A892243T)

Lecture: 2 min

N8702BYX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/70501596-edition-du-13092021#article-478702
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 15 Septembre 2021

► Dans le contexte d’incertitude qui prévaut en Afghanistan, s’agissant notamment de la fermeture des frontières, et compte tenu des avancées obtenues au cours de l’instruction, le juge des référés estime qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de prendre dès aujourd’hui des mesures supplémentaires au titre de la réunification familiale.

Faits et procédure. Deux ressortissants afghans bénéficiant de la protection subsidiaire avaient saisi le Conseil d'État en référé pour obtenir que la procédure d’instruction et de délivrance de visas, au titre de la réunification familiale, soit adaptée afin que leur conjoint et leurs enfants puissent bénéficier sans délai d’un visa à ce titre. Les requérants ont notamment indiqué que leurs familles étaient séparées depuis plusieurs années et que l’absence d’enregistrement par les services consulaires de leur demande de réunification familiale était illégale.

Réponse du Conseil d’État. Il ressort de l’instruction que les problèmes sécuritaires et l’instabilité grandissante en Afghanistan ont contraint la France à fermer au public le service des visas de son ambassade à Kaboul et à le transférer, dans un premier temps, à celui d’Islamabad (Pakistan). Mais les menaces pesant sur les implantations françaises au Pakistan ont également conduit à sa fermeture en avril 2021. Ces fermetures pour raisons sécuritaires, auxquelles s’est ajoutée la crise sanitaire, ont généré un retard important dans le traitement des demandes de visas. Pour pallier cette situation, en mai 2021, un arrêté des ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères a été pris afin de permettre aux services des ambassades de France en Iran et en Inde d’instruire les demandes de visas des ressortissants afghans. Ces services doivent par ailleurs prendre en compte les éléments d’instruction déjà réalisés à Kaboul ou à Téhéran, ainsi que l’antériorité des demandes, afin d’apprécier l’âge des enfants des demandeurs à la date de dépôt des dossiers et de prévoir un traitement prioritaire de ces dossiers. Par ailleurs, au cours de l’instruction, le ministre de l’Intérieur s’est engagé à ce que, pour les demandes des ressortissants afghans au titre de la réunification familiale, soient appliquées les dispositions qui permettent à tout poste consulaire, par dérogation aux règles de droit commun, de délivrer des visas aux personnes justifiant de motifs imprévisibles et impérieux qui ne leur ont pas permis de déposer leur demande dans la circonscription consulaire où ils résident habituellement. Enfin, l’administration a également annoncé que des mesures seraient prises prochainement pour adapter les moyens humains, matériels et immobiliers des ambassades concernées, en fonction de l’évolution sécuritaire.

Rejet. Il en résulte la solution précitée.

newsid:478702

Droit social européen

[Brèves] Partenaires sociaux demandant la mise en œuvre d’un accord au niveau de l’UE : la Commission européenne n’est pas tenue de donner suite

Réf. : CJUE, 2 septembre 2021, aff. C-928/19, European Federation of Public Service Unions (EPSU) c/ Commission européenne (N° Lexbase : A233843Y)

Lecture: 3 min

N8687BYE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/70501596-edition-du-13092021#article-478687
Copier

par Charlotte Moronval

Le 10 Septembre 2021

► La Commission européenne n’est pas tenue de donner suite à la demande de partenaires sociaux visant à mettre en œuvre, au niveau de l’Union, l’accord qu’ils ont conclu.

Dans les faits. L’article 155, paragraphe 2, du TFUE (N° Lexbase : L2457IPP) oblige-t-il les institutions de l’Union européenne à donner suite à une demande conjointe présentée par les parties signataires d’un accord et tendant à la mise en œuvre de cet accord au niveau de l’Union ?

Saisie d’un pourvoi formé par l’European Public Service Unions (EPSU), la Cour de justice, réunie en grande chambre, a répondu par la négative, rappelant la marge d’appréciation reconnue à la Commission dans ce domaine et le contrôle juridictionnel limité se rapportant à de telles décisions.

La marge d’appréciation reconnue à la Commission européenne. S’agissant tout d’abord de l’interprétation littérale de l’article 155, paragraphe 2, du TFUE, la Cour relève que cette disposition ne contient pas d’indication quant à une éventuelle obligation de la Commission de présenter une proposition de décision au Conseil.

Ensuite, en ce qui concerne son interprétation contextuelle et téléologique, la Cour analyse cette disposition dans le cadre des pouvoirs dévolus par les traités à la Commission et, notamment, par l’article 17 du TUE (N° Lexbase : L2117IP4), dont le paragraphe 1 attribue à cette institution la mission de promouvoir l’intérêt général de l’Union, et dont le paragraphe 2 lui reconnaît le pouvoir d’initiative législative général. La Cour en conclut que l’article 155, paragraphe 2, du TFUE confère à la Commission une compétence spécifique, qui s’inscrit dans le cadre du rôle qui lui est assigné à l’article 17, paragraphe 1, du TUE, et qui consiste à apprécier l’opportunité de faire une proposition au Conseil sur la base d’un accord conclu entre des partenaires sociaux en vue de sa mise en œuvre au niveau de l’Union. Une autre interprétation aurait pour résultat de faire primer les intérêts des seuls partenaires sociaux signataires d’un accord sur la fonction de promotion de l’intérêt général de l’Union dont la Commission est investie. L’autonomie des partenaires sociaux, consacrée à l’article 152, premier alinéa, du TFUE (N° Lexbase : L2454IPL) et qui doit être prise en compte dans le cadre du dialogue social promu en tant qu’objectif de l’Union par l’article 151, premier alinéa, TFUE (N° Lexbase : L2453IPK), ne remet pas en cause cette conclusion. L’existence de cette autonomie, caractérisant la phase de négociation d’un éventuel accord entre des partenaires sociaux, ne signifie pas que la Commission doive présenter automatiquement au Conseil une proposition de décision mettant en œuvre au niveau de l’Union un tel accord à leur demande, car cela reviendrait à reconnaître à ces partenaires sociaux un pouvoir d’initiative propre qui ne leur appartient pas.

Le contrôle juridictionnel. Par ailleurs, concernant la problématique du degré de contrôle juridictionnel de la décision litigieuse, la Cour rappelle que la Commission dispose d’une marge d’appréciation pour décider de l’opportunité de présenter au Conseil une proposition en vertu de l’article 155, paragraphe 2, du TFUE. Étant donné les appréciations complexes devant être réalisées par la Commission à ce titre, le contrôle juridictionnel portant sur ce type de décisions est limité. Une telle limitation s’impose en particulier lorsque les institutions de l’Union sont amenées, comme en l’espèce, à prendre en considération des intérêts potentiellement divergents et à prendre des décisions impliquant des choix politiques tenant compte de considérations d’ordre politique, économique et social.

→ Ainsi, la Cour confirme que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit, rejetant le pourvoi de l’EPSU dans son intégralité.

newsid:478687

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Déduction d’une provision pour honoraires d’architecte : encore faut-il prouver le caractère probable de la charge liée à cette provision !

Réf. : CAA Paris, 15 juillet 2021, n° 19PA01305 (N° Lexbase : A19754Z8)

Lecture: 3 min

N8640BYN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/70501596-edition-du-13092021#article-478640
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 10 Septembre 2021

Une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

► En outre, en ce qui concerne les provisions pour charges, elles ne peuvent être déduites au titre d'un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges.

Les faits :

  • une SARL commercialise et viabilise des terrains à construire, et des immeubles dans la région parisienne ;
  • à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 2012 et 2013, l'administration lui a notifié divers rehaussements, résultant principalement de la réintégration de provisions, que l'intéressée a refusés ;
  • le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge de la SARL des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration de ces provisions.

🔎 Principe : le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (CGI, art. 39 N° Lexbase : L2449L7T).

Ainsi, la provision doit faire face à une perte ou à une charge probable et non seulement éventuelle.

✔ En l’espèce, l'administration a rejeté la déduction de provisions pour perte relatives à des programmes de développement d'opérations commerciales, impliquant le versement par la société d'honoraires d'architecte et d'apporteur d'affaires à hauteur de 46 000 euros au titre de l'année 2012 et de 335 000 euros au titre de l'année 2013, dès l'envoi au propriétaire du terrain d'une offre.

👉 Réponse de la cour : cette offre est distincte de la signature d'une promesse de vente et n'entraîne donc ni l'achat d'un terrain, qui n'a d'ailleurs pas été constaté au cours des exercices litigieux, ni le dépôt du permis de construire.

✔ Les contrats d'honoraires d'architecte et d'apporteur d'affaires sont résiliés de plein droit au cas où la SARL abandonnerait le projet, notamment en cas de refus de permis de construire ou de dépassement des charges prévues.

👉  Réponse de la cour : à la clôture de l'exercice de constitution de ces provisions, la probabilité d'une perte n'est pas établie. Il faut pour cela un contrat susceptible de donner lieu à recettes à terme et un montant résultant du dépassement probable des recettes escomptées par les coûts supportés, donc une perte et non un manque à gagner.

La requérante n'est donc pas fondée à estimer injustifiée la requalification de provisions pour charges de ces provisions dites pour perte. À cet égard et indépendamment de l'absence de comptabilisation de produits au cours des exercices clos, où ont été constituées ces provisions, les charges en question n'apparaissent pas, pour les motifs qui viennent d'être exposés plus haut, d'une probabilité suffisante.

 

newsid:478640

Procédure civile

[Brèves] Rejet d’une demande de suspension de l’exécution provisoire à la suite d’un jugement réputé contradictoire

Réf. : CA Lyon, 3 septembre 2021, n° 21/00157 (N° Lexbase : A3017437)

Lecture: 3 min

N8675BYX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/70501596-edition-du-13092021#article-478675
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 10 Septembre 2021

Par cet arrêt rendu le 3 septembre 2021, la cour d’appel de Lyon vient de débouter le demandeur de sa demande de suspension de l’exécution provisoire formulée devant le premier président de la cour d’appel, à la suite d’un jugement réputé contradictoire, en l’absence de moyens sérieux tendant à la réformation du jugement.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un tribunal de commerce a, par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2021, condamné le défendeur en son absence à verser diverses sommes à la défenderesse, ainsi qu’à lui restituer le matériel objet du contrat. Il était également indiqué que la décision était exécutoire par provision de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9080LTH).

Le défendeur a interjeté appel du jugement par acte du 16 mars 2021.

Le 21 juin 2021, il a fait délivrer une assignation à la partie adverse dans le but de saisir au principal le premier président de la cour d’appel d’une demande de suspension de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9082LTK ). À titre subsidiaire, il a sollicité des délais de paiement et à titre infiniment subsidiaire, la consignation des sommes objet des condamnations. Le demandeur énonce qu’il n’a pas pu formuler d’observations à l’encontre de l’exécution provisoire devant le premier juge, compte tenu du fait que l’assignation ne l’a pas touché en sa personne.

Réponse de la cour sur la suspension de l’exécution provisoire. La cour d’appel, après avoir repris les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, énonce que la demande d’une partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Par ailleurs, les juges d’appel énoncent que le fait que l’assignation n’a pas touché à sa personne le défendeur est insuffisant à critiquer le jugement déféré, et qu’il ne ressort d’aucun élément, que le premier juge n’a pas vérifié le respect des articles 653 (N° Lexbase : L4834IST) et suivants du Code de procédure civile, portant sur la délivrance régulière de l’assignation, l’ayant conduit à qualifier le jugement de réputé contradictoire. La cour d’appel relève que le demandeur ne soutient pas devant elle des moyens sérieux tendant à la réformation du jugement. En conséquence, et en l’absence de cette condition, le débat relatif au risque des conséquences manifestement excessives découlant de l’exécution provisoire devient inutile.

Solution. La cour d’appel rejette les demandes principale et infiniment subsidiaire en arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en consignation, et juge irrecevable la demande subsidiaire en octroi de délais de paiement.

newsid:478675

Sociétés

[Brèves] Loi « climat et résilience » et droit des sociétés : contenus de la déclaration de performance extra-financière et du plan de vigilance

Réf. : Loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, art. 138 et 273 (N° Lexbase : L6065L7R)

Lecture: 4 min

N8642BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/70501596-edition-du-13092021#article-478642
Copier

par Vincent Téchené

Le 13 Septembre 2021

► Les articles 138 et 273 de la loi « climat et résilience », publiée au Journal officiel du 24 août 2021, sont relatifs au droit des sociétés : le premier complète la déclaration de performance extra-financière que doivent inclure certaines sociétés dans leur rapport annuel de gestion ; le second met en place une contribution des grandes entreprises à la déforestation importée.

  • Déclaration de performance extra-financière

L’article L. 225-102-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2172LY4) prévoit déjà que la déclaration comprend certaines informations et notamment celles relatives aux conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit.

L’article 138 de la loi « climat et résilience » vient préciser ce que doivent contenir « les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique ». Ainsi est-il prévu qu’elles « comprennent les postes d'émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l'activité et sont accompagnées d'un plan d'action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu'aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux et à l'électromobilité. »

Il est par ailleurs ajouté un nouvel article L. 229-25-1 dans le Code de l’environnement (N° Lexbase : L6491L7K) qui impose qu’un bilan national des plans d'action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport soit rendu public chaque année par le Gouvernement. Ce bilan analyse l'efficacité globale attendue de ces plans d'action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du Code de l’environnement (N° Lexbase : L5608LTU).

Entrée en vigueur. L’article 138 de la loi s'applique aux déclarations de performance extra-financière afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022.

Précisions. Pour rappel, conformément à l’article R. 225-104 (N° Lexbase : L7851LZS) et R. 22-10-29 (N° Lexbase : L2251LYZ) du Code de commerce, une déclaration de performance extra-financière doit être élaborée par une société, lorsque son total du bilan ou son chiffre d'affaires et son nombre de salariés dépassent les seuils suivants :

  • pour toute société cotée : 20 millions d'euros pour le total du bilan ou 40 millions d'euros pour le montant net du chiffre d'affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice ;
  • pour toute société non cotée : 100 millions d'euros pour le total du bilan ou le montant net du chiffre d'affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés.

Selon, le ministère de la Transition écologique, le nombre d’entreprises concernées par ces obligations de rapportage serait d’environ 3 800 (cf. ministère de la Transition écologique, Le rapportage extra-financier des entreprises, 17 mars 2021).

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Le conseil d'administration : organe collégial, Le contenu de la déclaration de performance extra-financière, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E0919GAB).

 

  • Contribution des grandes entreprises à la déforestation importée

L'article 273 de la loi « climat et résilience » ajoute un nouvel alinéa à l'article L. 225-102-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L6675L7D) relatif au plan de vigilance devant être établi par les grandes entreprises. Pour rappel, doit établir et mettre en œuvre un plan de vigilance  « toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger ». 

Désormais, il est également prévu que, pour les sociétés produisant ou commercialisant des produits issus de l'exploitation agricole ou forestière, ce plan comporte en particulier des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés. 

Un arrêté doit venir définir les catégories d'entreprises visées par cette nouvelle obligation. 

Entrée en vigueur. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Pour aller un plus loin : v. ÉTUDE : Le devoir de vigilance des grandes sociétés anonymes, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E0485GA9)

 

newsid:478642

Urbanisme

[Brèves] Restauration d'un bâtiment dont demeure l'essentiel des murs porteurs : pas d’obligation pour le permis de construire de viser les dispositions de l'article L. 111-23 du Code de l'urbanisme

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 4 août 2021, n° 433761, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A89504ZI)

Lecture: 3 min

N8664BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/70501596-edition-du-13092021#article-478664
Copier

par Yann Le Foll

Le 22 Septembre 2021

► Lorsqu’un projet a pour but la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales, laissés à l'abandon, mais dont demeure l'essentiel des murs porteurs, il appartient à l'autorité administrative, de l'autoriser dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d'urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés ;

► ce principe s’applique y compris si le pétitionnaire ne s'est pas expressément prévalu du second alinéa de l'article L. 111-23 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2260KIK) au soutien de sa demande de permis de construire.

Faits. Le requérant est propriétaire, sur le territoire de la commune d'Hyères (Var), d'un terrain sur lequel est implantée une ancienne bergerie en pierres. Par une décision du 7 octobre 2011, le maire de la commune a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réhabilitation de ce bâtiment à des fins d'habitation. Par un jugement du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et du rejet implicite de son recours gracieux.

Procédure antérieure. Par une décision du 28 décembre 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 28 décembre 2018, n° 408743, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8465YRX), le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 6 janvier 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille avait rejeté l'appel contre le jugement du tribunal administratif (CAA Marseille, 9ème ch., 6 janvier 2017, n° 14MA04914 N° Lexbase : A9994S7B). L’intéressé se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juin 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, de nouveau, rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Toulon (CAA Marseille, 1ère ch., 20 juin 2019, n° 18MA05566 N° Lexbase : A5478ZGY).

Position CAA. La cour administrative d'appel a jugé que le requérant ne pouvait utilement se prévaloir devant elle des dispositions du second alinéa de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme, devenu L. 111-23, dès lors que ni sa demande de permis de construire, ni l'arrêté refusant d'y faire droit ne visait ces dispositions.

Censure CE. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Pour rappel, il a déjà été jugé que la possibilité de bénéficier d'une adaptation mineure du PLU n'est pas conditionnée au fait d'avoir été demandée au stade de la présentation de la demande d'autorisation (CE 1° et 6° s-s-r.., 11 février 2015, n° 367414, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4181NBH).

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les contraintes applicables à l'opération de construction, La préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E0586E9L).

newsid:478664

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.