Le Quotidien du 15 septembre 2021

Le Quotidien

Covid-19

[Brèves] Pas de suspension de l’obligation de présentation du passe sanitaire dans 6 centres commerciaux des Alpes-Maritimes

Réf. : CE, référé, 13 septembre 2021, n° 456391 (N° Lexbase : A314544A)

Lecture: 2 min

N8734BY7

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par Yann Le Foll

Le 14 Septembre 2021

► L’obligation de présentation du passe sanitaire dans six centres commerciaux des Alpes-Maritimes n’est pas suspendue, le juge des référés du Conseil d’État estimant que cette obligation poursuit un objectif de santé publique et que de nombreux commerces existent à proximité où les personnes sans passe sanitaire peuvent se procurer les mêmes biens et services de première nécessité.

Faits. Des particuliers ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice pour qu’il suspende l’obligation préfectorale imposant le passe sanitaire à l’entrée de six centres commerciaux des Alpes-Maritimes. Ils ont fait appel devant le Conseil d’État de l’ordonnance rejetant leur demande (TA Nice, 3 septembre 2021, n° 2104574).

Position CE. Le juge des référés indique que les dispositions applicables, à savoir le II, A, 2°, f), de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée (N° Lexbase : L6718L4L), qui font obligation de garantir l’accès aux biens et services de première nécessité ainsi que, le cas échéant, aux moyens de transport, n’imposent pas d’assurer cette garantie au sein même du centre commercial, mais qu’il est de la responsabilité des préfets de garantir aux usagers la possibilité d’accéder aux mêmes biens et services de première nécessité et aux transports à une distance raisonnable.

Il ressort de l’instruction que le taux d’incidence du covid-19 des Alpes-Maritimes reste supérieur à 200 cas pour 100 000 habitants et qu’il n’est descendu en dessous de ce seuil que le 10 septembre. Compte tenu de cette situation sanitaire, la mesure exigeant un passe sanitaire à l’entrée de six centres commerciaux parait nécessaire, adaptée et manifestement proportionnée à l’objectif de santé publique poursuivi.

Le juge des référés constate qu’il existe de nombreux commerces susceptibles de permettre l’accès des personnes démunies de passe sanitaire aux biens et services de première nécessité à une distance raisonnable de chacun des six centres commerciaux concernés.
Le juge des référés relève par ailleurs que le passe sanitaire étant délivré sur la base d’un certificat de vaccination, mais aussi d’un certificat de test PCR ou de rétablissement, il n’y a pas de discrimination spécifique envers les personnes non vaccinées.

Décision. Pour ces raisons, le juge des référés du Conseil d'État juge qu’il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales et rejette la demande des requérants (sur ce sujet, lire Y. Le Foll, Passe sanitaire dans les centres commerciaux : une position non homogène du JA suivant le territoire concerné, Le Quotidien Lexbase, 8 septembre 2020 N° Lexbase : N8660BYE).

newsid:478734

Environnement

[Brèves] Protection des populations contre les effets néfastes des pesticides : un dispositif insuffisant pour le JA

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 26 juillet 2021, n° 437815, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A36184ZZ)

Lecture: 3 min

N8667BYN

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par Yann Le Foll

Le 14 Septembre 2021

► Les distances de sécurité applicables aux produits phytopharmaceutiques sont manifestement insuffisantes au regard de l'objectif consistant à éviter la réalisation du dommage susceptible de résulter de l'exposition des résidents à ceux-ci et méconnaissent, dans cette mesure, le principe de précaution.

Rappel. L’arrêté du 27 décembre 2019, relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, a inséré, dans l'arrêté du 4 mai 2017, relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L2210LUE), deux articles 14-1 et 14-2.

L’article 14-1 dispose qu'en l'absence de distance de sécurité prévue par la décision d'autorisation de mise sur le marché (AMM), l'utilisation de produits contenant une substance considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l'homme et de ceux qui présentent une mention de danger correspondant, en application du Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 (N° Lexbase : L4612ICS), aux substances dont la cancérogénicité, la mutagénicité ou la toxicité pour la reproduction est avérée (CMR1A) ou présumée (CMR1B), est soumise au respect d'une distance minimale incompressible de 20 mètres par rapport aux zones d'habitation.

L’utilisation des autres produits relevant de l'article 14-2 est, en revanche, soumise au respect d'une distance minimale de sécurité de 10 mètres pour les cultures hautes et de 5 mètres pour les cultures basses, ces distances pouvant être adaptées dans certaines conditions. Or, la santé des personnes habitant à proximité des zones traitées est susceptible d'être gravement affectée par les autres produits qui présentent l'une des mentions de danger correspondant aux substances dont la cancérogénicité, la mutagénicité ou la toxicité pour la reproduction est suspectée (CMR2) et qui ne figurent pourtant pas parmi la liste fixée par l'article 14-1 (pour rappel, le Conseil d’État avait refusé de suspendre en urgence ces mesures de fixation des distances minimales, CE référé, 15 mai 2020, n° 440346 N° Lexbase : A64083LW et n° 440211 N° Lexbase : A64073LU, inédit au recueil Lebon).

Conséquence. Dès lors, les distances de sécurité applicables à ces produits sont manifestement insuffisantes au regard de l'objectif consistant à éviter la réalisation du dommage susceptible de résulter de l'exposition des résidents aux produits phytopharmaceutiques et les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2019 méconnaissent, dans cette mesure, le principe de précaution.

Décision. Le Gouvernement doit modifier dans les six mois les dispositions législatives fixant des distances de sécurité insuffisantes pour les produits classés comme suspectés d'être cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et ne prévoyant aucune disposition destinée à protéger les personnes travaillant à proximité des zones d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

newsid:478667

Procédure pénale/Enquête

[Brèves] Méconnaissance d’une formalité substantielle lors d’une perquisition : précisions sur la qualité pour agir

Réf. : Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 21-80.642, FS-B (N° Lexbase : A459043E)

Lecture: 6 min

N8736BY9

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par Adélaïde Léon

Le 15 Septembre 2021

► La jurisprudence, qui réserve au seul titulaire d’un droit sur le local perquisitionné la qualité pour agir en nullité, ne peut être maintenue en cas de violation d’une formalité substantielle dont l’objet est de garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de perquisition ainsi que la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis ; ainsi, toute partie a qualité pour invoquer la méconnaissance de la formalité prise de l’absence de signature du procès-verbal de perquisition et saisie.

Rappel des faits. Informés par la responsable d’un hôtel de la possible utilisation d’une chambre pour le conditionnement de produits stupéfiants, des policiers ont interpellé trois personnes qui sortaient d’un véhicule et une quatrième parvenait à fuir. Du cannabis conditionné dans des sachets était retrouvé dans le véhicule. Du cannabis et de l’argent étaient saisis au cours d’une perquisition dans ladite chambre d’hôtel, en présence de l’un des occupants.

Une information judiciaire du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants était ouverte et les trois personnes interpellées étaient mises en examen de ce chef. La quatrième personne ayant pris la fuite lors de l’arrestation était interpellée puis mise en examen pour ces faits.

Le conseil de ce dernier mis en examen saisissait la chambre de l’instruction d’une requête en nullité de la perquisition précitée, prise de l’absence de signature du procès-verbal de transport et de perquisition par le mis en examen présent lors de cette opération.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction rejetait la demande de nullité des opérations de perquisition et de saisie au motif que, si le mis en examen ayant interjeté appel revendiquait avoir loué la chambre d’hôtel, cette location avait été payée avec la carte bancaire de la compagne du mis en examen présent lors de l’opération. Par ailleurs, les quatre hommes avaient passé une partie de la soirée dans cette chambre sans y loger. Enfin, lors de la perquisition, aucun des mis en cause n’a revendiqué avoir un droit sur ladite chambre et le mis en examen revendiquant la nullité de l’acte avait lui-même pris la fuite.

La juridiction soulignait également que le mis en examen présent était garant de la régularité de la perquisition dès lors qu’il n’avait pas émis de contestation sur le procès-verbal de perquisition.

Selon la chambre de l’instruction, les enquêteurs pouvaient considérer que chacun des occupants était légitime à s’assurer de la régularité des opérations de perquisitions en y assistant. L’auteur de la requête en nullité avait fait le choix de fuir et ne pouvait dès lors se prévaloir de la nullité de l’absence de signature du co-mis en examen présent sur le procès-verbal.

Le même mis en examen formait un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Moyens du pourvoi. Il était reproché à la chambre de l’instruction d’avoir privé le mis en examen de la possibilité de contester la perquisition de la chambre d’hôtel au motif qu’il avait pris la fuite alors qu’il avait occupé les lieux, qu’il avait un titre à les occuper et que les éléments découverts avaient fondé sa mise en examen.

Décision. La Chambre criminelle casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa des articles 171 (N° Lexbase : L3540AZ7) et 802 (N° Lexbase : L4265AZY) du Code de procédure pénale.

La Cour souligne qu’il résulte de ces articles que la méconnaissance des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité doit entraîner la nullité de la procédure, lorsqu’il en est résulté une atteinte aux intérêts de la partie concernée. La Haute juridiction poursuit en précisant qu’il appartient à la chambre de l’instruction saisie d’une requête en nullité de vérifier si :

  • le requérant a un intérêt à agir : tel est le cas si le requérant a un intérêt à demander l'annulation de l'acte ;
  • le requérant a qualité pour agir en nullité : la chambre de l’instruction doit rechercher si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre ;
  • l’irrégularité alléguée a causé un grief au requérant : le grief est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné un préjudice au requérant qui ne peut résulter de la seule mise en cause de celui-ci par l’acte critiqué.

La question en l’espèce portait donc sur le fait de savoir quel requérant avait la qualité pour agir en cause de méconnaissance d’une formalité substantielle lors d’une perquisition.

La Cour rappelle que sa jurisprudence réserve au seul titulaire d’un droit sur le local perquisitionné la qualité pour agir en nullité (Cass. crim., 6 février 2018, pourvoi n° 17-84.380, FS-P+B N° Lexbase : A6728XC8). Toutefois, la formalité substantielle dont la méconnaissance était dénoncée – la signature du procès-verbal de perquisition et de saisie – a pour objet d’authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et de garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations.

Or, selon l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR), tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 10 mars 2009, Req. 4378/02, Bykov c/ Russie N° Lexbase : A4528EMN), et l'article préliminaire du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3311LTS), tout requérant doit se voir offrir la possibilité de remettre en question l’authenticité des éléments de preuve et de s’opposer à leur utilisation.

Dès lors, toute partie a qualité pour invoquer la méconnaissance de la formalité prise de l’absence de signature du procès-verbal de perquisition et saisie, peu important qu’elle ait pris la fuite.

Par ailleurs, la Cour précise que l’absence de contestation, par le co-mis en examen présent, sur la présence des produits dans ladite chambre ne pouvait être opposée au mis en examen qui contestait cette présence.

Pour aller plus loin : v. F. Dupuis, ÉTUDE : Le contrôle et la contestation des actes d’investigation, La qualité pour agir, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E4142ZMD).

 

newsid:478736

Protection sociale

[Brèves] Allocation de maternité et de naissance : non-conformité de la réglementation italienne qui en limite le bénéfice aux résidents de longue durée

Réf. : CJUE, 2 septembre 2021, aff. C-350/20, O.D. (N° Lexbase : A232443H)

Lecture: 2 min

N8680BY7

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par Laïla Bedja

Le 13 Septembre 2021

► Les ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis unique de travail obtenu en vertu de la législation italienne transposant la Directive n° 2011/98/UE du 13 décembre 2001 (N° Lexbase : L5044IRA) ont le droit de bénéficier d’une allocation de naissance et d’une allocation de maternité telles que prévues par la réglementation italienne.

Les faits et procédure. Séjournant légalement en Italie et titulaires d’un permis unique de travail, des ressortissants de pays tiers se sont vus refuser l’octroi d’une allocation de naissance et d’une allocation de maternité par les autorités italiennes au motif que ces personnes, au regard de la loi qui institue une allocation de naissance et du décret relatif au bénéfice de l’allocation de maternité, ne sont pas titulaires du statut de résidant de longue durée.

Des recours ont alors été exercés devant les juridictions italiennes. La Corte suprema di cassazione, la Cour de cassation italienne, considérant que le régime de l’allocation de naissance viole notamment plusieurs textes de la Constitution italienne, a posé deux questions de constitutionnalité à la Corte costituzionale, la Cour constitutionnelle italienne.

Considérant que l’interdiction des discriminations arbitraires et la protection de la maternité et de l’enfance, assurées  par  la  Constitution  italienne,  doivent  être  interprétées  à  la  lumière  des indications contraignantes données par le droit de l’Union, la Corte costituzionale a demandé à la Cour de préciser la portée du droit d’accès aux prestations sociales reconnu par l’article 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (N° Lexbase : L0230LGM) et du droit à l’égalité de traitement dans le domaine de la Sécurité sociale accordé par l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la Directive n° 2011/98 aux travailleurs issus de pays tiers.

Non-conformité. Énonçant la solution précitée, la CJUE décide, à l’occasion d’une audience en grande chambre, que les dispositions italiennes qui limitent le bénéfice de ces deux allocations aux résidents de longue durée sont non conformes au droit de l’Union.

newsid:478680

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Irrégularité de la décision d’hospitalisation complète signée par un simple nom, sans mention de la qualité du signataire

Réf. : CA Versailles, 6 août 2021, n° 21/04924 (N° Lexbase : A70314ZG)

Lecture: 2 min

N8678BY3

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par Laïla Bedja

Le 14 Septembre 2021

► Il ressort de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE) qu'une décision administrative doit comporter la mention des nom, prénom et qualité du signataire, afin de permettre l'identification par le citoyen de l'auteur d'un acte qui le concerne ;
Ainsi, la décision de réadmission du 16 juillet 2021, signée par un simple nom, dépourvue, dès lors, de mention complète, claire et précise de l'identité complète du signataire et de sa qualité et alors que les autres éléments du dossier ne permettent pas de pallier cette irrégularité, porte nécessairement grief dès lors qu'elle affecte l'acte privatif de liberté de l'intéressé.

Les faits et procédure. Une personne a fait l’objet à compter du 4 octobre 2020 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète. Le 17 février 2021, l’hospitalisation complète a pris fin et un programme de soins a été mis en place. Le 16 juillet 2021, le patient a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète en raison de la recrudescence délirante liée à l’arrêt de son traitement. Le 22 juillet 2021, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) afin qu’il soit statué sur cette hospitalisation.

Le JLD, par une ordonnance du 27 juillet 2021, a ordonné la mainlevée de la mesure. Le directeur du centre hospitalier a alors interjeté appel. Sans comparaître, il explique dans l’acte d’appel que pour des raisons d'organisation et de pénurie médicale les patients peuvent être vus en consultation et en hospitalisation séquentielle en dehors de la date d'échéance du certificat médical mensuel. Il ajoute que le patient est informé automatiquement à chaque consultation médicale de la prolongation du programme de soins et qu'il est donc impossible que le patient signe sa notification en dehors des jours de consultation. Il ajoute qu'en tout état de cause, à la suite de sa réintégration en hospitalisation complète, la décision a bien été notifiée au patient.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la cour d’appel de Versailles rejette l’appel du directeur du centre hospitalier.

newsid:478678

[Brèves] Cautionnement d’un bail d’habitation : la validité de l'acte n'est pas soumise à la proportionnalité de l'engagement aux revenus de la caution

Réf. : CA Pau, 22 juillet 2021, n° 19/02884 (N° Lexbase : A27434ZM)

Lecture: 2 min

N8674BYW

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par Vincent Téchené

Le 14 Septembre 2021

► Les dispositions des articles 22-1 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), qui régissent les règles de cautionnement en matière de bail d'habitation, ne posent aucune exigence de validité de l'acte en lien avec la disproportion de l'engagement de la caution à ses revenus ; il en est de même des articles 2288 (N° Lexbase : L1117HI9) et suivants du Code civil.

Faits et procédure. Un propriétaire a donné à bail un appartement meublé, pour un loyer de 900 euros par mois, le paiement des loyers étant alors garanti par un cautionnement pour la durée initiale du bail soit jusqu'au 11 novembre 2018.

Le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer qui a été dénoncé également à la caution, puis les a assignées. La caution opposait alors le caractère disproportionné de son engagement.

Décision. La cour d’appel de Pau rappelle en premier lieu que les dispositions des articles 22-1 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui régissent les règles de cautionnement en matière de bail d'habitation ne posent aucune exigence de validité de l'acte en lien avec la disproportion de l'engagement de la caution à ses revenus. Il en est de même des articles 2288 et suivants du Code civil.
De plus, elle n'établit pas la disproportion de son engagement de caution à ses revenus. Il convient donc, selon les juges palois, de débouter la caution de sa demande d'annulation de l'acte.

Par ailleurs, la caution sollicitait des dommages-intérêts à l'encontre du propriétaire pour ne pas avoir vérifié l'importance de ses revenus et l'actualité de son justificatif avant son engagement de caution.

Or, la cour d’appel rejette également cette demande. Elle retient qu’à défaut d'autres éléments d'impécuniosité avérée de la caution apportée à la connaissance du bailleur avant la signature de l'acte, la faute alléguée du bailleur n'est pas établie alors que l'acte de cautionnement est un acte unilatéral et qu'il ne représentait aucun caractère de complexité sur sa portée juridique, et la caution savait nécessairement quelle était la portée de son engagement par rapport à ses revenus personnels.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Proportionnalité et cautionnement, in Droit des sûretés, (dir. G.Piette), Lexbase (N° Lexbase : E8903BXZ).

 

newsid:478674

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA, prorata de déduction et extension de garantie portant sur des appareils électroménagers

Réf. : CJUE, 8 juillet 2021, aff. C-695/19, Rádio Popular - Electrodomésticos SA (N° Lexbase : A47904Y3)

Lecture: 5 min

N8624BY3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 14 Septembre 2021

Ne doit pas être exclu du dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata de déduction le montant du chiffre d’affaires afférent à des opérations d’intermédiation dans la vente d’extensions de garantie qui sont effectuées par un assujetti dans le cadre de son activité principale consistant en la vente aux consommateurs d’appareils électroménagers et d’autres articles dans le domaine de l’informatique et de la télécommunication.

Les faits :

  • une société anonyme a pour activité principale la vente d’appareils électroménagers et d’autres articles dans le domaine de l’informatique et de la télécommunication ;
  • elle propose, en outre, aux acheteurs de ses articles un nombre de services complémentaires tels que, notamment, l’extension de la garantie sur les articles achetés, issue d’un contrat d’assurance par lequel l’entreprise d’assurance garantit à l’acheteur, en cas de sinistre, la réparation de l’article acheté, ou, éventuellement, son remplacement, pendant une période allant au-delà de la période couverte par la garantie fournie par le fabricant ;
  • agissant en tant qu’intermédiaire dans la vente de produits d’assurance, la société facture au client, en contrepartie de l’extension de la garantie souscrite, un montant qui s’ajoute au prix de l’article acheté ;
  • la société n’a pas liquidé la TVA afférente aux ventes de ces extensions de garantie mais a néanmoins déduit intégralement la TVA acquittée en amont pour l’ensemble de son activité.

🖊️  Question préjudicielle : « Les opérations d’intermédiation de vente d’extensions de garantie d’appareils électroménagers, effectuées par un assujetti à la TVA ayant comme activité principale la vente d’appareils électroménagers au consommateur, constituent-elles des opérations financières ou sont-elles assimilables à ces opérations en application des principes de neutralité et de non-distorsion de la concurrence, aux fins de l’exclusion de leur montant du calcul du prorata de déduction, en vertu de l’article 135, paragraphe 1, sous b) et/ou c), de la Directive [TVA] ? »

🔎 Principe. La Directive TVA prévoit, pour certaines opérations, notamment pour des opérations de nature accessoire, une dérogation au mode de calcul du prorata de déduction, en vertu de laquelle le montant du chiffre d’affaires afférent à ces opérations doit être exclu du dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata de déduction.

✔ Les opérations d’intermédiation dans la vente d’extensions de garantie, telles que celles en cause au principal sont exonérées de la TVA. Les États membres exonèrent « les opérations d’assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance ».

L’exonération de ces prestations est soumise au respect de deux conditions cumulatives :

  • d’une part, lesdites prestations doivent être « afférentes » à des opérations d’assurance et ;
  • d’autre part, elles doivent être « effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance ».

⚖️ Position de la jurisprudence :

  • la Cour a jugé que le terme « afférentes » est suffisamment large pour couvrir différentes prestations concourant à la réalisation d’opérations d’assurance et, notamment, le règlement de sinistres, lequel constitue l’une des parties essentielles de ces opérations (CJUE, 17 mars 2016, aff. C‑40/15, Aspiro N° Lexbase : A6428Q79) ;
  • afin de déterminer si les prestations pour lesquelles l’exonération est demandée sont effectuées par un courtier ou un intermédiaire d’assurance, il convient non pas de se fonder sur la qualité formelle du prestataire, mais d’examiner le contenu même de ces prestations (CJUE, 25 mars 2021, aff. C- 907/19, Q-GmbH N° Lexbase : A69774MD).

👉 Ces critères sont a priori remplis par un prestataire comme la société au litige dans la mesure où ce prestataire est en contact direct tant avec l’assureur, dont il vend les produits d’assurance comprenant l’extension de garantie, qu’avec l’assuré en vue de la vente de ces produits lors de la vente d’appareils électroménagers et d’autres articles dans le domaine de l’informatique et de la télécommunication, et qu’il exerce, ce faisant, des activités ayant essentiellement trait à la fonction d’intermédiaire d’assurance, comme la recherche de clients et la mise en contact de ceux-ci avec l’assureur, en vue de la conclusion de contrats d’assurance.

✔ Il y a lieu d’examiner si des opérations telles que celles en cause bien qu’elles constituent des prestations de services afférentes à des opérations d’assurance effectuées par un intermédiaire d’assurance peuvent néanmoins être qualifiées, notamment au regard du principe de neutralité fiscale, d’« opérations financières accessoires ».

Le bon fonctionnement et l’interprétation uniforme du système commun de la TVA impliquent, en principe, que des opérations similaires visées par la Directive TVA ne soient pas désignées par des notions différentes selon qu’elles seraient visées à l’une ou à l’autre des dispositions de cette Directive.

👉 Il s’ensuit qu’une opération qualifiée d’« opération d’assurance » ne saurait constituer une opération, de nature financière et accessoire et ce indépendamment de la question de savoir si elle est, en outre, « accessoire ».

newsid:478624

Voies d'exécution

[Brèves] Mesure conservatoire : la constitution de partie civile contre une personne non dénommée au cours d’une instruction ne constitue pas une procédure ou une formalité nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire !

Réf. : Cass. civ. 2, 9 septembre 2021, n° 20-10.581, F-B (N° Lexbase : A245744R)

Lecture: 3 min

N8727BYU

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 15 Septembre 2021

► Dans son arrêt rendu le 9 septembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce qu’une constitution de partie civile contre une personne non dénommée, au cours d’une instruction ayant abouti à la mise en examen de plusieurs personnes, dont les débiteurs, ne constitue pas une procédure ou une formalité nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire, au sens de l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2542ITC), dès lors qu’elle n’implique pas que les dommages-intérêts susceptibles d’être obtenus soient à la charge de ces derniers.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une mutuelle a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du 8 février 2017. Le 13 décembre 2016, le liquidateur judiciaire aux opérations d’assurance et la société dont il est le président ont été mis en examen à la suite d’irrégularités révélées dans le cadre de la liquidation judiciaire. Le 17 mars 2017, la personne désignée en remplacement du liquidateur (M. X) s’est constituée partie civile, dans le cadre de cette information, pour le nom de la mutuelle. Par ordonnance du juge de l’exécution du 20 avril 2018, cette dernière a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société mise en examen. Les 24 avril et 11 mai 2018, la décision a été exécutée par les liquidateurs. Une seconde ordonnance du 17 mai 2018 a autorisé les liquidateurs à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de M. X qui a été exécutée le 22 mai 2018. Par acte d’huissier de justice du 7 mai 2018, les liquidateurs ont été assignés devant le juge de l’exécution par la société et M. X en mainlevée de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées sur leurs comptes bancaires.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d’appel de Paris, d’avoir déclaré caduques les saisies conservatoires pratiquées à l’encontre des défendeurs. En l’espèce, la cour d’appel a retenu que la constitution de partie civile au nom de la MARF ne mentionnait pas le nom des personnes contre lesquelles elle était déposée, et qu’il ne pouvait pas se déduire de ses termes qu’elle visait nécessairement les défendeurs.

Solution. Énonçant la solution susvisée et après avoir rappelé les dispositions des articles L. 511-1 (N° Lexbase : L5913IRG) et R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi.

Rappel pratique : rappelons qu’il faut deux conditions cumulatives pour solliciter une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur auprès du juge de l’exécution :

  • une créance paraissant fondée en son principe ; et
  • justifier de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

Par ailleurs, à peine de caducité de la mesure, le créancier à l’obligation, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, d’introduire une procédure ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les mesures conservatoires, L'introduction d'une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire (CPCEx, art. L. 511-4, art. R. 511-7), in Voies d’exécution, (dir. N. Fricéro et G. Payan), Lexbase (N° Lexbase : E9915E8Q).

 

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