Le Quotidien du 16 septembre 2021

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Caractérisation d’une mission de séquestre et réunion des conditions légales de la garantie représentation des fonds

Réf. : Cass. civ. 1, 8 septembre 2021, n° 19-25.760, F-D (N° Lexbase : A256844U)

Lecture: 4 min

N8716BYH

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par Marie Le Guerroué

Le 15 Septembre 2021

► Le courrier adressé par un avocat au juge des référés l’informant d’un accord intervenu entre les parties à propos du paiement d'un prix de vente, du versement et du blocage d'une partie de ce prix sur son compte Carpa caractérise l’existence d’une mission de séquestre acceptée par l’avocat et devant, selon cet accord, le conduire à reverser les fonds déposés.

Faits. À l’occasion de l’acquisition de deux aéronefs auprès de la société Alta Flights, la société Champagne Airlines a reçu un avis à tiers détenteur pour le recouvrement d’une dette de cette société. En mars 2001, en marge d’une procédure de référé entre les deux sociétés et en accord entre elles dans l'attente de l'issue du recours que la société Alta Flights avait formé contre cet avis, la société Champagne Airlines a déposé une certaine somme sur le compte ouvert à la CARPA par son avocat. En juillet 2005, celui-ci a restitué cette somme à sa cliente, déduction faite d’une partie de ses honoraires. Après avoir été déchargée, par un jugement administratif du 3 mai 2006, du paiement de la somme objet de l'avis à tiers détenteur, la société Alta Flights a vainement sommé l'avocat de lui verser les fonds déposés. La société caution, aux droits de laquelle viennent les sociétés d’assurances, qui garantissait, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau de Paris, a indemnisé la société Alta Flights, puis assigné l’avocat en remboursement. L’avocat faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen (CA Rouen, 19 septembre 2019, n° 18/04138 N° Lexbase : A0941ZPK) de le condamner à payer à l’assureur une certaine somme considérant que la convention de séquestre n’avait pas été formalisée par un écrit et que la non-restitution des fonds litigieux ne pouvait lui être imputée.

Une mission de séquestre caractérisée. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel, se fondant sur une lettre du 5 mars 2001, adressée en délibéré par l'avocat au juge des référés, l’informant d’un accord intervenu entre les parties à propos du paiement du prix de vente et du versement et du blocage d'une partie de ce prix sur son compte Carpa, dans l'attente de l'issue de la procédure d'opposition à avis à tiers détenteur, et corroborée par un courrier électronique et une télécopie des 28 février et 1er mars 2001 échangés entre les sociétés Champagne Airlines et Alta Flights quant à ce versement et par son exécution sur le compte Carpa de l’avocat, a caractérisé l’existence d’une mission de séquestre acceptée par l’avocat et devant, selon cet accord, le conduire à reverser les fonds déposés soit au Trésor public, soit à la société Alta Flights, comme correspondant au solde de TVA qui lui était dû par la société Champagne Airlines au titre de la vente.  

Les conditions légales de la garantie représentation des fonds réunies. Après avoir constaté que l’assureur avait versé une indemnité, en application du contrat d'assurance au profit de qui il appartiendra, souscrit par l'Ordre des avocats au barreau de Paris, à la suite de deux sommations des 9 et 10 juin 2006 délivrées par la société Alta Flights à l'avocat et demeurées sans effet, que celle-ci justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible, dès lors qu’elle avait été déchargée du paiement qui faisait l'objet de l'avis à tiers détenteur, et que l'absence de restitution des fonds au créancier ne relevait pas du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle, la Cour de cassation estime que la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que les conditions légales de la garantie représentation des fonds prévue par l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ) étaient réunies.

Rejet. Le moyen n’étant donc pas fondé, la Cour rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La Carpa et le maniement de fonds, La mise en oeuvre de l'assurance "au profit de qui il appartiendra", in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E39373RA).

 

newsid:478716

Copropriété

[Brèves] Licéité de la résolution prévoyant l’adhésion individuelle des copropriétaires au contrat de syndic ?

Réf. : Cass. civ. 3, 9 septembre 2021, n° 20-11.743, F-D (N° Lexbase : A264244M)

Lecture: 1 min

N8766BYC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 15 Septembre 2021

► Il résulte des articles 17 (N° Lexbase : L4812AHP) et 18 (N° Lexbase : L4813AHQ) de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires ne peuvent être parties au contrat de mandat du syndic conclu avec le seul syndicat des copropriétaires ; est dès lors illicite la résolution relative à la désignation du syndic prévoyant que les copropriétaires adhèrent individuellement à ce contrat qui leur est opposable.

En l’espèce, pour rejeter la demande d’annulation d’une résolution relative à la désignation du syndic, une cour d’appel avait retenu qu’elle n'apparaissait pas imprécise ou équivoque et avait été votée valablement par les copropriétaires, propriétaires, à la date de l'assemblée générale.

La décision est censurée par la Haute juridiction qui retient que les juges d’appel ont violé les articles précités, dès lors qu’ils avaient constaté qu’aux termes de cette résolution les copropriétaires adhéraient individuellement à ce contrat qui leur était opposable.

La solution est parfaitement logique, mais la précision restait inédite à notre connaissance.

newsid:478766

Covid-19

[Brèves] Fonds de solidarité : prolongation et aménagement pour le mois de septembre

Réf. : Décret n° 2021-1180, du 14 septembre 2021, relatif à l'adaptation au titre du mois de septembre 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L8868L7L)

Lecture: 3 min

N8761BY7

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par Vincent Téchené

Le 15 Septembre 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 18 août 2021, prolonge et modifie pour le mois d’août 2021 le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19.

Le décret modifie ainsi l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité (décret n° 2020-371 N° Lexbase : L6019LWT) afin de prévoir le dispositif pour le mois de septembre 2021.

Sont concernées les entreprises ayant été créées avant le 31 janvier 2021 et appartenant aux catégories ci-après exposées.

S'agissant des entreprises subissant une interdiction d'accueil du public :

- les entreprises, qui continuent à subir une interdiction d'accueil du public sans interruption en septembre 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 20 %, bénéficient d'une aide mensuelle égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence (dans la limite de 200 000 euros) ;

- les entreprises qui font l'objet au cours du mois de septembre 2021 d'une interdiction d'accueil du public dite partielle d'au moins 21 jours et ont subi une perte de CA d'au moins 50 %, bénéficient d'une aide égale à 20 % du CA de référence (dans la limite de 200 000 euros) ;

- les entreprises domiciliées dans un territoire soumis à un confinement pendant au moins 8 jours au cours du mois de septembre 2021 et qui subissent une perte de CA d'au moins 20 %, bénéficient d'une aide égale au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 euros.

S'agissant des entreprises des secteurs dits S1 et S1bis, le dispositif d'extinction progressive du fonds depuis le mois de juin est prolongé en septembre selon les mêmes conditions qu'au titre du mois d'août, sous réserve d'avoir obtenu le fonds de solidarité soit en avril soit en mai 2021 :

- ces entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 % en septembre 2021, qui justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d'affaires de référence (nouvelle condition au titre du mois de septembre), bénéficient d'une aide au titre du mois de septembre égale à 20 % de la perte de chiffre d'affaires (dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence, ou de 200 000 euros) ;

- il est procédé à deux ajustements afin de tenir compte de la durée des confinements/couvre-feux en juillet ou en août dans certains territoires :

  • les entreprises éligibles, domiciliées dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire, sous le régime du confinement et/ou du couvre-feu pendant au moins 20 jours (au lieu de 21 jours précédemment) au cours du mois d'août et désormais du mois de septembre 2021, peuvent bénéficier, dès 10 % de pertes de CA, d'une aide majorée égale à 40 % de la perte de CA (dans la limite de 20 % du CA de référence ou de 200 000 euros), au lieu de 20 % dans les territoires qui ne sont pas soumis à de telles restrictions ;
  • le décret accorde également une aide majorée compensant 40 % de la perte de CA (au lieu de 30 %) pour le mois de juillet 2021, pour les entreprises domiciliées dans un territoire ayant été concerné par des mesures de restriction au moins 20 jours au cours du mois de juillet.

S'agissant des entreprises hors secteurs dits S1 et S1bis ayant moins de 50 salariés : dès lors qu'elles sont domiciliées dans un territoire soumis à un confinement pendant au moins 8 jours au cours du mois de septembre 2021 et ayant perdu 50 % de leur CA, elles sont éligibles à une aide compensant la perte de CA dans la limite de 1 500 euros. Ce dispositif identique au moins d'août est prolongé en septembre.

 

newsid:478761

Droit des biens

[Brèves] Accession artificielle immobilière : la rénovation complète d’une ruine est-elle constitutive d’une construction nouvelle au sens de l’article 555 du Code civil ?

Réf. : Cass. civ. 3, 9 septembre 2021, n° 20-15.713, FS-B (N° Lexbase : A251744Y)

Lecture: 4 min

N8765BYB

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Septembre 2021

► Les travaux de rénovation d’une ruine - dont la toiture et le plancher du premier étage étaient effondrés, ce dont il résultait que les murs subsistaient - ne sauraient être considérés comme l’édification d’une construction neuve, au sens de l’article 555 du Code civil (relatif à l’accession artificielle à un immeuble), dès lors que les travaux ont été exécutés sur une construction préexistante, peu important l'importance de la rénovation effectuée.

En l’espèce, les époux X, prétendant que M. Y leur avait vendu, en avril 1993, une ruine située sur un terrain lui appartenant, l’avaient assigné en reconnaissance de leur qualité de propriétaire ou en indemnisation de leurs travaux de restauration.

La cour d’appel de Rennes avait condamné les époux à enlever à leurs frais les constructions réalisées sur le bien de M. Y et de rejeter leurs demandes en paiement de la somme de 85 000 euros au titre des améliorations réalisées sur ce bien (CA Rennes, 8 octobre 2019, n° 17/08828 N° Lexbase : A6176ZQS).

Pour se prononcer ainsi, la cour d’appel avait fait application de l’article 555 du Code civil (N° Lexbase : L3134ABP) qui, pour rappel, pose le principe de l’accession du propriétaire aux constructions réalisées sur son terrain par un tiers ; il en résulte notamment que le propriétaire est en droit :

- soit d’en conserver la propriété (moyennant indemnisation du tiers constructeur) ;
- soit d’exiger leur démolition aux frais du tiers constructeur.

Le propriétaire perd toutefois le bénéfice de cette option lorsque le constructeur est qualifié de « bonne foi », à savoir, plus précisément, qu’il est dans l’obligation d’indemniser celui-ci, sans pouvoir exiger la démolition à ses frais.

Pour justifier l’application de ce texte, les conseillers d’appel ont estimé que, compte tenu de l'importance de la rénovation effectuée, les travaux réalisés devaient être regardés comme l’édification d’une construction neuve.

Écartant alors la qualité de possesseurs de bonne foi des époux, les conseillers ont retenu que ces derniers ne pouvaient s'opposer à la suppression des ouvrages.

Les époux ont alors formé un pourvoi, contestant la qualification de « construction neuve » ainsi retenue, et dès lors l’application des dispositions de l’article 555 du Code civil.

L’argument est accueilli par la Haute juridiction qui censure la décision pour violation de ce texte. En effet, dès lors que la cour d’appel avait constaté que les époux avaient pris possession d’un bâtiment en ruine dont la toiture et le plancher du premier étage étaient effondrés, ce dont il résultait que les murs subsistaient, il fallait en déduire que les travaux avaient été exécutés sur une construction préexistante avec laquelle ils s'étaient identifiés, et ne pouvaient donc constituer des constructions nouvelles pouvant être l'objet d'une accession au profit du propriétaire du sol, qui seules permettent l’application de l’article 555 du Code civil.

Pour rappel, cette condition de « construction nouvelle » a été posée par la Cour de cassation aux termes d’un arrêt rendu le 5 juin 1973 (Cass. civ. 3, 5 juin 1973, n° 72-12.323, publié au bulletin N° Lexbase : A6905AGT). Dans sa décision du 9 septembre 2021, la Haute juridiction réaffirme la règle avec force, en retenant une appréciation rigoureusement stricte de la notion : quelle que soit leur importance, des travaux de rénovation ne sauraient être assimilés à des constructions nouvelles.  

En l’espèce, la démolition ne pouvant donc être imposée aux constructeurs à leurs frais, en application de l’article 555, reste à savoir s’ils pourront obtenir indemnisation, et sur quel fondement…

On relèvera que la cour d’appel avait précisément écarté l’application de l’article 1381 du Code civil (N° Lexbase : L1487ABP), dans sa rédaction applicable antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016 (selon lequel « Celui auquel la chose est restituée doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose »), relevant que ces dispositions s'appliquent à la restitution d'un immeuble indûment cédé, alors qu’il avait été définitivement statué par un jugement de 2013 qu'aucune cession de l'immeuble n'avait été effectuée au bénéfice des époux, et que dès lors, ces derniers ne pouvaient se prévaloir de la qualité de possesseurs évincés.

newsid:478765

Droit des étrangers

[Brèves] Violence domestique et droit au séjour : la différence de traitement entre les victimes ne viole pas la Charte des droits fondamentaux

Réf. : CJUE, 2 septembre 2021, aff. C-930/19 (N° Lexbase : A233943Z)

Lecture: 6 min

N8711BYB

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par Marie Le Guerroué

Le 15 Septembre 2021

► Le ressortissant d’un pays tiers victime d’actes de violence domestique commis par son conjoint, citoyen de l’Union, ne se trouve pas dans une situation comparable à celle du ressortissant d’un pays tiers, victime d’actes de violence domestique commis par son conjoint, ressortissant d’un pays tiers ; il s’ensuit qu’une éventuelle différence de traitement découlant de ces deux situations ne viole pas l’égalité en droit consacrée par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (N° Lexbase : L0230LGM).

Faits. En 2012, un ressortissant algérien a rejoint son épouse française en Belgique, où il s’est vu délivrer une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union. En 2015, il a été contraint de quitter le domicile conjugal, en raison d’actes de violence domestique dont il était victime de la part de son épouse. Quelques mois plus tard, cette dernière a quitté la Belgique pour s’installer en France. Presque trois ans après ce départ, il a introduit une demande de divorce. Le divorce a été prononcé en juillet 2018. Entre-temps, l’État belge avait mis fin à son droit de séjour, au motif qu’il n’avait pas apporté la preuve qu’il disposait de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins.

Conformément à la disposition belge visant à transposer l’article 13, paragraphe 2, de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L2090DY3), en cas de divorce ou de fin de l’installation commune des conjoints, le maintien du droit de séjour d’un ressortissant de pays tiers qui a été victime d’actes de violence domestique commis par son conjoint, citoyen de l’Union, est subordonné à certaines conditions dont, notamment, celle de disposer de ressources suffisantes. Le ressortissant algérien a introduit un recours contre cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers belges, au motif qu’une différence de traitement injustifiée existe entre le conjoint d’un citoyen de l’Union et celui d’un ressortissant de pays tiers résidant légalement en Belgique.

En effet, la disposition belge ne soumet, en cas de divorce ou de séparation, le maintien du droit de séjour d’un ressortissant de pays tiers ayant bénéficié du droit au regroupement familial avec un autre ressortissant de pays tiers et ayant été victime d’actes de violence domestique commis par ce dernier qu’à la preuve de l’existence de ces actes. Le Conseil du contentieux des étrangers estime que, s’agissant des conditions de maintien, en cas de divorce, du droit de séjour des ressortissants de pays tiers ayant été victimes d’actes de violence domestique commis par leur conjoint, le régime établi par la Directive du 29 avril 2004 est moins favorable que celui établi par la Directive n° 2003/86 du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (N° Lexbase : L5269DLQ). Il a dès lors invité la Cour à se prononcer sur la validité de l’article 13, paragraphe 2, de la Directive du 29 avril 2004, notamment au regard du principe d’égalité de traitement prévu à l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

L’arrêt « NA » contredit. Dans son arrêt, rendu en Grande Chambre, la Cour, en premier lieu, limite la portée de sa jurisprudence concernant le champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la Directive du 29 avril 2004 en vertu duquel le droit de séjour est maintenu en cas de divorce lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, telles que le fait d’avoir été victime d’actes de violence domestique au cours du mariage, en particulier de l’arrêt « NA » (CJUE, 30 juin 2016, aff. C-115/15, NA N° Lexbase : A3106RWX). Se pose, notamment, la question de savoir si cette disposition est applicable lorsque, comme au principal, la procédure judiciaire de divorce a été entamée après le départ du conjoint, citoyen de l’Union, de l’État membre d’accueil concerné.

Contrairement à ce qu’elle a jugé dans l’arrêt « NA », la Cour considère que, aux fins du maintien du droit de séjour sur la base de cette disposition, la procédure judiciaire de divorce peut être entamée après un tel départ. Toutefois, afin de garantir la sécurité juridique, un ressortissant d’un pays tiers ayant été victime d’actes de violence domestique commis par son conjoint, citoyen de l’Union, dont la procédure judiciaire de divorce n’a pas été entamée avant le départ de ce dernier de l’État membre d’accueil ne saurait se prévaloir du maintien de son droit de séjour que pour autant que cette procédure soit entamée dans un délai raisonnable suivant un tel départ.

Il importe, en effet, de laisser au ressortissant concerné du pays tiers le temps suffisant pour exercer le choix entre les deux options que la Directive du 29 avril 2004 lui offre en vue de maintenir un droit de séjour, qui sont soit l’introduction d’une procédure judiciaire de divorce aux fins de bénéficier d’un droit de séjour personnel au titre de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), soit son installation dans l’État membre où réside le citoyen de l’Union aux fins de maintenir son droit dérivé de séjour.

Validité de l’article 13, § 2, de la Directive 2004/38/CE. En second lieu, elle ne constate aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 13, paragraphe 2, de cette Directive au regard de l’article 20 de la Charte. La Cour conclut que cette disposition ne conduit pas à une discrimination. En effet, nonobstant le fait que l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la Directive 2004/38/CE et l’article 15, paragraphe 3, de la Directive 2003/86/CE partagent l’objectif d’assurer une protection des membres de la famille victimes de violence domestique, les régimes instaurés par ces directives relèvent de domaines différents dont les principes, les objets et les objectifs sont également différents. En outre, les bénéficiaires de la Directive du 29 avril 2004 jouissent d’un statut différent et de droits d’une nature autre que ceux dont peuvent se prévaloir les bénéficiaires de la Directive n° 2003/86, et le pouvoir d’appréciation reconnu aux États membres pour appliquer les conditions fixées dans ces directives n’est pas le même. En l’espèce, c’est ainsi notamment un choix opéré par les autorités belges dans le cadre de la mise en œuvre du large pouvoir d’appréciation qui leur a été reconnu par l’article 15, paragraphe 4, de la Directive 2003/86/CE qui a conduit au traitement différent dont se plaint le requérant au principal.

Absence de comparabilité des situations. La Cour retient par conséquent la solution susvisée.

newsid:478711

Entreprises en difficulté

[Brèves] Présentation au Conseil des ministres de l’ordonnance de réforme du droit des entreprises en difficulté

Réf. : Compte-rendu du Conseil des ministres du 15 septembre 2021

Lecture: 4 min

N8779BYS

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par Vincent Téchené

Le 15 Septembre 2021

► Le ministre de la Justice a présenté au Conseil des ministres du 15 septembre 2021 l’ordonnance transposant la Directive n° 2019/1023 du 20 juin 2019, dite « restructuration et insolvabilité » (N° Lexbase : L6745LQU) ; cette ordonnance concrétisera plusieurs mesures du plan d’action pour la sortie de crise annoncé le 1er juin dernier.

Au nombre des évolutions majeures imposées par la Directive, figure, d’une part, l’organisation des créanciers et, le cas échéant, des détenteurs de capital, en « classes de parties affectées », appelées à voter sur le projet de plan de restructuration, et, d’autre part, la possibilité pour le tribunal d’arrêter un plan en dépit du vote négatif d’une ou plusieurs classes.

La transposition de ces deux mécanismes et la modulation des pouvoirs du tribunal en fonction de la procédure (selon que l’entreprise est en sauvegarde ou en redressement judiciaire) se traduiront par un rééquilibrage des pouvoirs des parties prenantes dans le cadre des procédures de traitement des difficultés des entreprises, avec une plus grande place laissée à la négociation entre l’entreprise et ses créanciers. Les accords de restructuration conclus pourront ainsi être plus équilibrés et respectueux des intérêts des différentes parties prenantes – et donc plus efficaces à long terme.

Dans le même temps, l’ordonnance renforce les dispositifs de détection et de prévention des difficultés des entreprises. Ces mesures visent notamment à assurer une information plus précoce du tribunal et à renforcer l’attractivité de la procédure de conciliation.

Par ailleurs, l’ordonnance renforce le droit à une seconde chance des entrepreneurs individuels, notamment en pérennisant plusieurs mesures adoptées de manière temporaire par l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 (N° Lexbase : L1695LX3 ; P.-M. Le Corre, Lexbase Affaires, juin 2020, n° 637 N° Lexbase : N3543BYU) pour faire face aux difficultés des entreprises dans le contexte de la crise sanitaire. L’accès aux procédures de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire simplifiée est facilité, permettant un rebond plus rapide des entrepreneurs. Dans le même temps, l’ordonnance renforce la protection des personnes physiques qui se portent garantes d’une entreprise, complétant ainsi sur ce point la réforme des sûretés, mise en œuvre par l’ordonnance, présentée à ce même Conseil des ministres, portant réforme des sûretés (lire V. Téchené, Le Quotidien Lexbase, 16 septembre 2021 N° Lexbase : N8778BYR).

L’ordonnance modifie, en outre, les droits des créanciers titulaires de sûretés en cas d’ouverture d’une procédure préventive ou collective de traitement des difficultés. Elle favorise une meilleure lisibilité de ces droits, notamment en cas de liquidation judiciaire du débiteur, tout en s’inscrivant dans la continuité du droit positif. La clarification du classement des créances garanties opérée en conséquence est conforme aux conclusions du rapport remis au Premier ministre le 21 avril 2021 par M. René Ricol sur l’articulation entre le régime de garantie des salaires (AGS) et les administrateurs et mandataires judiciaires dans le cadre des procédures collectives.

Le renforcement de la transparence et de la maîtrise des frais de justice, et plus généralement des coûts dans les procédures préventives et collectives de traitement des difficultés des entreprises, est assuré par un ensemble de mesures complémentaires. L’ordonnance impose une meilleure anticipation des frais prévisibles, le décret pris pour son application permettra aux autorités judiciaires d’avoir une connaissance complète des coûts de la procédure de conciliation. Tout en préservant le principe de confidentialité, les dispositions réglementaires relatives à la rémunération des mandataires de justice comporteront de nouvelles règles en facilitant le contrôle et une circulaire exposera le cadre de l’intervention de tiers autres que les mandataires de justice.

Enfin, l’ordonnance pérennise le privilège de sauvegarde et de redressement judiciaire (dit privilège de « post money ») introduit dans le cadre de la crise sanitaire par l’ordonnance du 20 mai 2020, dans le but de faciliter le financement des entreprises faisant l’objet d’une procédure ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire (v. P.-M. Le Corre, Le privilège de la sauvegarde et du redressement, Lexbase Affaires, juin 2020, n° 638 N° Lexbase : N3635BYB).

L’ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre 2021. Ainsi, dès l’automne, l’ensemble des entreprises pourra bénéficier d’un cadre de restructuration rénové et attractif.

newsid:478779

Licenciement

[Brèves] Irrégularité dans la procédure disciplinaire conventionnelle de licenciement : le salarié doit avoir pu assurer sa défense

Réf. : Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 19-15.039, FS-B (N° Lexbase : A894943T)

Lecture: 3 min

N8777BYQ

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par Charlotte Moronval

Le 15 Septembre 2021

► L’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire, prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d’une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’elle a privé le salarié des droits de la défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé en l’espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l’employeur.

Faits et procédure. Un salarié est licencié pour faute après avis du conseil de discipline. Contestant son licenciement et invoquant le non-respect de la procédure disciplinaire conventionnelle, il saisit la juridiction prud'homale.

À noter. Aux termes de l'article 13 de la Convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987, modifiée par l'accord du 18 juillet 2002 relatif au conseil de discipline, le conseil de discipline est chargé de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d'entraîner la rétrogradation ou le licenciement du personnel titulaire. L'agent recevra communication de son dossier au moins huit jours à l'avance et pourra se faire assister d'un salarié de la caisse régionale choisi par lui. Les membres du conseil de discipline auront, dans les mêmes délais, communication du dossier.

Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel (CA Montpellier, 19 décembre 2018, n° 15/01695 N° Lexbase : A0853YRZ) retient que le terme « communication du dossier » signifie communication de l'entier dossier sur lequel l'employeur fonde ses poursuites disciplinaires, et non communication d'un seul élément dudit dossier, ceci afin de permettre aux membres du conseil de discipline d'appréhender de façon claire la situation qui leur est soumise et au salarié d'assurer sa défense utilement devant ce conseil de discipline chargé de donner un avis sur la mesure de licenciement envisagée par l'employeur. Elle énonce que cette disposition conventionnelle, qui institue une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi, constitue une garantie de fond. Elle ajoute que la convocation du salarié devant le conseil de discipline ne comportait en pièce jointe que le rapport de synthèse établi par la direction de l'établissement bancaire à l'encontre du salarié, alors que le dossier disciplinaire comportait également les éléments d'enquête interne constitués par le rapport d'audit de contrôle périodique et ses annexes comportant la liste détaillée des opérations de ristournes analysées. Elle précise enfin qu'il est indifférent que les membres du conseil de discipline aient reçu le même dossier et que le salarié n'ait pas sollicité d'autres éléments que le rapport de synthèse détaillant les faits reprochés.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'irrégularité constatée avait privé le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les spécificités du licenciement disciplinaire, La consultation d'un conseil de discipline préalablement au licenciement : une garantie de fond pour le salarié, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E5165EXL).

newsid:478777

Procédure civile

[Brèves] Est recevable la demande nouvelle en cause d’appel pour prétendre au rejet des demandes formées à l’encontre d’une partie

Réf. : Cass. civ. 2, 9 septembre 2021, n° 20-17.435, F-B (N° Lexbase : A263544D)

Lecture: 2 min

N8732BY3

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 15 Septembre 2021

 Dans son arrêt rendu le 9 septembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce que la partie défenderesse en première instance est recevable à prétendre, pour la première fois en cause d’appel, au rejet des demandes formées à son encontre et accueillies par le premier juge et à soulever à cette fin toute défense au fond.

Faits et procédure. Dans cette affaire, le 10 novembre 2006, le caractère professionnel d’une affection déclarée par un employé d'une société a été reconnu par la CPAM. La société a contesté cette décision devant une commission de recours amiable, puis elle a saisi la juridiction de Sécurité sociale le 20 janvier 2012. Par jugement du 28 juin 2018, la juridiction a déclaré inopposable l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. La CPAM a interjeté appel de ce jugement.

Le pourvoi. La caisse fait grief à l'arrêt confirmatif (CA Versailles, 9 avril 2020, n° 18/03982 N° Lexbase : A70213KA) d’avoir déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

En l’espèce, pour confirmer le jugement de première instance, l’arrêt retient, dans un premier temps, que la caisse sollicitait, dans ses conclusions d’appel, l’infirmation du jugement ayant accueilli la demande d’inopposabilité formée par la société et ayant débouté celle-ci de l’ensemble de ses prétentions. Dans un second temps, les juges d’appel relèvent que la caisse ne rapporte pas la preuve qu’elle a sollicité le rejet des demandes de la société en première instance. Dès lors, ils déclarent irrecevables, car nouvelles, les demandes de rejet de la décision prononçant l’inopposabilité à l’encontre de la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

Solution. Énonçant la solution susvisée au visa de l’article 564 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0394IGP), selon lequel les parties peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses, les Hauts magistrats censurent le raisonnement de la cour d’appel.

 

newsid:478732

[Brèves] Présentation au Conseil des ministres de la réforme du droit des sûretés

Réf. : Compte-rendu du Conseil des ministres du 15 septembre 2021

Lecture: 3 min

N8778BYR

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par Vincent Téchené

Le 15 Septembre 2021

► Attendue de longue date, l’ordonnance de réforme du droit des sûretés a été présentée, par le ministre de la Justice, au Conseil des ministres du 15 septembre 2021.

Prise sur le fondement de la loi « PACTE » (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 60 N° Lexbase : L3415LQK), cette réforme poursuit, selon le compte-rendu trois objectifs principaux.

Le premier est celui de la sécurité juridique, en rendant plus simple, plus lisible, et donc plus prévisible, le droit des sûretés.

Ainsi, la réforme modernise les textes et rassemble dans le Code civil les règles du droit des sûretés, qui étaient éparpillées dans divers codes et lois. Par exemple, le bénéficiaire d'un cautionnement pouvait être tenu d'informer chaque année la caution de l'évolution de la dette principale en vertu de trois textes différents qui prévoyaient chacun une date, un contenu et une sanction spécifiques ; désormais, un seul texte subsiste dans le Code civil. Par ailleurs, les sûretés portant sur des sommes d'argent, massivement utilisées en pratique sans fondement légal, sont désormais régies par le Code civil ce qui permet d'encadrer cette pratique et donc de la sécuriser.

Le deuxième objectif est le renforcement de l'efficacité des sûretés.

Celles-ci ont précisément pour objet de permettre au créancier d'être désintéressé en cas de défaillance du débiteur. La réforme encadre les motifs de contestation de son engagement par la caution. En outre, le gage pourra désormais porter sur des « immeubles par destination », par exemple sur des panneaux solaires ou des turbines d'éoliennes, ce qui facilitera le financement des infrastructures. Enfin, toutes les sûretés pourront être conclues par la voie électronique, ce qui était impossible jusque-là. Cette innovation permettra aux entreprises de poursuivre leur transformation numérique et de réaliser d'importantes économies. Conformément aux termes de l'habilitation donnée par le Parlement, l'ordonnance maintient un niveau de protection élevé des personnes qui s'engagent en qualité de garant, et spécialement des personnes physiques qui se portent caution. Cette protection est essentielle afin de lutter contre le surendettement. À titre d'exemple, la mention que doit aujourd'hui rédiger la caution est simplifiée pour des raisons d'efficacité mais étendue à toutes les personnes physiques quelle que soit la qualité du créancier, ce qui étend la protection des cautions.

Le dernier objectif est le renforcement de l'attractivité du droit français.

Sont ainsi abrogées les sûretés inutiles ou obsolètes qui rendaient notre droit illisible depuis l'étranger. Sera par ailleurs mis en place, par décret, un registre unique des sûretés mobilières, librement consultable sur internet, conformément aux meilleurs standards internationaux : il permettra aux créanciers de connaître immédiatement l'ensemble des garanties déjà constituées par celui qui souhaite obtenir du crédit.

Cette réforme, qui est complétée par l'ordonnance présentée à ce même Conseil des ministres portant notamment réforme de l'articulation entre le droit des entreprises en difficulté et le droit des sûretés (lire V. Téchené, Le Quotidien Lexbase, 16 septembre 2021 N° Lexbase : N8779BYS) entrera en vigueur le 1er janvier 2022 afin de laisser le temps aux opérateurs économiques de s'y adapter. Les dispositions relatives au registre des sûretés mobilières et au gage automobile, qui requièrent à la fois des mesures réglementaires d'application et des développements informatiques nécessaires à leur mise en œuvre, entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2023.

newsid:478778

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe générale sur les activités polluantes : renvoi d’une QPC

Réf. : Cass. QPC, 09-09-2021, n° 21-11.995, F-D (N° Lexbase : A259744X)

Lecture: 1 min

N8738BYB

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Septembre 2021

Les dispositions de l’article 266 quindecies, III, 2° du Code des douanes sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel.

🖊️ Que prévoient ces dispositions ? L’article 266 quindecies, III, 2° du Code des douanes (N° Lexbase : L7599LZH), prévoit que la part d’énergie renouvelable pouvant être prise en compte pour la minoration du taux de la taxe générale sur les activités polluantes applicable à la filière gazole ne peut être supérieure à 7 % pour les biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses, et à 0,7 % pour les biocarburants produits à partir de matières premières d’origine animale ou végétale énumérées par la Directive n° 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 (N° Lexbase : L3135IET).

⚖️ Solution de la Cour de cassation : « La question posée présente un caractère sérieux en ce que les calculs de l’exonération de la TGAP "carburant" dont bénéficient les entreprises qui incorporent une certaine quantité de biocarburants au gazole qu’elles commercialisent favorisent les biocarburants les plus polluants, introduisant ainsi une rupture d’égalité en matière de fiscalité des biocarburants qui peut apparaître sans rapport avec les objectifs environnementaux que le législateur a déclaré poursuivre lorsqu’il a modifié, par la loi contestée, les modalités de la comptabilisation de ces biocarburants, traditionnels et avancés ».

 

 

 

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