Jurisprudence : Cass. soc., 09-05-1996, n° 94-17952, publié au bulletin, Cassation.

Cass. soc., 09-05-1996, n° 94-17952, publié au bulletin, Cassation.

A3348ABM

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
09 Mai 1996
Pourvoi N° 94-17.952
Union régionale du Centre Est
contre
M. ....
Sur le moyen unique Vu les articles L 141-2 et L 443-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'URCE a refusé de prendre en charge comme rechute d'un accident du travail de 1988 les troubles présentés par M. ... en 1993 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement attaqué relève qu'après avoir accepté de prendre en charge à titre professionnel des soins et une consultation médicale, l'URCE ne saurait se retrancher derrière l'expertise technique et qu'une telle incohérence dans le traitement du dossier de M. ... ne saurait recevoir l'agrément de la juridiction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert technique avait conclu que les symptômes présentés par M. ... n'étaient pas la conséquence exclusive de l'accident du travail de 1988 et que cet avis dont la régularité n'était pas contestée s'imposait aux parties qui n'avaient pas formé une demande de nouvelle expertise, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon.

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