SOC.
SÉCURITÉ SOCIALEN.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 décembre 2002
Cassation
M. OLLIER, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° N 00-22.482
Arrêt n° 3920 F P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Vendée, dont le siège est La Roche-sur-Yon Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 2000 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit
1°/ de M. Claude Y, demeurant La Chapelle-Palluau,
2°/ de la société Maingry, société anonyme, dont le siège est Vertou,
3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays-de-Loire, dont le siège est Nantes Cedex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2002, où étaient présents M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Lagarde, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Vendée, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 141-2 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. Y a été victime le 14 août 1997, sur les lieux du travail, d'un malaise à la suite duquel il est resté atteint d'une tétraparésie ayant nécessité une opération ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas reconnu ce malaise comme accident du travail ; qu'au vu des conclusions de l'expert médical technique, qui confirmait l'absence de toute relation entre le malaise et le travail, mais qui concluait que la tétraparésie était imputable pour moitié à la chute consécutive à ce malaise, et pour moitié à deux accidents du travail survenus en 1991 et 1994, l'arrêt attaqué a dit que la caisse primaire d'assurance maladie devrait prendre en charge intégralement selon la législation des accidents du travail les conséquences de la tétraparésie, celle-ci constituant une rechute des accidents du travail antérieurs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la tétraparésie dont était resté atteint M. Y n'était pas la conséquence exclusive des accidents du travail antérieurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Y, la société Maingry et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays-de-Loire aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.