Le Quotidien du 24 décembre 2020

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] Révision de la Directive « SMA » : publication de l’ordonnance de transposition

Réf. : Ordonnance n° 2020-1642, du 21 décembre 2020, portant transposition de la Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la Directive 2010/13/UE (N° Lexbase : L2299LZ8)

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N5848BYA

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par Vincent Téchené

Le 05 Janvier 2021

► Prise sur le fondement de l'article 36 de la loi « DDADUE » (loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 N° Lexbase : L8685LYC ; lire N° Lexbase : N5616BYN), une ordonnance, publiée au Journal officiel du 23 décembre 2020, procède à la transposition de la Directive n° 2018/1808 du 14 novembre 2018 (N° Lexbase : L9513LMB), modifiant la Directive « Services de médias audiovisuels » (Directive n° 2010/13 du 10 mars 2010 N° Lexbase : L9705IGK), compte tenu de l'évolution des réalités du marché, en procédant aux mesures d'adaptation et en tirant les conséquences nécessaires à cette transposition.

La Directive de 2018 apporte une innovation particulièrement importante : elle permet d'étendre le régime de contribution à la production d'œuvres aux services de télévision et aux services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) étrangers visant la France.

L’ordonnance introduit la définition des plateformes de partage de vidéos issue de la Directive au sein de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB). Ainsi pour être considéré comme un service de plateforme de partage de vidéos, il faut remplir les conditions suivantes :

  • le service est fourni au moyen d'un réseau de communications électroniques ;
  • la fourniture de programmes ou de vidéos créées par l'utilisateur pour informer, divertir ou éduquer est l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service, ou représente une fonctionnalité essentielle du service ;
  • le fournisseur du service n'a pas de responsabilité éditoriale sur ces contenus mais en détermine l'organisation ;
  • le service relève d'une activité économique.

Ensuite, l’ordonnance met en place un échange d’information entre le CSA et les autres autorités de régulation nationales des États membres lorsqu’un éditeur de SMAD est établi sur un territoire mais dont le service cible le public d'un autre État.

Elle impose également l’adoption par les éditeurs de services, de codes de bonne conduite afin de prévenir l'exposition des enfants aux publicités relatives à des aliments ou boissons dont la présence excessive dans le régime alimentaire n'est pas recommandée.

Le régime du placement de produit dans les programmes des services de communication audiovisuelle est adapté pour tenir compte des nouvelles dispositions de la Directive du 14 novembre 2018.

En outre, l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 est complété pour interdire, dans les programmes, outre les incitations à la haine et la violence, la provocation à la commission d'actes de terrorisme, ainsi que pour renforcer les règles de protection des mineurs, en interdisant aux éditeurs de services le traitement à des fins commerciales des données à caractère personnel des mineurs.

La compétence de règlement des différends du CSA est étendue aux différends entre utilisateurs et fournisseurs de plateformes de partage de vidéos.

L’ordonnance étend aux plateformes de partage de vidéos le champ des personnes auxquelles le CSA peut demander des informations.

Par ailleurs, elle donne au CSA

  • une mission nouvelle en matière de protection de l'intégrité du signal des services de communication audiovisuelle ;
  • une mission générale de veiller à l'accessibilité des programmes des SMAD ;
  • le soin de veiller à ce que les opérateurs qui déterminent les modalités de présentation des services sur les interfaces utilisateurs assurent une visibilité appropriée de tout ou partie des services d'intérêt général.

L’ordonnance permet, à l'instar de ce qui existe pour la contribution à la production audiovisuelle, de mutualiser la contribution à la production cinématographique, entre services, linéaires ou non, édités par une même personne ou appartenant à un même groupe.

Elle étend également à la production cinématographique (i) le renvoi à la convention conclue entre le CSA et l'éditeur de services de télévision pour la détermination des modalités de la contribution et (ii) le mécanisme de prise en compte des accords professionnels aux représentants des auteurs pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts.

Il est prévu que les éditeurs de chaînes non hertziennes dont le chiffre d'affaires, l'audience ou le nombre ou la part d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles diffusées annuellement sont inférieurs à un seuil défini par décret ne sont pas soumis à contribution à la production d'œuvres.

En outre, les éditeurs de SMAD dont le chiffre d'affaires, l'audience et le nombre ou la part d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles mises à la disposition du public sont supérieurs à un seuil défini par décret sont soumis à contribution à la production d'œuvres.

Il est instauré un mécanisme de conventionnement avec le CSA des SMAD dont les éditeurs dépassent un seuil de chiffre d'affaires fixé par décret.

L'ordonnance procède aussi à un renforcement des règles de transparence qui s'imposent aux éditeurs de services, en ajoutant aux informations mises à disposition du public les coordonnées de l'éditeur et l'information selon laquelle il est soumis à la loi du 30 septembre 1986 et au contrôle du CSA.

Les critères de détermination de la loi applicable à un service de télévision établi en France sont également précisés par l’ordonnance

L’ordonnance organise l'assujettissement des SMAD étrangers mais ciblant le territoire français au régime de contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, qui s'applique aujourd'hui aux seuls éditeurs français. Les éditeurs en cause pourront conclure avec le CSA une convention précisant ces obligations. Il est procédé ensuite à l'harmonisation des procédures d'entrave à la retransmission des services de télévision et des services de médias audiovisuels à la demande.

Par ailleurs, le régime d'accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes des SMAD est organisé.

L’ordonnance exclut la prise en compte, dans la contribution à la production, des éditeurs de services des œuvres dont les contrats ne respectent pas les droits moraux et patrimoniaux des auteurs. Le CNC, dans le cadre de sa mission d'attribution d'aides financières, est chargé de vérifier le respect des droits moraux et patrimoniaux des auteurs dans les contrats de production cinématographique et audiovisuelle.

Enfin, cette ordonnance permet au Gouvernement de fixer, par décret, un délai à la renégociation de l’accord professionnel du 6 septembre 2018 relatif à la chronologie des médias, délai à l’issue duquel il pourra, par décret en Conseil d’État, en cas d’échec des négociations, établir temporairement la durée et les modalités des fenêtres d’exploitation qui ne résultent pas de la loi.

newsid:475848

Bancaire

[Brèves] Crédit affecté et financement d’un panneau photovoltaïque : confirmation du contrat principal

Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2020, n° 18-25.686, FS-P (N° Lexbase : A585839T)

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N5748BYK

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 17 Décembre 2020

► En fonction des circonstances de fait, des juges du fond peuvent déduire que les emprunteurs ont exécuté volontairement le contrat, en connaissance des vices affectant le bon de commande, ce qui vaut confirmation du contrat et les prive de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées.

Le crédit affecté, dit aussi crédit lié, est une forme particulière de crédit à la consommation. Ainsi, pour l’article L. 311-1, 11°, du Code de la consommation (N° Lexbase : L9825LCU), il s’agit du crédit « servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ». Ces deux contrats constituent alors une « opération commerciale unique ».

Le droit régissant le crédit affecté prévoit une interdépendance entre le contrat de crédit et le contrat principal dont il sert au financement (C. consom., art. L. 312-44 N° Lexbase : L9839LCE et s). Cette interdépendance est à l’origine d’un contentieux important concernant des crédits accordés pour le financement de l’acquisition et de l’installation de panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleur ou d’éoliennes (v. par ex., récemment, Cass. civ. 1, 25 novembre 2020, n° 19-14.908, FS-P+I N° Lexbase : A551537E ; J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaire, décembre 2020, n° 657 N° Lexbase : N5570BYX). Nous en avons une nouvelle illustration par l’arrêt du 9 décembre 2020.

Faits et procédure. En l’espèce, Mme C. avait conclu un contrat de fourniture et d'installation d’un kit photovoltaïque avec la société E., financé par un crédit qu’elle avait souscrit le même jour avec M. R. auprès de la banque S.. Les emprunteurs avaient, par la suite, assigné le vendeur et la banque en annulation de ces contrats.

Premier moyen. Dans leur pourvoi en cassation, les emprunteurs faisaient grief à un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 27 septembre 2018 (CA Lyon, 27 septembre 2018, n° 17/01810 N° Lexbase : A9232X73) d’avoir rejeté leurs demandes et de les avoir déclarés comme étant tenus de poursuivre l’exécution du contrat de crédit, alors que la confirmation de l’acte nul requiert la connaissance du vice affectant l’acte nul et l’intention de le réparer, ce que ne caractérisait pas la reproduction in extenso au dos du bon de commande des dispositions des articles L. 121-23 (N° Lexbase : L6587ABL) et L. 121-26 (N° Lexbase : L8909ICX), anciens, du Code de la consommation. Il était noté qu’à l’appui de sa décision, la cour d’appel avait énoncé que la reproduction en petits caractères au dos du bon de commande des articles L. 121-23 à L. 121-24, anciens, du Code de la consommation suffisaient à informer les emprunteurs des vices entachant le bon de commande et qu’ils avaient poursuivi l’exécution du contrat sans formuler de réserves après les travaux et la mise en service de l’installation, laquelle avait fonctionné au moins pendant deux ans jusqu’à l’engagement de leur action. Dès lors, en déduisant de ces constatations que les emprunteurs avaient volontairement exécuté le contrat en connaissance des vices affectant le bon de commande et l’avaient ainsi confirmé, la cour d’appel aurait violé l’ancien article 1338 (N° Lexbase : L1448ABA), devenu l’article 1182 (N° Lexbase : L0896KZ9), du Code civil.

Rejet du premier moyen. La Cour de cassation rejette ce moyen.

Elle observe que l’arrêt de la cour d’appel avait retenu que, si que le contrat ne respectait pas les exigences posées à l’article L. 121-23, 4° et 5°, du Code de la consommation en ce qu’il ne contenait pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, ni les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services, il était cependant reproduit au verso du bon de commande, après les conditions générales de vente, les dispositions des articles L. 121-23 à L.121-24, anciens, du Code de la consommation, dans des caractères de petite taille mais parfaitement lisibles et que cette obligation légale avait pour objet de permettre au consommateur normalement attentif de prendre connaissance de ses droits et en tirer les conséquences en décidant soit de poursuivre le contrat en dépit des vices qui l’affectent, soit d’y mettre fin. L’arrêt ajoutait que les emprunteurs ne pouvaient pas ignorer que les manquements relevés leur permettaient de se prévaloir de la nullité du contrat et renoncer à son exécution, même après l’expiration du délai de renonciation et qu’ils avaient poursuivi l’exécution du contrat sans formuler aucune réserve après les travaux et après la mise en service de l’installation de production électrique, laquelle avait fonctionné au moins pendant deux ans jusqu’à l’engagement de leur action.

Pour la Haute juridiction, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que les emprunteurs « avaient exécuté volontairement le contrat, en connaissance des vices affectant le bon de commande, ce qui valait confirmation du contrat et les privait de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées ».

Ce n’est pas la première fois, ces derniers mois, que la Cour de cassation admet la confirmation du contrat en matière d’installation de panneaux photovoltaïques (en ce sens, Cass. civ. 1, 26 février 2020, n° 18-19.316, F-D N° Lexbase : A78653GE).

Second moyen. Par ailleurs, les emprunteurs faisaient le même grief à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon alors que, dans leurs conclusions d’appel, ils faisaient valoir que non seulement la reproduction au dos du bon de commande des articles L. 121-23 à L. 121-26, anciens, du Code de la consommation était erronée mais qu’en outre cette reproduction ne suffisait pas à permettre la connaissance de tous les vices entachant le bon de commande. La cour d’appel avait notamment reconnu que le formulaire de rétractation n’était pas conforme aux exigences des articles R. 121-4 (N° Lexbase : L2500I4D et R. 121-6 (N° Lexbase : L2498I4B), anciens, du Code de la consommation ce qui suffisait à entraîner la nullité du contrat de vente. En estimant dès lors que la reproduction des seuls articles L. 121-23 à L. 121-26, anciens, du Code de la consommation suffisait à informer les emprunteurs des vices du contrat de vente, sans répondre à leurs conclusions péremptoires, la cour d’appel aurait violé l’article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B).

Cassation. La Cour de cassation se montre sensible à ce moyen et casse la décision des juges lyonnais.

Après avoir rappelé que, selon l’article 455 du Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs, la Haute juridiction considère qu’en se prononçant comme elle l’a fait sans répondre aux conclusions des emprunteurs qui faisaient valoir que la reproduction des articles L. 121-23 à L. 121-26 précités ne permettait pas d’établir qu’ils avaient eu connaissance des causes de nullité tirées de l’inobservation des articles R. 121-4 à R. 121-6 précités, la cour d'appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition de la même décision qui prévoit que les emprunteurs sont tenus de poursuivre l’exécution du contrat de crédit.

newsid:475748

Données personnelles

[Brèves] Suspension de l’usage des drones pour surveiller les manifestations par le Conseil d’État

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 22 décembre 2020, n° 446155, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A97924AW)

Lecture: 6 min

N5845BY7

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 23 Décembre 2020

► Le Conseil d'État suspend l’exécution de la décision du préfet de police de Paris consistant à poursuivre l’utilisation de drones à des fins de police administrative dans le cadre de manifestations ou de rassemblements sur la voie publique ; il enjoint au préfet de police de cesser de procéder aux mesures de surveillance par drone de ces manifestations ou rassemblements, tant que n’aura pas été pris un texte autorisant la création, à cette fin, d’un traitement de données à caractère personnel.

Contexte. L’ordonnance de référé du Conseil d’État rendue le 18 mai 2020 (CE référé, 18 mai 2020, n° 440442 et n° 440445 N° Lexbase : A64093LX ; lire N° Lexbase : N3374BYM) enjoint à l’État de cesser, sans délai, de procéder aux mesures de surveillance par drone, du respect, à Paris, des règles de sécurité sanitaire applicables à la période de déconfinement.

Faits et procédure. L'association « La Quadrature du Net » a, par une série de pièces produites à l'appui de sa demande, fait valoir que le préfecture de police continuait à recourir à des drones pour la surveillance de manifestations publiques à Paris, en méconnaissance de l’ordonnance précitée, et a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre la décision implicite du préfet de police de poursuivre l'utilisation d'un tel dispositif et de lui enjoindre de cesser toute captation d'image par ce procédé. L'association se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 4 novembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Décision du Conseil d'État

  • Traitement

Il résulte de l’article 3, points 1 et 2, de la Directive n° 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales (N° Lexbase : L9729K7H) que le dispositif de surveillance litigieux, qui consiste à collecter des données, grâce à la captation d'images par drone, afin de les transmettre, après application d'un procédé de floutage, au centre de commandement de la préfecture de police pour un visionnage en temps réel, constitue un traitement au sens de la Directive du 27 avril 2016.

  • Données à caractère personnel

Si ce dispositif permet de ne renvoyer à la direction opérationnelle que des images ayant fait l'objet d'un floutage, il ne constitue que l'une des opérations d'un traitement d'ensemble des données, qui va de la collecte des images par le drone à leur envoi vers la salle de commandement, après transmission des flux vers le serveur de floutage, décomposition de ces flux image par image aux fins d'identifier celles qui correspondent à des données à caractère personnel pour procéder à l'opération de floutage, puis à la recomposition du flux vidéo comportant les éléments floutés. Dès lors que les images collectées par les appareils sont susceptibles de comporter des données identifiantes, la circonstance que seules les données traitées par le logiciel de floutage parviennent au centre de commandement n'est pas de nature à modifier la nature des données faisant l'objet du traitement, qui doivent être regardées comme des données à caractère personnel.

Condition d’urgence remplie. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

Eu égard au nombre important de personnes susceptibles de faire l'objet des mesures de surveillance litigieuses et à l'atteinte qu'elles sont susceptibles de porter à la liberté de manifestation et alors que le ministre n'apporte pas d'élément de nature à établir que l'objectif de garantie de la sécurité publique lors de rassemblements de personnes sur la voie publique ne pourrait être atteint pleinement, dans les circonstances actuelles, en l'absence de recours à des drones, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

Existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de l’article 3, points 1 et 2, de la Directive du 27 avril 2016 que le dispositif de surveillance litigieux, qui constitue un traitement de données à caractère personnel et a pour finalités la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, relève du champ d'application de la Directive du 27 avril 2016, dont le titre 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS) assure la transposition en droit interne.

Le moyen tiré de l'illégalité de la mise en œuvre, pour le compte de l'État, de ce traitement de données à caractère personnel sans l'intervention préalable d'un texte en autorisant la création et en fixant les modalités d'utilisation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

L'ordonnance du 4 novembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est donc annulée.

Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police de poursuivre l'utilisation de drones à des fins de police administrative dans le cadre de manifestations ou de rassemblements sur la voie publique et d'enjoindre au préfet de police de cesser, à compter de la notification de la présente ordonnance, de procéder aux mesures de surveillance par drone de ces manifestations ou rassemblements, tant que n'aura pas été pris un texte autorisant la création, à cette fin, d'un traitement de données à caractère personnel.

L'État versera à l'association « La Quadrature du Net » la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4).

Pour aller plus loin :

L'article 22 de la proposition de loi sécurité globale votée à l'Assemblée nationale fixe des règles de captation d'images par les autorités publiques, grâce aux caméras installées sur des drones.

Lire S. Fucini, Proposition de loi relative à la sécurité globale : les dispositions controversées et les autres, Lexbase Pénal, décembre 2020 (N° Lexbase : N5709BY4).

Voir proposition de loi, relative à la sécurité globale, adoptée le 24 novembre 2020 par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée [en ligne].

 

newsid:475845

Droit pénal international et européen

[Brèves] Détention provisoire d'un opposant politique : la CEDH condamne à nouveau la Turquie

Réf. : CEDH, gde. ch., 22 décembre 2020, Req. 14305/17, S. D. c/ Turquie [n° 2] (N° Lexbase : A13034BU)

Lecture: 9 min

N5849BYB

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par Adélaïde Léon

Le 20 Janvier 2021

► L’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression, constituée par la levée de l’immunité parlementaire d’un individu par le biais d’une réforme constitutionnelle, le placement en détention provisoire de l’intéressé et la procédure pénale engagée à son encontre sur le fondement de discours à caractère politique pour des infractions liées au terrorisme, ne revêt pas de caractère prévisible au sens de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) (N° Lexbase : L4743AQQ) (liberté d’expression) ;

L’absence de raison plausible de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction et de soupçons justifiant la détention provisoire de l’intéressé constitue une violation de l’article 5 de la CESDH (N° Lexbase : L4786AQC) (droit à la liberté et à la sûreté) ;

L’impossibilité pour un élu de l’opposition de participer aux activités de l’Assemblée nationale en raison de sa détention, sans qu’il soit vérifié si les propos incriminés n’étaient pas couverts par l’immunité parlementaire, constitue une atteinte non justifiée à la libre expression de l’opinion du peuple et au droit de l’intéressé d’exercer son mandat et une violation de l’article 3 du Protocole n° 1 de la CESDH (N° Lexbase : L1077LIQ) (libre expression de l’opinion du peuple) ;

La privation de liberté dans le but politique inavoué d’étouffer le pluralisme et limiter le libre jeu du débat politique, composante fondamentale d’une société démocratique constitue une violation de l’article 18 de la CESDH (N° Lexbase : L4751AQZ) (limitation de l’usage des restrictions aux droits) combiné avec l’article 5.

Rappel des faits. Au cours de l’été 2015, à la suite d’élections législatives, des violences meurtrières attribuées au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ont frappé la Turquie et entraîné la fin du processus de « résolution » pacifique concernant la question kurde. Au cours de plusieurs prises de paroles publiques, le président de la République a déclaré que les députés du HDP (parti pro-kurde de gauche devenu, à la suite des élections, deuxième parti politique d’opposition) devraient « payer le prix » de ces évènements meurtriers dont ils portaient, selon lui, la responsabilité. À la suite d’une révision constitutionnelle concernant l’immunité des parlementaires, 154 députés ont vu leur immunité levée et quatorze députés du HDP ont été placés en détention provisoire. Accusé d’avoir dirigé une organisation clandestine et tenu des propos incitant au terrorisme, Monsieur Demirtaş, co-président du HDP et député à la Grande Assemblée nationale de Turquie, est arrêté et placé en détention provisoire le 4 novembre 2016.

Par la suite, M. Demirtaş est renvoyé devant la cour d’assises d’Ankara essentiellement pour des infractions liées au terrorisme. L’intéressé exerce, en vain, plusieurs recours contre sa détention provisoire (examinée plus de soixante fois). Il dénonçait l’illégalité de son maintien en détention, estimant qu’il était uniquement fondé sur ses opinions critiques envers les politiques du président de la République, et niait avoir commis des infractions pénales. Parallèlement, M. Demirtaş est condamné par la cour d’assises d’Istanbul dans une autre procédure, à une peine de quatre ans et huit mois d’emprisonnement pour propagande en faveur d’une organisation terroriste en raison de propos tenus lors d’un meeting.

Alors qu’il est éligible à une libération conditionnelle, le 20 septembre 2019 M Demirtaş a vu une ordonnance délivrée à son encontre dans une nouvelle procédure concernant des évènements de 2014 pour des faits d’atteinte à l’unité et à l’intégrité de l’État, incitation au meurtre, incitation au vol avec violence afin d’aider une organisation criminelle.

Le 31 octobre 2019, sur demande du requérant, la cour d’assises d’Istanbul a sursis à l’exécution de la peine de quatre ans et huit mois et ordonné sa remise en liberté. Toutefois, l’intéressé a dû demeurer en prison en raison de l’ordonnance du 20 septembre 2019.

Saisie de la question de la détention provisoire de M. Demirtaş, la Cour constitutionnelle a conclu, le 9 juin 2020, à une violation de l’article 19, § 7 de la Constitution (correspondant à l’article 5 § 3 de la Convention) en raison de la durée de la détention provisoire subie par M. Demirtaş. Selon elle, les décisions relatives au maintien en détention manquaient de pertinence et étaient insuffisamment motivées.

Procédure. M. Demirtaş a introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) le 20 février 2017. Le requérant dénonçait une violation de son droit à la liberté d’expression (CESDH, art. 10), l’absence de raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis une infraction et le caractère déraisonnable de sa détention provisoire (CESDH, art. 5, § 1 et § 3), ainsi que la durée excessive de la procédure menée devant la Cour constitutionnelle (CESDH, art. 5, § 4). Selon le requérant, sa détention incompatible avec l’article 10 emportait par ailleurs violation de l’article 3 du Protocole n° 1 et poursuivait un but inavoué consistant à étouffer le pluralisme et à limiter le libre jeu du débat politique.

Un premier arrêt de chambre est rendu le 20 novembre 2018 (CEDH, 20 novembre 2018, Req. 14305/17, S. D. c/ Turquie N° Lexbase : A1291YMR). À la demande du requérant et du Gouvernement, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre.

Décision de la Cour. La Grande chambre a constaté de nombreuses violations dans le cadre de cette affaire.

S’agissant de l’article 10 de la CESDH, la Cour constate que le requérant a été placé en détention provisoire et soumis à des poursuites pénales essentiellement en raison de ses discours politiques, sans que soit examinée la possibilité que ses déclarations soient protégées par l’irresponsabilité parlementaire. La Grande chambre constate par ailleurs que la révision constitutionnelle levant l’immunité de l’intéressé était imprévisible et constitue une utilisation abusive de la procédure de modification de la Constitution. Enfin, la Cour estime que l’assimilation de l’exercice du droit à la liberté d’expression à l’appartenance à une organisation terroriste, à sa direction ou à sa fondation constitue une interprétation démesurée et non justifiée de la disposition du Code pénal relative à ces infractions. La Grande chambre conclut à la violation de l’article 10 de la CESDH.

S’agissant de l’article 5 §1 et § 3, la Grande chambre considère qu’aucune des décisions relatives à la détention provisoire du requérant ne contient d’élément propre à marquer un lien clair entre les actes de l’intéressés (ses discours politiques et sa participation à des réunions légales) et les infractions liées au terrorisme sur lesquelles sa détention est fondée. Aucun, « soupçon plausible » ne permettait d’apporter la preuve que le requérant avait pu commettre ces infractions. Par ailleurs, la Cour rappelle que la persistance de ces raisons plausibles est une condition indispensable de la régularité du maintien en détention. En l’absence de ces raisons, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 1 et § 3 de la CESDH.

S’agissant de l’article 5 § 4, la Cour conclut à l’absence de violation de ces dispositions justifiant la durée de la procédure par la complexité et technicité des questions en cause.

S’agissant de l’article 3 du Protocole n° 1, la Cour estime que les autorités judiciaires n’ont pas tenu compte de manière effective du fait que la place de l’intéressé au sein du débat politique et son mandat parlementaire appelaient un niveau élevé de protection. Elle constate par ailleurs que l’absence de recours à une mesure alternative à la détention n’a pas été justifiée par les juges de première instance. L’impossibilité pour le requérant de participer aux activités de l’Assemblée nationale a constitué une atteinte non justifiée à la libre expression de l’opinion du peuple et au droit de l’intéressé d’exercer son mandat. Il en résulte, selon la Cour, une violation de l’article 3 du Protocole n° 1 de la CESDH.

S’agissant de l’article 18 combiné avec l’article 5, la Cour relève que l’utilisation de la législation nationale pour étouffer les voix dissidentes suit une certaine constance. Elle note que la détention de l’intéressé l’a privé de sa participation à deux campagnes importantes dont des élections présidentielles. Observant la chronologie des mises en liberté et nouveaux placements en détention du requérant, la Cour a constaté que, plus que sa participation à d’hypothétiques infractions, c’était son maintien en détention qui semblait être recherché par les autorités nationales. La Cour déduit de ces éléments que les « buts avancés par les autorités relativement à la détention provisoire de l’intéressé n’étaient qu’une couverture pour un but politique inavoué » à savoir celui d’étouffer le pluralisme et limiter le libre jeu du débat politique, composante fondamentale d’une société démocratique. La Grande chambre conclut à la violation de l’article 18 de la CESDH combiné avec l’article 5.

Invoquant l’article 46 § 1 de la CESDH, la Cour exhorte la Turquie à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la libération immédiate du requérant. Elle estime en effet que son maintien en détention, pour des motifs relatifs au même contexte factuel induirait une prolongation de la violation des droits de l’intéressé.

Enfin, la Grande chambre condamne la Turquie à verser au requérant 3 500 euros pour dommage matériel et 25 000 pour dommage moral et 31 900 euros pour frais et dépens.

Contexte : le 23 décembre 2020, soit le lendemain de la présente décision, la CEDH publiait un communiqué de presse annonçant que son site internet avait été la cible d’une cyberattaque qu’elle liait avec le prononcé du cet arrêt.

Pour aller plus loin : J. Perot, CEDH : la Turquie condamnée pour multiples violations dans le cadre de la détention provisoire d’un opposant politique, Lexbase Droit privé, du 29 novembre 2018, n° 763 (N° Lexbase : N6571BXN).

newsid:475849

Égalité de traitement

[Brèves] Pas de présomption de justification pour une différence de traitement conventionnelle discriminatoire fondée sur l'état de santé du salarié

Réf. : Cass. soc., 9 décembre 2020, n° 19-17.092, FS-P+B (N° Lexbase : A588339R)

Lecture: 2 min

N5761BYZ

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par Charlotte Moronval

Le 16 Décembre 2020

► Même lorsque la différence de traitement en raison d'un des motifs visés à l'article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L4889LXD) résulte des stipulations d'une convention ou d'un accord collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, les stipulations concernées ne peuvent être présumées justifiées au regard du principe de non-discrimination ;

En l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié, la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour inaptitude de l'indemnité de licenciement qu'elle institue.

Faits et procédure. Une salariée, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, saisit la juridiction prud'homale afin d’obtenir un rappel d’indemnité de licenciement. Elle obtient gain de cause devant la cour d’appel (CA Poitiers, 27 mars 2019, n° 17/03187 N° Lexbase : A3772Y7T).

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi formé par l’employeur.

La cour d'appel ayant constaté que la convention d'entreprise « personnel au sol » d'Air France, révisée le 1er janvier 2013, prévoyait une indemnité de licenciement plus favorable que celle prévue à la convention nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien, dite « CCNTA », et que n'étaient exclus du bénéfice de cette indemnité plus favorable que les salariés licenciés pour un motif disciplinaire, d'une part, et pour inaptitude physique ou invalidité, d'autre part, a exactement décidé que cette clause était inopposable à la salariée licenciée en raison de son inaptitude.

Ayant relevé ensuite que, selon l'article 4 du chapitre 2 du titre 2 du même accord d'entreprise, pour l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sont comptés comme temps de service validables, les durées des périodes d'indisponibilité pour raison de santé avec solde ou sans solde dans la mesure où elles donnent lieu à une indemnisation par le régime de prévoyance, et constaté que la salariée avait, pendant la durée de son congé maladie, été indemnisée par le régime de prévoyance, la cour d'appel en a déduit exactement que ces périodes devaient être prises en compte pour le calcul de l’ancienneté de l’intéressée.

Pour en savoir plus. V. déjà Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 17-16.642, FS-P+B (N° Lexbase : A0021ZR9), Ch. Radé, Médaille du travail et égalité entre salariés, Lexbase Social, novembre 2019, n° 802 (N° Lexbase : N1104BYK).

 

newsid:475761

Justice

[Brèves] Publication d’un second décret limitant les attributions du garde des Sceaux pour éviter les risques de conflits d’intérêts liés à son ancienne activité d’avocat

Réf. : Décret n° 2020-1608, du 17 décembre 2020, modifiant le décret n° 2020-1293 du 23 octobre 2020 pris en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres (N° Lexbase : L1432LZ3)

Lecture: 2 min

N5829BYK

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par Marie Le Guerroué

Le 21 Décembre 2020

► Le décret du 17 décembre 2020 vient modifier le décret n° 2020-1923 du 23 octobre 2020 pris en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres a été publié au Journal officiel du 24 octobre 2020 (N° Lexbase : L5214LYR ; lire aussi N° Lexbase : N5022BYN) ; le nouveau décret vient compléter le précédent en ajoutant d’autres limites aux attributions du garde des Sceaux afin d’éviter les risques de conflit d’intérêts liés à son ancienne activité d’avocat.

 

Le décret ajoute que « le garde des Sceaux, ministre de la Justice, ne connaîtra pas :

 

- des actes de toute nature relevant des attributions du garde des Sceaux, ministre de la Justice, relatifs à des procédures d’entraide judiciaire internationale, dont il a eu à connaître en sa qualité d’avocat ou dont le cabinet Vey a à connaître ;

- des actes de toute nature relevant des attributions du garde des Sceaux, ministre de la Justice, relatifs aux conditions d’exécution des peines et au régime pénitentiaire de personnes condamnées qui ont été, directement ou indirectement, impliquées dans les affaires dont il a eu à connaître en sa qualité d’avocat ou dont le cabinet Vey a à connaître. »

 

À noter, que le décret intervient après que deux syndicats de magistrats aient adressé à la Cour de justice de la République une plainte contre Eric Dupond-Moretti pour « prise illégale d’intérêt » (lire, J.-B. Jacquin, Plainte inédite des syndicats de magistrats contre Eric Dupond-Moretti, Le Monde, 17 décembre 2020 [en ligne]). Ils reprochent au garde des Sceaux d’avoir solliciter des procédures pré-disciplinaires à l’encontre de magistrats ayant eu à connaître de dossiers le concernant ou concernant ses anciens clients (USM, communiqué de presse, 17 décembre 2020 [en ligne]).

newsid:475829

Procédure civile

[Brèves] Réforme de la procédure civile : publication du décret tant attendu sur le report de l’assignation à date au 1er juillet 2021 pour plusieurs contentieux !

Réf. : Décret n° 2020-1641, du 22 décembre 2020, reportant la date d'entrée en vigueur de l'assignation à date dans les procédures autres que celles de divorce et de séparation de corps judiciaires (N° Lexbase : L2175LZL) ; arrêté du 22 décembre 2020, modifiant l'arrêté du 9 mars 2020 relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire (N° Lexbase : L2251LZE)

Lecture: 3 min

N5846BY8

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 06 Janvier 2021

Le décret n° 2020-1641 du 22 décembre 2020, publié au Journal officiel du 23 décembre 2020, reporte la date d’entrée en vigueur de l’assignation à date au 1er juillet 2021, dans les procédures autres que celles de divorce et de séparation de corps judiciaires ; sa publication est concomitante à celle d’un arrêté du 22 décembre 2020, venant modifier l’arrêté du 9 mars 2020 relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire (N° Lexbase : Z216519S).

Ces publications étaient attendues par les praticiens depuis la communication par la Chancellerie du report de l’assignation à date.

Le décret reporte au 1er juillet 2021 l'entrée en vigueur de l'extension de l'assignation à date prévue par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (N° Lexbase : L8421LT3).

Cette dernière avait été déjà reportée du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2021 par le décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions de l'élection des bâtonniers du conseil de l'ordre des avocats et au report de la réforme de la saisie conservatoire des comptes bancaires, de l'extension de l'assignation à date et de la réforme de la procédure applicable aux divorces contentieux (N° Lexbase : L8133LXI).

L’extension concerne l’assignation à date d’une part devant le tribunal judiciaire dans les procédures qui étaient soumises à la procédure écrite ordinaire au 31 décembre 2019, celles prévues aux articles R. 202-1 (N° Lexbase : L4358LTL) et suivants du Livre des procédures fiscales et par le Livre VI du Code de commerce, et d'autre part celle devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Il convient toutefois de noter que le décret exclut du champ d’application du report les procédures de divorce contentieux et de séparation de corps, pour qui l’assignation à date reste maintenue au 1er janvier 2021.

Enfin, l’indication selon laquelle la date de l’audience sera communiquée par tout moyen dans les procédures de divorce judiciaire est supprimée.

L’entrée en vigueur de ce décret est fixée au 24 décembre 2020.

En parallèle a été publié l’arrêté du 22 décembre 2020, modifiant l'arrêté du 9 mars 2020 relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire (N° Lexbase : L2251LZE). Le formulaire qui doit être utilisé pour toute demande de date de première audience relative à la procédure de divorce et séparation de corps, lorsque la transmission de cette date n’aura pas été possible par l’envoi de messages transmis au moyen du système de communication électronique se trouve en annexe de l’arrêté.

Pour aller plus loin : Lexbase organise le 14 janvier 2021 de 18h00 à 20h00, un webinaire portant sur la réforme de la procédure civile en première instance, avec les regards croisés de Frédéric Kieffer et Charles Simon, avocats et Sylvian Dorol, huissier de justice, qui permettront de restituer la chaîne de la procédure, de l’assignation à l’exécution. Pensez à vous inscrire [en ligne].

 

newsid:475846

Sociétés

[Brèves] Nouvelle adaptation du fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19 : publication du décret

Réf. : Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020, portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L1791LZD)

Lecture: 3 min

N5842BYZ

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par Vincent Téchené

Le 06 Janvier 2021

► Faisant suite à la publication de l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 (N° Lexbase : L8585LYM ; lire N° Lexbase : N5608BYD), un décret, publié au Journal officiel du 19 décembre 2020, apporte de nouvelles adaptations du fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l’épidémie de covid-19.

Le décret porte, d’abord, prorogation jusqu'au 1er avril 2021 de la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 (N° Lexbase : L6653LWC ; lire N° Lexbase : N2995BYL), et assortit cette prorogation immédiate de la faculté de procéder à une ou plusieurs prorogations supplémentaires de tout ou partie de ses dispositions par voie de décret en Conseil d'État jusqu'à une date butoir fixée au 31 juillet 2021. En outre, le décret porte adaptation du décret du 10 avril 2020 précité afin de préciser les conditions d'application de certaines dispositions de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5727LWZ ; lire N° Lexbase : N2995BYL) modifiée.

À ce titre, il prévoit notamment :

- pour les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé autres que les sociétés cotées, les conditions dans lesquelles les membres des assemblées peuvent être consultés par voie de consultation écrite, lorsque ces conditions ne sont pas déjà déterminées par les dispositions légales ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission ;

- pour les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, les conditions dans lesquelles les membres des assemblées peuvent voter par correspondance, lorsque ces conditions ne sont pas déjà déterminées par les dispositions légales ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission ;

- pour les sociétés à responsabilité limitée, certaines sociétés par actions et les assemblées des porteurs de certains types de valeurs mobilières, des précisions sur la composition du bureau des assemblées ;

- pour les sociétés cotées, certaines mentions devant être établies au procès-verbal par l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou par son délégataire lorsqu'il décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, lorsque les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou lorsque les dispositions du décret relatives à la composition du bureau de l'assemblée générale sont appliquées, ainsi que les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance des actionnaires ;

- les conditions d'application des dispositions de l'ordonnance applicables aux sociétés cotées et relatives à la rediffusion de l'assemblée générale et au renforcement du régime des questions écrites.

Enfin, le décret porte prorogation jusqu'au 1er avril 2021 de la durée d'application de l'article 1er du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 (N° Lexbase : L2062LXN), et assortit cette prorogation immédiate de la faculté de procéder à une ou plusieurs prorogations supplémentaires de tout ou partie de leurs dispositions par voie de décret en Conseil d'État jusqu'à une date butoir fixée au 31 juillet 2021.

Pour aller plus loin : v. le commentaire de Bastien Brignon, Lexbase Affaires, janvier 2021, n° 660 (N° Lexbase : N5927BY8).

 

newsid:475842

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