Art. R121-6, Code de la consommation
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L2498I4B
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 121-28, les informations mentionnées à cet article.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Crédit affecté et financement d’un panneau photovoltaïque : confirmation du contrat principal » / brèves / lexbase affaires n°659 du 17 décembre 2020 Abonnés
Ancien texte Art. R121-2-4, Code de la consommation
Nouveau texte Art. R242-2, Code de la consommation
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