Le Quotidien du 25 décembre 2020

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Livraison d’un site internet : l’absence de réclamation vaut acceptation

Réf. : T. com., Aix-en-Provence, 16 novembre 2011, aff. 2019002743 (N° Lexbase : A252739H)

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N5808BYR

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 21 Décembre 2020

► S’agissant de la réception d’un site internet, l’absence de réclamation permet de caractériser l’existence d’une acceptation du site en l’état.

Faits et solution. En l’espèce, un commerçant avait confié la réalisation d’un site Internet à une société, mais il refusait de payer le prix au motif que le développeur du site n’avait pas respecté ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce condamne le commerçant à exécuter ses obligations, et donc à payer le prix du au développeur du site, au motif que le commerçant « n’a fait aucun courrier de réclamations » au développeur du site « sur la livraison du site, ce qui indique que le site est accepté en l’état ». Aussi faut-il en déduire que faute d’avoir manifesté un quelconque désaccord lors de la réception, l’acceptation est caractérisée.

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Contrats administratifs

[Brèves] Conditions d’existence de la résiliation tacite, par une personne publique, d'un contrat administratif

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 11 décembre 2020, n° 427616, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A653339T)

Lecture: 3 min

N5772BYG

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par Yann Le Foll

Le 16 Décembre 2020

Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, l'existence d'une résiliation tacite du contrat administratif  au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d'autres moyens, de la période durant laquelle la personne publique a cessé d'exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l'adoption d'une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat ou de faire obstacle à l'exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles (CE 2° et 7° ch.-r., 11 décembre 2020, n° 427616, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A653339T).

Faits et griefs. La réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite « de Sainte-Euphémie » a été confiée à la société Euphémie, aux droits de laquelle est venue la société Copra Méditerranée, par une convention conclue le 13 février 1995 avec la commune de Plan-de-Cuques. La convention prévoyait la réalisation de 94 logements en quatre tranches successives. La première des quatre tranches, correspondant à la zone D du programme, a été achevée en 2000. Les trois autres tranches, correspondant aux zones A, B et C, n'ont pas été réalisées. La société Copra Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Plan-de-Cuques à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'arrêt des travaux.

Décision. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (CAA Marseille, 26 novembre 2018, n° 17MA03902 N° Lexbase : A3985YPB), d'une part, qu'aucun aménagement n'a eu lieu au sein de la ZAC dite « de Sainte-Euphémie » après l'achèvement, au cours de l'année 2000, de la première tranche du programme, correspondant à la zone D, une étude hydraulique réalisée postérieurement à la signature de la convention et confirmée au cours des années 2000 par plusieurs études complémentaires ayant mis en évidence l'existence d'un risque d'inondation des communes de Plan-de-Cuques, Marseille et Allauch, et, d'autre part, que, le 12 janvier 2012, la commune a informé la société, à la suite d'une demande de celle-ci relative à l'avancement du projet, de « l'arrêt de l'aménagement » pour le motif d'intérêt général représenté par le risque d'inondation, sans faire état d'une perspective de reprise de travaux, ni de mesures envisagées afin de remédier au risque en cause.

En jugeant, en dépit du contenu de ce courrier et de la durée durant laquelle la commune avait cessé d'exécuter le contrat, qu'aucune résiliation tacite de la convention d'aménagement conclue en vue de réaliser la zone d'aménagement concertée ne pouvait être caractérisée en l'espèce, la cour administrative d’appel a donc dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis (voir pour la consécration de la décision unilatérale tacite de résiliation CE 2° et 7° ch.-r., 27 février 2019, n° 414114, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2150YZN et lire J. Abrassart, La consécration de la résiliation tacite par le Conseil d’Etat et le contour du régime de la sanction des irrégularités de la résiliation, Lexbase éd. publique n° 538, mars 2019 N° Lexbase : N8237BXD).

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