Article 1
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ne connaît pas :
- des actes de toute nature relevant des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice, relatifs à la mise en cause du comportement d'un magistrat à raison d'affaires impliquant des parties dont il a été l'avocat ou dans lesquelles il a été impliqué ;
- des actes de toute nature relevant des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice, relatifs à des personnes morales ou physiques ayant engagé des actions notamment judiciaires contre lui en sa qualité de ministre ou d'avocat ;
- des rapports particuliers mentionnés au troisième alinéa de l'article 35 du code de procédure pénale, à propos d'affaires dont il a eu à connaître en sa qualité d'avocat ou dont le cabinet Vey a à connaître.
Conformément à l'article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 susvisé, les attributions correspondantes sont exercées par le Premier ministre.
Article 2
Le présent décret s'applique jusqu'à ce qu'il soit mis fin aux fonctions du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 3
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.